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Règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) no 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32019R2175
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2019-12-18
In force since
2020-01-01
End of validity
2024-12-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article Articlepremier Modifications apportées au règlement (UE) no 1093/2010

«2 L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive 2002/87/CE, de la directive 2008/48/CE , de la directive 2009/110/CE, du règlement (UE) no 575/2013 , de la directive 2013/36/UE , de la directive 2014/49/UE , de la directive 2014/92/UE , de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ainsi que, dans la mesure où ces actes s’appliquent aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance, des parties pertinentes de la directive 2002/65/CE, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité. L’Autorité agit également conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil . L’Autorité agit également selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil , dans la mesure où ladite directive et ledit règlement s’appliquent aux opérateurs du secteur financier et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance. À cette fin uniquement, l’Autorité exerce les tâches confiées par tout acte de l’Union juridiquement contraignant à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil ou à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil . Lorsqu’elle exerce ces tâches, l’Autorité consulte ces autorités européennes de surveillance et les tient informées de ses activités concernant toute entité qui est un “établissement financier” au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) no 1094/2010 ou un “acteur des marchés financiers” au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) no 1095/2010.

3 L’Autorité agit dans le domaine d’activité des établissements de crédit, conglomérats financiers, entreprises d’investissement, établissements de paiement et établissements de monnaie électronique, pour les questions qui ne sont pas couvertes directement par les actes législatifs visés au paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance d’entreprise, au contrôle des comptes et à l’information financière, en tenant compte des modèles d’entreprise durables et de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, pour autant que cette action soit nécessaire pour veiller à l’application cohérente et efficace desdits actes.

«5 L’Autorité a pour objectif de protéger l’intérêt public en contribuant à la stabilité et à l’efficacité à court, moyen et long terme du système financier, pour l’économie de l’Union, ses citoyens et ses entreprises. L’Autorité, dans les limites de son champ de compétences, contribue à:»;

«6 L’Autorité instaure un comité faisant partie intégrante de l’Autorité, chargé de la conseiller sur la manière dont, dans le plein respect des règles applicables, ses actions et mesures devraient tenir compte des différences spécifiques qui existent dans le secteur, ayant trait à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques, aux modèles d’entreprise et aux pratiques du secteur, ainsi qu’à la taille des établissements financiers et des marchés, dans la mesure où ces facteurs sont pertinents au regard des règles considérées.».

«1 L’Autorité fait partie d’un système européen de surveillance financière (SESF). L’objectif premier du SESF consiste à veiller à ce que les règles applicables au secteur financier soient mises en œuvre de façon adéquate, de manière à préserver la stabilité financière et à garantir la confiance dans le système financier dans son ensemble et une protection efficace et suffisante des clients et des consommateurs des services financiers.»;

«4 Conformément au principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations fiables et appropriées circulent entre elles et de l’Autorité au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.»;

Article «Article3 Responsabilité des autorités

1 Les autorités visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à d), sont responsables devant le Parlement européen et le Conseil. La Banque centrale européenne est responsable devant le Parlement européen et le Conseil de l’exercice des missions de surveillance qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 conformément audit règlement.

2 Conformément à l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Autorité coopère pleinement avec le Parlement européen lors de toute enquête menée au titre dudit article.

3 Le conseil des autorités de surveillance adopte un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur l’exécution des tâches du président, et le transmet, au plus tard le 15 juin de chaque année, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est rendu public.

4 À la demande du Parlement européen, le président participe à une audition devant le Parlement européen sur la performance de l’Autorité. L’audition a lieu au moins une fois par an. Le président fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu’il y est invité.

5 Le président rend compte par écrit des activités de l’Autorité au Parlement européen lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 4.

6 Outre les informations visées aux articles 11 à 18, et aux articles 20 et 33, le rapport inclut également toutes les informations pertinentes demandées ponctuellement par le Parlement européen.

7 L’Autorité répond oralement ou par écrit à toute question qui lui est adressée par le Parlement européen ou par le Conseil, dans les cinq semaines suivant sa réception.

8 Sur demande, le président mène des discussions orales confidentielles à huis clos avec le président, les vice-présidents et les coordinateurs de la commission compétente du Parlement européen. Tous les participants respectent les exigences de secret professionnel.

9 Sans préjudice des obligations de confidentialité découlant de sa participation à des enceintes internationales, l’Autorité informe le Parlement européen, sur demande, de sa contribution à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans ces enceintes internationales.».

Article bis Tâches spécifiques liées à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la lutte contre ces phénomènes

1 L’Autorité joue, dans son domaine de compétences, un rôle de direction, de coordination et de surveillance dans la promotion de l’intégrité, de la transparence et de la sécurité dans le système financier, en adoptant des mesures pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans ce système. Conformément au principe de proportionnalité, ces mesures ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement et des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et tiennent dûment compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques, des pratiques du secteur, des modèles d’entreprise et de la taille des opérateurs du secteur financier et des marchés. Ces mesures consistent notamment: a) à collecter auprès des autorités compétentes des informations sur les déficiences qui ont été décelées au cours des procédures de surveillance constante et d’autorisation, dans les processus et procédures, les mécanismes de gouvernance, l’honorabilité et les compétences, l’acquisition de participations qualifiées, les modèles d’entreprise et les activités des opérateurs du secteur financier en rapport avec la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la lutte contre ces phénomènes, ainsi que sur les mesures prises par les autorités compétentes en réponse aux déficiences significatives suivantes qui sont contraires à une ou plusieurs exigences des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010, et de toute loi nationale les transposant, respectivement, en ce qui concerne la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et la lutte contre ces phénomènes: i) une violation ou une violation potentielle de ces exigences, par un opérateur du secteur financier; ii) l’application inappropriée ou inefficace de ces exigences, par un opérateur du secteur financier; ou iii) l’application inappropriée ou inefficace, par un opérateur du secteur financier, de ses politiques et procédures internes destinées à assurer le respect de ces exigences. Les autorités compétentes fournissent toutes ces informations à l’Autorité en sus de toute obligation leur incombant au titre de l’article 35 du présent règlement et informent l’Autorité en temps utile de toute évolution ultérieure concernant les informations fournies. L’Autorité travaille en étroite coordination avec les cellules de renseignement financier (CRF) de l’Union visées dans la directive (UE) 2015/849, tout en respectant leur statut et leurs obligations et sans créer de doubles emplois inutiles. Les autorités compétentes peuvent transmettre à la base de données centrale visée au paragraphe 2, conformément au droit national, toute information supplémentaire qu’elles estiment pertinente dans le cadre de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, et de la lutte contre ces phénomènes; b) à établir une étroite coordination et, le cas échéant, à échanger des informations avec les autorités compétentes, y compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les questions liées aux tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013, ainsi qu’avec les autorités investies de la mission publique de surveiller les entités assujetties énumérées à l’article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 ainsi qu’avec les CRF, tout en respectant le statut et les obligations des CRF au titre de la directive (UE) 2015/849; c) à élaborer des orientations et des normes communes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ainsi qu’en matière de lutte contre ces phénomènes dans le secteur financier et à promouvoir leur mise en œuvre cohérente, notamment en élaborant des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution conformément aux mandats énoncés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, des orientations, des recommandations et d’autres mesures, y compris des avis fondés sur les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2; d) à fournir une assistance aux autorités compétentes, répondant à leurs demandes spécifiques; e) à surveiller l’évolution des marchés et à évaluer les vulnérabilités et les risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans le secteur financier. Au plus tard le 31 décembre 2020, l’Autorité élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la définition des déficiences visées au premier alinéa, point a), y compris les situations correspondantes où des déficiences peuvent se produire, l’importance des déficiences et la mise en œuvre pratique de la collecte d’informations par l’Autorité, ainsi que le type d’informations à fournir en application du premier alinéa, point a). Lors de l’élaboration de ces normes techniques, l’Autorité tient compte du volume d’informations à fournir et de la nécessité d’éviter les doubles emplois. Elle fixe également des modalités destinées à assurer l’efficacité et la confidentialité. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe, deuxième alinéa, conformément aux articles 10 à 14 est délégué à la Commission.

2 L’Autorité crée et tient à jour une base de données centrale sur les informations collectées conformément au paragraphe 1, point a). L’Autorité veille à ce que ces informations soient analysées et mises à la disposition des autorités compétentes en fonction de leur besoin d’en connaître, de manière confidentielle. L’Autorité peut, si nécessaire, transmettre les éléments de preuve en sa possession qui pourraient donner lieu à des poursuites pénales aux autorités judiciaires nationales ainsi qu’aux autorités compétentes de l’État membre concerné, conformément aux règles de procédure nationales. Le cas échéant, l’Autorité peut aussi transmettre des éléments de preuve au Parquet européen lorsqu’ils concernent des infractions pour lesquelles le Parquet européen exerce ou pourrait exercer une compétence conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil .

3 Les autorités compétentes peuvent adresser à l’Autorité des demandes motivées d’informations sur tout opérateur du secteur financier qui présente un intérêt dans le cadre de leurs activités de surveillance relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. L’Autorité évalue ces demandes et fournit en temps utile les informations demandées par les autorités compétentes en fonction de leur besoin d’en connaître. Lorsque l’Autorité ne fournit pas les informations demandées, elle en informe l’autorité compétente à l’origine de la demande en lui en expliquant les raisons. L’Autorité informe l’autorité compétente ou toute autre autorité ou institution ayant initialement fourni les informations demandées de l’identité de l’autorité compétente à l’origine de la demande d’informations, de l’identité de l’opérateur du secteur financier concerné et du motif de la demande, et précise si les informations ont été communiquées. En outre, l’Autorité analyse les informations afin de communiquer de sa propre initiative les informations pertinentes aux autorités compétentes en vue de leurs activités de surveillance relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Dans ce cas, elle en informe l’autorité compétente qui a initialement fourni les informations. Elle réalise également une analyse sur une base agrégée aux fins de l’avis qu’elle est tenue d’émettre en application de l’article 6, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849. Au plus tard le 31 décembre 2020, l’Autorité élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant comment les informations doivent être analysées et mises à la disposition des autorités compétentes en fonction de leur besoin d’en connaître, de manière confidentielle. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe, deuxième alinéa, conformément aux articles 10 à 14 est délégué à la Commission.

4 L’Autorité promeut la convergence des processus de surveillance visés dans la directive (UE) 2015/849, y compris en procédant à des examens par les pairs, en publiant des rapports à ce sujet et en adoptant des mesures de suivi conformément à l’article 30 du présent règlement. Lorsqu’elle réalise ces examens conformément à l’article 30 du présent règlement, l’Autorité tient compte des évaluations, analyses et rapports pertinents établis par des organisations internationales et des organismes intergouvernementaux compétents dans le domaine de la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que du rapport bisannuel de la Commission au titre de l’article 6 de la directive (UE) 2015/849 et des évaluations des risques effectuées par les États membres en application de l’article 7 de ladite directive.

5 L’Autorité soumet, avec la participation des autorités compétentes, à des évaluations des risques leurs stratégies, capacités et ressources pour faire face aux risques émergents les plus importants liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme au niveau de l’Union, tels qu’ils ont été recensés dans l’évaluation supranationale des risques. Elle procède à ces évaluations des risques en particulier aux fins de l’avis qu’elle est tenue d’émettre en application de l’article 6, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849. L’Autorité procède à des évaluations des risques sur la base des informations à sa disposition, notamment les examens par les pairs menés conformément à l’article 30 du présent règlement, l’analyse qu’elle a effectuée, sur une base agrégée, des informations collectées pour la base de données centrale conformément au paragraphe 2 du présent article, ainsi que les évaluations, analyses et rapports pertinents établis par des organisations internationales et des organismes intergouvernementaux dotés de compétences dans le domaine de la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et les évaluations des risques effectuées par les États membres en application de l’article 7 de la directive (UE) 2015/849. L’Autorité met les évaluations des risques à la disposition de toutes les autorités compétentes. Aux fins du présent paragraphe, premier alinéa, l’Autorité, par l’intermédiaire du comité interne institué en vertu du paragraphe 7 du présent article, met au point et applique des méthodes pour permettre une évaluation objective ainsi qu’un examen cohérent et de grande qualité des évaluations et de l’application de la méthodologie, et pour garantir une égalité de traitement. Ce comité interne examine la qualité et la cohérence des évaluations des risques. Il élabore les projets d’évaluations des risques en vue de leur adoption par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 44.

6 Dans les affaires où il existe des indices de violation, de la part d’opérateurs du secteur financier, des exigences énoncées dans la directive (UE) 2015/849 et qui revêtent une dimension transfrontalière impliquant des pays tiers, l’Autorité joue un rôle de direction pour contribuer à faciliter la coopération entre les autorités compétentes de l’Union et les autorités concernées des pays tiers, en tant que de besoin. Ce rôle de l’Autorité est sans préjudice des interactions régulières entre les autorités compétentes et les autorités de pays tiers.

