Règlement (UE) 2019/1939 de la Commission du 7 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 582/2011 en en ce qui concerne les stratégies auxiliaires de limitation des émissions (AES), l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, la mesure des émissions pendant les périodes de démarrage du moteur à froid et l’utilisation de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS) pour mesurer le nombre de particules, pour les véhicules lourds (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
«1 Afin d’obtenir la réception UE par type d’un système moteur ou d’une famille de moteurs en tant qu’entité technique distincte, une réception UE par type d’un véhicule équipé d’un système moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions ou la réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions, le constructeur doit, conformément aux dispositions de l’annexe I, démontrer que les véhicules ou systèmes moteurs ou familles de moteurs sont soumis aux essais et satisfont aux prescriptions des articles 4 et 14 et des annexes III à VIII, X, XIII et XIV. Le constructeur doit également assurer la conformité avec les spécifications des carburants de référence énoncées à l’annexe IX. Dans le cas des moteurs et des véhicules à double carburant (dual-fuel), le constructeur observe, en outre, les prescriptions de l’annexe XVIII. Afin d’obtenir la réception UE par type d’un véhicule équipé d’un système moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions ou la réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions, le constructeur doit aussi démontrer que les prescriptions énoncées à l’article 6 et dans l’annexe II du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission sont respectées pour le groupe de véhicules concerné. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsque le constructeur indique que les nouveaux véhicules du type à réceptionner ne seront pas immatriculés, mis sur le marché ou mis en service dans l’Union à partir des dates mentionnées à l’article 24, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2017/2400 pour le groupe de véhicules en question.
«2 Afin d’obtenir la réception UE par type d’un véhicule équipé d’un système moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions ou la réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions, le constructeur doit assurer la conformité aux prescriptions de montage énoncées à la section 4 de l’annexe I et, dans le cas des véhicules à double carburant (dual fuel), aux prescriptions de montage supplémentaires de la section 6 de l’annexe XVIII.»;
«3 Afin d’obtenir une extension de la réception UE par type, en ce qui concerne les émissions, d’un véhicule réceptionné au titre du présent règlement dont la masse de référence excède 2380 kilogrammes sans excéder 2610 kilogrammes, le constructeur doit satisfaire aux prescriptions de la section 5 de l’annexe VIII.»;
«6 Pour obtenir la réception UE par type d’un système moteur ou d’une famille de moteurs en tant qu’entité technique distincte ou la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions aux fins d’obtenir la réception par type pour tous carburants, la réception par type pour une gamme restreinte de carburants ou la réception par type pour un carburant spécifique, le constructeur doit assurer la conformité aux prescriptions correspondantes de la section 1 de l’annexe I.»;
«3 Le constructeur doit joindre à sa demande un dossier de documentation qui explique entièrement tout élément de conception qui affecte les émissions, la stratégie de limitation des émissions du système moteur, les moyens par lesquels le système de moteur contrôle les variables de sortie qui ont une incidence sur les émissions, que ce contrôle soit direct ou indirect, les mesures de surveillance des modifications non autorisées, ainsi que le système d’avertissement et d’incitation requis par les sections 4 et 5 de l’annexe XIII. Le dossier de documentation est identifié et daté par l’autorité compétente en matière de réception et conservé par ladite autorité pendant une période minimale de 10 ans à compter de l’octroi de la réception. Le dossier de documentation comprend les parties suivantes: l’ensemble d’informations visé à la section 8 de l’annexe I, un dossier de documentation sur les stratégies AES, comme décrit dans l’appendice 11 de l’annexe I du présent règlement, afin de permettre aux autorités compétentes en matière de réception d’évaluer le bon usage des stratégies AES. À la demande du constructeur, l’autorité compétente en matière de réception effectue une évaluation préliminaire des stratégies AES pour les nouveaux types de véhicule. Dans ce cas, le constructeur communique le projet de dossier de documentation sur les stratégies AES à l’autorité compétente en matière de réception dans un délai de 2 à 12 mois avant le début du processus de réception par type. L’autorité compétente en matière de réception procède à une évaluation préliminaire sur la base du projet de dossier de documentation sur les stratégies AES fourni par le constructeur. L’autorité compétente en matière de réception effectue l’évaluation