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Règlement (UE) 2019/2020 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés en application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 244/2009, (CE) n° 245/2009 et (UE) n° 1194/2012 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019R2020
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2019-10-01
In force since
2019-12-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit des exigences en matière d’écoconception pour la mise sur le marché: a) des sources lumineuses; b) des appareillages de commande séparés. Les exigences s’appliquent également aux sources lumineuses et aux appareillages de commande séparés mis sur le marché dans un produit contenant.

2 Le présent règlement ne s’applique pas aux sources lumineuses ni aux appareillages de commande séparés spécifiés à l’annexe III, points 1 et 2.

3 Les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés spécifiés à l’annexe III, point 3, sont conformes uniquement aux exigences de l’annexe II, point 3 e).

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «source lumineuse»: un produit fonctionnant à l’électricité destiné à émettre ou, dans le cas d’une source lumineuse non incandescente, destinée à pouvoir être réglé pour émettre de la lumière, ou les deux, présentant toutes les caractéristiques optiques suivantes: a) coordonnées de chromaticité x et y dans la plage: 0,270 < x < 0,530 et 2,3172 x2 + 2,3653 x - 0,2199 < y < - 2,3172 x2 + 2,3653 x - 0,1595; b) un flux lumineux < 500 lumens par mm2 de superficie projetée émettrice de lumière telle que définie à l’annexe I; c) un flux lumineux compris entre 60 et 82000 lumens; d) un indice de rendu des couleurs (IRC) > 0; en utilisant comme technologie d’éclairage l’incandescence, la fluorescence, la décharge à haute intensité, les diodes électroluminescentes inorganiques (LED) ou organiques (OLED), ou leur combinaison, et pouvant être vérifié en tant que source lumineuse selon la procédure de l’annexe IV. Les sources lumineuses à haute pression (HPS) de sodium qui ne remplissent pas la condition a) sont considérées comme des sources lumineuses aux fins du présent règlement. Les sources lumineuses n’englobent pas: a) les dés ou puces LED; b) les boîtiers LED; c) les produits contenants une ou des sources lumineuses qui peuvent être retirées pour vérification; d) les parties émettrices de lumière contenues dans une source lumineuse et qui ne peuvent pas en être retirées pour vérification en tant que source lumineuse. 2) «appareillage de commande»: un ou plusieurs dispositifs qui peuvent ou non être physiquement intégrés à une source lumineuse, destinés à préparer le courant du secteur pour le format électrique requis par une ou plusieurs sources lumineuses spécifiques dans des conditions limites fixées pour des raisons de sécurité électrique et de compatibilité électromagnétique. Il peut s’agir de transformer la tension d’alimentation et de démarrage, de limiter le courant de fonctionnement et de préchauffage, d’empêcher le démarrage à froid, de corriger le facteur de puissance et/ou de réduire les perturbations radioélectriques. Le terme «appareillage de commande» n’inclut pas les alimentations électriques entrant dans le champ du règlement (CE) no 278/2009 de la Commission . Ce terme n’inclut pas non plus les éléments de régulation de l’éclairage et les éléments sans fonction d’éclairage (tels que définis à l’annexe I), bien que ces éléments puissent être physiquement intégrés à un appareillage de commande ou commercialisés avec lui comme formant un seul produit. Un commutateur d’alimentation électrique par câble Ethernet (Power over Ethernet - PoE) n’est pas un appareillage de commande au sens du présent règlement; «commutateur d’alimentation électrique par câble Ethernet» ou «commutateur PoE», un équipement pour l’alimentation électrique et la transmission des données installé entre le secteur et un équipement de bureau et/ou des sources lumineuses aux fins du transfert de données et de l’alimentation électrique; 3) «appareillage de commande séparé»: un appareillage de commande qui n’est pas physiquement intégré dans une source lumineuse et qui est mis sur le marché en tant que produit séparé ou dans un produit contenant; 4) «produit contenant»: un produit qui contient une ou plusieurs sources lumineuses ou appareillages de commande séparés, ou les deux. Exemples de produits contenants: luminaires qui peuvent être démontés afin de vérifier séparément la ou les sources lumineuses contenues, appareils ménagers contenant une ou plusieurs sources lumineuses, meubles (étagères, miroirs, vitrines) contenant une ou plusieurs sources lumineuses. Si un produit contenant ne peut être démonté afin de vérifier la source lumineuse et l’appareillage de commande séparé, le produit contenant entier est à considérer comme une source lumineuse; 5) «lumière»: un rayonnement électromagnétique de longueur d’onde comprise entre 380 nm et 780 nm; 6) «secteur» ou «tension de secteur»: l’alimentation électrique fournie par le réseau 230 volts (± 10 %), en courant alternatif, à 50 Hz; 7) «dé ou puce LED»: un petit bloc de matériau semiconducteur émetteur de lumière sur lequel est réalisé un circuit LED fonctionnel; 8) «boîtier de LED»: une pièce électrique unique comprenant principalement au moins un