7 L’Autorité établit un comité interne permanent pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme afin de coordonner les mesures visant à prévenir et à combattre l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, et d’élaborer, conformément au règlement (UE) 2015/847 et à la directive (UE) 2015/849, tous les projets de décisions qui doivent être prises par l’Autorité conformément à l’article 44 du présent règlement.

8 Le comité visé au paragraphe 7 se compose de représentants de haut niveau des autorités et des organismes de tous les États membres chargés de veiller au respect par les opérateurs du secteur financier du règlement (UE) 2015/847 et de la directive (UE) 2015/849, qui sont dotés d’une expertise et de pouvoirs décisionnels dans le domaine de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que des représentants de haut niveau, qui sont dotés d’une expertise des différents modèles d’entreprise et spécificités sectorielles, de l’Autorité, de l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), respectivement. Les représentants de haut niveau de l’Autorité et de ces autres autorités européennes de surveillance participent aux réunions dudit comité sans droit de vote. En outre, la Commission, le CERS et le conseil de surveillance de la Banque centrale européenne désignent chacun un représentant de haut niveau pour participer aux réunions dudit comité en tant qu’observateurs. Le président de ce comité est élu par et parmi les membres votants de ce comité. Chaque institution, autorité et organisme visé au premier alinéa désigne en son sein un suppléant, qui peut remplacer le membre en cas d’empêchement de celui-ci. Les États membres dans lesquels plus d’une autorité est chargée de veiller au respect de la directive (UE) 2015/849 par les opérateurs du secteur financier peuvent désigner un représentant pour chaque autorité compétente. Quel que soit le nombre d’autorités compétentes représentées lors d’une réunion, chaque État membre dispose d’une voix. Ce comité peut, pour des aspects spécifiques de ses travaux, créer des groupes de travail internes en vue de préparer les projets de décisions de ce comité. Pourront participer à ces groupes des membres du personnel de toutes les autorités compétentes représentées au sein de ce comité, ainsi que de l’Autorité, de l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

9 L’Autorité, l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) peuvent, à tout moment, formuler, sur tout projet de décision du comité visé au paragraphe 7 du présent article, des observations écrites. Le conseil des autorités de surveillance prend dûment en considération ces observations avant d’arrêter sa décision définitive. Lorsqu’un projet de décision est fondé sur les pouvoirs conférés à l’Autorité par l’article 9 ter, 17 ou 19 ou est lié à ces pouvoirs, et qu’il concerne: a) des établissements financiers au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) no 1094/2010 ou toute autorité compétente chargée de leur surveillance; ou b) des acteurs des marchés financiers au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) no 1095/2010 ou toute autorité compétente chargée de leur surveillance, l’Autorité ne peut arrêter sa décision qu’en accord avec l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), dans le cas visé au point a), ou avec l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), dans le cas visé au point b). L’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) notifient à l’Autorité leur point de vue dans un délai de 20 jours à compter de la date du projet de décision du comité visé au paragraphe 7. Si elles ne notifient pas leur point de vue à l’Autorité dans le délai de 20 jours ni ne soumettent une demande dûment motivée de prolongation dudit délai, l’accord est présumé exister.

Article ter Demande d’enquête liée à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la lutte contre ces phénomènes

1 S’agissant de questions concernant la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la lutte contre ces phénomènes conformément à la directive (UE) 2015/849, l’Autorité peut, si elle dispose d’indices de violations substantielles, demander à une autorité compétente visée à l’article 4, point 2 iii): a) d’enquêter sur de possibles violations, par un opérateur du secteur financier, du droit de l’Union ou, dans les cas où ce droit est constitué de directives ou accorde expressément des options aux États membres, du droit national dans la mesure où celui-ci transpose des directives ou exerce les options accordées aux États membres par le droit de l’Union, et b) d’envisager d’imposer des sanctions à cet opérateur pour de telles violations. Au besoin, elle peut aussi demander à une autorité compétente visée à l’article 4, point 2 iii), d’envisager d’adopter, à l’égard de cet opérateur du secteur financier, une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union directement applicable ou du droit national dans la mesure où celui-ci transpose des directives ou exerce des options accordées aux États membres par le droit de l’Union. Les demandes visées au présent paragraphe n’entravent pas les mesures de surveillance en cours prises par l’autorité compétente à laquelle elles sont adressées.

2 L’autorité compétente se conforme à toute demande qui lui est adressée conformément au paragraphe 1 et informe l’Autorité, dès que possible et au plus tard dans les dix jours ouvrables, des mesures qu’elle a prises ou entend prendre pour y donner suite.

3 Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsqu’une autorité compétente n’informe pas l’Autorité, dans un délai de dix jours ouvrables, des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour se conformer au paragraphe 2 du présent article, l’article 17 du présent règlement s’applique.

Article quater Lettres de non-intervention

1 L’Autorité ne prend les mesures visées au paragraphe 2 du présent article qu’à titre exceptionnel lorsqu’elle estime que l’application de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou de tout acte délégué ou d’exécution fondé sur ces actes législatifs, est susceptible de poser des problèmes importants pour l’une des raisons suivantes: a) l’Autorité estime que des dispositions contenues dans cet acte sont susceptibles d’être en contradiction directe avec un autre acte pertinent; b) dans le cas de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’absence d’actes délégués ou d’exécution complétant ou précisant l’acte en question susciterait des doutes légitimes à propos des effets juridiques découlant dudit acte législatif ou de la bonne application de ce dernier; c) l’absence d’orientations et de recommandations telles que visées à l’article 16 poserait des difficultés pratiques pour l’application de l’acte législatif concerné.

2 Dans les cas visés au paragraphe 1, l’Autorité adresse aux autorités compétentes et à la Commission un compte rendu écrit détaillé des problèmes qui lui semblent exister. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), l’Autorité fournit à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une nouvelle proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution et sur le caractère d’urgence que revêt, selon elle, le problème. L’Autorité rend son avis public. Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), du présent article, l’Autorité évalue dès que possible la nécessité d’adopter les orientations ou les recommandations pertinentes conformément à l’article 16. L’Autorité agit promptement, notamment en vue de contribuer, dans la mesure du possible, à prévenir les problèmes visés au paragraphe 1.

3 Lorsque cela est nécessaire dans les cas visés au paragraphe 1, et dans l’attente de l’adoption et de l’application de nouvelles mesures conformément aux étapes décrites au paragraphe 2, l’Autorité émet des avis concernant des dispositions spécifiques des actes visés au paragraphe 1 en vue de promouvoir des pratiques cohérentes, efficientes et effectives en matière de surveillance et d’exécution et l’application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union.

4 Lorsque, sur la base des informations reçues, notamment de la part des autorités compétentes, l’Autorité estime que tout acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, ou tout acte délégué ou d’exécution fondé sur cet acte législatif, pose des problèmes exceptionnels importants concernant la confiance des marchés, la protection des consommateurs, des clients ou des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier dans l’Union, elle adresse sans retard indu aux autorités compétentes et à la Commission un compte rendu écrit détaillé des problèmes qui lui semblent exister. L’Autorité peut fournir à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution, et sur le caractère d’urgence du problème. L’Autorité rend son avis public.

Article bis Avis

1 L’Autorité peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence.

2 La demande visée au paragraphe 1 peut inclure une consultation publique ou une analyse technique.

3 En ce qui concerne les évaluations visées à l’article 22 de la directive 2013/36/UE qui, conformément audit article, nécessitent une consultation entre les autorités compétentes de deux ou plusieurs États membres, l’Autorité peut, à la demande de l’une des autorités compétentes concernées, émettre et publier un avis sur de telles évaluations. L’avis est émis rapidement et, en tout état de cause, avant la fin de la période d’évaluation fixée audit article.

4 À la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, l’Autorité peut fournir à ces derniers des conseils techniques dans les domaines définis dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article ter Questions et réponses

1 Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, des questions relatives à l’application ou à la mise en œuvre pratique des dispositions des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, des actes délégués et d’exécution associés ainsi que des orientations et des recommandations adoptées en application de ces actes législatifs peuvent être soumises à l’Autorité par toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes et les institutions et organes de l’Union, dans l’une des langues officielles de l’Union. Avant de soumettre une question à l’Autorité, les établissements financiers déterminent s’il y a lieu de l’adresser en premier lieu à leur autorité compétente. Avant de publier les réponses aux questions recevables, l’Autorité peut demander des éclaircissements sur les questions posées par la personne physique ou morale visée au présent paragraphe.

2 Les réponses de l’Autorité aux questions visées au paragraphe 1 ne sont pas contraignantes. Les réponses sont formulées au moins dans la langue dans laquelle la question a été soumise.

3 L’Autorité établit et gère un outil en ligne disponible sur son site internet aux fins de la soumission de questions et de la publication rapide de toutes les questions reçues ainsi que de toutes les réponses à toutes les questions recevables en application du paragraphe 1, à moins qu’une telle publication ne soit incompatible avec l’intérêt légitime de ces personnes ou qu’elle n’entraîne un risque pour la stabilité du système financier. L’Autorité peut rejeter les questions auxquelles elle n’a pas l’intention de répondre. Les questions rejetées sont publiées par l’Autorité sur son site internet durant deux mois.

4 Trois membres votants du conseil des autorités de surveillance peuvent demander audit conseil de déterminer, conformément à l’article 44, s’il convient d’aborder le sujet de la question recevable visée au paragraphe 1 du présent article dans des orientations en application de l’article 16, de solliciter les conseils du groupe des parties intéressées visé à l’article 37, de réexaminer des questions et des réponses selon une fréquence appropriée, de procéder à des consultations publiques ouvertes ou d’analyser les coûts et avantages potentiels connexes. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact des projets de questions et de réponses concernés, ou en cas d’urgence particulière. Un devoir de confidentialité s’applique lorsqu’il est fait appel au groupe des parties intéressées visé à l’article 37.

5 L’Autorité transmet à la Commission les questions qui requièrent l’interprétation du droit de l’Union. L’Autorité publie toutes les réponses fournies par la Commission.».

Article bis Protection des informateurs

1 L’Autorité dispose de canaux de signalement spécifiques pour la réception et le traitement des informations fournies par une personne physique ou morale qui signale des violations, des abus ou une non-application, effectifs ou potentiels, du droit de l’Union.

2 Le cas échéant, les personnes physiques ou morales qui adressent un signalement par l’intermédiaire de ces canaux sont protégées contre les représailles conformément à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil .

3 L’Autorité veille à ce que toutes les informations puissent être communiquées de façon anonyme ou confidentielle, et en toute sécurité. Lorsque l’Autorité estime que les informations communiquées contiennent des éléments de preuve ou des indices significatifs d’une violation substantielle, elle fournit un retour d’information à l’informateur.

Article bis Priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance

À la suite d’une discussion au sein du conseil des autorités de surveillance et compte tenu des contributions des autorités compétentes, des travaux existants des institutions de l’Union ainsi que des analyses, alertes et recommandations publiées par le CERS, l’Autorité définit, tous les trois ans au moins et au plus tard le 31 mars, jusqu’à deux priorités pertinentes à l’échelle de l’Union, qui reflètent des évolutions et tendances futures. Les autorités compétentes tiennent compte de ces priorités dans l’élaboration de leurs programmes de travail et procèdent à la notification correspondante à l’Autorité. L’Autorité discute des activités pertinentes qui doivent être menées par les autorités compétentes au cours de l’année suivante et en tire les conclusions. L’Autorité discute d’un éventuel suivi pouvant inclure des orientations, des recommandations aux autorités compétentes et des examens par les pairs dans le domaine concerné. Les priorités pertinentes à l’échelle de l’Union définies par l’Autorité n’empêchent pas les autorités compétentes d’appliquer leurs meilleures pratiques ni de prendre des mesures fondées sur leurs autres priorités et évolutions pertinentes, et les spécificités nationales sont prises en compte.’.

Article ‘Article30 Examen par les pairs des autorités compétentes

1 L’Autorité réalise régulièrement des examens par les pairs de tout ou partie des activités des autorités compétentes de manière à renforcer la cohérence et l’efficacité des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités compétentes examinées. Lors de la planification et de la conduite des examens par les pairs, il est tenu compte des informations existantes et des évaluations déjà réalisées à propos de l’autorité compétente concernée, y compris de toute information pertinente fournie à l’Autorité conformément à l’article 35 et de toute information pertinente provenant des parties intéressées.

2 Aux fins du présent article, l’Autorité établit des comités ad hoc d’examen par les pairs, qui se composent de membres du personnel de l’Autorité et de membres des autorités compétentes. Les comités d’examen par les pairs sont présidés par un membre du personnel de l’Autorité. Le président, après consultation du conseil d’administration et à la suite d’un appel à participation ouvert, propose le président et les membres d’un comité d’examen par les pairs, qui sont approuvés par le conseil des autorités de surveillance. La proposition est réputée approuvée si le conseil des autorités de surveillance n’a pas adopté, dans les 10 jours suivant la proposition du président, une décision la rejetant.

