Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 669/2009, (UE) n° 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement établit: a) la liste, à l’annexe I, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union, relevant des codes NC et des sous-positions TARIC figurant dans ladite annexe, conformément à l’article 47, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625; b) les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union des catégories suivantes d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique, conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002: i) les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale provenant de pays tiers ou de parties de ces pays tiers énumérés dans le tableau 1 de l’annexe II et relevant des codes NC et des sous-positions TARIC figurant dans ladite annexe; ii) les envois de denrées alimentaires composées contenant plus de 20 % d’une seule des denrées alimentaires énumérées dans le tableau 1 de l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces denrées et relevant des codes NC figurant dans le tableau 2 de ladite annexe; c) les règles déterminant la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe; d) les règles relatives aux méthodes à employer pour l’échantillonnage et pour les analyses en laboratoire des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe, conformément à l’article 34, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2017/625; e) les règles relatives au modèle de certificat officiel devant accompagner les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au point b) du présent paragraphe et les exigences applicables à ce type de certificat officiel, conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002; f) les règles relatives à la délivrance de certificats officiels de remplacement devant accompagner les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au point b) du présent paragraphe, conformément à l’article 90, point c), du règlement (UE) 2017/625.
2 Le présent règlement s’applique aux envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 1, points a) et b), destinés à être mis sur le marché de l’Union.
3 Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories suivantes d’envois de denrées alimentaires et d’animaux pour animaux à moins que leur poids brut soit supérieur à 30 kg: a) les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux expédiés à titre d’échantillons commerciaux, d’échantillons de laboratoire ou d’articles d’exposition, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché; b) les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel; c) les envois non commerciaux de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché; d) les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux destinés à des fins scientifiques.
4 Le présent règlement ne s’applique pas aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 1, points a) et b), se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales, qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers.
5 En cas de doute sur l’utilisation prévue des denrées alimentaires et des aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 3, points b) et c), la charge de la preuve incombe respectivement au propriétaire des bagages personnels et au destinataire de l’envoi.
Article 2 Définitions
1 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «envoi»: un «envoi» au sens de l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625; b) «mise sur le marché»: la «mise sur le marché» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (CE) no 178/2002.
2 Toutefois, aux fins des articles 7, 8, 9, 10 et 11 et de l’annexe IV, on entend par «envoi»: a) un «lot», tel que défini à l’annexe I du règlement (CE) no 401/2006 et à l’annexe I du règlement (CE) no 152/2009, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines; b) un «lot», tel que défini à l’annexe de la directive 2002/63/CE, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les pesticides et le pentachlorophénol.
Article 3 Échantillonnage et analyses
L’échantillonnage et les analyses que doivent effectuer les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers ou aux points de contrôle mentionnés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, en tant qu’éléments des contrôles physiques effectués sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), ou dans les pays tiers aux fins des résultats des analyses qui doivent accompagner les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), comme prévu dans le présent règlement, sont réalisés conformément aux exigences suivantes: a) pour les denrées alimentaires énumérées aux annexes I et II en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, l’échantillonnage et les analyses sont réalisés conformément au règlement (CE) no 401/2006; b) pour les aliments pour animaux énumérés aux annexes I et II en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, l’échantillonnage et les analyses sont réalisés conformément au règlement (CE) no 152/2009; c) pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés aux annexes I et II en raison du non-respect éventuel des limites maximales autorisées en matière de résidus de pesticides, l’échantillonnage est réalisé conformément à la directive 2002/63/CE; d) pour la gomme de guar mentionnée à l’annexe II en raison d’une contamination éventuelle par le pentachlorophénol et les dioxines, l’échantillonnage destiné à l’analyse visant à déceler le pentachlorophénol est effectué conformément à la directive 2002/63/CE, et l’échantillonnage et les analyses pour le contrôle des dioxines dans les aliments pour animaux sont effectués conformément au règlement (CE) no 152/2009; e) pour les denrées alimentaires énumérées aux annexes I et II en raison du risque de présence de Salmonella, l’échantillonnage et les analyses pour le contrôle de Salmonella sont réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III; f) les méthodes d’échantillonnage et d’analyse mentionnées dans les notes de bas de page des annexes I et II sont appliquées dans le cas de dangers autres que ceux évoqués aux points a), b), c), d) et e).
