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Règlement délégué (UE) 2019/1851 de la Commission du 28 mai 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l’homogénéité des expositions sous-jacentes à des titrisations (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32019R1851
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2019-05-28
In force since
2019-11-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Homogénéité des expositions sous-jacentes

Aux fins de l’article 20, paragraphe 8, et de l’article 24, paragraphe 15, du règlement (UE) 2017/2402, les expositions sous-jacentes sont considérées comme homogènes lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) elles correspondent à l’un des types d’actifs suivants: i) les prêts immobiliers résidentiels qui soit sont garantis par une ou plusieurs hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels, soit sont pleinement garantis par un fournisseur de protection éligible parmi ceux visés à l’article 201, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et peuvent être assignés à l’échelon de qualité de crédit 2 ou à un échelon de qualité de crédit supérieur, comme prévu dans la troisième partie, titre II, chapitre 2, de ce règlement; ii) les prêts immobiliers commerciaux qui sont garantis par une ou plusieurs hypothèques sur des biens immobiliers commerciaux, y compris des bureaux ou d’autres locaux commerciaux; iii) les facilités de crédit accordées à des particuliers aux fins d’une consommation personnelle, familiale ou du ménage; iv) les facilités de crédit, y compris les prêts et les crédits-bails, accordées à tout type d’entreprise ou de société; v) les prêts et crédits-bails automobiles; vi) les créances sur cartes de crédit; vii) les créances commerciales; viii) les autres expositions sous-jacentes dont l’initiateur ou le sponsor considère, sur la base de méthodes et de paramètres internes, qu’elles constituent un type d’actifs distinct; b) elles sont souscrites selon des normes qui suivent des approches similaires pour l’évaluation du risque de crédit lié; c) elles sont gérées selon des procédures similaires en matière de suivi, de collecte et de gestion des créances en espèces inscrites à l’actif de l’entité de titrisation; d) un ou plusieurs des facteurs d’homogénéité prévus à l’article 2 s’appliquent. Aux fins du point a) du présent article, une exposition sous-jacente correspondant à plus d’un type d’actifs est assignée au seul type d’actifs inclus dans la titrisation considérée. Les modifications d’expositions sous-jacentes d’un panier qui est considéré comme homogène au sens du présent règlement n’ont pas d’incidence sur cette homogénéité pour autant qu’elles soient liées à des raisons indépendantes de la volonté de l’initiateur ou du sponsor.

Article 2 Facteurs d’homogénéité

1 Pour le type d’actifs visé à l’article 1er, point a) i), les facteurs d’homogénéité sont les suivants: a) le rang des sûretés mobilières, le pool se composant alors de l’un seulement des types d’expositions sous-jacentes suivants: i) prêts garantis par des sûretés de premier rang sur des biens immobiliers résidentiels; ii) prêts garantis par des sûretés de rang inférieur, et par toutes les sûretés de rang supérieur, constituées sur un même bien immobilier résidentiel; iii) prêts garantis par des sûretés de rang inférieur sur des biens immobiliers résidentiels; b) le type de biens immobiliers résidentiels, le panier se composant alors de l’un seulement des types d’expositions sous-jacentes suivants: i) biens immobiliers produisant des revenus; ii) biens immobiliers ne produisant pas de revenus; c) la juridiction, le panier se composant alors d’expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels situés dans la même juridiction.

2 Pour le type d’actifs visé à l’article 1er, point a) ii), les facteurs d’homogénéité sont les suivants: a) le rang des sûretés mobilières, le panier se composant alors de l’un seulement des types d’expositions sous-jacentes suivants: i) prêts garantis par des sûretés de premier rang sur des biens immobiliers commerciaux; ii) prêts garantis par des sûretés de rang inférieur, et par toutes les sûretés de rang supérieur, constituées sur un même bien immobilier commercial; iii) prêts garantis par des sûretés de rang inférieur sur des biens immobiliers commerciaux; b) le type de biens immobiliers commerciaux, le panier se composant alors de l’un seulement des types d’expositions sous-jacentes suivants: i) immeubles de bureaux; ii) espaces de vente au détail; iii) hôpitaux; iv) entrepôts; v) hôtels: vi) bâtiments industriels; vii) autre type spécifique de bien immobilier commercial; c) la juridiction, le panier se composant alors d’expositions sous-jacentes garanties par des biens immobiliers situés dans la même juridiction.

3 Pour le type d’actifs visé à l’article 1er, point a) iv), les facteurs d’homogénéité sont les suivants: a) le type de débiteur, le panier se composant alors d’expositions sous-jacentes envers l’un seulement des types de débiteurs suivants: i) micro- et petites et moyennes entreprises; ii) autres types d’entreprises ou de sociétés; b) la juridiction, le panier se composant alors de l’un seulement des types d’expositions sous-jacentes suivants: i) expositions garanties par des biens immobiliers situés dans la même juridiction; ii) expositions envers des débiteurs résidant dans la même juridiction.

4 Pour le type d’actifs visé à l’article 1er, point a) v), les facteurs d’homogénéité sont les suivants: a) le type de débiteur, le panier se composant alors d’expositions sous-jacentes envers l’un seulement des types de débiteurs suivants: i) particuliers; ii) micro- et petites et moyennes entreprises; iii) autres types d’entreprises ou de sociétés; iv) entités du secteur public; v) établissements financiers; b) la juridiction, le panier se composant alors d’expositions sous-jacentes envers des débiteurs résidant dans la même juridiction.

5 Pour le type d’actifs visé à l’article 1er, point a) vi), les facteurs d’homogénéité sont les suivants: a) le type de débiteur, le panier se composant alors d’expositions sous-jacentes envers l’un seulement des types de débiteurs suivants: i) particuliers; ii) micro- et petites et moyennes entreprises; iii) autres types d’entreprises ou de sociétés; iv) entités du secteur public; v) établissements financiers; b) la juridiction, le panier se composant alors d’expositions sous-jacentes envers des débiteurs résidant dans la même juridiction.

6 Pour le type d’actifs visé à l’article 1er, point a) viii), les facteurs d’homogénéité sont les suivants: a) le type de débiteur; b) le rang des sûretés mobilières; c) le type de bien immobilier; d) la juridiction.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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