dé LED. Cette pièce n’inclut pas d’appareillage de commande ni de partie d’un tel appareillage, ni de culot, ni de composant électronique actif et n’est pas connectée directement à la tension de secteur. Elle peut inclure un ou plusieurs des éléments suivants: éléments optiques, convertisseurs de lumière (substances luminescentes), interfaces thermiques, mécaniques et électriques ou protections contre les décharges électrostatiques. Tous les dispositifs émettant de la lumière qui sont destinés à être utilisés directement dans un luminaire à LED sont considérés comme des sources lumineuses; 9) «chromaticité»: l’attribut d’un stimulus de couleur défini par ses coordonnées de chromaticité (x et y); 10) «flux lumineux» ou «flux» (Φ), exprimé en lumen (lm): la grandeur dérivée du flux énergétique (puissance rayonnante) par l’évaluation du rayonnement électromagnétique en fonction de la sensibilité spectrale de l’œil humain. Il s’agit du flux total émis par une source lumineuse dans un angle solide de 4π stéradians dans des conditions (par exemple courant, tension et température) spécifiées dans les normes applicables. Il s’agit du flux initial de la source lumineuse non atténuée après une brève période de fonctionnement, sauf indication claire qu’il est fait référence au flux dans un état atténué ou au flux après une période donnée de fonctionnement. Pour les sources lumineuses qui peuvent être réglées pour émettre différents spectres lumineux et/ou différentes intensités lumineuses maximales, il s’agit du flux obtenu avec les «réglages de référence» tels que définis à l’annexe I; 11) «indice de rendu des couleurs» (IRC): une valeur quantifiant l’effet d’un illuminant sur l’aspect chromatique des objets qu’il éclaire, cet aspect étant comparé, consciemment ou non, à celui des mêmes objets éclairés par un illuminant de référence, et le Ra moyen du rendu des couleurs pour les 8 premières couleurs d’essai (R1-R8) définies dans les normes; 12) «incandescence»: le phénomène où de la lumière est produite par la chaleur, habituellement, dans les sources lumineuses, au moyen d’un conducteur filiforme («filament») chauffé par le passage d’un courant électrique. 13) «source lumineuse halogène»: une source lumineuse à incandescence munie d’un conducteur filiforme en tungstène environné d’un gaz contenant des halogènes ou des composés halogénés; 14) «fluorescence» ou «source lumineuse fluorescente» (FL): le phénomène ou une source lumineuse utilisant une décharge électrique en milieu gazeux, du type au mercure à basse pression, dans laquelle la majeure partie de la lumière est émise par une ou plusieurs couches de substances luminescentes excitées par le rayonnement ultraviolet provenant de la décharge. Les sources lumineuses à fluorescence peuvent avoir une (simple culot) ou deux (double culot) connexions (culots) à leur alimentation électrique. Aux fins du présent règlement, les sources lumineuses à induction magnétique sont également considérées comme des sources lumineuses à fluorescence; 15) «décharge à haute intensité» (DHI): une décharge électrique en milieu gazeux dans laquelle l’arc qui produit la lumière est stabilisé par effet thermique de son enceinte dont la puissance surfacique est supérieure à 3 watts par centimètre carré; Les sources lumineuses DHI sont limitées aux types à halogénure métallique et à vapeur de sodium et de mercure à haute pression tels que définis à l’annexe I; 16) «décharge en milieu gazeux»: un phénomène dans lequel de la lumière est produite, directement ou indirectement, par décharge électrique dans un gaz, un plasma, une vapeur métallique ou un mélange de plusieurs gaz et vapeurs; 17) «diode électroluminescente inorganique» (LED): une technologie dans laquelle de la lumière est produite à partir d’un dispositif à l’état solide comportant une jonction p-n de matière inorganique; La jonction émet un rayonnement optique lorsqu’elle est excitée par un courant électrique; 18) «diode électroluminescente organique» (OLED): une technologie dans laquelle de la lumière est produite à partir d’un dispositif à l’état solide comportant une jonction p-n de matière organique; La jonction émet un rayonnement optique lorsqu’elle est excitée par un courant électrique; 19) «source lumineuse de sodium à haute pression» (HPS): une source lumineuse à décharge à haute intensité dans laquelle la lumière est surtout produite par le rayonnement de la vapeur de sodium dont la pression partielle, pendant le fonctionnement, est supérieure à 10 kilopascals. Les sources lumineuses HPS peuvent avoir une (simple culot) ou deux (double culot) connexions (culots) à leur alimentation électrique; 20) «modèle équivalent»: un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fabricant ou importateur en tant qu’autre modèle avec une autre référence de modèle; 21) «référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de luminaire des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fabricant ou d’importateur; 22) «utilisateur final»: une personne physique qui achète ou qui pourrait acheter un produit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Aux fins des annexes, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.

Article 3 Exigences d’écoconception

Les exigences d’écoconception énoncées à l’annexe II s’appliquent à partir des dates qui y sont indiquées.

