Règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) n° 1062/2010 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement fixe des exigences pour l’étiquetage et la fourniture d’informations supplémentaires concernant les dispositifs d’affichage électroniques, notamment les téléviseurs, les écrans et les dispositifs d’affichage dynamiques.
2 Le présent règlement n’est pas applicable: a) aux dispositifs d’affichage électroniques dont la surface d’écran est inférieure ou égale à 100 cm2; b) aux projecteurs; c) aux systèmes de visioconférence tout-en-un; d) aux dispositifs d’affichage destinés à des applications médicales; e) aux casques de réalité virtuelle; f) aux dispositifs d’affichage intégrés ou à intégrer dans les produits énumérés à l’article 2, points 3 a) et 4, de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil ; g) aux dispositifs électroniques qui constituent des composants ou des sous-ensembles de produits couverts par les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE; h) aux dispositifs d’affichage destinés à la diffusion; i) aux dispositifs d’affichage destinés à la sécurité; j) aux tableaux blancs interactifs numériques; k) aux cadres photo numériques; l) aux dispositifs d’affichage dynamiques numériques, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes: 1) qui sont conçus et construits en tant que module d’affichage destiné à être intégré en tant que surface d’image partielle d’une surface d’affichage plus grande, et non destinés à être utilisés en tant que dispositif d’affichage autonome; 2) qui sont répartis de manière autonome dans une enceinte pour une utilisation extérieure permanente; 3) qui sont répartis de manière autonome dans une enceinte avec une surface d’écran inférieure à 30 dm2 ou supérieure à 130 dm2; 4) qui ont une densité de pixels inférieure à 230 pixels/cm2 ou supérieure à 3025 pixels/cm2; 5) qui ont un niveau de crête du blanc en mode SDR (gamme dynamique standard) supérieur ou égal à 1000 cd/m2; 6) qui ne disposent pas d’interface d’entrée de signal vidéo ni de lecteur d’affichage permettant l’affichage correct d’une séquence de test vidéo dynamique normalisée à des fins de mesure de la puissance; m) aux afficheurs d’état; n) aux panneaux de commande.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «dispositif d’affichage électronique»: un écran d’affichage et des éléments électroniques associés, dont la fonction première est d’afficher l’information visuelle transmise par câble ou sans fil; 2) «téléviseur»: un dispositif d’affichage électronique principalement conçu pour l’affichage et la réception de signaux audiovisuels et qui se compose d’un dispositif d’affichage électronique et d’un ou plusieurs syntoniseurs/récepteurs; 3) «syntoniseur/récepteur»: un circuit électronique qui détecte un signal de télédiffusion, tel qu’un signal numérique terrestre ou par satellite, mais pas la monodiffusion sur Internet, et permet la sélection d’une chaîne de télévision parmi une série de chaînes télédiffusées; 4) «écran d’ordinateur» ou «moniteur»: un dispositif d’affichage électronique destiné à une visualisation à courte distance par un utilisateur unique, par exemple dans un environnement de bureau; 5) «cadre photo numérique»: un dispositif d’affichage électronique conçu pour afficher exclusivement des informations visuelles fixes; 6) «projecteur»: un dispositif optique permettant de traiter des informations d’image vidéo analogiques ou numériques, sous n’importe quel format, en vue de moduler une source de lumière et de projeter l’image obtenue sur une surface externe; 7) «afficheur d’état»: un dispositif utilisé pour afficher des informations simples mais variables telles que la chaîne sélectionnée, l’heure ou la consommation d’électricité. Un simple voyant lumineux n’est pas considéré comme un afficheur d’état; 8) «panneau de commande»: un dispositif d’affichage électronique dont la principale fonctionnalité est d’afficher des images associées à l’état opérationnel du produit; il peut permettre à l’utilisateur de commander le fonctionnement du produit en interagissant avec ce dernier, par le toucher ou par d’autres moyens. Il peut être intégré dans des produits ou spécifiquement conçu et commercialisé pour une utilisation exclusive avec un produit; 9) «système de visioconférence tout-en-un»: un système dédié conçu pour la visioconférence et la collaboration, intégré dans un boîtier unique, dont les spécifications comprennent toutes les fonctionnalités suivantes: a) prise en charge du protocole spécifique de visioconférence ITU-T H.323 ou IETF SIP tel que livré par le fabricant; b) caméra(s), capacités d’affichage et de traitement pour la communication vidéo bidirectionnelle en temps réel, y compris la résilience en cas de perte de paquets; c) capacités de traitement pour haut-parleur et audio en mode communication audio bidirectionnelle en temps réel «mains libres», y compris l’annulation de l’écho; d) une fonction de chiffrement; e) la fonctionnalité HiNA; 10) «HiNA»: grande disponibilité au réseau, telle que définie à l’article 1er du règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission ; 11) «dispositif d’affichage destiné à la diffusion»: un dispositif d’affichage électronique