3 L’examen par les pairs comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur: a) l’adéquation des ressources, le degré d’indépendance et les dispositions en matière de gouvernance de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application effective des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité à réagir à l’évolution du marché; b) l’efficacité et le degré de convergence atteints en ce qui concerne l’application du droit de l’Union et les pratiques de surveillance, notamment pour ce qui est des normes techniques de réglementation et d’exécution et des orientations et recommandations adoptées au titre des articles 10 à 16, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l’Union; c) l’application des meilleures pratiques mises en place par des autorités compétentes dont l’adoption pourrait être bénéfique pour d’autres autorités compétentes; d) l’efficacité et le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’exécution des dispositions adoptées aux fins de la mise en œuvre du droit de l’Union, y compris les sanctions administratives et autres mesures administratives infligées aux personnes responsables lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées.

4 L’Autorité établit un rapport présentant les résultats de l’examen par les pairs. Ce rapport d’examen par les pairs est préparé par le comité d’examen par les pairs et adopté par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 44, paragraphe 3 bis. Lors de l’élaboration de ce rapport, le comité d’examen par les pairs consulte le conseil d’administration afin de préserver la cohérence avec d’autres rapports d’examen par les pairs et de garantir une égalité de traitement. Le conseil d’administration examine en particulier si la méthodologie a été appliquée de la même manière. Le rapport explique et indique les mesures de suivi qui sont jugées appropriées, proportionnées et nécessaires à la suite de l’examen par les pairs. Ces mesures de suivi peuvent être adoptées sous la forme d’orientations et de recommandations au titre de l’article 16 et d’avis au titre de l’article 29, paragraphe 1, point a). Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations qui ont été émises. Lors de l’élaboration de projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution conformément aux articles 10 à 15, ou d’orientations ou de recommandations conformément à l’article 16, l’Autorité tient compte des résultats de l’examen par les pairs, ainsi que de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, en vue d’assurer la convergence des pratiques de surveillance de la plus haute qualité.

5 L’Autorité soumet un avis à la Commission lorsque, au vu du résultat de l’examen par les pairs ou de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, elle estime qu’il serait nécessaire, du point de vue de l’Union, d’harmoniser davantage les règles de l’Union applicables aux établissements financiers ou aux autorités compétentes.

6 L’Autorité établit un rapport de suivi deux ans après la publication du rapport d’examen par les pairs. Le rapport de suivi est préparé par le comité d’examen par les pairs et adopté par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 44, paragraphe 3 bis. Lors de l’élaboration de ce rapport, le comité d’examen par les pairs consulte le conseil d’administration afin de préserver la cohérence avec d’autres rapports de suivi. Le rapport de suivi comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur l’adéquation et l’efficacité des mesures que les autorités compétentes faisant l’objet de l’examen par les pairs ont prises en réponse aux mesures de suivi indiquées dans le rapport d’examen par les pairs.

7 Le comité d’examen par les pairs, après consultation des autorités compétentes faisant l’objet de l’examen par les pairs, tire les principales conclusions motivées de l’examen par les pairs. L’Autorité publie les principales conclusions motivées du rapport d’examen par les pairs et du rapport de suivi prévu au paragraphe 6. Si les principales conclusions motivées de l’Autorité diffèrent de celles tirées par le comité d’examen par les pairs, l’Autorité transmet les conclusions du comité d’examen par les pairs, de manière confidentielle, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Si l’autorité compétente faisant l’objet de l’examen par les pairs craint que la publication des principales conclusions motivées de l’Autorité comporte un risque pour la stabilité du système financier, elle a la possibilité de saisir le conseil des autorités de surveillance. Le conseil des autorités de surveillance peut décider de ne pas publier ces passages.

8 Aux fins du présent article, le conseil d’administration présente, pour les deux années à venir, une proposition relative à un plan de travail concernant l’examen par les pairs, qui tient compte notamment des enseignements tirés des précédents processus d’examen par les pairs, ainsi que des discussions menées au sein des groupes de coordination visés à l’article 45 ter. Le plan de travail concernant l’examen par les pairs constitue une partie distincte du programme de travail annuel et pluriannuel. Il est rendu public. En cas d’urgence ou d’événements imprévus, l’Autorité peut décider de procéder à des examens par les pairs supplémentaires.’.

Article bis Échange d’informations en matière d’honorabilité et de compétences

L’Autorité établit, en collaboration avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), un système d’échange d’informations pertinentes pour l’évaluation, par les autorités compétentes, de l’honorabilité et des compétences des détenteurs d’actifs éligibles, des directeurs et des titulaires de fonctions clés des établissements financiers, conformément aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.’.

Article ‘Article33 Relations internationales, y compris l’équivalence

1 Sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de réglementation, de surveillance et, le cas échéant, de résolution, des organisations internationales et des administrations de pays tiers. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques par rapport à l’Union et ses États membres et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces pays tiers. Lorsqu’un pays tiers, conformément à un acte délégué en vigueur adopté par la Commission en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, figure sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union, l’Autorité ne peut conclure d’accords administratifs avec des autorités de réglementation, de surveillance et, le cas échéant, de résolution de ce pays tiers. Cela n’exclut pas, entre l’Autorité et les autorités concernées du pays tiers, d’autres formes de coopération visant à réduire des menaces qui planent sur le système financier de l’Union.

2 L’Autorité aide la Commission à élaborer des décisions en matière d’équivalence concernant les régimes de réglementation et de surveillance de pays tiers à la suite d’une demande d’avis spécifique présentée par la Commission ou si cela lui est imposé par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

3 L’Autorité suit, en accordant une attention particulière à leurs implications pour la stabilité financière, l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs et le fonctionnement du marché intérieur, les évolutions pertinentes relatives à la réglementation, à la surveillance et, le cas échéant, à la résolution, ainsi que les pratiques en matière d’exécution et les évolutions des marchés dans les pays tiers, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les évaluations de l’équivalence basées sur les risques, pour lesquels des décisions d’équivalence ont été adoptées par la Commission en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2. Elle vérifie par ailleurs si les critères sur la base desquels ces décisions d’équivalence ont été prises et les conditions éventuellement fixées par ces dernières sont toujours respectés. L’Autorité peut se concerter avec les autorités concernées de pays tiers. L’Autorité remet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), un rapport confidentiel qui résume les résultats de ses activités de suivi de l’ensemble des pays tiers équivalents. Ce rapport porte en particulier sur les implications pour la stabilité financière, l’intégrité du marché, la protection des investisseurs ou le fonctionnement du marché intérieur. Lorsque l’Autorité constate, dans les pays tiers visés dans le présent paragraphe, des évolutions pertinentes relatives à la réglementation, à la surveillance ou, le cas échéant, à la résolution, ou encore aux pratiques en matière d’exécution, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres, l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs ou le fonctionnement du marché intérieur, elle en informe sans retard indu, et de manière confidentielle, le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

4 Sans préjudice des exigences spécifiques énoncées dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sous réserve des conditions énoncées à la seconde phrase du paragraphe 1 du présent article, l’Autorité coopère dans la mesure du possible avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les dispositifs réglementaires et de surveillance ont été reconnus comme équivalents et, le cas échéant, avec leurs autorités de résolution. En principe, cette coopération est mise en œuvre sur la base d’accords administratifs conclus avec les autorités concernées de ces pays tiers. Lorsqu’elle négocie ces accords administratifs, l’Autorité y inclut des dispositions sur les points suivants: a) les mécanismes qui permettent à l’Autorité d’obtenir des informations pertinentes, y compris des informations sur le régime réglementaire, l’approche en matière de surveillance, les évolutions pertinentes du marché et tout changement susceptible d’avoir une incidence sur la décision d’équivalence; b) dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le suivi d’une telle décision d’équivalence, les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance y compris, au besoin, des inspections sur place. Si une autorité compétente d’un pays tiers refuse de conclure de tels accords administratifs, ou si elle refuse de coopérer de manière efficace, l’Autorité en informe la Commission.

5 L’Autorité peut élaborer des modèles d’accords administratifs, en vue d’établir dans l’Union des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives et de renforcer la coordination internationale de la surveillance. Les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour suivre ces modèles d’accords. Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité inclut des informations sur les accords administratifs conclus avec des autorités de surveillance, des organisations internationales ou des administrations de pays tiers, sur l’aide qu’elle a apportée à la Commission pour l’élaboration des décisions d’équivalence et sur les activités de suivi qu’elle a menées conformément au paragraphe 3 du présent article.

6 L’Autorité contribue, dans la limite des compétences qui sont les siennes en vertu du présent règlement et des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans les enceintes internationales.’.

Article ‘Article39 Processus décisionnel

1 L’Autorité agit conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article lorsqu’elle adopte des décisions en application des articles 17, 18 et 19.

2 L’Autorité informe tout destinataire d’une décision de son intention d’adopter la décision, dans la langue officielle du destinataire, en fixant un délai dans lequel il pourra exprimer son point de vue sur l’objet de la décision, et qui tienne pleinement compte de l’urgence, de la complexité et des possibles conséquences de la question. Le destinataire peut exprimer son point de vue dans sa langue officielle. La disposition énoncée dans la première phrase s’applique mutatis mutandis aux recommandations visées à l’article 17, paragraphe 3.

3 Les décisions de l’Autorité sont motivées.

4 Les destinataires des décisions de l’Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement.

5 Lorsque l’Autorité a arrêté une décision au titre de l’article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés.

6 Les décisions prises par l’Autorité au titre de l’article 17, 18 ou 19 sont rendues publiques. La publication mentionne l’identité de l’autorité compétente ou de l’établissement financier concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins qu’une telle publication soit incompatible avec l’intérêt légitime de l’établissement financier ou avec la protection de ses secrets d’affaires ou qu’elle risque de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union.’.

Article ‘Article41 Comités internes

1 Le conseil des autorités de surveillance peut, de sa propre initiative ou à la demande du président, mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées. À la demande du conseil d’administration ou du président, le conseil des autorités de surveillance peut mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques attribuées au conseil d’administration. Le conseil des autorités de surveillance peut prévoir que certaines tâches et décisions bien définies sont déléguées à des comités internes, au conseil d’administration ou au président.

2 Aux fins de l’article 17, et sans préjudice du rôle du comité visé à l’article 9 bis, paragraphe 7, le président propose une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert. Les six autres membres ne sont pas des représentants de l’autorité compétente présumée avoir enfreint le droit de l’Union et n’ont aucun intérêt en la matière ni de lien direct avec l’autorité compétente concernée. Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix. Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.

3 Aux fins de l’article 19, et sans préjudice du rôle du comité visé à l’article 9 bis, paragraphe 7, le président propose, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert. Les six autres membres ne sont pas des représentants des autorités compétentes parties au différend et n’ont aucun intérêt en la matière ni de lien direct avec les autorités compétentes concernées. Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix. Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.

4 Aux fins de l’enquête prévue par l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa, le président peut proposer, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à ouvrir l’enquête et une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert. Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix. Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.

5 Les groupes d’experts visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou le président proposent, pour adoption définitive par le conseil des autorités de surveillance, des décisions au titre de l’article 17 ou de l’article 19, sauf sur les questions concernant la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Le groupe d’experts visé au paragraphe 4 du présent article présente au conseil des autorités de surveillance les résultats de l’enquête menée conformément à l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa.

6 Le conseil des autorités de surveillance adopte le règlement intérieur des groupes d’experts visés au présent article.

Article Article42 Indépendance du conseil des autorités de surveillance

1 Dans l’exécution des tâches qui leur sont conférées par le présent règlement, les membres du conseil des autorités de surveillance agissent en toute indépendance et en toute objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’institutions ou d’organes de l’Union, de gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.

2 Les États membres, les institutions ou organes de l’Union et toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil des autorités de surveillance dans l’exercice de leurs tâches.

3 Les membres du conseil des autorités de surveillance, le président ainsi que les représentants ne prenant pas part au vote et les observateurs participant aux réunions du conseil des autorités de surveillance déclarent de façon exacte et exhaustive, préalablement à ces réunions, l’absence ou l’existence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance eu égard à des points de l’ordre du jour, et s’abstiennent de prendre part aux discussions et au vote sur ces points.

4 Le conseil des autorités de surveillance fixe, dans son règlement intérieur, les modalités pratiques à suivre pour la règle de déclaration des intérêts visée au paragraphe 3 et pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêts.’.

Article bis Transparence des décisions adoptées par le conseil des autorités de surveillance

Nonobstant l’article 70, dans un délai de six semaines suivant la date de chaque réunion du conseil des autorités de surveillance, l’Autorité fournit au Parlement européen au moins un compte rendu clair et complet de cette réunion, qui permet de comprendre pleinement les discussions et comporte une liste annotée des décisions. Ce compte rendu ne rapporte pas les discussions du conseil des autorités de surveillance concernant des établissements financiers particuliers, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.’.

Article ‘Article45 Composition

1 Le conseil d’administration comprend le président et six membres du conseil des autorités de surveillance élus par et parmi les membres votants du conseil des autorités de surveillance. À l’exception du président, chaque membre du conseil d’administration a un suppléant qui peut le remplacer s’il a un empêchement.

