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Règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) n° 1061/2010 de la Commission et la directive 96/60/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019R2014
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2019-03-11
In force since
2020-11-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit des exigences en matière d’étiquetage et de fourniture d’informations supplémentaires concernant les lave-linge ménagers alimentés sur secteur et les lave-linge séchants ménagers alimentés sur secteur, y compris ceux pouvant également fonctionner sur accumulateurs et les lave-linge ménagers intégrables et les lave-linge séchants ménagers intégrables.

2 Le présent règlement ne s’applique pas a) aux lave-linge et aux lave-linge séchants relevant de la directive 2006/42/CE; b) aux lave-linge ménagers alimentés par accumulateurs et aux lave-linge séchants ménagers alimentés par accumulateurs qui peuvent être branchés sur le secteur avec un adaptateur CA/CC acheté séparément; c) Pour les lave-linge ménagers dont la capacité nominale est inférieure à 2 kg et pour les lave-linge séchants ménagers dont la capacité nominale de lavage est inférieure ou égale à 2 kg.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «secteur» ou «réseau électrique»: l’alimentation électrique fournie par le réseau 230 volts (± 10 %), en courant alternatif, à 50 Hz; 2) «lave-linge automatique»: un lave-linge dont la charge est traitée entièrement par le lave-linge, et qui ne nécessite à aucun moment l’intervention de l’utilisateur pendant le déroulement du programme; 3) «lave-linge ménager»: un lave-linge automatique qui lave et rince le linge familial en utilisant de l’eau et des moyens chimiques, mécaniques et thermiques, disposant également d’une fonction d’essorage, et que le fabricant déclare, dans la déclaration de conformité, être conforme à la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil ou à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil ; 4) «lave-linge séchant ménager»: un lave-linge ménager qui, outre les fonctions d’un lave-linge automatique, inclut dans le même tambour un moyen de séchage des textiles par chauffage et centrifugation que le fabricant déclare, dans la déclaration de conformité, être conforme à la directive 2014/35/UE ou à la directive 2014/53/UE; 5) «lave-linge ménager intégrable»: un lave-linge ménager qui est conçu, testé et commercialisé exclusivement: a) pour être installé dans un meuble ou encastré (en haut et/ou en bas et sur les côtés) par des panneaux; b) pour être fixé solidement aux côtés, à la partie supérieure ou au plancher d’un meuble ou de panneaux; et c) pour être équipé d’une façade intégrée finie en usine ou d’un panneau frontal personnalisé; 6) «lave-linge séchant ménager intégrable»: un lave-linge séchant ménager qui est conçu, testé et commercialisé exclusivement: a) pour être installé dans un meuble ou encastré (en haut et/ou en bas et sur les côtés) par des panneaux; b) pour être fixé solidement aux côtés, à la partie supérieure ou au plancher d’un meuble ou de panneaux; et c) pour être équipé d’une façade intégrée finie en usine ou d’un panneau frontal personnalisé; 7) «lave-linge ménager à tambours multiples»: un lave-linge ménager équipé de plus d’un tambour, sous la forme d’unités séparées ou dans la même enveloppe; 8) «lave-linge séchant ménager à tambours multiples»: un lave-linge séchant ménager équipé de plus d’un tambour, sous la forme d’unités séparées ou dans la même enveloppe; 9) «point de vente»: un lieu dans lequel des lave-linge ménagers ou des lave-linge séchants ménagers ou les deux sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente. Aux fins des annexes du présent règlement, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.

Article 3 Obligations des fournisseurs

1 Les fournisseurs s’assurent que: a) chaque lave-linge ménager et lave-linge séchant ménager est fourni avec une étiquette imprimée suivant le format défini à l’annexe III et, pour les lave-linge ménagers à tambours multiples ou les lave-linge séchants ménagers à tambours multiples, conformément à l’annexe X; b) les paramètres de la fiche d’information sur le produit, tels qu’établis à l’annexe V, sont enregistrés dans la base de données sur les produits; c) si le distributeur des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers en fait expressément la demande, la fiche d’information sur le produit est mise à disposition sous forme imprimée; d) le contenu de la documentation technique, tel qu’établi à l’annexe VI, est enregistré dans la base de données sur les produits; e) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de lave-linge ménager ou de lave-linge séchant ménager indique sa classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique affichées sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII et à l’annexe VIII; f) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de lave-linge ménager ou de lave-linge séchant ménager, y compris sur Internet, décrivant ses paramètres techniques, inclut sa classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique affichées sur l’étiquette conformément à l’annexe VII; g) une étiquette électronique ayant le format et comportant le contenu informatif définis à l’annexe III est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lave-linge ménager et de lave-linge séchant ménager; h) une fiche d’information électronique sur le produit, telle que définie à l’annexe V, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lave-linge ménager et de lave-linge séchant ménager.

