Règlement d’exécution (UE) 2019/1873 de la Commission du 7 novembre 2019 relatif aux procédures permettant aux autorités compétentes de coordonner la réalisation des contrôles officiels renforcés des produits d’origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits composés aux postes de contrôle frontaliers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement organise les procédures permettant aux autorités compétentes de coordonner la réalisation, aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles officiels renforcés des produits d’origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits composés entrant dans l’Union pour être mis sur le marché.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par «établissement d’origine» l’établissement d’origine dans un pays tiers, y compris les navires de pays tiers, tel qu’il figure sur les listes établies pour l’exportation de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux et de produits composés conformément à la législation pertinente de l’Union.
Article 3 Déclenchement de la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés
1 Lorsqu’elles notifient leur décision à la Commission et aux autres États membres au moyen de l’IMSOC, comme le prévoit l’article 65, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes précisent l’établissement d’origine, la catégorie des biens concernés, avec leur description et le code de la nomenclature combinée les caractérisant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil , ainsi que l’infraction qui nécessite la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés.
2 Après réception de la notification visée au paragraphe 1, la Commission examine si les conditions suivantes sont toutes remplies: a) la notification est due à des pratiques frauduleuses ou trompeuses soupçonnées ou à une infraction grave ou répétée potentielle des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625; b) la notification est liée à une action ou à une omission dont est responsable l’établissement d’origine de l’envoi concerné; c) l’envoi concerné n’est pas déjà soumis à une réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés en vertu du présent règlement; et d) l’envoi concerné n’est pas soumis aux mesures d’urgence adoptées en vertu de l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ou de l’article 261 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil , ni aux mesures particulières adoptées en vertu de l’article 128 du règlement (UE) 2017/625, pour la même infraction que celle indiquée dans la notification visée au paragraphe 1.
3 La Commission reporte dans l’IMSOC les conclusions de l’examen visé au paragraphe 2.
4 Lorsque les conclusions de l’examen visé au paragraphe 2 indiquent que les conditions requises sont remplies, les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers de tous les États membres réalisent des contrôles officiels renforcés coordonnés.
Article 4 Procédures de réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés
1 Les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers de tous les États membres réalisent les contrôles d’identité et les contrôles physiques prévus à l’article 49 du règlement (UE) 2017/625 pour chaque envoi provenant de l’établissement d’origine et contenant la catégorie de biens indiqués dans l’IMSOC en application de l’article 3, paragraphe 1, et ce pour le type d’infraction indiqué dans l’IMSOC.
2 Les envois soumis aux contrôles visés au paragraphe 1 sont sélectionnés sur la base des codes de la nomenclature combinée indiqués dans l’IMSOC en application de l’article 3, paragraphe 1.
3 Si ces codes ne sont pas assez spécifiques pour une identification correcte de la catégorie de marchandises, les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers ne soumettent les envois sélectionnés sur la base de ces codes à la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés que si les envois correspondent à la description des biens visée à l’article 3, paragraphe 1.
4 Les autorités compétentes consignent dans l’IMSOC les raisons pour lesquelles elles écartent un envoi sélectionné de la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés en vertu du paragraphe 3.
Article 5 Vérifications imposées
1 Si la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés permet de signaler trois envois entrant dans l’Union qui présentent le type d’infraction indiqué dans la notification visée à l’article 3, paragraphe 1, la Commission demande à l’autorité compétente du pays tiers dans lequel l’établissement d’origine desdits envois est situé: a) d’effectuer les investigations nécessaires pour déterminer les raisons des infractions («vérifications imposées»); b) d’adopter un plan d’action visant l’établissement d’origine pour remédier efficacement à la situation; c) de la tenir informée des mesures visées aux points a) et b), y compris des résultats du plan d’action.
2 La Commission suit de près les résultats des vérifications imposées et du plan d’action et prend des mesures supplémentaires, y compris les mesures prévues à l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 et à l’article 127, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, lorsque: a) l’autorité compétente du pays tiers ne décide pas une action appropriée pour remédier efficacement à la situation; ou b) les autorités compétentes des États membres continuent de notifier que la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés produit des résultats non conformes.
Article 6 Fin de la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés
1 La réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés prend fin dans les cas suivants: a) quand une autorité compétente décide de retirer la notification visée à l’article 3, paragraphe 1, et en informe la Commission et les autres États membres au moyen de l’IMSOC, en indiquant les raisons justifiant sa décision; ou b) quand les conditions suivantes sont remplies: i) les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers des États membres ont consigné au moyen de l’IMSOC une séquence ininterrompue d’au moins 10 résultats satisfaisants de la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés; et ii) le poids total des envois visés au point i) atteint au moins le décuple du poids de l’envoi auquel se rapporte la notification visée à l’article 3, paragraphe 1, ou un poids net de 300 tonnes, la valeur la plus faible étant retenue.
2 Si la Commission a imposé des vérifications en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point a), la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés prend alors fin quand les conditions suivantes sont remplies: a) les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers des États membres ont consigné au moyen de l’IMSOC une séquence ininterrompue d’au moins 30 résultats satisfaisants de la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés; et b) l’autorité compétente du pays tiers a adopté un plan d’action satisfaisant au regard de l’article 5, paragraphe 1, point b).
Article 7 Coûts de la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés
Les coûts liés à la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés sont à la charge de l’opérateur responsable des envois soumis à ces contrôles.
Article 8 Envois écartés de la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés
1 Les autorités compétentes peuvent écarter un envoi de la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés quand l’entrée de cet envoi dans l’Union doit être refusée, conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, pour des motifs autres que l’infraction ayant déclenché ladite réalisation coordonnée.
2 Les autorités compétentes consignent dans l’IMSOC les raisons pour lesquelles elles écartent un envoi de la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés en application du paragraphe 1.
Article 9 Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
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