2 Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Ce mandat peut être renouvelé une fois. La composition du conseil d’administration vise à l’équilibre homme-femmes, est proportionnée et reflète l’Union dans son ensemble. Le conseil d’administration comprend au moins deux représentants d’États membres non participants. Les mandats se chevauchent et un système de rotation approprié s’applique.

3 Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président à l’initiative de ce dernier ou à la demande d’au moins un tiers des membres, et sont présidées par le président. Le conseil d’administration se réunit avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent que le conseil d’administration le juge nécessaire. Le conseil d’administration se réunit au moins cinq fois par an.

4 Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Les membres ne prenant pas part au vote, à l’exception du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil d’administration portant sur des établissements financiers particuliers.’.

Article bis Prise de décision

1 Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple de ses membres, un consensus étant recherché. Chaque membre dispose d’une voix. Le président est un membre votant.

2 Le directeur exécutif et un représentant de la Commission participent aux réunions du conseil d’administration mais ne jouissent pas du droit de vote. Le représentant de la Commission a le droit de voter sur les questions visées à l’article 63.

3 Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public.

Article ter Groupes de coordination

1 Le conseil d’administration peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité compétente, mettre en place des groupes de coordination sur des sujets définis qui peuvent nécessiter une coordination au vu d’évolutions spécifiques des marchés. Le conseil d’administration met en place des groupes de coordination sur des sujets définis à la demande de cinq membres du conseil des autorités de surveillance.

2 Toutes les autorités compétentes participent aux groupes de coordination et leur fournissent, conformément à l’article 35, les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches de coordination conformément à leur mandat. Les travaux des groupes de coordination sont organisés sur la base des informations fournies par les autorités compétentes et des éventuelles conclusions tirées par l’Autorité.

3 Les groupes sont présidés par un membre du conseil d’administration. Chaque année, le membre concerné du conseil d’administration responsable du groupe de coordination fait rapport au conseil des autorités de surveillance sur les principaux éléments des discussions et des conclusions et, si cela est jugé pertinent, suggère un suivi réglementaire ou un examen par les pairs dans le domaine en question. Les autorités compétentes notifient à l’Autorité la façon dont elles ont tenu compte des travaux des groupes de coordination dans leurs activités.

4 Lorsqu’elle suit des évolutions des marchés qui peuvent faire l’objet de travaux de groupes de coordination, l’Autorité peut demander aux autorités compétentes, conformément à l’article 35, de fournir les informations nécessaires pour permettre à l’Autorité de jouer son rôle de suivi.’.

Article ‘Article46 Indépendance du conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées. Les États membres, les institutions ou organes de l’Union, toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil d’administration dans l’accomplissement de leurs missions.’.

Article bis Dépenses

Le président rend publiques toutes les réunions tenues avec des parties intéressées extérieures dans un délai de deux semaines suivant la réunion ainsi que les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.’.

Article ‘Article56 Positions communes et actes communs

Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II du présent règlement, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s’il y a lieu, l’Autorité arrête par consensus des positions communes avec, selon le cas, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers). Lorsque le droit de l’Union l’impose, les mesures arrêtées en vertu des articles 10 à 16 et les décisions prises en vertu des articles 17, 18 et 19 du présent règlement en ce qui concerne l’application de la directive 2002/87/CE et de tout autre acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et qui relève aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), sont adoptées en parallèle, selon le cas, par l’Autorité, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

Article Article57 Sous-comités

1 Le comité mixte peut créer des sous-comités afin de préparer des projets de positions communes et d’actes communs pour le comité mixte.

2 Chaque sous-comité se compose des personnes visées à l’article 55, paragraphe 1, et d’un représentant à haut niveau du personnel en poste de l’autorité compétente concernée de chaque État membre.

3 Chaque sous-comité élit, parmi les représentants des autorités compétentes, un président, qui a également le statut d’observateur auprès du comité mixte.

4 Aux fins de l’article 56, un sous-comité des conglomérats financiers est adjoint au comité mixte.

5 Le comité mixte publie sur son site internet tous les sous-comités établis, y compris leurs mandats et une liste de leurs membres avec leurs fonctions respectives au sein du sous-comité.’.

Article bis Excès de compétence par l’Autorité

Toute personne physique ou morale peut adresser un avis motivé à la Commission si cette personne estime que l’Autorité a excédé ses compétences, y compris en ne respectant pas le principe de proportionnalité visé à l’article 1er, paragraphe 5, lorsqu’elle agit dans le cadre des articles 16 et 16 ter, et que cela la concerne directement et individuellement.’.

Article ‘Article63 Établissement du budget

1 Chaque année, le directeur exécutif établit un projet de document unique de programmation provisoire de l’Autorité pour les trois exercices financiers suivants indiquant les recettes et les dépenses estimées, ainsi que des informations sur le personnel, sur la base de sa programmation annuelle et pluriannuelle et le transmet au conseil d’administration et au conseil des autorités de surveillance, accompagné du tableau des effectifs.

2 Le conseil des autorités de surveillance adopte, sur la base du projet qui a été approuvé par le conseil d’administration, le projet de document unique de programmation pour les trois exercices financiers suivants.

3 Le document unique de programmation est transmis par le conseil d’administration à la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes européenne le 31 janvier au plus tard.

4 Compte tenu du document unique de programmation, la Commission inscrit dans le projet de budget de l’Union les estimations qu’elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la contribution d’équilibrage à la charge du budget général de l’Union conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5 Le Parlement européen et le Conseil adoptent le tableau des effectifs de l’Autorité. Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits au titre de la contribution d’équilibrage destinée à l’Autorité.

6 Le budget de l’Autorité est adopté par le conseil des autorités de surveillance. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

7 Le conseil d’administration notifie sans retard indu au Parlement européen et au Conseil son intention d’exécuter tout projet susceptible d’avoir des implications financières significatives pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles.

8 Sans préjudice des articles 266 et 267 du règlement financier, l’autorisation du Parlement européen et du Conseil est requise pour tout projet susceptible d’avoir des implications financières significatives ou à long terme pour le financement du budget de l’Autorité, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles, y compris les clauses de résiliation.

Article Article64 Exécution et contrôle du budget

1 Le directeur exécutif exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget annuel de l’Autorité.

2 Le comptable de l’Autorité communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant. L’article 70 ne fait pas obstacle à la fourniture, par l’Autorité, des informations que la Cour des comptes demande dans le cadre de ses compétences.

3 Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, les données comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier.

4 Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, le rapport de gestion budgétaire et financière aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

5 Après avoir reçu les observations sur les comptes provisoires de l’Autorité formulées par la Cour des comptes conformément à l’article 246 du règlement financier, le comptable de l’Autorité établit les comptes définitifs de l’Autorité. Le directeur exécutif les communique au conseil des autorités de surveillance, qui rend un avis sur ces comptes.

6 Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er juillet de l’exercice suivant, les comptes définitifs accompagnés de l’avis du conseil des autorités de surveillance au comptable de la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 15 juin de chaque exercice, une liasse d’informations financières au comptable de la Commission, dans un format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.

7 Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.

8 Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard et il adresse également une copie de cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.

9 Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 261, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné.

10 Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge à l’Autorité, avant le 15 mai de l’exercice N + 2, pour l’exécution du budget de l’exercice N.

11 L’Autorité rend un avis motivé sur la position du Parlement européen et sur toute autre observation formulée par le Parlement européen lors de la procédure de décharge.

Article Article65 Réglementation financière

La réglementation financière applicable à l’Autorité est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut pas s’écarter du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission , sauf si les exigences propres au fonctionnement de l’Autorité l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.

Article ‘Article71 Protection des données

Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou des obligations de l’Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil dans l’exercice de ses responsabilités.

Article ‘Article76 Relations avec le comité européen des contrôleurs bancaires

L’Autorité est considérée comme le successeur juridique du comité européen des contrôleurs bancaires (CECB). Au plus tard à la date d’institution de l’Autorité, tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du CECB sont automatiquement transférés à l’Autorité. Le CECB établit un état financier de clôture de sa situation active et passive à la date du transfert. Cet état financier est contrôlé et approuvé par le CECB et par la Commission.’.

Article Article2 Modifications apportées au règlement (UE) no 1094/2010

‘2 L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive 2009/138/CE, à l’exception de son titre IV, de la directive 2002/87/CE, de la directive (UE) 2016/97 et de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil et, dans la mesure où ces actes s’appliquent aux entreprises d’assurance, aux entreprises de réassurance, aux institutions de retraite professionnelle et aux intermédiaires d’assurance, des parties pertinentes de la directive 2002/65/CE, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité. L’Autorité contribue aux travaux de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil qui ont trait à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) no 1093/2010. L’Autorité se prononce sur l’accord qu’elle doit donner conformément à l’article 9 bis, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1093/2010.

3 L’Autorité agit dans le domaine d’activité des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance, des conglomérats financiers, des institutions de retraite professionnelle et des intermédiaires d’assurance, pour les questions qui ne sont pas couvertes directement par les actes législatifs visés au paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance d’entreprise, au contrôle des comptes et à l’information financière, en tenant compte des modèles d’entreprise durables et de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, pour autant que cette action soit nécessaire pour veiller à l’application cohérente et efficace desdits actes.

‘6 L’Autorité a pour objectif de protéger l’intérêt public en contribuant à la stabilité et à l’efficacité à court, moyen et long terme du système financier, pour l’économie de l’Union, ses citoyens et ses entreprises. L’Autorité, dans les limites de son champ de compétences, contribue à:’;

‘7 L’Autorité instaure un comité faisant partie intégrante de l’Autorité, chargé de la conseiller sur la manière dont, dans le plein respect des règles applicables, ses actions et mesures devraient tenir compte des différences spécifiques qui existent dans le secteur, ayant trait à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques, aux modèles d’entreprise et aux pratiques du secteur, ainsi qu’à la taille des établissements financiers et des marchés, dans la mesure où ces facteurs sont pertinents au regard des règles considérées.’.

‘1 L’Autorité fait partie d’un système européen de surveillance financière (SESF). L’objectif premier du SESF consiste à veiller à ce que les règles applicables au secteur financier soient mises en œuvre de façon adéquate, de manière à préserver la stabilité financière et à garantir la confiance dans le système financier dans son ensemble et une protection efficace et suffisante des clients et des consommateurs des services financiers.’;

‘4 Conformément au principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations fiables et appropriées circulent entre elles et de l’Autorité au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.’;

Article ‘Article3 Responsabilité des autorités

1 Les autorités visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à d), sont responsables devant le Parlement européen et le Conseil.

2 Conformément à l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Autorité coopère pleinement avec le Parlement européen lors de toute enquête menée au titre dudit article.

3 Le conseil des autorités de surveillance adopte un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur l’exécution des tâches du président, et le transmet, au plus tard le 15 juin de chaque année, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est rendu public.

4 À la demande du Parlement européen, le président participe à une audition devant le Parlement européen sur la performance de l’Autorité. L’audition a lieu au moins une fois par an. Le président fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu’il y est invité.

5 Le président rend compte par écrit des activités de l’Autorité au Parlement européen lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 4.

6 Outre les informations visées aux articles 11 à 18, et aux articles 20 et 33, le rapport inclut également toutes les informations pertinentes demandées ponctuellement par le Parlement européen.

7 L’Autorité répond oralement ou par écrit à toute question qui lui est adressée par le Parlement européen ou par le Conseil, dans les cinq semaines suivant sa réception.

8 Sur demande, le président mène des discussions orales confidentielles à huis clos avec le président, les vice-présidents et les coordinateurs de la commission compétente du Parlement européen. Tous les participants respectent les exigences de secret professionnel.

9 Sans préjudice des obligations de confidentialité découlant de sa participation à des enceintes internationales, l’Autorité informe le Parlement européen, sur demande, de sa contribution à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans ces enceintes internationales.’.

Article bis Lettres de non-intervention

1 L’Autorité ne prend les mesures visées au paragraphe 2 du présent article qu’à titre exceptionnel lorsqu’elle estime que l’application de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou de tout acte délégué ou d’exécution fondé sur ces actes législatifs, est susceptible de poser des problèmes importants pour l’une des raisons suivantes: a) l’Autorité estime que des dispositions contenues dans cet acte sont susceptibles d’être en contradiction directe avec un autre acte pertinent; b) dans le cas de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’absence d’actes délégués ou d’exécution complétant ou précisant l’acte en question susciterait des doutes légitimes à propos des effets juridiques découlant dudit acte législatif ou de la bonne application de ce dernier; c) l’absence d’orientations et de recommandations telles que visées à l’article 16 poserait des difficultés pratiques pour l’application de l’acte législatif concerné.

2 Dans les cas visés au paragraphe 1, l’Autorité adresse aux autorités compétentes et à la Commission un compte rendu écrit détaillé des problèmes qui lui semblent exister. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), l’Autorité fournit à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une nouvelle proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution et sur le caractère d’urgence que revêt, selon elle, le problème. L’Autorité rend son avis public. Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), du présent article, l’Autorité évalue dès que possible la nécessité d’adopter les orientations ou les recommandations pertinentes conformément à l’article 16. L’Autorité agit promptement, notamment en vue de contribuer, dans la mesure du possible, à prévenir les problèmes visés au paragraphe 1.