2 La classe d’efficacité énergétique et la classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air sont définies à l’annexe II et sont calculées conformément à l’annexe IV.

Article 4 Obligations des distributeurs

Les distributeurs s’assurent que: a) sur le point de vente, y compris lors des foires commerciales, chaque lave-linge ménager ou lave-linge séchant ménager porte l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), placée de manière tout à fait visible pour les appareils encastrés et, pour tous les autres appareils, de manière tout à fait visible sur la face extérieure avant ou sur la partie supérieure de l’appareil; b) en cas de vente à distance et de vente par Internet, l’étiquette et la fiche d’information sur le produit sont fournies conformément aux annexes VII et VIII; c) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de lave-linge ménager ou de lave-linge séchant ménager indique sa classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique affichées sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII; d) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de lave-linge ménager ou de lave-linge séchant ménager, y compris sur Internet, décrivant ses paramètres techniques, inclut sa classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique affichées sur l’étiquette conformément à l’annexe VII.

Article 5 Obligations des plateformes d’hébergement sur Internet

Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement visé à l’article 14 de la directive 2000/31/CE permet la vente directe de lave-linge ménagers ou de lave-linge séchants ménagers sur son site Internet, le fournisseur de services permet l’affichage de l’étiquette électronique et de la fiche d’information électronique sur le produit fournies par le distributeur sur le mécanisme d’affichage, conformément aux dispositions de l’annexe VIII, et informe le distributeur de l’obligation de les afficher.

Article 6 Méthodes de mesure

Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu’établies à l’annexe IV.

Article 7 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure fixée à l’annexe IX lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369.

Article 8 Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif, accompagné le cas échéant d’un projet de proposition de révision, au plus tard le 25 décembre 2025. Le réexamen évalue notamment les éléments suivants: a) le potentiel d’amélioration des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers sur le plan de la consommation d’énergie, des exigences fonctionnelles et de la performance environnementale; b) l’opportunité de maintenir deux échelles pour la performance énergétique des lave-linge séchants ménagers; c) l’efficacité des mesures existantes pour induire un changement dans le comportement des utilisateurs finaux en ce qui concerne l’achat d’appareils et l’utilisation de programmes plus efficaces sur le plan de l’énergie et des ressources; d) la possibilité de contribuer aux objectifs de l’économie circulaire.

Article 9 Abrogation

Le règlement (UE) no 1061/2010 est abrogé à compter du 1er mars 2021. La directive 96/60/CE est abrogée à compter du 1er mars 2021.

Article 10 Mesures transitoires

À compter du 25 décembre 2019 et jusqu’au 28 février 2021, la fiche sur le produit prescrite par l’article 3, point b), du règlement (UE) no 1061/2010 peut être mise à disposition dans la base de données créée par l’article 12 du règlement (UE) 2017/1369 plutôt que sous forme imprimée. Dans ce cas, le fournisseur veille à ce que, si le distributeur en fait la demande expresse, la fiche produit soit mise à disposition sous forme imprimée. À compter du 25 décembre 2019 et jusqu’au 28 février 2021, la fiche prescrite par l’article 2, paragraphe 3, de la directive 96/60/CE, peut être mise à disposition dans la base de données créée par l’article 12 du règlement (UE) 2017/1369 plutôt que sous forme imprimée. Dans ce cas, le fournisseur veille à ce que, si le distributeur en fait la demande expresse, la fiche produit soit mise à disposition sous forme imprimée.

Article 11 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er mars 2021. Toutefois, l’article 10 s’applique à partir du 25 décembre 2019 et l’article 3, paragraphe 1 points a) et b), s’appliquent à partir du 1er novembre 2020.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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