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Règlement d’exécution (UE) 2019/1948 de la Commission du 25 novembre 2019 portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2018/186 de la Commission sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine, et soumettant ces importations à enregistrement

CELEX
32019R1948
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2019-11-25
In force since
2019-11-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Une enquête est ouverte en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 afin de déterminer si les importations dans l’Union de produits laminés plats, en fer ou en aciers alliés ou non alliés; revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud du zinc et/ou de l’aluminium et/ou du magnésium, même alliés avec du silicium; passivés chimiquement; avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage; contenant en poids: pas plus de 0,5 % de carbone, pas plus de 1,1 % d’aluminium, pas plus de 0,12 % de niobium, pas plus de 0,17 % de titane et pas plus de 0,15 % de vanadium; présentées en rouleaux, feuilles coupées et bandes étroites, relevant actuellement des codes NC ex72104100, ex72104900, ex72106100, ex72106900, ex72109080, ex72123000, ex72125061, ex72125069, ex72125090, ex72259200, ex72259900, ex72269930, ex72269970 (codes TARIC: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093) («certains aciers résistant à la corrosion»), originaires de la République populaire de Chine contournent les mesures imposées par le règlement (UE) 2018/186 de la Commission. Les produits suivants sont exclus: produits en aciers inoxydables, en aciers au silicium dits «magnétiques» et en aciers à coupe rapide, produits simplement laminés à chaud ou à froid, le produit concerné, tel que défini au considérant 2 ci-dessus.

Article 2

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations de produits dans l’Union effectuées par des exportateurs/producteurs qui ont fait une demande d’exemption d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissaient les conditions d’octroi d’une exemption.

Article 3

1 Une copie des questionnaires est disponible sur le site web de la DG Commerce à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2409.

2 Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l’enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les 37 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3 Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

4 Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de défense.

5 Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» .

6 Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

7 Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-R ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. Afin d’avoir accès à TRON.tdi, les parties intéressées ont besoin d’un compte EU Login. Des instructions complètes sur la manière de s’inscrire et d’utiliser TRON.tdi sont disponibles à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées. Adresse de la Commission pour la correspondance: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H Bureau: CHAR 04/039 1049 Bruxelles BELGIQUE Tron.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI Courriels: [email protected]

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

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