3 Lorsque cela est nécessaire dans les cas visés au paragraphe 1, et dans l’attente de l’adoption et de l’application de nouvelles mesures conformément aux étapes décrites au paragraphe 2, l’Autorité émet des avis concernant des dispositions spécifiques des actes visés au paragraphe 1 en vue de promouvoir des pratiques cohérentes, efficientes et effectives en matière de surveillance et d’exécution et l’application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union.

4 Lorsque, sur la base des informations reçues, notamment de la part des autorités compétentes, l’Autorité estime que tout acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, ou tout acte délégué ou d’exécution fondé sur cet acte législatif, pose des problèmes exceptionnels importants concernant la confiance des marchés, la protection des consommateurs, des clients ou des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier dans l’Union, elle adresse sans retard indu aux autorités compétentes et à la Commission un compte rendu écrit détaillé des problèmes qui lui semblent exister. L’Autorité peut fournir à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution, et sur le caractère d’urgence du problème. L’Autorité rend son avis public.’.

Article bis Avis

1 L’Autorité peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence.

2 La demande visée au paragraphe 1 peut inclure une consultation publique ou une analyse technique.

3 En ce qui concerne l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant du champ d’application de la directive 2009/138/CE et qui, conformément à ladite directive, nécessite une consultation entre les autorités compétentes de deux ou plusieurs États membres, l’Autorité peut, à la demande de l’une des autorités compétentes concernées, émettre et publier un avis sur une évaluation prudentielle, sauf en ce qui concerne les critères énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point e), de la directive 2009/138/CE. L’avis est émis rapidement et, en tout état de cause, avant la fin de la période d’évaluation conformément à la directive 2009/138/CE.

4 À la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, l’Autorité peut fournir à ces derniers des conseils techniques dans les domaines définis dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article ter Questions et réponses

1 Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, des questions relatives à l’application ou à la mise en œuvre pratique des dispositions des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, des actes délégués et d’exécution associés ainsi que des orientations et des recommandations adoptées en application de ces actes législatifs peuvent être soumises à l’Autorité par toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes et les institutions et organes de l’Union, dans l’une des langues officielles de l’Union. Avant de soumettre une question à l’Autorité, les établissements financiers déterminent s’il y a lieu de l’adresser en premier lieu à leur autorité compétente. Avant de publier les réponses aux questions recevables, l’Autorité peut demander des éclaircissements sur les questions posées par la personne physique ou morale visée au présent paragraphe.

2 Les réponses de l’Autorité aux questions visées au paragraphe 1 ne sont pas contraignantes. Les réponses sont formulées au moins dans la langue dans laquelle la question a été soumise.

3 L’Autorité établit et gère un outil en ligne disponible sur son site internet aux fins de la soumission de questions et de la publication rapide de toutes les questions reçues ainsi que de toutes les réponses à toutes les questions recevables en application du paragraphe 1, à moins qu’une telle publication ne soit incompatible avec l’intérêt légitime de ces personnes ou qu’elle n’entraîne un risque pour la stabilité du système financier. L’Autorité peut rejeter les questions auxquelles elle n’a pas l’intention de répondre. Les questions rejetées sont publiées par l’Autorité sur son site internet durant deux mois.

4 Trois membres votants du conseil des autorités de surveillance peuvent demander audit conseil de déterminer, conformément à l’article 44, s’il convient d’aborder le sujet de la question recevable visée au paragraphe 1 du présent article dans des orientations en application de l’article 16, de solliciter les conseils du groupe des parties intéressées visé à l’article 37, de réexaminer des questions et des réponses selon une fréquence appropriée, de procéder à des consultations publiques ouvertes ou d’analyser les coûts et avantages potentiels connexes. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact des projets de questions et de réponses concernés, ou en cas d’urgence particulière. Un devoir de confidentialité s’applique lorsqu’il est fait appel au groupe des parties intéressées visé à l’article 37.

5 L’Autorité transmet à la Commission les questions qui requièrent l’interprétation du droit de l’Union. L’Autorité publie toutes les réponses fournies par la Commission.’.

Article bis Protection des informateurs

1 L’Autorité dispose de canaux de signalement spécifiques pour la réception et le traitement des informations fournies par une personne physique ou morale qui signale des violations, des abus ou une non-application, effectifs ou potentiels, du droit de l’Union.

2 Le cas échéant, les personnes physiques ou morales qui adressent un signalement par l’intermédiaire de ces canaux sont protégées contre les représailles conformément à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil .

3 L’Autorité veille à ce que toutes les informations puissent être communiquées de façon anonyme ou confidentielle, et en toute sécurité. Lorsque l’Autorité estime que les informations communiquées contiennent des éléments de preuve ou des indices significatifs d’une violation substantielle, elle fournit un retour d’information à l’informateur.

Article bis Priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance

À la suite d’une discussion au sein du conseil des autorités de surveillance et compte tenu des contributions des autorités compétentes, des travaux existants des institutions de l’Union ainsi que des analyses, alertes et recommandations publiées par le CERS, l’Autorité définit, tous les trois ans au moins et au plus tard le 31 mars, jusqu’à deux priorités, pertinentes à l’échelle de l’Union, qui reflètent des évolutions et tendances futures. Les autorités compétentes tiennent compte de ces priorités dans l’élaboration de leurs programmes de travail et procèdent à la notification correspondante à l’Autorité. L’Autorité discute des activités pertinentes qui doivent être menées par les autorités compétentes au cours de l’année suivante et en tire les conclusions. L’Autorité discute d’un éventuel suivi pouvant inclure des orientations, des recommandations aux autorités compétentes et des examens par les pairs dans le domaine concerné. Les priorités pertinentes à l’échelle de l’Union définies par l’Autorité n’empêchent pas les autorités compétentes d’appliquer leurs meilleures pratiques ni de prendre des mesures fondées sur leurs autres priorités et évolutions, et les spécificités nationales sont prises en compte.’.

Article ’Article30 Examen par les pairs des autorités compétentes

1 L’Autorité réalise régulièrement des examens par les pairs de tout ou partie des activités des autorités compétentes, de manière à renforcer la cohérence et l’efficacité des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités compétentes examinées. Lors de la planification et de la conduite d’examens par les pairs, il est tenu compte des informations existantes et des évaluations déjà réalisées à propos de l’autorité compétente concernée, y compris de toute information pertinente fournie à l’Autorité conformément à l’article 35 et de toute information pertinente provenant des parties intéressées.

2 Aux fins du présent article, l’Autorité établit des comités ad hoc d’examen par les pairs, qui se composent de membres du personnel de l’Autorité et de membres des autorités compétentes. Les comités d’examen par les pairs sont présidés par un membre du personnel de l’Autorité. Le président, après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert, propose le président et les membres d’un comité d’examen par les pairs, qui sont approuvés par le conseil des autorités de surveillance. La proposition est réputée approuvée si le conseil des autorités de surveillance n’a pas adopté dans les 10 jours suivant la proposition du président, une décision la rejetant.

3 L’examen par les pairs comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur: a) l’adéquation des ressources, le degré d’indépendance et les dispositions en matière de gouvernance de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application effective des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité de réagir à l’évolution du marché; b) l’efficacité et le degré de convergence atteints en ce qui concerne l’application du droit de l’Union et les pratiques de surveillance, notamment pour ce qui est des normes techniques de réglementation et d’exécution et des orientations et recommandations adoptées au titre des articles 10 à 16, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l’Union; c) l’application des meilleures pratiques mises en place par des autorités compétentes dont l’adoption pourrait être bénéfique pour d’autres autorités compétentes; d) l’efficacité et le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’exécution des dispositions adoptées aux fins de la mise en œuvre du droit de l’Union, y compris les sanctions administratives et autres mesures administratives infligées aux personnes responsables lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées.

4 L’Autorité établit un rapport présentant les résultats de l’examen par les pairs. Ce rapport d’examen par les pairs est préparé par le comité d’examen par les pairs et adopté par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 44, paragraphe 4. Lors de l’élaboration de ce rapport, le comité d’examen par les pairs consulte le conseil d’administration afin de préserver la cohérence avec d’autres rapports d’examen par les pairs et de garantir une égalité de traitement. Le conseil d’administration examine en particulier si la méthodologie a été appliquée de la même manière. Le rapport indique et explique les mesures de suivi qui sont jugées appropriées, proportionnées et nécessaires à l’issue de l’examen par les pairs. Ces mesures de suivi peuvent être adoptées sous la forme d’orientations et de recommandations au titre de l’article 16 et d’avis au titre de l’article 29, paragraphe 1, point a). Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations qui ont été émises. Lors de l’élaboration de projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution conformément aux articles 10 à 15, ou d’orientations ou de recommandations conformément à l’article 16, l’Autorité tient compte des résultats de l’examen par les pairs, ainsi que de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, en vue d’assurer la convergence vers des pratiques de surveillance de la plus haute qualité.

5 L’Autorité soumet un avis à la Commission lorsque, au vu du résultat de l’examen par les pairs ou de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, elle estime qu’il serait nécessaire, du point de vue de l’Union, d’harmoniser davantage les règles de l’Union applicables aux établissements financiers ou aux autorités compétentes.

6 L’Autorité établit un rapport de suivi deux ans après la publication du rapport d’examen par les pairs. Le rapport de suivi est préparé par le comité d’examen par les pairs et adopté par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 44, paragraphe 4. Lors de l’élaboration de ce rapport, le comité d’examen par les pairs consulte le conseil d’administration afin de préserver la cohérence avec d’autres rapports de suivi. Le rapport de suivi comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur l’adéquation et l’efficacité des mesures que les autorités compétentes faisant l’objet de l’examen par les pairs ont prises en réponse aux mesures de suivi indiquées dans le rapport d’examen par les pairs.

7 Le comité d’examen par les pairs, après consultation des autorités compétentes faisant l’objet de l’examen par les pairs, tire les principales conclusions motivées de l’examen par les pairs. L’Autorité publie les principales conclusions motivées du rapport d’examen par les pairs et du rapport de suivi prévu au paragraphe 6. Si les principales conclusions motivées de l’Autorité diffèrent de celles tirées par le comité d’examen par les pairs, l’Autorité transmet les conclusions du comité d’examen par les pairs, de manière confidentielle, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Si l’autorité compétente faisant l’objet de l’examen par les pairs craint que la publication des principales conclusions motivées de l’Autorité comporte un risque pour la stabilité du système financier, elle a la possibilité de saisir le conseil des autorités de surveillance. Le conseil des autorités de surveillance peut décider de ne pas publier ces passages.

8 Aux fins du présent article, le conseil d’administration présente, pour les deux années à venir, une proposition relative à un plan de travail concernant l’examen par les pairs, qui tient compte notamment des enseignements tirés des précédents processus d’examen par les pairs, ainsi que des discussions menées au sein des groupes de coordination visés à l’article 45 ter. Le plan de travail concernant l’examen par les pairs constitue une partie distincte du programme de travail annuel et pluriannuel. Il est rendu public. En cas d’urgence ou d’événements imprévus, l’Autorité peut décider de procéder à des examens par les pairs supplémentaires.”.

Article bis Échange d’informations en matière d’honorabilité et de compétences

L’Autorité établit, en collaboration avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), un système d’échange d’informations pertinentes pour l’évaluation, par les autorités compétentes, de l’honorabilité et des compétences des détenteurs d’actifs éligibles, des directeurs et des titulaires de fonctions clés des établissements financiers, conformément aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.”.

Article “Article33 Relations internationales, y compris l’équivalence

1 Sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de réglementation et de surveillance, des organisations internationales et des administrations de pays tiers. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques par rapport à l’Union et ses États membres et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces pays tiers. Lorsqu’un pays tiers, conformément à un acte délégué en vigueur adopté par la Commission en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, figure sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union, l’Autorité ne peut conclure d’accords administratifs avec des autorités de réglementation et de surveillance de ce pays tiers. Cela n’exclut pas, entre l’Autorité et les autorités concernées du pays tiers, d’autres formes de coopération visant à réduire des menaces qui planent sur le système financier de l’Union.

