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Règlement Délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32019R2122
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2019-10-10
In force since
2019-12-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des règles concernant les cas et les conditions dans lesquels certaines catégories d’animaux et de biens sont exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, et les cas et les conditions dans lesquels des tâches de contrôle spécifiques peuvent être effectuées par les autorités douanières ou d’autres autorités publiques, pour autant que lesdites tâches ne relèvent pas déjà de la responsabilité de ces autorités, en ce qui concerne les bagages personnels des passagers.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «échantillons de recherche et de diagnostic»: tout échantillon de recherche et de diagnostic au sens de l’annexe I, point 38, du règlement (UE) no 142/2011; 2) «IMSOC»: le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625; 3) «produit frais de la pêche»: tout produit frais de la pêche au sens de l’annexe I, point 3.5, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ; 4) «produit préparé de la pêche»: tout produit préparé de la pêche au sens de l’annexe I, point 3.6, du règlement (CE) no 853/2004; 5) «produit transformé de la pêche»: tout produit transformé de la pêche au sens de l’annexe I, point 7.4, du règlement (CE) no 853/2004; 6) «animal de compagnie»: tout animal de compagnie au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil ; 7) «mouvement non commercial»: tout mouvement non commercial au sens de l’article 4, point 14), du règlement (UE) 2016/429; 8) «aliments pour animaux familiers»: tout aliment pour animaux familiers au sens de l’annexe I, point 19, du règlement (UE) no 142/2011.

Article 3 Animaux destinés à des fins scientifiques

1 Les invertébrés destinés à des fins scientifiques telles que des activités de recherche, d’éducation ou de recherche liée au développement de produits sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers autres que les contrôles effectués conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1143/2014, pour autant: a) qu’ils remplissent les exigences en matière de santé animale fixées dans les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625; b) que leur entrée dans l’Union ait été préalablement autorisée à cette fin par l’autorité compétente de l’État membre de destination; c) que, lorsque les activités liées aux fins scientifiques ont été menées à bien, les animaux et les produits dérivés de ceux-ci, à l’exception des quantités utilisées aux fins scientifiques, soient éliminés ou réexpédiés dans le pays tiers d’origine.

2 Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux abeilles mellifères (Apis mellifera), aux bourdons (Bombus spp), aux mollusques du phylum des Mollusca et aux crustacés du subphylum des Crustacea.

Article 4 Échantillons de recherche et de diagnostic

1 L’autorité compétente peut exempter les échantillons de recherche et de diagnostic des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant: a) que l’autorité compétente de l’État membre de destination ait délivré à l’utilisateur des échantillons une autorisation préalable à leur introduction dans l’Union conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 142/2011 et que cette autorisation soit consignée dans un document officiel délivré par cette autorité; b) qu’ils soient accompagnés du document officiel visé au point a) ou d’une copie de celui-ci jusqu’à ce qu’ils arrivent chez l’utilisateur visé au point a) ou, dans le cas visé au point c), jusqu’au poste de contrôle frontalier d’entrée; c) qu’en cas d’entrée dans l’Union via un État membre autre que l’État membre de destination, l’opérateur présente les échantillons au poste de contrôle frontalier.

2 Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier informe, au moyen de l’IMSOC, l’autorité compétente de l’État membre de destination de l’introduction des échantillons.

Article 5 Végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à des fins scientifiques

1 Les végétaux, produits végétaux et autres objets sont exemptés des contrôles d’identité et des contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers autres que les contrôles effectués conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1143/2014, pour autant qu’ils soient destinés à des fins scientifiques conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

2 L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée du lot procède à des contrôles documentaires concernant l’autorisation visée à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. Si un manquement est constaté ou soupçonné, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée peut réaliser des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur l’envoi ou demander que de tels contrôles soient effectués par la personne responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement qui a été désignée par l’autorité compétente.

3 Si l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée du lot demande que des contrôles d’identité et des contrôles physiques soient effectués par la personne responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement qui a été désignée par l’autorité compétente, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée du lot informe, au moyen de l’IMSOC, l’autorité compétente de la station de quarantaine ou de la structure de confinement des résultats des contrôles documentaires et du départ du lot pour la station de quarantaine ou la structure de confinement. L’autorité compétente de la station de quarantaine ou de la structure de confinement informe, au moyen de l’IMSOC, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée du lot de l’arrivée du lot à la station de quarantaine ou à la structure de confinement. L’autorité compétente de la station de quarantaine ou de la structure de confinement effectue les contrôles d’identité et les contrôles physiques.