Article 4 Retrait des sources lumineuses et des appareillages de commande séparés

1 Les fabricants ou importateurs de produits contenants, ou leurs mandataires, veillent à ce que les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés puissent être remplacés à l’aide d’outils couramment disponibles et sans dommage irréversible pour le produit contenant, à moins qu’une justification technique liée à la fonctionnalité du produit contenant soit fournie dans la documentation technique afin d’expliquer pourquoi le remplacement des sources lumineuses et des appareillages de commande séparés n’est pas approprié. La documentation technique fournit également des instructions concernant le retrait sans dommage irréversible des sources lumineuses et des appareillages de commande séparés, à des fins de vérification par les autorités de surveillance du marché.

2 Les fabricants ou les importateurs de produits contenants, ou leurs mandataires, fournissent des informations concernant la possibilité ou l’impossibilité, pour les utilisateurs finaux ou des personnes qualifiées, de remplacer les sources lumineuses et les appareillages de commande sans endommager de façon irréversible le produit contenant. Ces informations sont disponibles sur des sites web librement accessibles. Pour les produits vendus directement aux utilisateurs finaux, ces informations sont présentées sur l’emballage, au moins sous forme d’un pictogramme, et dans les instructions d’utilisation.

3 Les fabricants ou les importateurs de produits contenants, ou leurs mandataires, veillent à ce que les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés puissent être retirés définitivement des produits contenants à la fin de leur vie utile. Des instructions relatives au démantèlement sont disponibles sur des sites web librement accessibles.

Article 5 Évaluation de la conformité

1 La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de cette directive ou le système de management prévu à l’annexe V de cette directive.

2 Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient les informations énoncées à l’annexe II, point 3 d), du présent règlement, ainsi que le détail et les résultats des calculs prévus à l’annexe II, points 1 et 2, et à l’annexe V du présent règlement.

3 Lorsque les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues: a) à partir d’un modèle qui présente les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir mais qui est produit par un fabricant différent, ou b) par calcul à partir d’une conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un fabricant différent, ou les deux, la documentation technique fournit le détail de ces calculs ou extrapolations, de l’évaluation effectuée par le fabricant pour vérifier l’exactitude des calculs et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de fabricants différents. La documentation technique inclut la liste de tous les modèles équivalents, avec leurs références.

4 La documentation technique inclut les informations dans l’ordre et la présentation indiqués à l’annexe VI du règlement (UE) 2019/2015. Aux fins de la surveillance du marché, les fabricants, les importateurs ou les mandataires peuvent, sans préjudice de l’annexe IV, point 2 g), de la directive 2009/125/CE, se reporter à la documentation technique téléchargée dans la base de données des produits qui contient les mêmes informations que celles indiquées dans le règlement (UE) 2019/2015.

Article 6 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe IV du présent règlement lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.

Article 7 Contournement

Le fournisseur, l’importateur ou le mandataire ne met pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre déclaré par le fabricant, l’importateur ou le mandataire dans la documentation technique ou figurant dans toute documentation fournie. La consommation d’énergie du produit ni aucun autre paramètre déclaré ne se dégrade après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour.

Article 8 Critères de référence indicatifs

Les critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’adoption du présent règlement sont établis à l’annexe VI.

Article 9 Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif, accompagné le cas échéant d’un projet de proposition de révision, au plus tard le 25 décembre 2024. Le réexamen porte en particulier sur l’opportunité de: a) la fixation d’exigences d’efficacité énergétique plus strictes pour tous les types de sources lumineuses, en particulier les types de sources lumineuses autres que les LED, et pour les appareillages de commande séparés; b) la fixation d’exigences pour les éléments de régulation de l’éclairage; c) la fixation d’exigences plus strictes concernant le papillotement et l’effet stroboscopique, ainsi que leur extension aux appareillages de commande séparés; d) la fixation d’exigences pour les variateurs, y compris l’interaction avec le papillotement; e) la fixation d’exigences plus strictes pour le mode veille (connectée); f) la réduction ou la suppression du bonus de puissance pour les sources lumineuses réglables en couleur et la suppression de l’exemption pour la haute pureté des couleurs; g) la fixation d’exigences concernant la durée de vie; h) la fixation d’exigences d’information améliorées concernant la durée de vie, y compris pour les appareillages de commande; i) le remplacement de l’indice de rendu des couleurs par une mesure plus adéquate du rendu des couleurs; j) la vérification de l’adéquation du lumen comme unité de mesure autonome pour la quantité de lumière visible; k) les exemptions; l) la fixation d’exigences supplémentaires concernant l’efficacité dans l’utilisation des ressources, conformément aux principes de l’économie circulaire, en particulier les possibilités de retrait et de remplacement des sources lumineuses et des appareillages de commande.

Article 10 Abrogation

Les règlements (CE) no 244/2009, (CE) no 245/2009 et (UE) no 1194/2012 sont abrogés avec effet au 1er septembre 2021.

Article 11 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er septembre 2021. Toutefois, l’article 7 s’applique à compter du 25 décembre 2019.

Relations

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