2 L’Autorité aide la Commission à élaborer des décisions en matière d’équivalence concernant les régimes de réglementation et de surveillance de pays tiers à la suite d’une demande d’avis spécifique présentée par la Commission ou si cela lui est imposé par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

3 L’Autorité suit, en accordant une attention particulière à leurs implications pour la stabilité financière, l’intégrité des marchés, la protection des assurés et le fonctionnement du marché intérieur, les évolutions pertinentes relatives à la réglementation et à la surveillance, ainsi que les pratiques en matière d’exécution et l’évolution des marchés dans les pays tiers, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les évaluations de l’équivalence basées sur les risques, pour lesquels des décisions d’équivalence ont été adoptées par la Commission en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2. Elle vérifie par ailleurs si les critères sur la base desquels ces décisions d’équivalence ont été prises et les conditions éventuellement fixées par ces dernières sont toujours respectés. L’Autorité peut se concerter avec les autorités concernées de pays tiers. L’Autorité remet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), un rapport confidentiel qui résume les résultats de ses activités de suivi de l’ensemble des pays tiers équivalents. Ce rapport porte en particulier sur les implications pour la stabilité financière, l’intégrité du marché, la protection des assurés ou le fonctionnement du marché intérieur. Lorsque l’Autorité constate, dans les pays tiers visés dans le présent paragraphe, des évolutions pertinentes relatives à la réglementation et à la surveillance ou encore aux pratiques en matière d’exécution qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres, l’intégrité des marchés, la protection des assurés ou le fonctionnement du marché intérieur, elle en informe sans retard indu, et de manière confidentielle, le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

4 Sans préjudice des exigences spécifiques énoncées dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sous réserve des conditions énoncées à la seconde phrase du paragraphe 1 du présent article, l’Autorité coopère dans la mesure du possible avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les dispositifs réglementaires et de surveillance ont été reconnus comme équivalents. En principe, cette coopération est mise en œuvre sur la base d’accords administratifs conclus avec les autorités concernées de ces pays tiers. Lorsqu’elle négocie ces accords administratifs, l’Autorité y inclut des dispositions sur les points suivants: a) les mécanismes qui permettent à l’Autorité d’obtenir des informations pertinentes, y compris des informations sur le régime réglementaire, l’approche en matière de surveillance, les évolutions pertinentes du marché et tout changement susceptible d’avoir une incidence sur la décision d’équivalence; b) dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le suivi d’une telle décision d’équivalence, les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance, y compris, au besoin, des inspections sur place. Si une autorité compétente d’un pays tiers refuse de conclure de tels accords administratifs, ou si elle refuse de coopérer de manière efficace, l’Autorité en informe la Commission.

5 L’Autorité peut élaborer des modèles d’accords administratifs, en vue d’établir dans l’Union des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives et de renforcer la coordination internationale de la surveillance. Les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour suivre ces modèles d’accords. Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité inclut des informations sur les accords administratifs conclus avec des autorités de surveillance, des organisations internationales ou des administrations de pays tiers, sur l’aide qu’elle a apportée à la Commission pour l’élaboration des décisions d’équivalence et sur les activités de suivi qu’elle a menées conformément au paragraphe 3 du présent article.

6 L’Autorité contribue, dans la limite des compétences qui sont les siennes en vertu du présent règlement et des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans les enceintes internationales.”.

Article “Article39 Processus décisionnel

1 L’Autorité agit conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article lorsqu’elle adopte des décisions en application des articles 17, 18 et 19.

2 L’Autorité informe tout destinataire d’une décision de son intention d’adopter la décision, dans la langue officielle du destinataire, en lui fixant un délai dans lequel il pourra exprimer son point de vue sur l’objet de la décision et qui tienne pleinement compte de l’urgence, de la complexité et des conséquences possibles de la question. Le destinataire peut exprimer son point de vue dans sa langue officielle. La disposition énoncée dans la première phrase s’applique mutatis mutandis aux recommandations visées à l’article 17, paragraphe 3.

3 Les décisions de l’Autorité sont motivées.

4 Les destinataires des décisions de l’Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement.

5 Lorsque l’Autorité a arrêté une décision au titre de l’article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés.

6 Les décisions prises par l’Autorité au titre de l’article 17, 18 ou 19 sont rendues publiques. La publication mentionne l’identité de l’autorité compétente ou de l’établissement financier concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins qu’une telle publication soit incompatible avec l’intérêt légitime de l’établissement financier ou avec la protection de ses secrets d’affaires ou qu’elle risque de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union.”.

Article “Article41 Comités internes

1 Le conseil des autorités de surveillance peut, de sa propre initiative ou à la demande du président, mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées. À la demande du conseil d’administration ou du président, le conseil des autorités de surveillance peut mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques attribuées au conseil d’administration. Le conseil des autorités de surveillance peut prévoir que certaines tâches et décisions bien définies sont déléguées à des comités internes, au conseil d’administration ou au président.

2 Aux fins de l’article 17, le président propose, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert. Les six autres membres ne sont pas des représentants de l’autorité compétente présumée avoir enfreint le droit de l’Union et n’ont aucun intérêt en la matière ni aucun lien direct avec l’autorité compétente concernée. Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix. Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.

3 Aux fins de l’article 19, le président propose, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert. Les six autres membres ne sont pas des représentants des autorités compétentes parties au différend et n’ont aucun intérêt dans le conflit ni aucun lien direct avec les autorités compétentes concernées. Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix. Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.

4 Aux fins de l’enquête prévue par l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa, le président peut proposer, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à ouvrir l’enquête et une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert. Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix. Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.

5 Les groupes d’experts visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou le président proposent, pour adoption définitive par le conseil des autorités de surveillance, des décisions au titre de l’article 17 ou de l’article 19. Le groupe d’experts visé au paragraphe 4 du présent article présente au conseil des autorités de surveillance les résultats de l’enquête menée conformément à l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa.

6 Le conseil des autorités de surveillance adopte le règlement intérieur des groupes d’experts visés au présent article.

Article Article42 Indépendance du conseil des autorités de surveillance

1 Dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées par le présent règlement, les membres du conseil des autorités de surveillance agissent en toute indépendance et en toute objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’institutions ou d’organes de l’Union, de gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.

2 Les États membres, les institutions ou organes de l’Union et toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil des autorités de surveillance dans l’exercice de leurs tâches.

3 Les membres du conseil des autorités de surveillance, le président ainsi que les représentants ne prenant pas part au vote et les observateurs participant aux réunions du conseil des autorités de surveillance déclarent de façon exacte et exhaustive, préalablement à ces réunions, l’absence ou l’existence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance eu égard à des points de l’ordre du jour, et s’abstiennent de prendre part aux discussions et aux votes sur ces points.

4 Le conseil des autorités de surveillance fixe, dans son règlement intérieur, les modalités pratiques à suivre pour la règle de déclaration des intérêts visée au paragraphe 3 et pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêts.”.

Article bis Transparence des décisions adoptées par le conseil des autorités de surveillance

Nonobstant l’article 70, dans un délai de six semaines suivant la date de chaque réunion du conseil des autorités de surveillance, l’Autorité fournit au Parlement européen au moins un compte rendu clair et complet de cette réunion, qui permet de comprendre pleinement les discussions et comporte une liste annotée des décisions. Ce compte rendu ne rapporte pas les discussions du conseil des autorités de surveillance concernant des établissements financiers particuliers, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.”.

Article “Article45 Composition

1 Le conseil d’administration comprend le président et six membres du conseil des autorités de surveillance élus par et parmi les membres votants du conseil des autorités de surveillance. À l’exception du président, chaque membre du conseil d’administration a un suppléant qui peut le remplacer s’il a un empêchement.

2 Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Ce mandat peut être renouvelé une fois. La composition du conseil d’administration vise à l’équilibre homme-femmes, est proportionnée et reflète l’Union dans son ensemble. Les mandats se chevauchent et un système de rotation approprié s’applique.

3 Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président à l’initiative de ce dernier ou à la demande d’au moins un tiers des membres, et sont présidées par le président. Le conseil d’administration se réunit avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent que le conseil d’administration le juge nécessaire. Le conseil d’administration se réunit au moins cinq fois par an.

4 Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Les membres ne prenant pas part au vote, à l’exception du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil d’administration portant sur des établissements financiers particuliers.”.

Article bis Prise de décision

1 Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple de ses membres, un consensus étant recherché. Chaque membre dispose d’une voix. Le président est un membre votant.

2 Le directeur exécutif et un représentant de la Commission participent aux réunions du conseil d’administration mais ne jouissent pas du droit de vote. Le représentant de la Commission a le droit de voter sur les questions visées à l’article 63.

3 Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public.

Article ter Groupes de coordination

1 Le conseil d’administration peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité compétente, mettre en place des groupes de coordination sur des sujets définis qui peuvent nécessiter une coordination au vu d’évolutions spécifiques des marchés. Le conseil d’administration met en place des groupes de coordination sur des sujets définis à la demande de cinq membres du conseil des autorités de surveillance.

2 Toutes les autorités compétentes participent aux groupes de coordination et leur fournissent, conformément à l’article 35, les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches de coordination conformément à leur mandat. Les travaux des groupes de coordination sont organisés sur la base des informations fournies par les autorités compétentes et des éventuelles conclusions tirées par l’Autorité.

3 Les groupes sont présidés par un membre du conseil d’administration. Chaque année, le membre concerné du conseil d’administration responsable du groupe de coordination fait rapport au conseil des autorités de surveillance sur les principaux éléments des discussions et des conclusions et, si cela est jugé pertinent, suggère un suivi réglementaire ou un examen par les pairs dans le domaine en question. Les autorités compétentes notifient à l’Autorité la façon dont elles ont tenu compte des travaux des groupes de coordination dans leurs activités.

4 Lorsqu’elle suit des évolutions des marchés qui peuvent faire l’objet de travaux de groupes de coordination, l’Autorité peut demander aux autorités compétentes, conformément à l’article 35, de fournir les informations nécessaires pour permettre à l’Autorité de jouer son rôle de suivi.”.

Article “Article46 Indépendance du conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées. Les États membres, les institutions ou organes de l’Union, toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil d’administration dans l’accomplissement de leurs missions.”.

Article bis Dépenses

Le président rend publiques toutes les réunions tenues avec des parties intéressées extérieures dans un délai de deux semaines suivant la réunion ainsi que les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.”.

Article “Article56 Positions communes et actes communs

Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II du présent règlement, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s’il y a lieu, l’Autorité arrête par consensus des positions communes avec, selon le cas, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers). Lorsque le droit de l’Union l’impose, les mesures arrêtées en vertu des articles 10 à 16 et les décisions prises en vertu des articles 17, 18 et 19 du présent règlement en ce qui concerne l’application de la directive 2002/87/CE et de tout autre acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et qui relève aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), sont adoptées en parallèle, selon le cas, par l’Autorité, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

Article Article57 Sous-comités

1 Le comité mixte peut créer des sous-comités afin de préparer des projets de positions communes et d’actes communs pour le comité mixte.

2 Chaque sous-comité se compose des personnes visées à l’article 55, paragraphe 1, et d’un représentant à haut niveau du personnel en poste de l’autorité compétente concernée de chaque État membre.

3 Chaque sous-comité élit, parmi les représentants des autorités compétentes concernées, un président, qui a également le statut d’observateur auprès du comité mixte.

4 Aux fins de l’article 56, un sous-comité des conglomérats financiers est adjoint au comité mixte.

5 Le comité mixte publie sur son site internet tous les sous-comités établis, y compris leurs mandats et une liste de leurs membres avec leurs fonctions respectives au sein du sous-comité.”.

Article bis Excès de compétence par l’Autorité

Toute personne physique ou morale peut adresser un avis motivé à la Commission si cette personne estime que l’Autorité a excédé ses compétences, y compris en ne respectant pas le principe de proportionnalité visé à l’article 1er, paragraphe 5, lorsqu’elle agit dans le cadre des articles 16 et 16 ter, et que cela la concerne directement et individuellement.”.

Article “Article63 Établissement du budget

1 Chaque année, le directeur exécutif établit un projet de document unique de programmation provisoire de l’Autorité pour les trois exercices financiers suivants indiquant les recettes et les dépenses estimées, ainsi que des informations sur le personnel, sur la base de sa programmation annuelle et pluriannuelle et le transmet au conseil d’administration et au conseil des autorités de surveillance, accompagné du tableau des effectifs.

2 Le conseil des autorités de surveillance adopte, sur la base du projet qui a été approuvé par le conseil d’administration, le projet de document unique de programmation pour les trois exercices financiers suivants.

3 Le document unique de programmation est transmis par le conseil d’administration à la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes européenne le 31 janvier au plus tard.

4 Compte tenu du document unique de programmation, la Commission inscrit dans le projet de budget de l’Union les estimations qu’elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la contribution d’équilibrage à la charge du budget général de l’Union conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5 Le Parlement européen et le Conseil adoptent le tableau des effectifs de l’Autorité. Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits au titre de la contribution d’équilibrage destinée à l’Autorité.

6 Le budget de l’Autorité est adopté par le conseil des autorités de surveillance. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

7 Le conseil d’administration notifie sans retard indu au Parlement européen et au Conseil son intention d’exécuter tout projet susceptible d’avoir des implications financières significatives pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles.

8 Sans préjudice des articles 266 et 267 du règlement financier, l’autorisation du Parlement européen et du Conseil est requise pour tout projet susceptible d’avoir des implications financières significatives ou à long terme pour le financement du budget de l’Autorité, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles, y compris les clauses de résiliation.

Article Article64 Exécution et contrôle du budget

1 Le directeur exécutif exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget annuel de l’Autorité.

2 Le comptable de l’Autorité communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant. L’article 70 ne fait pas obstacle à la fourniture, par l’Autorité, des informations que la Cour des comptes demande dans le cadre de ses compétences.

3 Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, les données comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier.