conçu et mis sur le marché pour un usage professionnel par des diffuseurs et des maisons de production de vidéos en vue de créer du contenu vidéo. Les spécifications le concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes: a) une fonction d’étalonnage des couleurs; b) les fonctions suivantes: analyse du signal d’entrée aux fins du contrôle du signal et de la détection des erreurs, par exemple moniteur de forme d’onde vidéo/oscilloscope vectoriel, ajustement de la plage des tons foncés RVB, solution de vérification de l’état du signal vidéo à la résolution réelle, balayage entrelacé et fonction «screen marker»; c) SDI (interface numérique série) ou vidéo sur IP (VoIP) intégrés au produit; d) non destinés à être utilisés dans des lieux publics; 12) «tableau blanc interactif numérique»: un dispositif d’affichage électronique qui permet à l’utilisateur d’interagir directement avec l’image affichée. Le tableau blanc interactif numérique est principalement destiné à faire des présentations, à dispenser des cours ou à permettre la collaboration à distance, y compris en transmettant des signaux audio et vidéo. Les spécifications le concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes: a) conception essentiellement prévue en vue de la suspension, du montage sur un pied, du placement sur une étagère ou un bureau ou de la fixation à une structure physique pour permettre la visualisation par plusieurs personnes; b) utilisation obligatoire en combinaison avec un logiciel disposant de fonctionnalités spécifiques permettant la gestion du contenu et l’interaction; c) intégration avec un ordinateur, ou conception en vue de l’utilisation spécifique avec un ordinateur, pour exécuter le logiciel visé au point b); d) surface d’écran supérieure à 40 dm2; e) interaction avec l’utilisateur par le toucher (doigt ou stylet) ou d’autres moyens tels que les gestes de la main ou du bras ou la voix; 13) «dispositif d’affichage destiné à la sécurité»: un dispositif d’affichage électronique dont les spécifications incluent toutes les fonctionnalités suivantes: a) une fonction d’autocontrôle capable de transmettre au moins l’une des informations suivantes à un serveur distant: état de l’alimentation, température interne communiquée par un capteur thermique de protection contre les surcharges, source vidéo, source audio et statut audio (volume/silencieux), modèle et version du micrologiciel; b) un facteur de forme spécialisé déterminé par l’utilisateur et facilitant l’installation du dispositif d’affichage dans des boîtiers ou des consoles professionnels; 14) «dispositif d’affichage dynamique numérique»: un dispositif d’affichage électronique conçu principalement pour être vu par plusieurs personnes dans des environnements autres que des environnements domestiques et de bureau. Les spécifications le concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes: a) identifiant unique qui permet l’adressage d’un écran d’affichage spécifique; b) fonction désactivant l’accès non autorisé aux paramètres d’affichage et à l’image affichée; c) connexion au réseau (interface avec ou sans fil) pour commander, contrôler ou recevoir les informations à afficher à partir de sources distantes de monodiffusion ou de multidiffusion, mais pas de sources de télédiffusion; d) conception en vue de la suspension, du montage ou de la fixation sur une structure physique pour une visualisation par plusieurs personnes et commercialisation sans pied; e) absence de syntoniseur intégré destiné à afficher des signaux radiodiffusés; 15) «intégré»: pour un dispositif d’affichage faisant partie intégrante d’un autre produit en tant que composant fonctionnel, un dispositif d’affichage électronique qui ne peut pas fonctionner indépendamment de ce produit et dépend de ce dernier pour assurer ses fonctions, et notamment pour son alimentation électrique; 16) «dispositif d’affichage destiné à une application médicale»: un dispositif d’affichage électronique relevant du champ d’application: a) de la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux; ou b) du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux; ou c) de la directive 90/385/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs; ou d) de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro; ou e) du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro; 17) «moniteur de grade 1»: un moniteur utilisé pour l’évaluation de haut niveau de la qualité technique des images à des étapes clés des flux de production ou de diffusion, telles que la capture d’image, la postproduction, la transmission et le stockage; 18) «surface de l’écran»: la surface visible de l’écran du dispositif d’affichage électronique calculée en multipliant la largeur maximale de l’image visible par la hauteur maximale de l’image visible le long de la surface du panneau (qu’il soit plat ou incurvé); 19) «casque de réalité virtuelle»: un dispositif porté sur la tête qui immerge le porteur dans une réalité virtuelle en affichant des images stéréoscopiques pour chaque œil et en faisant appel à un système de suivi des mouvements de la tête; 20) «point de vente»; un lieu dans lequel des dispositifs d’affichage électroniques sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente.