Article 4 Mise en libre pratique
Les autorités douanières n’autorisent la mise en libre pratique d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés aux annexes I et II que sur présentation d’un document sanitaire commun d’entrée (DSCE) dûment finalisé, tel que prévu à l’article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625, confirmant que les envois satisfont aux règles applicables visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.
Article 5 Liste des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale
1 Les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe I font l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers lors de leur entrée dans l’Union et aux points de contrôle.
2 La détermination des denrées alimentaires et des aliments pour animaux visés au paragraphe 1 aux fins des contrôles officiels est effectuée sur la base des codes de la nomenclature combinée et des sous-positions TARIC indiqués à l’annexe I.
Article 6 Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques
1 Les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques, y compris un échantillonnage et des analyses en laboratoire, sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe I à la fréquence fixée dans ladite annexe.
2 La fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques fixée dans une entrée à l’annexe I est appliquée en tant que fréquence globale à tous les produits relevant de cette entrée.
Article 7 Entrée dans l’Union
1 Les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II n’entrent dans l’Union que dans les conditions fixées dans la présente section.
2 La détermination des denrées alimentaires et des aliments pour animaux visés au paragraphe 1 aux fins des contrôles officiels est effectuée sur la base des codes de la nomenclature combinée et des sous-positions TARIC indiqués à l’annexe II.
3 Les envois visés au paragraphe 1 font l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers lors de leur entrée dans l’Union et aux points de contrôle.
Article 8 Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques
1 Les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques, y compris un échantillonnage et des analyses en laboratoire, sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II à la fréquence fixée dans ladite annexe.
2 La fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques fixée dans une entrée à l’annexe II est appliquée en tant que fréquence globale à tous les produits relevant de cette entrée.
3 Les denrées alimentaires composées mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe II qui contiennent des produits ne relevant que d’une seule entrée dans le tableau 1 de l’annexe II sont soumises à la fréquence globale des contrôles d’identité et des contrôles physiques fixée dans le tableau 1 de l’annexe II pour cette entrée.
4 Les denrées alimentaires composées mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe II qui contiennent des produits relevant de plusieurs entrées pour le même danger dans le tableau 1 de l’annexe II sont soumises à la fréquence globale des contrôles d’identité et des contrôles physiques la plus élevée fixée dans le tableau 1 de l’annexe II pour ces entrées.
Article 9 Code d’identification
1 Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est identifié au moyen d’un code d’identification.
2 Chaque sac ou forme d’emballage individuel appartenant à l’envoi est identifié par ce code.
3 Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, et lorsque l’emballage regroupe plusieurs petits paquets, il n’est pas nécessaire d’indiquer le code d’identification de l’envoi sur chaque petit paquet séparément, pour autant qu’il soit au moins mentionné sur l’emballage regroupant ces petits paquets.
Article 10 Résultats de l’échantillonnage et des analyses réalisés par les autorités compétentes du pays tiers
1 Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est accompagné des résultats de l’échantillonnage et des analyses qui ont été réalisés sur cet envoi par les autorités compétentes du pays tiers d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine.
2 Sur la base des résultats mentionnés au paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient: a) que les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des mycotoxines sont conformes au règlement (CE) no 1881/2006 et à la directive 2002/32/CE en ce qui concerne les teneurs maximales autorisées pour les mycotoxines pertinentes; b) que les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des résidus de pesticides sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides; c) qu’en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines, le produit ne contient pas plus de 0,01 mg/kg de pentachlorophénol (PCP); d) qu’en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires énumérées à l’annexe II en raison d’un risque de contamination microbiologique par Salmonella, celles-ci sont absentes dans 25 g.
3 Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines est accompagné d’un rapport d’analyse répondant aux exigences fixées à l’annexe II. Le rapport d’analyse comprend les résultats des analyses mentionnés au paragraphe 1.
