Règlement (UE) 2019/1781 De La Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences en matière d’écoconception applicables aux moteurs électriques et aux variateurs de vitesse conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement (CE) no 641/2009 concernant les exigences d’écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits et abrogeant le règlement (CE) no 640/2009 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit les exigences en matière d’écoconception applicables à la mise sur le marché ou à la mise en service des moteurs électriques et des variateurs de vitesse, y compris lorsqu’ils sont intégrés dans d’autres produits.
Article 2 Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux produits suivants: a) les moteurs électriques à induction sans balai, commutateur, bague collectrice ou connexion électrique au rotor, prévus pour fonctionner avec une tension sinusoïdale de 50 Hz, 60 Hz ou 50/60 Hz, qui: i) ont deux, quatre, six ou huit pôles; ii) ont une tension nominale UN supérieure à 50 V et n’excédant pas 1000 V; iii) ont une puissance nominale de sortie PN comprise entre 0,12 kW et 1000 kW inclus; iv) ont des caractéristiques fixées sur la base d’un fonctionnement continu; et v) sont prévus pour un fonctionnement avec connexion directe; b) les variateurs de vitesse triphasés qui: i) sont prévus pour fonctionner avec un moteur tel que visé au point a), dont la puissance nominale de sortie est comprise entre 0,12 kW et 1000 kW; ii) ont une tension nominale supérieure à 100 V et n’excédant pas 1000 V CA; iii) ont une unique tension de sortie CA. 2. Les exigences visées à la section 1 et aux points 1), 2), 5) à 11) et 13) de la section 2 de l’annexe I ne s’appliquent pas aux moteurs suivants: a) les moteurs entièrement intégrés dans un autre produit (par exemple, dans un mécanisme, une pompe, un ventilateur ou un compresseur) et dont les performances énergétiques ne peuvent pas être testées séparément de celles du produit, même en cas de fourniture d’un palier à roulement et d’un palier côté entraînement temporaires; le moteur doit partager des composants (outre les pièces d’assemblage telles que les boulons) avec l’unité entraînée (par exemple, un axe ou un boîtier) et ne doit pas être conçu de façon à pouvoir être entièrement séparé de l’unité entraînée et fonctionner indépendamment de celle-ci. Le processus de séparation doit avoir pour effet de rendre le moteur non opérationnel; b) les moteurs dotés d’un variateur de vitesse intégré (moteur compact) dont les performances énergétiques ne peuvent pas être mesurées séparément du variateur de vitesse; c) les moteurs dotés d’un frein intégré faisant partie intégrante de la construction intérieure du moteur et ne pouvant être ni retiré, ni alimenté par une source d’alimentation distincte lors de la mesure du rendement du moteur; d) les moteurs spécifiquement conçus et prévus pour fonctionner exclusivement: i) à des altitudes supérieures à 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer; ii) à des températures de l’air ambiant supérieures à 60 °C; iii) à une température maximale de fonctionnement supérieure à 400 °C; iv) à des températures de l’air ambiant inférieures à – 30 °C; ou v) lorsque la température de l’eau de refroidissement à l’entrée du produit est inférieure à 0°°C ou supérieure à 32°°C; e) les moteurs spécifiquement conçus et prévus pour fonctionner entièrement immergés dans un liquide; f) les moteurs spécifiquement qualifiés pour assurer la sûreté des installations nucléaires, telles que définies à l’article 3 de la directive 2009/71/Euratom du Conseil ; g) les moteurs protégés contre l’explosion et spécifiquement conçus et certifiés pour l’exploitation minière, tels que définis à l’annexe I, point 1, de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil ; h) les moteurs dans des équipements sans fil ou fonctionnant sur batterie; i) les moteurs dans des équipements portatifs dont le poids est porté à la main lors de leur fonctionnement; j) les moteurs dans des équipements mobiles guidés à la main et déplacés lors de leur fonctionnement; k) les moteurs dotés de commutateurs mécaniques; l) les moteurs fermés non ventilés (TENV); m) les moteurs mis sur le marché avant le 1er juillet 2029 en remplacement de moteurs identiques intégrés dans des produits mis sur le marché avant le 1er juillet 2022, et spécifiquement commercialisés comme tels; n) les moteurs à plusieurs vitesses, c’est-à-dire les moteurs à enroulements multiples ou à enroulement commutable, fournissant un nombre différent de pôles et de vitesses; o) les moteurs spécifiquement conçus pour la traction des véhicules électriques. 