Règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) n° 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 642/2009 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement établit des exigences en matière d’écoconception applicables à la mise sur le marché et à la mise en service des dispositifs d’affichage électroniques, notamment les téléviseurs, les moniteurs et les dispositifs d’affichage dynamiques numériques.
2 Le présent règlement n’est pas applicable: a) aux dispositifs d’affichage électroniques dont la surface d’écran est inférieure ou égale à 100 cm2; b) aux projecteurs; c) aux systèmes de visioconférence tout-en-un; d) aux dispositifs d’affichage destinés à des applications médicales; e) aux casques de réalité virtuelle; f) aux dispositifs intégrés ou à intégrer dans des produits énumérés à l’article 2, paragraphe 3, point a), et paragraphe 4, de la directive 2012/19/UE; g) aux dispositifs qui constituent des composants ou des sous-ensembles de produits couverts par les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE.
3 Les exigences énoncées aux parties A et B de l’annexe II ne s’appliquent pas aux dispositifs d’affichage suivants: a) dispositifs d’affichage destinés à la diffusion; b) dispositifs d’affichage professionnels; c) dispositifs d’affichage destinés à la sécurité; d) tableaux blancs interactifs numériques; e) cadres photo numériques; f) dispositifs d’affichage dynamiques numériques.
4 Les exigences énoncées aux parties A, B et C de l’annexe II ne s’appliquent pas aux dispositifs d’affichage suivants: a) afficheurs d’état; b) panneaux de commande.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «dispositif d’affichage électronique», un écran d’affichage et des éléments électroniques associés, dont la fonction première est d’afficher l’information visuelle transmise par câble ou sans fil; 2) «téléviseur», un dispositif d’affichage électronique principalement conçu pour l’affichage et la réception de signaux audiovisuels et qui se compose d’un dispositif d’affichage électronique et d’un ou plusieurs syntoniseurs/récepteurs; 3) «syntoniseur/récepteur», un circuit électronique qui détecte un signal de télédiffusion, tel qu’un signal numérique terrestre ou par satellite, mais pas la monodiffusion sur internet, et permet la sélection d’une chaîne de télévision parmi une série de chaînes télédiffusées; 4) «écran d’ordinateur» ou «moniteur», un dispositif d’affichage électronique destiné à une visualisation à courte distance par un utilisateur unique, par exemple dans un environnement de bureau; 5) «dispositif d’affichage dynamique numérique», un dispositif d’affichage électronique conçu principalement pour être vu par plusieurs personnes dans des environnements autres que des environnements domestiques et de bureau. Les spécifications le concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes: a) identifiant unique qui permet l’adressage d’un écran d’affichage spécifique; b) fonction désactivant l’accès non autorisé aux paramètres d’affichage et à l’image affichée; c) connexion au réseau (interface avec ou sans fil) pour commander, contrôler ou recevoir les informations à afficher à partir de sources distantes de monodiffusion ou de multidiffusion, mais pas de sources de télédiffusion; d) conception en vue de la suspension, du montage ou de la fixation sur une structure physique pour une visualisation par plusieurs personnes et commercialisation sans pied; e) absence de syntoniseur intégré destiné à afficher des signaux radiodiffusés; 6) «surface d’écran», la zone visible du dispositif d’affichage électronique calculée en multipliant la largeur maximale de l’image visible par la hauteur maximale de l’image visible sur la surface du panneau (qu’il soit plat ou incurvé); 7) «cadre photo numérique», un dispositif d’affichage électronique conçu pour afficher exclusivement des informations visuelles fixes; 8) «projecteur», un dispositif optique permettant de traiter des informations d’image vidéo analogiques ou numériques, sous n’importe quel format, en vue de moduler une source de lumière et de projeter l’image obtenue sur une surface externe; 9) «afficheur d’état», un dispositif utilisé pour afficher des informations simples mais variables telles que la chaîne sélectionnée, l’heure ou la consommation d’électricité. Un simple voyant lumineux n’est pas considéré comme un afficheur d’état; 10) «panneau de commande», un dispositif d’affichage électronique dont la principale fonctionnalité est d’afficher des images associées à l’état opérationnel du produit; il peut permettre à l’utilisateur de commander le fonctionnement du produit en interagissant avec ce dernier, par le toucher ou par d’autres moyens. Il peut être intégré dans des produits ou spécifiquement conçu et commercialisé pour une utilisation exclusive avec un produit; 11) «système de visioconférence tout-en-un», un système dédié conçu pour la visioconférence et la collaboration, intégré dans un boîtier unique, dont les spécifications comprennent toutes les fonctionnalités suivantes: a) prise en charge du protocole spécifique de visioconférence ITU-T H.323 ou IETF SIP tel que livré par le fabricant; b) caméra(s), capacités d’affichage et de traitement pour la communication vidéo bidirectionnelle en temps réel, y compris la résilience en cas de perte de paquets; c) capacités