Article 6 Produits d’origine animale et produits composésse trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers

1 Les produits d’origine animale et les produits composés sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant: a) qu’ils soient destinés à être consommés par l’équipage et par les passagers se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales; et b) qu’ils ne soient pas déchargés sur le territoire de l’Union.

2 Le transfert direct des biens visés au paragraphe 1 déchargés, dans un port, d’un moyen de transport utilisé pour des liaisons internationales pour être rechargés sur un autre moyen de transport utilisé pour des liaisons internationales est exempté des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant: a) qu’il ait lieu avec l’accord de l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier; et b) qu’il se déroule sous surveillance douanière.

3 L’opérateur responsable des biens visés au paragraphe 1 demande l’accord visé au paragraphe 2, point a), avant le transfert de ces biens d’un moyen de transport utilisé pour des liaisons internationales vers un autre moyen de transport utilisé pour des liaisons internationales.

Article 7 Biens contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel

Les produits d’origine animale, produits composés, produits dérivés de sous-produits animaux, végétaux, produits végétaux et autres objets contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant qu’ils appartiennent à au moins une des catégories suivantes: a) les biens énumérés à l’annexe I, partie 1, à condition que le poids total n’excède pas la limite de 2 kilogrammes; b) les produits frais de la pêche éviscérés ou les produits préparés de la pêche ou les produits transformés de la pêche, dont le poids total n’excède pas la limite de 20 kilogrammes ou le poids d’un seul poisson si celui-ci est supérieur à la limite; c) les biens autres que ceux visés aux points a) et b) du présent article et autres que ceux visé à l’annexe I, partie 2, à condition que le poids total n’excède pas la limite de 2 kilogrammes; d) les végétaux autres que les végétaux destinés à la plantation, les produits végétaux et les autres objets; e) les biens, autres que les végétaux destinés à la plantation, en provenance d’Andorre, d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège, de Saint-Marin ou de Suisse; f) les produits de la pêche en provenance des Îles Féroé ou du Groenland; g) les biens, autres que les végétaux destinés à la plantation et autres que les produits de la pêche, en provenance des Îles Féroé ou du Groenland, à condition que le poids total n’excède pas la limite de 10 kilogrammes.

Article 8 Informations sur les biens contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel

1 À tous les points d’entrée dans l’Union, l’autorité compétente affiche des informations au moyen d’une des affiches visées à l’annexe II, dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’introduction dans l’Union, placée dans des endroits bien visibles pour les passagers arrivant de pays tiers.

2 L’autorité compétente peut compléter les informations visées au paragraphe 1 par des informations supplémentaires, dont: a) les informations énumérées à l’annexe III; b) des informations adaptées aux conditions locales.

3 Les opérateurs de transports internationaux de passagers, y compris les opérateurs aéroportuaires, portuaires et ferroviaires et les agences de voyages: a) attirent l’attention de leurs clients sur les règles fixées à l’article 7 et dans le présent article, notamment en fournissant les informations présentées aux annexes II et III; b) acceptent que l’autorité compétente affiche les informations visées aux paragraphes 1 et 2 dans leurs locaux, dans des endroits bien visibles pour les passagers arrivant de pays tiers.

Article 9 Contrôles officiels spécifiques des biens contenus dans les bagages personnels des passagers

1 Pour les biens contenus dans les bagages personnels des passagers, les autorités compétentes, les autorités douanières ou d’autres autorités publiques responsables, en collaboration avec les opérateurs portuaires, aéroportuaires et ferroviaires ainsi qu’avec les opérateurs responsables des autres points d’entrée, organisent des contrôles officiels spécifiques aux points d’entrée dans l’Union. Ces contrôles officiels spécifiques sont efficaces et fondés sur une évaluation des risques.

2 Les contrôles visés au paragraphe 1 du présent article sont: a) destinés en particulier à détecter la présence de biens visés à l’article 7; b) destinés à vérifier si les conditions énoncées à l’article 7 sont remplies; et c) réalisés à l’aide des moyens appropriés, lesquels peuvent inclure le recours à des équipements de balayage ou à des chiens renifleurs spécifiquement entraînés, afin de contrôler de grands volumes de biens.