4 Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, le rapport de gestion budgétaire et financière aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

5 Après avoir reçu les observations sur les comptes provisoires de l’Autorité formulées par la Cour des comptes conformément à l’article 246 du règlement financier, le comptable de l’Autorité établit les comptes définitifs de l’Autorité. Le directeur exécutif les communique au conseil des autorités de surveillance, qui rend un avis sur ces comptes.

6 Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er juillet de l’exercice suivant, les comptes définitifs accompagnés de l’avis du conseil des autorités de surveillance au comptable de la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 15 juin de chaque exercice, une liasse d’informations financières au comptable de la Commission, dans un format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.

7 Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.

8 Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard et il adresse également une copie de cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.

9 Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 261, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné.

10 Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge à l’Autorité, avant le 15 mai de l’exercice N + 2, pour l’exécution du budget de l’exercice N.

11 L’Autorité rend un avis motivé sur la position du Parlement européen et sur toute autre observation formulée par le Parlement européen lors de la procédure de décharge.

Article Article65 Réglementation financière

La réglementation financière applicable à l’Autorité est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut pas s’écarter du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission , sauf si les exigences propres au fonctionnement de l’Autorité l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.

Article “Article71 Protection des données

Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou des obligations de l’Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil dans l’exercice de ses responsabilités.

Article “Article76 Relations avec le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles

L’Autorité est considérée comme le successeur juridique du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP). Au plus tard à la date d’institution de l’Autorité, tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du CECAPP sont automatiquement transférés à l’Autorité. Le CECAPP établit un état financier de clôture de sa situation active et passive à la date du transfert. Cet état financier est contrôlé et approuvé par le CECAPP et par la Commission.”.

Article Article3 Modifications apportées au règlement (UE) no 1095/2010

“2 L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application des directives 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2004/109/CE, 2009/65/CE, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil , du règlement (CE) no 1060/2009 et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil , du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil ainsi que, dans la mesure où ces actes s’appliquent aux sociétés qui offrent des services d’investissement ou aux organismes de placement collectif qui commercialisent leurs unités ou parts et aux autorités compétentes qui les surveillent, des parties pertinentes des directives 2002/87/CE et 2002/65/CE, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union européenne conférant des tâches à l’Autorité. L’Autorité contribue aux travaux de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil qui ont trait à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) no 1093/2010. L’Autorité se prononce sur l’accord qu’elle doit donner conformément à l’article 9 bis, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1093/2010.

3 L’Autorité agit dans le domaine d’activité des acteurs des marchés financiers, pour les questions qui ne sont pas couvertes directement par les actes législatifs visés au paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance d’entreprise, au contrôle des comptes et à l’information financière, en tenant compte des modèles d’entreprise durables et de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, pour autant que cette action soit nécessaire pour veiller à l’application cohérente et efficace desdits actes. L’Autorité prend également des mesures appropriées dans le cadre des questions liées aux offres publiques d’achat, aux systèmes de compensation et de règlement et aux produits dérivés.

“3 bis Le présent règlement s’applique sans préjudice d’autres actes de l’Union confiant à l’Autorité des fonctions d’agrément ou de surveillance et lui conférant les pouvoirs correspondants.”;

“5 L’Autorité a pour objectif de protéger l’intérêt public en contribuant à la stabilité et à l’efficacité à court, moyen et long terme du système financier, pour l’économie de l’Union, ses citoyens et ses entreprises. L’Autorité, dans les limites de son champ de compétences, contribue à:”;

“6 L’Autorité instaure un comité faisant partie intégrante de l’Autorité, chargé de la conseiller sur la manière dont, dans le plein respect des règles applicables, ses actions et mesures devraient tenir compte des différences spécifiques qui existent dans le secteur, ayant trait à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques, aux modèles d’entreprise et aux pratiques du secteur, ainsi qu’à la taille des établissements financiers et des marchés, dans la mesure où ces facteurs sont pertinents au regard des règles considérées.”.

“1 L’Autorité fait partie d’un système européen de surveillance financière (SESF). L’objectif premier du SESF consiste à veiller à ce que les règles applicables au secteur financier soient mises en œuvre de façon adéquate, de manière à préserver la stabilité financière et à garantir la confiance dans le système financier dans son ensemble et une protection efficace et suffisante des clients des services financiers.”;

“4 Conformément au principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations fiables et appropriées circulent entre elles et de l’Autorité au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.”;

Article “Article3 Responsabilité des autorités

1 Les autorités visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à d), sont responsables devant le Parlement européen et le Conseil.

2 Conformément à l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Autorité coopère pleinement avec le Parlement européen lors de toute enquête menée au titre dudit article.

3 Le conseil des autorités de surveillance adopte un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur l’exécution des tâches du président, et le transmet, au plus tard le 15 juin de chaque année, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est rendu public.

4 À la demande du Parlement européen, le président participe à une audition devant le Parlement européen sur la performance de l’Autorité. L’audition a lieu au moins une fois par an. Le président fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu’il y est invité.

5 Le président rend compte par écrit des activités de l’Autorité au Parlement européen lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 4.

6 Outre les informations visées aux articles 11 à 18, et aux articles 20 et 33, le rapport inclut également toutes les informations pertinentes demandées ponctuellement par le Parlement européen.

7 L’Autorité répond oralement ou par écrit à toute question qui lui est adressée par le Parlement européen ou par le Conseil, dans les cinq semaines suivant sa réception.

8 Sur demande, le président mène des discussions orales confidentielles à huis clos avec le président, les vice-présidents et les coordinateurs de la commission compétente du Parlement européen. Tous les participants respectent les exigences de secret professionnel.

9 Sans préjudice des obligations de confidentialité découlant de sa participation à des enceintes internationales, l’Autorité informe le Parlement européen, sur demande, de sa contribution à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans ces enceintes internationales.”.

Article bis Lettres de non-intervention

1 L’Autorité ne prend les mesures visées au paragraphe 2 du présent article qu’à titre exceptionnel lorsqu’elle estime que l’application de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou de tout acte délégué ou d’exécution fondé sur ces actes législatifs, est susceptible de poser des problèmes importants pour l’une des raisons suivantes: a) l’Autorité estime que des dispositions contenues dans cet acte sont susceptibles d’être en contradiction directe avec un autre acte pertinent; b) dans le cas de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’absence d’actes délégués ou d’exécution complétant ou précisant l’acte en question susciterait des doutes légitimes à propos des effets juridiques découlant dudit acte législatif ou de la bonne application de ce dernier; c) l’absence d’orientations et de recommandations telles que visées à l’article 16 poserait des difficultés pratiques pour l’application de l’acte législatif concerné.

2 Dans les cas visés au paragraphe 1, l’Autorité adresse aux autorités compétentes et à la Commission un compte rendu écrit détaillé des problèmes qui lui semblent exister. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), l’Autorité fournit à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une nouvelle proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution et sur le caractère d’urgence que revêt, selon elle, le problème. L’Autorité rend son avis public. Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), du présent article, l’Autorité évalue dès que possible la nécessité d’adopter les orientations ou les recommandations pertinentes conformément à l’article 16. L’Autorité agit promptement, notamment en vue de contribuer, dans la mesure du possible, à prévenir les problèmes visés au paragraphe 1.

3 Lorsque cela est nécessaire dans les cas visés au paragraphe 1, et dans l’attente de l’adoption et de l’application de nouvelles mesures conformément aux étapes décrites au paragraphe 2, l’Autorité émet des avis concernant des dispositions spécifiques des actes visés au paragraphe 1 en vue de promouvoir des pratiques cohérentes, efficientes et effectives en matière de surveillance et d’exécution et l’application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union.

4 Lorsque, sur la base des informations reçues, notamment de la part des autorités compétentes, l’Autorité estime que tout acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, ou tout acte délégué ou d’exécution fondé sur cet acte législatif, posent des problèmes exceptionnels importants concernant la confiance des marchés, la protection des clients ou des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier dans l’Union, elle adresse sans retard indu aux autorités compétentes et à la Commission un compte rendu écrit détaillé des problèmes qui lui semblent exister. L’Autorité peut fournir à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une nouvelle proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution, et sur le caractère d’urgence du problème. L’Autorité rend son avis public.’.

Article bis Avis

1 L’Autorité peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence.

2 La demande visée au paragraphe 1 peut inclure une consultation publique ou une analyse technique.

3 En ce qui concerne l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant du champ d’application de la directive 2014/65/UE, et qui, conformément à cette directive, nécessite la consultation entre les autorités compétentes de deux ou plusieurs États membres, l’Autorité peut, à la demande de l’une des autorités compétentes concernées, émettre et publier un avis sur une évaluation prudentielle, sauf en ce qui concerne les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 1, point e), de la directive 2014/65/UE. L’avis est émis rapidement et, en tout état de cause, avant la fin de la période d’évaluation conformément à la directive 2014/65/UE.

4 À la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, l’Autorité peut fournir à ces derniers des conseils techniques dans les domaines définis dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article ter Questions et réponses

1 Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, des questions relatives à l’application ou à la mise en œuvre pratique des dispositions des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, des actes délégués et d’exécution associés ainsi que des orientations et des recommandations adoptées en application de ces actes législatifs peuvent être soumises à l’Autorité par toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes et les institutions et organes de l’Union, dans l’une des langues officielles de l’Union. Avant de soumettre une question à l’Autorité, les acteurs des marchés financiers déterminent s’il y a lieu de l’adresser en premier lieu à leur autorité compétente. Avant de publier les réponses aux questions recevables, l’Autorité peut demander des éclaircissements sur les questions posées par la personne physique ou morale visée au présent paragraphe.

2 Les réponses de l’Autorité aux questions visées au paragraphe 1 ne sont pas contraignantes. Les réponses sont formulées au moins dans la langue dans laquelle la question a été soumise.

3 L’Autorité établit et gère un outil en ligne disponible sur son site internet aux fins de la soumission de questions et de la publication rapide de toutes les questions reçues ainsi que de toutes les réponses à toutes les questions recevables en application du paragraphe 1, à moins qu’une telle publication ne soit incompatible avec l’intérêt légitime de ces personnes ou qu’elle n’entraîne un risque pour la stabilité du système financier. L’Autorité peut rejeter les questions auxquelles elle n’a pas l’intention de répondre. Les questions rejetées sont publiées par l’Autorité sur son site internet durant deux mois.

4 Trois membres votants du conseil des autorités de surveillance peuvent demander audit conseil de déterminer, conformément à l’article 44, s’il convient d’aborder le sujet de la question recevable visée au paragraphe 1 du présent article dans des orientations en application de l’article 16, de solliciter les conseils du groupe des parties intéressées visé à l’article 37, de réexaminer des questions et des réponses selon une fréquence appropriée, de procéder à des consultations publiques ouvertes ou d’analyser les coûts et avantages potentiels connexes. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact des projets de questions et de réponses concernés, ou en cas d’urgence particulière. Un devoir de confidentialité s’applique lorsqu’il est fait appel au groupe des parties intéressées visé à l’article 37.

5 L’Autorité transmet à la Commission les questions qui requièrent l’interprétation du droit de l’Union. L’Autorité publie toutes les réponses fournies par la Commission.’.

Article bis Protection des informateurs

1 L’Autorité dispose de canaux de signalement spécifiques pour la réception et le traitement des informations fournies par une personne physique ou morale qui signale des violations, des abus ou une non-application, effectifs ou potentiels, du droit de l’Union.

2 Le cas échéant, les personnes physiques ou morales qui adressent un signalement par l’intermédiaire de ces canaux sont protégées contre les représailles conformément à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil .

3 L’Autorité veille à ce que toutes les informations puissent être communiquées de façon anonyme ou confidentielle, et en toute sécurité. Lorsque l’Autorité estime que les informations communiquées contiennent des éléments de preuve ou des indices significatifs d’une violation substantielle, elle fournit un retour d’information à l’informateur.

Article bis Priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance

À la suite d’une discussion au sein du conseil des autorités de surveillance et compte tenu des contributions des autorités compétentes, des travaux existants des institutions de l’Union ainsi que des analyses, alertes et recommandations publiées par le CERS, l’Autorité définit, tous les trois ans au moins et au plus tard le 31 mars, jusqu’à deux priorités pertinentes à l’échelle de l’Union, qui reflètent des évolutions et tendances futures. Les autorités compétentes tiennent compte de ces priorités dans l’élaboration de leurs programmes de travail et procèdent à la notification correspondante à l’Autorité. L’Autorité discute des activités pertinentes qui doivent être menées par les autorités compétentes au cours de l’année suivante et en tire les conclusions. L’Autorité discute d’un éventuel suivi pouvant inclure des orientations, des recommandations aux autorités compétentes et des examens par les pairs dans le domaine concerné. Les priorités pertinentes à l’échelle de l’Union définies par l’Autorité n’empêchent pas les autorités compétentes d’appliquer leurs meilleures pratiques ni de prendre des mesures fondées sur leurs autres priorités et évolutions, et les spécificités nationales sont prises en compte.’.