préliminaire conformément à la méthodologie décrite dans l’appendice 2 de l’annexe VI. L’autorité compétente en matière de réception peut s’écarter de cette méthodologie dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. L’évaluation préliminaire des stratégies AES pour les nouveaux types de véhicule reste valide aux fins de la réception par type pendant une période de 18 mois. Cette période peut être prolongée de 12 mois supplémentaires si le constructeur fournit à l’autorité compétente en matière de réception la preuve qu’aucune nouvelle technologie susceptible de modifier l’évaluation préliminaire des stratégies AES n’est devenue disponible sur le marché. Une liste des stratégies AES jugées non admissibles par les autorités compétentes en matière de réception est établie sur une base annuelle par le forum d’échange d’informations sur la mise en œuvre et mise à la disposition du public par la Commission.»;
«1 Le constructeur soumet à l’autorité compétente en matière de réception une demande de réception UE par type d’un véhicule équipé d’un système moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions.»;
«1 Le constructeur soumet à l’autorité compétente en matière de réception une demande de réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions.»;
«3 Avec effet au 1er janvier 2021, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés aux émissions, d’accorder la réception UE par type ou la réception nationale par type à de nouveaux types de véhicules ou de moteurs qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par le règlement (UE) 2019/1939 . Par dérogation au premier alinéa, avec effet au 1er janvier 2023, les nouveaux types de moteurs à allumage commandé, de moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 1 A et de moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 1B (en mode double carburant), ainsi que les véhicules équipés de ces moteurs, doivent respecter le facteur de conformité maximal autorisé pour le nombre de particules conformément au point 6.3 de l’annexe II. Toutefois, à compter du 1er janvier 2021, le facteur de conformité du nombre de particules de la fenêtre de travail et le facteur de conformité du nombre de particules de la fenêtre de masse de CO2 doivent être indiqués dans les résultats de l’essai de démonstration PEMS sur la fiche de réception par type à des fins de surveillance.
4 Avec effet au 1er janvier 2022, les autorités nationales, dans le cas de nouveaux véhicules qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par le règlement (UE) 2019/1939, considèrent que les certificats de conformité délivrés à ces véhicules ne sont plus valides aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858 et, pour des motifs liés aux émissions, interdisent l’immatriculation, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de ces véhicules. Par dérogation au premier alinéa, avec effet au 1er janvier 2024, les autorités nationales, dans le cas de nouveaux véhicules équipés de moteurs à allumage commandé, de moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 1A et de moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 1B (en mode double carburant) qui ne sont pas conformes au facteur de conformité maximal autorisé pour le nombre de particules conformément au point 6.3 de l’annexe II et aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par le règlement (UE) 2019/1939, considèrent que les certificats de conformité délivrés à ces véhicules ne sont plus valides aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858 et, pour des motifs liés aux émissions, interdisent l’immatriculation, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de ces véhicules. Toutefois, à compter du 1er janvier 2022, le facteur de conformité du nombre de particules de la fenêtre de travail et le facteur de conformité du nombre de particules de la fenêtre de masse de CO2 doivent être indiqués dans les résultats de l’essai de démonstration PEMS sur la fiche de réception par type à des fins de surveillance. Avec effet au 1er janvier 2022 et sauf dans le cas de moteurs de remplacement pour des véhicules en service, les autorités nationales interdisent, pour des motifs liés aux émissions, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de nouveaux moteurs qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par le règlement (UE) 2019/1939. Par dérogation au troisième alinéa, avec effet au 1er janvier 2024 et sauf dans le cas de moteurs de remplacement pour des véhicules en service, les autorités nationales interdisent, pour des motifs liés aux émissions, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de nouveaux moteurs à allumage commandé, de nouveaux moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 1A et de nouveaux moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 1B (en mode double carburant) qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par le règlement (UE) 2019/1939.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021. L’article 1er, paragraphe 15, est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur.
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