4 Les résultats de l’échantillonnage et des analyses mentionnés au paragraphe 1 portent le code d’identification de l’envoi auquel ils se rapportent prévu à l’article 9, paragraphe 1.
5 Les analyses mentionnées au paragraphe 1 sont réalisées par des laboratoires accrédités conformément à la norme ISO/IEC 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais».
Article 11 Certificat officiel
1 Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est accompagné d’un certificat officiel conforme au modèle établi à l’annexe IV («certificat officiel»).
2 Le certificat officiel satisfait aux exigences suivantes: a) il est délivré par l’autorité compétente du pays tiers d’origine ou du pays tiers à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine; b) il porte le code d’identification de l’envoi auquel il se rapporte prévu à l’article 9, paragraphe 1; c) il est délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle de l’autorité compétente du pays tiers délivrant le certificat; d) il est valable quatre mois au maximum à compter de sa date de délivrance, mais en tout état de cause pas plus de six mois à compter de la date des résultats des analyses en laboratoire mentionnées à l’article 10, paragraphe 1.
3 Un certificat officiel qui n’est pas introduit dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) prévu à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625 par l’autorité compétente du pays tiers qui le délivre satisfait également aux exigences applicables aux modèles de certificats officiels non introduits dans l’IMSOC fixées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/628.
4 Les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat officiel de remplacement uniquement dans le respect des règles fixées à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/628.
5 Le certificat officiel prévu au paragraphe 1 est rempli sur la base des notes énoncées à l’annexe IV.
Article 12 Mises à jour des annexes
La Commission réexamine les listes établies aux annexes I et II sur une base régulière, à des intervalles ne dépassant pas six mois, afin de tenir compte des nouvelles informations sur les risques et les manquements.
Article 13 Abrogation
1 Les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2017/186, (UE) 2015/175 et (UE) 2018/1660 sont abrogés avec effet au 14 décembre 2019.
2 Les références aux règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2017/186, (UE) 2015/175 et (UE) 2018/1660 s’entendent comme faites au présent règlement.
3 Les références au «point d’entrée désigné au sens de l’article 3, point b), du règlement (CE) no 669/2009» ou au «point d’entrée désigné» dans les actes autres que ceux visés au paragraphe 1 s’entendent comme faites à un «poste de contrôle frontalier» au sens de l’article 3, point 38), du règlement (UE) 2017/625.
4 Les références au «document commun d’entrée (DCE) défini à l’article 3, point a), du règlement (CE) no 669/2009», au «document commun d’entrée (DCE) établi à l’annexe II du règlement (CE) no 669/2009» ou au «document commun d’entrée (DCE)» dans les actes autres que ceux visés au paragraphe 1 s’entendent comme faites au «document sanitaire commun d’entrée (DSCE)» mentionné à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625.
5 Les références à la définition énoncée à l’article 3, point c), du règlement (CE) no 669/2009 dans les actes autres que ceux visés au paragraphe 1 s’entendent comme faites à la définition du terme «envoi» énoncée à l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625.
Article 14 Période transitoire
1 Les obligations en matière de rapports prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009, à l’article 13 du règlement (UE) no 884/2014 ainsi qu’à l’article 12 des règlements (UE) 2018/1660, (UE) 2015/175 et (UE) 2017/186 continuent de s’appliquer jusqu’au 31 janvier 2020. Ces obligations en matière de rapports couvrent la période allant jusqu’au 31 décembre 2019.
2 Les obligations en matière de rapports visées au paragraphe 1 sont réputées remplies lorsque les États membres ont enregistré dans TRACES les documents communs d’entrée délivrés par leurs autorités compétentes respectives conformément aux règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 dans le délai pour la présentation des rapports fixé dans les dispositions énumérées au paragraphe 1.
3 Les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II, qui sont accompagnés des certificats pertinents délivrés avant le 14 février 2020 conformément aux dispositions des règlements (UE) no 884/2014, (UE) 2018/1660, (UE) 2015/175 et (UE) 2017/186, respectivement en vigueur au 13 décembre 2019, sont autorisés à entrer dans l’Union jusqu’au 13 juin 2020.
Article 15 Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
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