Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission
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Article premier Objet
Le présent règlement met en œuvre le règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne l’établissement de la liste des organismes de quarantaine de l’Union, des organismes de quarantaine de zone protégée et des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union, et les mesures relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets visant à ramener à un niveau acceptable les risques liés à ces organismes.
Article 2 Définition
1 Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l’annexe I sont applicables.
2 En outre, les définitions suivantes s’appliquent et l’on entend par: a) «pratiquement exempts d’organismes nuisibles»: le fait que la présence, sur des végétaux destinés à la plantation ou des plantes fruitières, d’organismes nuisibles autres que des organismes de quarantaine de l’Union ou des organismes de quarantaine de zone protégée est suffisamment faible pour garantir que ces végétaux présentent une qualité et une utilité acceptables; b) «déclaration officielle»: un certificat phytosanitaire tel que prévu à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, un passeport phytosanitaire tel que prévu à l’article 78 dudit règlement, la marque apposée sur les matériaux d’emballage en bois, le bois ou d’autres objets visée à l’article 96 dudit règlement, ou encore les attestations officielles visées à l’article 99 dudit règlement; c) «approche systémique»: l’intégration de différentes mesures de gestion des risques, parmi lesquelles au moins deux agissent indépendamment et qui permettent, lorsqu’elles sont appliquées conjointement, d’atteindre le niveau approprié de protection contre les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes soumis à des mesures adoptées conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031.
Article 3 Liste des organismes de quarantaine de l’Union
La liste des organismes de quarantaine de l’Union, visée à l’article 5 du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe II du présent règlement. La liste des organismes de quarantaine de l’Union dont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union figure à l’annexe II, partie A, et la liste des organismes de quarantaine de l’Union dont la présence est connue sur le territoire de l’Union figure à l’annexe II, partie B.
Article 4 Liste des zones protégées et des organismes de quarantaine de zone protégée correspondants
La liste des zones protégées et des organismes de quarantaine de zone protégée correspondants, visée à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe III du présent règlement.
Article 5 Liste des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union et des végétaux spécifiques destinés à la plantation, assortie de catégories et de seuils
La liste des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union et des végétaux spécifiques destinés à la plantation assortie de catégories et de seuils, visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe IV du présent règlement. Ces végétaux destinés à la plantation ne sont pas introduits ou ne circulent pas dans l’Union si la présence des ORNQ ou des symptômes causés par des ORNQ sur ces végétaux destinés à la plantation est supérieure à ces seuils. L’interdiction d’introduction et de circulation prévue au premier paragraphe ne s’applique qu’aux catégories de végétaux destinés à la plantation visées à l’annexe IV.
Article 6 Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation
1 Les mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ concernant l’introduction et la circulation de végétaux spécifiques destinés à la plantation dans l’Union, visées à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031, sont énoncées à l’annexe V du présent règlement.
2 La liste établie à l’annexe IV du présent règlement ainsi que l’annexe V du présent règlement ne portent pas atteinte aux mesures adoptées en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE en ce qui concerne: a) les inspections, échantillonnages et analyses des végétaux destinés à la plantation concernés ou des végétaux dont ils proviennent; b) l’origine des végétaux destinés à la plantation correspondants en provenance de zones ou de sites exempts des ORNQ concernés ou matériellement protégés contre ceux-ci; c) les traitements des végétaux destinés à la plantation concernés ou des végétaux dont ils proviennent; d) la production des végétaux destinés à la plantation.
3 En outre, la liste établie à l’annexe IV du présent règlement et son annexe V ne portent pas atteinte aux exceptions prévues pour les végétaux destinés à la plantation adoptées en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE concernant les exigences de commercialisation fixées par les directives précitées, y compris: a) les exceptions concernant la fourniture de végétaux destinés à la plantation à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection; b) les exceptions concernant la fourniture de végétaux bruts destinés à la plantation à des prestataires de services de transformation ou de conditionnement, pour autant que le prestataire de services n’acquière pas un titre sur les végétaux ainsi fournis et que l’identité des végétaux soit assurée; c) les exceptions concernant la fourniture de végétaux destinés à la plantation, sous certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles destinées à un usage industriel, ou de la multiplication des semences à cet effet; d) les exceptions concernant les végétaux destinés à la plantation à des fins scientifiques, à des travaux de sélection et à d’autres fins, d’essai ou d’expérimentation; e) les exceptions aux exigences de commercialisation en ce qui concerne les végétaux destinés à la plantation non certifiés définitivement; f) les exceptions aux exigences de commercialisation fixées par les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2017/478; g) les exceptions aux exigences de commercialisation applicables aux végétaux destinés à la plantation, dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers.