3. Les exigences visées à la section 3 et aux points 1), 2) et 5) à 10) de la section 4 de l’annexe I ne s’appliquent pas aux moteurs suivants: a) les variateurs de vitesse intégrés dans un produit et dont les performances énergétiques ne peuvent pas être testées indépendamment du produit, c’est-à-dire que toute tentative de procéder à un essai rendrait le variateur ou le produit non opérationnel; b) les variateurs de vitesse spécialement qualifiés pour assurer la sûreté des installations nucléaires, telles que définies à l’article 3 de la directive 2009/71/Euratom; c) les variateurs régénératifs; d) les variateurs à courant sinusoïdal d’entrée.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «moteur électrique» ou «moteur», tout appareil qui transforme une puissance électrique d’entrée en puissance mécanique de sortie grâce à un mouvement de rotation dont la vitesse et le couple dépendent de facteurs tels que la fréquence de la tension d’alimentation et le nombre de pôles du moteur; 2) «variateur de vitesse», tout convertisseur électronique de puissance qui adapte de manière continue le courant électrique fourni à un seul moteur de façon à contrôler la puissance mécanique de sortie du moteur en fonction des caractéristiques couple-vitesse de la charge entraînée par le moteur, en ajustant l’alimentation électrique à une fréquence et à une tension variables fournies au moteur. Il comprend toute l’électronique connectée entre le secteur et le moteur, y compris les extensions telles que les dispositifs de protection, les transformateurs et les auxiliaires; 3) «rendement énergétique» d’un moteur, le rapport entre sa puissance mécanique en sortie et sa puissance électrique en entrée; 4) «pôle», tout pôle nord ou sud créé par le champ magnétique tournant du moteur, le nombre total de pôles déterminant le régime de base de celui-ci; 5) «fonctionnement en service continu», la capacité d’un moteur de fonctionner en continu à la puissance nominale avec une élévation de la température comprise dans la classe d’isolation spécifiée, conformément aux types de service spécifiques S1, S3 ≥ 80 %, ou S6 ≥ 80 % définis dans les normes; 6) «phase», la configuration de l’alimentation sur secteur; 7) «secteur», l’alimentation électrique par le réseau; 8) «moteur avec commutateurs mécaniques», tout moteur dans lequel un dispositif mécanique inverse le sens du courant; 9) «équipement sans fil ou sur batterie», un appareil alimenté par une batterie qui permet à l’appareil de remplir sa fonction prévue sans raccordement à une alimentation; 10) «équipement portatif», un appareil portable conçu pour être tenu à la main en conditions d’utilisation normales; 11) «équipement guidé à la main», un engin mobile non routier qui est déplacé et guidé par l’utilisateur en conditions d’utilisation normales; 12) «moteur fermé non ventilé (TENV)», tout moteur conçu et prévu pour fonctionner sans ventilateur, et qui dissipe la chaleur essentiellement au moyen d’une ventilation naturelle ou d’un rayonnement sur la surface du moteur fermé; 13) «variateur régénératif», variateur capable de renvoyer l’énergie de la charge sur le secteur par un procédé de régénération, c’est-à-dire qui induit un déphasage de 180° +/– 20° entre le courant et la tension d’entrée en phase de freinage du moteur; 14) «variateur à courant sinusoïdal d’entrée», un variateur dont le courant d’entrée a une forme d’onde sinusoïdale, caractérisé par une teneur en harmoniques totale inférieure à 10 %; 15) «moteur frein», un moteur équipé d’une unité de freinage électromécanique fonctionnant directement au niveau de l’axe du moteur, sans couplage; 16) «moteur à sécurité augmentée Ex eb», tout moteur destiné à être utilisé dans les atmosphères explosibles et certifié «Ex eb», tel que défini dans les normes; 17) «autre moteur protégé contre les explosions», un moteur destiné à être utilisé dans les atmosphères explosibles et certifié «Ex ec», «Ex tb», «Ex tc», «Ex db» ou «Ex dc», tel que défini dans les normes; 18) «charge d’essai» d’un variateur, le dispositif électrique utilisé à des fins d’essai pour déterminer le courant de sortie et le facteur de déplacement cos phi; 19) «modèle équivalent», un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fabricant, importateur ou mandataire en tant qu’autre modèle avec une référence de modèle différente; 20) «référence de modèle», le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de produit des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fabricant, d’importateur ou de mandataire; 21) «essai en présence d’un observateur», le fait d’observer activement les essais physiques effectués sur le produit soumis à l’essai par une autre partie, en vue de tirer des conclusions sur la validité de l’essai et ses résultats. Il peut notamment s’agir de conclusions sur la conformité des méthodes d’essai et de calcul utilisées avec les normes et la législation en vigueur; 22) «essai de réception en usine», un essai réalisé sur un produit commandé pour lequel le client a recours à l’essai en présence d’un observateur afin de vérifier la pleine conformité du produit avec les exigences contractuelles, avant d’accepter le produit ou de le mettre en service.