de traitement pour haut-parleur et audio en mode communication audio bidirectionnelle en temps réel «mains libres», y compris l’annulation de l’écho; d) une fonction de chiffrement; e) HiNA; 12) «HiNA», grande disponibilité au réseau, telle que définie à l’article 2 du règlement (CE) no 1275/2008; 13) «dispositif d’affichage destiné à la diffusion», un dispositif d’affichage électronique conçu et mis sur le marché pour un usage professionnel par des diffuseurs et des maisons de production de vidéos en vue de créer du contenu vidéo. Les spécifications le concernant incluent toutes les caractéristiques suivantes: a) l’étalonnage des couleurs; b) l’analyse du signal d’entrée aux fins du contrôle du signal et de la détection des erreurs, par exemple moniteur de forme d’onde vidéo/oscilloscope vectoriel, ajustement de la plage des tons foncés RVB, solution de vérification de l’état du signal vidéo à la résolution réelle, balayage entrelacé et fonction «screen marker»; c) SDI (interface numérique série) ou vidéo sur IP (VoIP) intégrés au produit; d) non destinés à être utilisés dans des lieux publics; 14) «tableau blanc interactif numérique», un dispositif d’affichage électronique qui permet à l’utilisateur d’interagir directement avec l’image affichée. Le tableau blanc interactif numérique est principalement destiné à faire des présentations, à dispenser des cours ou à permettre la collaboration à distance, y compris en transmettant des signaux audio et vidéo. Les spécifications le concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes: a) conception essentiellement prévue en vue de la suspension, du montage sur un pied, du placement sur une étagère ou un bureau ou de la fixation à une structure physique pour permettre la visualisation par plusieurs personnes; b) utilisation obligatoire en combinaison avec un logiciel disposant de fonctionnalités spécifiques permettant la gestion du contenu et l’interaction; c) intégration à ou conception en vue de l’utilisation spécifique avec un ordinateur pour exécuter le logiciel visé au point b); d) surface d’écran supérieure à 40 dm2; e) interaction avec l’utilisateur par le toucher (doigt ou stylet) ou d’autres moyens tels que les gestes de la main ou du bras ou la voix; 15) «dispositif d’affichage professionnel», un dispositif d’affichage électronique conçu et mis sur le marché pour un usage professionnel en vue du montage de vidéos et de la retouche d’images graphiques. Les spécifications le concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes: a) un taux de contraste d’au moins 1000:1 mesuré à la perpendiculaire du plan vertical de l’écran et d’au moins 60:1 mesuré à un angle de visualisation horizontal de 85° au moins depuis la perpendiculaire et de 83° au moins depuis la perpendiculaire sur un écran incurvé avec ou sans verre de protection d’écran; b) une résolution native d’au moins 2,3 méga pixels; c) gamut de couleurs pris en charge supérieur ou égal à 38,4 % du CIE LUV ou plus (soit plus de 99 % de l’espace Adobe RGB et plus de 100 % de l’espace de couleurs sRGB). Des variations dans l’espace de couleurs sont autorisées pour autant que l’espace de couleurs qui en résulte reste supérieur ou égal à 38,4 % de l’espace CIELUV. L’uniformité de la luminance et des couleurs requise est similaire à celle des moniteurs grade 1; 16) «dispositif d’affichage destiné à la sécurité», un dispositif d’affichage électronique dont les spécifications incluent toutes les fonctionnalités suivantes: a) fonction d’autocontrôle capable de transmettre au moins l’une des informations suivantes à un serveur distant: état de l’alimentation; température interne communiquée par un capteur thermique de protection contre les surcharges; source vidéo; source audio et statut audio (volume/silencieux); modèle et version du micrologiciel; b) facteur de forme spécialisé déterminé par l’utilisateur et facilitant l’installation du dispositif d’affichage dans des boîtiers ou des consoles professionnels; 17) «intégré» pour un dispositif d’affichage faisant partie intégrante d’un autre produit en tant que composant fonctionnel, un dispositif d’affichage électronique qui ne peut pas fonctionner indépendamment de ce produit et dépend de ce dernier pour assurer ses fonctions, et notamment pour son alimentation électrique; 18) «dispositif d’affichage destiné à une application médicale», un dispositif d’affichage électronique relevant du champ d’application: a) de la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux; ou b) du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux; ou c) de la directive 90/385/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs; ou d) de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro; ou e) du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro; 19) «moniteur de grade 1», un moniteur utilisé pour l’évaluation de haut niveau de la qualité technique des images à des étapes clés des flux de production ou de diffusion, telles que la capture d’image, la post-production, la transmission et le stockage; 20) «casque de réalité virtuelle», un dispositif porté sur la tête qui immerge le porteur dans une réalité virtuelle en affichant des images stéréoscopiques pour chaque œil et en faisant appel à un système de suivi des mouvements de la tête. Aux fins des annexes, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.