Article 3 Obligations des fournisseurs
1 Les fournisseurs s’assurent que: a) chaque dispositif d’affichage électronique est fourni avec une étiquette imprimée qui inclut les informations et respecte le format visés à l’annexe III; b) les paramètres de la fiche d’information sur le produit, établis à l’annexe V, sont enregistrés dans la base de données sur les produits; c) si le revendeur en fait expressément la demande, la fiche d’information sur le produit est mise à disposition sous forme imprimée; d) le contenu de la documentation technique, tel qu’établi à l’annexe VI, est enregistré dans la base de données sur les produits; e) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de dispositif d’affichage électronique, y compris sur Internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément aux annexes VII et VIII; f) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de dispositif d’affichage électronique, y compris sur Internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII; g) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III est mise à la disposition des revendeurs pour chaque modèle de dispositif d’affichage électronique; h) une fiche d’information sur le produit électronique, telle que décrite à l’annexe V, est mise à la disposition des revendeurs pour chaque modèle de dispositif d’affichage électronique; i) outre les dispositions du point a), l’étiquette est imprimée sur l’emballage ou collée dessus.
2 La classe d’efficacité énergétique est fondée sur l’indice d’efficacité énergétique calculé conformément à l’annexe II.
Article 4 Obligations des revendeurs
Les revendeurs s’assurent que: a) dans le point de vente, y compris dans les foires commerciales, chaque dispositif d’affichage électronique porte l’étiquette fournie par le fournisseur conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), apposée à l’avant de l’appareil, suspendue dessus ou placée de manière à être clairement visible et associée sans équivoque possible au modèle spécifique; à condition que le dispositif d’affichage électronique soit maintenu en mode marche pour être visible par les clients à des fins de vente, l’étiquette électronique visée à l’article 3, paragraphe 1, point g), affichée sur l’écran peut remplacer l’étiquette imprimée; b) lorsqu’un modèle de dispositif d’affichage électronique est présenté dans un point de vente sans être sorti de son emballage, l’étiquette imprimée sur la boîte ou collée dessus est visible; c) en cas de vente à distance ou de télémarketing, l’étiquette et la fiche d’information sur le produit sont fournies conformément aux annexes VII et VIII; d) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de dispositif d’affichage électronique, y compris sur Internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII; e) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de dispositif d’affichage électronique, y compris sur Internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII.
Article 5 Obligations du prestataire de service sur les plateformes d’hébergement Internet
Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement visé à l’article 14 de la directive 2000/31/CE autorise la vente de dispositifs d’affichage électroniques par l’intermédiaire de son site Internet, il permet l’affichage de l’étiquette électronique et de la fiche d’information sur le produit électronique fournies par le revendeur sur le mécanisme d’affichage conformément aux dispositions de l’annexe VIII et informe le revendeur de l’obligation de les afficher.
Article 6 Méthodes de mesure
Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu’établies à l’annexe IV.
Article 7 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe IX lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369.
Article 8 Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif, accompagnés le cas échéant d’un projet de proposition de révision, au plus tard le 25 décembre 2022. Ce réexamen porte en particulier sur: a) la question de savoir s’il est ou reste approprié d’avoir des catégorisations énergétiques distinctes pour les technologies SDR et HDR; b) les tolérances de vérification fixées à l’annexe IX; c) la possibilité d’inclure dans le champ d’application d’autres dispositifs d’affichage électroniques; d) l’équilibre de la rigueur des exigences entre les produits de grande et de petite taille; e) la possibilité de mettre au point des méthodes appropriées d’indication de la consommation d’énergie; f) la possibilité de traiter les aspects liés à l’économie circulaire. En outre, la Commission réexamine l’étiquette en vue de son remaniement lorsque les exigences de l’article 11 du règlement (UE) 2017/1369 seront satisfaites.
Article 9 Abrogation
Le règlement délégué (UE) no 1062/2010 est abrogé à compter du 1er mars 2021.
Article 10 Mesures transitoires
Du 25 décembre 2019 jusqu’au 28 février 2021, la fiche produit requise en application de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2010 peut être mise à disposition au moyen de la base de données sur les produits au lieu d’être fournie sous forme imprimée avec le produit. Dans ce cas, le fournisseur veille à ce que la fiche produit soit mise à disposition sous forme imprimée si le revendeur en fait expressément la demande.
Article 11 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er mars 2021. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, point a), est applicable à partir du 1er novembre 2020.
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