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Règlement (UE) 2019/1783 de la Commission du 1er octobre 2019 modifiant le règlement (UE) no 548/2014 de la Commission relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32019R1783
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2019-10-01
In force since
2019-11-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement définit des exigences en matière d’écoconception pour la mise sur le marché ou la mise en service de transformateurs d’une puissance assignée minimale de 1 kVA utilisés dans des réseaux de transport et de distribution d’électricité à 50 Hz ou pour des applications industrielles. Le présent règlement s’applique aux transformateurs achetés après le 11 juin 2014.

2 Le présent règlement ne s’applique pas aux transformateurs spécialement conçus aux fins suivantes: a) les transformateurs de mesure, spécialement conçus pour transmettre un signal d’information à des appareils de mesure, à des compteurs et à des dispositifs de protection ou de contrôle ou à des appareils similaires; b) les transformateurs spécialement conçus pour fournir une alimentation en courant continu à des charges électroniques ou de redresseur et destinés à cet usage. Cette exemption ne concerne pas les transformateurs qui sont destinés à fournir une alimentation en courant alternatif à partir de sources de courant continu, tels que les transformateurs utilisés pour des applications éoliennes ou photovoltaïques ou les transformateurs conçus pour la transmission de courant continu et les applications de distribution; c) les transformateurs spécialement conçus pour être directement connectés à un four; d) les transformateurs spécialement conçus pour être installés sur des plateformes en mer fixes ou flottantes, sur des éoliennes en mer ou à bord de bâtiments et de tout type de navires; e) les transformateurs spécialement conçus pour parer à une situation limitée dans le temps lorsque l’alimentation normale est interrompue en raison d’un événement imprévu (tel qu’une coupure de courant) ou de la rénovation d’une station, mais non pas pour améliorer de manière définitive une sous-station existante; f) les transformateurs (à enroulements séparés ou auto-connectés) connectés directement ou par l’intermédiaire d’un convertisseur à une ligne de contact en courant alternatif ou en courant continu, utilisés dans les installations fixes d’applications ferroviaires; g) les transformateurs de mise à la terre spécialement conçus pour être connectés au sein d’un système électrique et destinés à fournir une connexion neutre pour la mise à la terre, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une impédance; h) les transformateurs de traction spécialement conçus pour être installés sur du matériel roulant, connectés directement ou par l’intermédiaire d’un convertisseur à une ligne de contact en courant alternatif ou en courant continu, pour une utilisation spécifique dans les installations fixes d’applications ferroviaires; i) les transformateurs de démarrage, spécialement conçus pour permettre le démarrage des moteurs à induction triphasés en éliminant les creux de la tension d’alimentation, et qui restent hors tension pendant un fonctionnement normal; j) les transformateurs d’essai, spécialement conçus pour une utilisation dans un circuit afin de produire une tension ou un courant donné permettant de tester du matériel électrique; k) les transformateurs de soudage, spécialement conçus pour une utilisation avec du matériel de soudage à l’arc ou de soudage par résistance; l) les transformateurs spécialement conçus pour les équipements antidéflagrants conformément à la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil .et l’exploitation minière souterraine; m) les transformateurs spécialement conçus pour les utilisations en eau profonde (en immersion); n) les transformateurs d’interface de moyenne tension (MT) à moyenne tension (MT), jusqu’à 5 MVA, servant de transformateurs d’interface utilisés dans un système de conversion de la tension de réseau et placés à la jonction entre deux niveaux de tension de deux réseaux de moyenne tension, et qui doivent être en mesure de faire face à des surcharges d’urgence; o) les transformateurs de moyenne et de grande puissance spécialement conçus pour contribuer à la sûreté des installations nucléaires, telles que définies à l’article 3 de la directive 2009/71/Euratom du Conseil p) les transformateurs triphasés de moyenne puissance dont la puissance assignée est inférieure à 5 kVA, sauf en ce qui concerne les exigences énoncées au point 4 a), b) et d) de l’annexe I du présent règlement.

3 Les transformateurs de moyenne et de grande puissance, quelle que soit la date de leur première mise sur le marché ou mise en service, font l’objet d’une nouvelle évaluation de la conformité et sont conformes au présent règlement s’ils font l’objet de l’ensemble des opérations suivantes: a) remplacement du noyau ou d’une partie de celui-ci; b) remplacement d’un ou de plusieurs enroulements complets. Cela est sans préjudice des obligations légales prévues par d’autres législations d’harmonisation de l’Union auxquelles ces produits pourraient être soumis.”

Article 4 Évaluation de la conformité

1 La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de cette directive ou le système de management prévu à l’annexe V de cette directive.

2 Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient une copie des informations relatives au produit fournies conformément à l’annexe I, point 4, ainsi que les détails et les résultats des calculs effectués en application de l’annexe II du présent règlement.

3 Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues: a) à partir d’un modèle qui présente les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir mais qui est produit par un fabricant différent; ou b) par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un autre fabricant, ou par les deux méthodes, la documentation technique fournit le détail de ces calculs, l’évaluation effectuée par le fabricant afin de vérifier la justesse du calcul et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de différents fabricants.

4 La documentation technique comprend une liste de tous les modèles équivalents, y compris leurs références.»

Article 7 Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente au forum consultatif les résultats de l’évaluation, accompagnés le cas échéant d’un projet de proposition de révision, au plus tard le 1er juillet 2023. Le réexamen porte notamment sur les points suivants: la mesure dans laquelle les exigences énoncées dans le cadre de la phase 2 ont été efficaces en matière de coûts et s’il est opportun d’introduire des exigences plus strictes dans le cadre de la phase 3, l’adéquation des concessions introduites pour les transformateurs de moyenne et grande puissance dans les cas où les coûts d’installation auraient été disproportionnés, la possibilité d’utiliser le calcul du PEI pour les pertes associé aux pertes en valeur absolue pour les transformateurs de moyenne puissance, la possibilité d’adopter une approche neutre du point de vue technologique en ce qui concerne les exigences minimales définies pour les transformateurs immergés dans un liquide, de type sec et, éventuellement, électroniques, l’opportunité d’établir des exigences de performance minimale pour les transformateurs de faible puissance, l’adéquation des exemptions relatives aux transformateurs utilisés dans des applications en mer, l’adéquation des concessions accordées pour les transformateurs sur poteau et pour certaines combinaisons de tensions d’enroulements, s’agissant des transformateurs de moyenne puissance, la possibilité et l’opportunité d’agir sur des aspects environnementaux autres que la consommation d’énergie pendant la phase d’utilisation, par exemple en ce qui concerne le bruit et l’utilisation rationnelle des matières.»

Article 8 Contournement

Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre déclaré par le fabricant, l’importateur ou le mandataire dans la documentation technique ou figurant dans toute documentation fournie.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

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