Article 7 Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction sur le territoire de l’Union au départ de certains pays tiers est interdite
La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction sur le territoire de l’Union est interdite, ainsi que les pays tiers, les groupes de pays tiers ou les zones spécifiques des pays tiers auxquels s’applique l’interdiction visée à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe VI du présent règlement.
Article 8 Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers ou du territoire de l’Union, et exigences particulières correspondantes relatives à leur introduction et à leur circulation sur le territoire de l’Union
1 La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers ainsi que les exigences particulières correspondantes relatives à leur introduction sur le territoire de l’Union, visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe VII du présent règlement.
2 La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant du territoire de l’Union ainsi que les exigences particulières correspondantes relatives à leur circulation sur le territoire de l’Union, visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe VIII du présent règlement.
Article 9 Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction dans certaines zones protégées est interdite
La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers ou du territoire de l’Union, dont l’introduction dans certaines zones protégées est interdite, visée à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe IX du présent règlement.
Article 10 Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être introduits ou déplacés dans les zones protégées et exigences particulières correspondantes pour les zones protégées
La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, des zones protégées correspondantes et des exigences particulières correspondantes pour les zones protégées, visée à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe X du présent règlement.
Article 11 Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que de leurs pays tiers d’origine ou d’expédition respectifs, pour lesquels des certificats phytosanitaires sont requis
1 La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que de leurs pays tiers d’origine ou d’expédition respectifs, dont l’introduction sur le territoire de l’Union exige un certificat phytosanitaire, visée à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe XI du présent règlement.
2 La liste des végétaux, sous réserve de l’exception concernant le certificat phytosanitaire prévue à l’article 73, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe XI, partie C, du présent règlement.
3 Tous les végétaux autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont introduits dans l’Union que s’ils sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire conformément à l’article 73, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/2031. Les codes NC disponibles concernant ces végétaux figurent à l’annexe XI, partie B, du présent règlement.
Article 12 Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction dans une zone protégée à partir de certains pays tiers d’origine ou d’expédition exige un certificat phytosanitaire
La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction dans des zones protégées données à partir de certains pays tiers d’origine ou d’expédition exige un certificat phytosanitaire, visée à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe XII du présent règlement.
Article 13 Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont la circulation sur le territoire de l’Union exige un passeport phytosanitaire
1 La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont la circulation sur le territoire de l’Union exige un passeport phytosanitaire, visée à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe XIII du présent règlement.
2 Par dérogation au paragraphe 1, un passeport phytosanitaire n’est pas requis pour la circulation, à l’intérieur de l’Union, de semences remplissant les deux conditions suivantes: a) elles sont soumises aux exceptions prévues à l’article 6, paragraphe 3; et b) elles ne sont pas soumises aux exigences particulières de l’annexe VIII ou de l’annexe X.
Article 14 Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction et la circulation dans certaines zones protégées exigent un passeport phytosanitaire portant la mention «ZP»
La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction et la circulation dans certaines zones protégées de l’Union exigent un passeport phytosanitaire, visée à l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe XIV du présent règlement. Les passeports phytosanitaires visés au premier paragraphe portent la mention «ZP».
Article 15 Abrogation du règlement (CE) no 690/2008
Le règlement (CE) no 690/2008 est abrogé.
Article 16 Modification du règlement d’exécution (UE) 2018/2019
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifié comme suit: 1) l’article 2 est supprimé; 2) l’annexe II est supprimée.
Article 17 Mesures transitoires
Les semences et autres végétaux destinés à la plantation introduits, produits ou circulant sur le territoire de l’Union, avant le 14 décembre 2019, conformément aux exigences applicables des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE, 2008/90/CE concernant la présence d’ORNQ avant cette date, peuvent, jusqu’au 14 décembre 2020, être introduits ou circuler sur le territoire de l’Union s’ils satisfont à ces exigences. À partir du 14 décembre 2020, les articles 5 et 6 s’appliquent à tous les végétaux destinés à la plantation relevant du présent règlement. Les passeports phytosanitaires, requis par le présent règlement pour la circulation de semences et d’autres végétaux destinés à la plantation sur le territoire de l’Union bénéficiant de la période transitoire prévue au paragraphe 1 du présent article, doivent uniquement attester, jusqu’au 14 décembre 2020, leur conformité avec les règles relatives aux organismes de quarantaine de l’Union et aux organismes de quarantaine de zone protégée ou avec les mesures adoptées en vertu de l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031.
Article 18 Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
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