Article 4 Exigences en matière d’écoconception
Les exigences en matière d’écoconception définies à l’annexe I s’appliquent à compter des dates qui y sont indiquées.
Article 5 Évaluation de la conformité
1 La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de cette directive ou le système de management prévu à l’annexe V de cette directive.
2 Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique concernant les moteurs contient une copie des informations relatives au produit fournies conformément à l’annexe I, point 2, du présent règlement, ainsi que les détails et les résultats des calculs visés dans son annexe II.
3 Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique concernant les variateurs contient une copie des informations relatives au produit fournies conformément à l’annexe I, point 4, du présent règlement, ainsi que les détails et les résultats des calculs visés dans son annexe II.
4 Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues: a) à partir d’un modèle possédant les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir, mais produit par un autre fabricant; ou b) par calcul à partir d’une conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un fabricant différent, ou les deux, la documentation technique fournit le détail de ces calculs, l’évaluation effectuée par le fabricant afin de vérifier l’exactitude du calcul et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de différents fabricants. La documentation technique comprend une liste de tous les modèles équivalents, y compris leurs références.
Article 6 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe III lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.
Article 7 Contournementet mises à jour logicielles
Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou déclaré par le fabricant, l’importateur ou le mandataire dans la documentation technique ou figurant dans toute documentation fournie. On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour du logiciel ou du micrologiciel, lorsqu’ils sont mesurés selon la norme d’essai initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf avec le consentement explicite de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune dégradation de la performance ne survient du fait du refus de la mise à jour. Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.
Article 8 Points de référence
Les points de référence pour les moteurs et variateurs de vitesse les plus performants disponibles au moment de l’adoption du présent règlement sont établis à l’annexe IV.
Article 9 Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de cette évaluation, y compris, le cas échéant, un projet de proposition de révision, au forum consultatif au plus tard le 14 novembre 2023. Le réexamen porte en particulier sur: 1) l’opportunité de fixer des exigences supplémentaires en matière d’utilisation efficace des ressources pour les produits conformément aux objectifs de l’économie circulaire, y compris l’identification et la réutilisation de terres rares dans des moteurs à aimant permanent; 2) le caractère approprié du niveau des tolérances de vérification; 3) l’opportunité de définir des exigences plus strictes pour les moteurs et les variateurs de vitesse; 4) l’opportunité de fixer des exigences minimales de rendement énergétique pour les moteurs d’une tension nominale supérieure à 1000 V; 5) l’opportunité de fixer des exigences applicables aux combinaisons de moteurs et de variateurs de vitesse mis sur le marché ensemble, ainsi qu’aux variateurs de vitesse intégrés (moteurs compacts); 6) les exemptions visées à l’article 2, paragraphes 2 et 3; 7) l’opportunité d’étendre le champ d’application à d’autres types de moteurs, notamment les moteurs à aimant permanent.
Article 10 Abrogation
Le règlement (CE) no 640/2009 est abrogé à compter du 1er juillet 2021.
Article 11 Modifications apportées au règlement (CE) no 641/2009
1 À l’article 1er, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b)aux circulateurs destinés à être intégrés dans des produits et mis sur le marché au plus tard le 1er janvier 2022 en remplacement de circulateurs identiques intégrés dans des produits mis sur le marché au plus tard le 1er août 2015 et commercialisés en tant que tels, sauf en ce qui concerne les exigences en matière d’information sur les produits établies à l’annexe I, paragraphe 2, point 1 e).»
2 À l’annexe I, paragraphe 2, le point 1 e) est remplacé par le texte suivant: «e)concernant les circulateurs destinés à être intégrés dans des produits et mis sur le marché au plus tard le 1er janvier 2022 en remplacement de circulateurs identiques intégrés dans des produits mis sur le marché au plus tard le 1er août 2015, le produit de remplacement ou son emballage doit clairement indiquer à quel(s) produit(s) le circulateur est destiné.»
Article 12 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 14 novembre 2019. Toutefois, l’article 7, premier alinéa, et l’article 11 s’appliquent à partir du [OP veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
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