Article 3 Exigences en matière d’écoconception
Les exigences en matière d’écoconception énoncées à l’annexe II sont applicables à partir des dates qui y sont indiquées.
Article 4 Évaluation de la conformité
1 La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le système de contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de ladite directive.
2 Aux fins de l’évaluation de la conformité en vertu de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique indique la raison pour laquelle, le cas échéant, certaines pièces en matière plastique ne portent pas de marquage conformément à l’exemption prévue à la partie D, section 2, de l’annexe II, ainsi que les détails et les résultats des calculs visés à l’annexe III du présent règlement.
3 Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues: a) à partir d’un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est produit par un autre fabricant, ou b) par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un fabricant différent, ou par les deux méthodes, la documentation technique fournit le détail de ces calculs, l’évaluation réalisée par le fabricant pour vérifier l’exactitude des calculs et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de fabricants différents. La documentation technique contient une liste de tous les modèles équivalents, y compris les références de modèles.
4 La documentation technique contient les informations présentées dans le format et l’ordre visés à l’annexe VI du règlement (UE) 2019/2013. Aux fins de la surveillance du marché, le fabricant, l’importateur ou leur mandataire peut, sans préjudice du point 2 g) de l’annexe IV de la directive 2009/125/CE, renvoyer à la documentation technique versée dans la base de données sur les produits, qui contient les mêmes informations que celles décrites dans le règlement (UE) 2019/2013.
Article 5 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe IV du présent règlement lorsqu’elles procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.
Article 6 Contournement et mises à jour logicielles
Le fabricant, l’importateur ou leur mandataire ne met pas sur le marché des produits conçus de manière à pouvoir détecter qu’ils font l’objet d’un essai (par exemple en reconnaissant les conditions ou le cycle d’essai) et à réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre déclaré par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire dans la documentation technique ou figurant dans toute documentation fournie. On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour du logiciel ou du micrologiciel lorsqu’ils sont mesurés avec la norme d’essai initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf avec le consentement explicite de l’utilisateur final avant la mise à jour. Un refus de la mise à jour n’entraîne pas de modification des performances. Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.
Article 7 Critères de référence indicatifs
Les critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’adoption du présent règlement sont établis à l’annexe V.
Article 8 Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de l’évaluation au forum consultatif, accompagnés le cas échéant d’un projet de proposition de révision, au plus tard le 25 décembre 2022. Ce réexamen porte en particulier sur: a) la nécessité d’actualiser les définitions ou le champ d’application du présent règlement; b) l’équilibre de la rigueur des exigences entre les produits de grande et de petite taille; c) la nécessité d’adapter les exigences réglementaires compte tenu des nouvelles technologies disponibles, telles que la haute gamme dynamique (HDR), le mode 3D, la technologie HFR (high frame rate) et des niveaux de résolution supérieurs à UHD-8K; d) le caractère approprié des tolérances; e) l’opportunité de fixer des exigences d’efficacité énergétique en mode marche pour les dispositifs d’affichage dynamiques numériques ou d’autres dispositifs d’affichage non couverts à cet égard; f) l’opportunité de fixer des exigences différentes ou supplémentaires destinées à améliorer la durabilité et à faciliter la réparation et le réemploi, le caractère approprié du délai prévu pour rendre les pièces de rechange disponibles, et l’opportunité d’inclure une alimentation électrique externe normalisée; g) l’opportunité de fixer des exigences différentes ou supplémentaires destinées à améliorer le démantèlement en fin de vie et la recyclabilité, notamment eu égard aux matières premières critiques et à la fourniture d’informations aux recycleurs; h) les exigences en matière d’utilisation efficace des ressources pour les dispositifs d’affichage intégrés aux produits couverts par la directive 2009/125/CE et dans tout autre produit relevant du champ d’application de la directive 2012/19/UE.
Article 9 Modification du règlement (CE) no 1275/2008
L’annexe I du règlement (CE) no 1275/2008 est modifiée comme suit: a) le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Équipements de traitement de l’information principalement utilisés dans un environnement résidentiel, mais à l’exclusion des ordinateurs de bureau, ordinateurs de bureau intégrés et ordinateurs portables définis dans le règlement (UE) no 617/2013 de la Commission, ainsi que les dispositifs d’affichage électroniques couverts par le règlement (UE) 2019/2021 b) au point 3, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Tout autre équipement destiné à l’enregistrement ou à la reproduction de son ou d’images, y compris les signaux ou autres technologies de distribution de son et d’images autres que par les télécommunications, mais à l’exclusion des dispositifs d’affichage électroniques couverts par le règlement (UE) 2019/2021».
Article 10 Abrogation
Le règlement (CE) no 642/2009 est abrogé avec effet au 1er mars 2021.
Article 11 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er mars 2021. Toutefois, l’article 6, premier alinéa, est applicable à partir du 25 décembre 2019.
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