3 Les autorités compétentes, les autorités douanières ou d’autres autorités publiques responsables, qui procèdent aux contrôles officiels spécifiques: a) cherchent à déceler les biens personnels qui ne sont pas conformes aux règles établies à l’article 7; b) veillent à ce que les biens non conformes décelés soient saisis et détruits conformément à la législation nationale et, le cas échéant, conformément aux articles 197 à 199 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ; c) réexaminent, au moins une fois par an et avant le 1er octobre, les mécanismes et mesures qu’elles ont appliqués, déterminent le niveau de conformité atteint et, sur la base d’une évaluation des risques, adaptent ces mécanismes et mesures, le cas échéant, afin d’atteindre les objectifs fixés au paragraphe 2, points a) et b).

4 Le réexamen visé au paragraphe 3, point c), garantit que les risques pour la santé publique, animale et végétale sont réduits au minimum. Ce réexamen tient compte: a) des données collectées sur le nombre approximatif d’envois qui ne sont pas conformes aux règles prévues à l’article 7; b) du nombre de contrôles officiels spécifiques effectués; c) de la quantité totale d’envois saisis et détruits qui ont été trouvés dans les bagages personnels des passagers et qui n’étaient pas conformes à l’article 7; et d) de toute autre information utile.

Article 10 Petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché

1 Petits envois de produits d’origine animale, produits composés, produits dérivés de sous-produits animaux, végétaux, produits végétaux et autres objets expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant qu’ils appartiennent à au moins une des catégories énumérées à l’article 7.

2 Les États membres procèdent aux contrôles officiels spécifiques de ces biens conformément à l’article 9.

3 Les services postaux attirent l’attention de leurs clients sur les règles fixées au paragraphe 1, notamment en fournissant les informations présentées à l’annexe III.

Article 11 Animaux de compagnie

Les animaux de compagnie entrant dans l’Union pendant un mouvement non commercial sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers autres que les contrôles officiels effectués conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1143/2014 et autres que les contrôles officiels effectués afin de vérifier le respect de l’article 57, paragraphe 1, du règlement (CE) no 865/2006 comme suit: a) les animaux des espèces énumérées à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) no 576/2013 qui: i) remplissent les conditions prévues à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 576/2013 et qui sont déplacés au départ d’un territoire ou d’un pays tiers énuméré à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013, pour autant qu’ils subissent des contrôles documentaires et des contrôles d’identité conformément à l’article 33 et, le cas échéant, des contrôles ponctuels conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 576/2013; ou ii) remplissent les conditions prévues à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 576/2013 et qui sont déplacés au départ d’un territoire ou d’un pays tiers énuméré à l’annexe II, partie 2, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013, pour autant qu’ils subissent des contrôles documentaires et des contrôles d’identité conformément à l’article 34 et, le cas échéant, des contrôles ponctuels conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 576/2013; ou iii) remplissent les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 576/2013, pour autant qu’ils subissent des contrôles conformément à l’autorisation visée à l’article 10, paragraphe 3, point a), et aux exigences de l’article 10, paragraphe 3, point b), dudit règlement; ou iv) remplissent les conditions prévues à l’article 32 du règlement (UE) no 576/2013, pour autant qu’ils subissent des contrôles conformément à l’autorisation visée à l’article 32, paragraphe 1, point a), dudit règlement; b) les oiseaux énumérés à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 576/2013, pour autant: i) que leurs mouvements aient été autorisés par les États membres conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2007/25/CE; et ii) qu’ils subissent des contrôles vétérinaires conformément à l’article 2 de la décision 2007/25/CE; c) les oiseaux énumérés à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 576/2013 introduits dans l’Union en provenance d’Andorre, des Îles Féroé, du Groenland, d’Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, de Suisse et de la Cité du Vatican; d) les animaux d’espèces autres que les oiseaux énumérés à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 576/2013.

Article 12 Informations sur les animaux de compagnie

1 À tous les points d’entrée dans l’Union, l’autorité compétente dispose l’affiche visée à l’annexe IV, dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’introduction dans l’Union, sur des panneaux placés dans des endroits bien visibles pour les passagers arrivant de pays tiers.

2 Les opérateurs de transports internationaux de passagers, y compris les opérateurs aéroportuaires, portuaires et ferroviaires acceptent que l’autorité compétente affiche les informations visées au paragraphe 1 dans leurs locaux, dans des endroits bien visibles pour les passagers arrivant de pays tiers.

Article 13 Abrogation du règlement (CE) no 206/2009

1 Le règlement (CE) no 206/2009 est abrogé avec effet au 14 décembre 2019.

2 Les références faites à l’acte abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

Article 14 Modification du règlement (UE) no 142/2011

À l’article 27 du règlement (UE) no 142/2011, le paragraphe 2 est supprimé.

Article 15 Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Relations

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