Article ‘Article30 Examen par les pairs des autorités compétentes

1 L’Autorité réalise régulièrement des examens par les pairs de tout ou partie des activités des autorités compétentes, de manière à renforcer la cohérence et l’efficacité des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités compétentes examinées. Lors de la planification et de la conduite d’examens par les pairs, il est tenu compte des informations existantes et des évaluations déjà réalisées à propos de l’autorité compétente concernée, y compris de toute information pertinente fournie à l’Autorité conformément à l’article 35 et de toute information pertinente provenant des parties intéressées.

2 Aux fins du présent article, l’Autorité établit des comités ad hoc d’examen par les pairs, qui se composent de membres du personnel de l’Autorité et de membres des autorités compétentes. Les comités d’examen par les pairs sont présidés par un membre du personnel de l’Autorité. Le président, après consultation du conseil d’administration et à la suite d’un appel à participation ouvert, propose le président et les membres d’un comité d’examen par les pairs, qui sont approuvés par le conseil des autorités de surveillance. La proposition est réputée approuvée si le conseil des autorités de surveillance n’a pas adopté, dans les 10 jours suivant la proposition du président, une décision la rejetant.

3 L’examen par les pairs comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur: a) l’adéquation des ressources, le degré d’indépendance et les dispositions en matière de gouvernance de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application effective des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité de réagir à l’évolution du marché; b) l’efficacité et le degré de convergence atteints en ce qui concerne l’application du droit de l’Union et les pratiques de surveillance, notamment pour ce qui est des normes techniques de réglementation et d’exécution et des orientations et recommandations adoptées au titre des articles 10 à 16, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l’Union; c) l’application des meilleures pratiques mises en place par des autorités compétentes dont l’adoption pourrait être bénéfique pour d’autres autorités compétentes; d) l’efficacité et le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’exécution des dispositions adoptées aux fins de la mise en œuvre du droit de l’Union, y compris les sanctions administratives et autres mesures administratives infligées aux personnes responsables lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées.

4 L’Autorité établit un rapport présentant les résultats de l’examen par les pairs. Ce rapport d’examen par les pairs est préparé par le comité d’examen par les pairs et adopté par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 44, paragraphe 4. Lors de l’élaboration de ce rapport, le comité d’examen par les pairs consulte le conseil d’administration afin de préserver la cohérence avec d’autres rapports d’examen par les pairs et de garantir une égalité de traitement. Le conseil d’administration examine en particulier si la méthodologie a été appliquée de la même manière. Le rapport explique et indique les mesures de suivi qui sont jugées appropriées, proportionnées et nécessaires à la suite de l’examen par les pairs. Ces mesures de suivi peuvent être adoptées sous la forme d’orientations et de recommandations au titre de l’article 16 et d’avis au titre de l’article 29, paragraphe 1, point a). Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations qui ont été émises. Lors de l’élaboration de projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution conformément aux articles 10 à 15, ou d’orientations ou de recommandations conformément à l’article 16, l’Autorité tient compte des résultats de l’examen par les pairs, ainsi que de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, en vue d’assurer la convergence vers des pratiques de surveillance de la plus haute qualité.

5 L’Autorité soumet un avis à la Commission lorsque, au vu du résultat de l’examen par les pairs ou de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, elle estime qu’il serait nécessaire, du point de vue de l’Union, d’harmoniser davantage les règles de l’Union applicables aux acteurs des marchés financiers ou aux autorités compétentes.

6 L’Autorité établit un rapport de suivi deux ans après la publication du rapport d’examen par les pairs. Le rapport de suivi est préparé par le comité d’examen par les pairs et adopté par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 44, paragraphe 4. Lors de l’élaboration de ce rapport, le comité d’examen par les pairs consulte le conseil d’administration afin de préserver la cohérence avec d’autres rapports de suivi. Le rapport de suivi comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur l’adéquation et l’efficacité des mesures que les autorités compétentes faisant l’objet de l’examen par les pairs ont prises en réponse aux mesures de suivi indiquées dans le rapport d’examen par les pairs.

7 Le comité d’examen par les pairs, après consultation des autorités compétentes faisant l’objet de l’examen par les pairs, tire les principales conclusions motivées de l’examen par les pairs. L’Autorité publie les principales conclusions motivées du rapport d’examen par les pairs et du rapport de suivi prévu au paragraphe 6. Si les principales conclusions motivées de l’Autorité diffèrent de celles tirées par le comité d’examen par les pairs, l’Autorité transmet les conclusions du comité d’examen par les pairs, de manière confidentielle, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Si l’autorité compétente faisant l’objet de l’examen par les pairs craint que la publication des principales conclusions motivées de l’Autorité comporte un risque pour la stabilité du système financier, elle a la possibilité de saisir le conseil des autorités de surveillance. Le conseil des autorités de surveillance peut décider de ne pas publier ces passages.

8 Aux fins du présent article, le conseil d’administration présente, pour les deux années à venir, une proposition relative à un plan de travail concernant l’examen par les pairs, qui tient compte notamment des enseignements tirés des précédents processus d’examen par les pairs, ainsi que des discussions menées au sein des groupes de coordination visés à l’article 45 ter. Le plan de travail concernant l’examen par les pairs constitue une partie distincte du programme de travail annuel et pluriannuel. Il est rendu public. En cas d’urgence ou d’événements imprévus, l’Autorité peut décider de procéder à des examens par les pairs supplémentaires.’.

Article bis Échange d’informations en matière d’honorabilité et de compétences

L’Autorité établit, en collaboration avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), un système d’échange d’informations pertinentes pour l’évaluation, par les autorités compétentes, de l’honorabilité et des compétences des détenteurs d’actifs éligibles, des directeurs et des titulaires de fonctions clés des acteurs des marchés financiers, conformément aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article ter Fonction de coordination en ce qui concerne les ordres, transactions et activités ayant des effets transfrontaliers significatifs

Si une autorité compétente dispose de preuves ou d’indices clairs, provenant de différentes sources, la conduisant à soupçonner que des ordres, transactions ou autres activités ayant des effets transfrontaliers significatifs menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité financière dans l’Union, elle en informe rapidement l’Autorité et lui fournit les informations pertinentes. L’Autorité peut adresser un avis sur les suites appropriées aux autorités compétentes des États membres où a eu lieu l’activité suspecte.’.

Article ‘Article33 Relations internationales, y compris l’équivalence

1 Sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de réglementation et de surveillance, des organisations internationales et des administrations de pays tiers. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques par rapport à l’Union et ses États membres et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces pays tiers. Lorsqu’un pays tiers, conformément à un acte délégué en vigueur adopté par la Commission en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, figure sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union, l’Autorité ne peut conclure d’accords administratifs avec des autorités de réglementation et de surveillance de ce pays tiers. Cela n’exclut pas, entre l’Autorité et les autorités concernées du pays tiers, d’autres formes de coopération visant à réduire des menaces qui planent sur le système financier de l’Union.

2 L’Autorité aide la Commission à élaborer des décisions en matière d’équivalence concernant les régimes de réglementation et de surveillance de pays tiers à la suite d’une demande d’avis spécifique présentée par la Commission ou si cela lui est imposé par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

3 L’Autorité suit, en accordant une attention particulière à leurs implications pour la stabilité financière, l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs et le fonctionnement du marché intérieur, les évolutions pertinentes relatives à la réglementation et à la surveillance, ainsi que les pratiques en matière d’exécution et l’évolution des marchés dans les pays tiers, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les évaluations de l’équivalence basées sur les risques, pour lesquels des décisions d’équivalence ont été adoptées par la Commission en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2. Elle vérifie par ailleurs si les critères sur la base desquels ces décisions d’équivalence ont été prises et les conditions éventuellement fixées par ces dernières sont toujours respectés. L’Autorité peut se concerter avec les autorités concernées de pays tiers. L’Autorité remet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), un rapport confidentiel qui résume les résultats de ses activités de suivi de l’ensemble des pays tiers équivalents. Ce rapport porte en particulier sur les implications pour la stabilité financière, l’intégrité du marché, la protection des investisseurs ou le fonctionnement du marché intérieur. Lorsque l’Autorité constate, dans les pays tiers visés dans le présent paragraphe, des évolutions pertinentes relatives à la réglementation et à la surveillance ou aux pratiques en matière d’exécution, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres, l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs ou le fonctionnement du marché intérieur, elle en informe sans retard indu, et de manière confidentielle, le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

4 Sans préjudice des exigences spécifiques énoncées dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sous réserve des conditions énoncées dans la seconde phrase du paragraphe 1 du présent article, l’Autorité coopère dans la mesure du possible avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les dispositifs réglementaires et de surveillance ont été reconnus comme équivalents. En principe, cette coopération est mise en œuvre sur la base d’accords administratifs conclus avec les autorités concernées de ces pays tiers. Lorsqu’elle négocie ces accords administratifs, l’Autorité y inclut des dispositions sur les points suivants: a) les mécanismes qui permettent à l’Autorité d’obtenir des informations pertinentes, y compris des informations sur le régime réglementaire, l’approche en matière de surveillance, les évolutions pertinentes du marché et tout changement susceptible d’avoir une incidence sur la décision d’équivalence; b) dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le suivi d’une telle décision d’équivalence, les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance, y compris, au besoin, des inspections sur place. Si une autorité compétente d’un pays tiers refuse de conclure de tels accords administratifs, ou si elle refuse de coopérer de manière efficace, l’Autorité en informe la Commission.

5 L’Autorité peut élaborer des modèles d’accords administratifs, en vue d’établir dans l’Union des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives et de renforcer la coordination internationale de la surveillance. Les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour suivre ces modèles d’accords. Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité inclut des informations sur les accords administratifs conclus avec des autorités de surveillance, des organisations internationales ou des administrations de pays tiers, sur l’aide qu’elle a apportée à la Commission pour l’élaboration des décisions d’équivalence et sur les activités de suivi qu’elle a menées conformément au paragraphe 3 du présent article.

6 L’Autorité contribue, dans la limite des compétences qui sont les siennes en vertu du présent règlement et des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans les enceintes internationales.’.

Article ‘Article39 Processus décisionnel

1 L’Autorité agit conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article lorsqu’elle adopte des décisions en application des articles 17, 18 et 19.

2 L’Autorité informe tout destinataire d’une décision de son intention d’adopter la décision, dans la langue officielle du destinataire, en lui fixant un délai dans lequel il pourra exprimer son point de vue sur l’objet de la décision, et qui tienne pleinement compte de l’urgence, de la complexité et des conséquences possibles de la question. Le destinataire peut exprimer son point de vue dans sa langue officielle. La disposition énoncée dans la première phrase s’applique mutatis mutandis aux recommandations visées à l’article 17, paragraphe 3.

3 Les décisions de l’Autorité sont motivées.

4 Les destinataires des décisions de l’Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement.

5 Lorsque l’Autorité a arrêté une décision au titre de l’article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés.

6 Les décisions prises par l’Autorité au titre de l’article 17, 18 ou 19 sont rendues publiques. La publication mentionne l’identité de l’autorité compétente ou de l’acteur des marchés financiers concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins qu’une telle publication soit incompatible avec l’intérêt légitime de ces acteurs des marchés financiers ou avec la protection de leurs secrets d’affaires ou qu’elle risque de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union.’.

Article ‘Article41 Comités internes

1 Le conseil des autorités de surveillance peut, de sa propre initiative ou à la demande du président, mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées. À la demande du conseil d’administration ou du président, le conseil des autorités de surveillance peut mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques attribuées au conseil d’administration. Le conseil des autorités de surveillance peut prévoir que certaines tâches et décisions bien définies sont déléguées à des comités internes, au conseil d’administration ou au président.

2 Aux fins de l’article 17, le président propose, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert. Les six autres membres ne sont pas des représentants de l’autorité compétente présumée avoir enfreint le droit de l’Union et n’ont aucun intérêt en la matière ni de lien direct avec l’autorité compétente concernée. Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix. Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.

3 Aux fins de l’article 19, le président propose, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert. Les six autres membres ne sont pas des représentants des autorités compétentes parties au différend et n’ont aucun intérêt dans le conflit ni aucun lien direct avec les autorités compétentes concernées. Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix. Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.

4 Aux fins de l’enquête prévue par l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa, le président peut proposer, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à ouvrir l’enquête et une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert. Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix. Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.

5 Les groupes d’experts visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou le président proposent, pour adoption définitive par le conseil des autorités de surveillance, des décisions au titre de l’article 17 ou de l’article 19. Le groupe d’experts visé au paragraphe 4 du présent article présente au conseil des autorités de surveillance les résultats de l’enquête menée conformément à l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa.

6 Le conseil des autorités de surveillance adopte le règlement intérieur des groupes d’experts visés au présent article.

Article Article42 Indépendance du conseil des autorités de surveillance

1 Dans l’exécution des tâches qui leur sont conférées par le présent règlement, les membres du conseil des autorités de surveillance agissent en toute indépendance et en toute objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’institutions ou d’organes de l’Union, de gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.

2 Les États membres, les institutions ou organes de l’Union et toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil des autorités de surveillance dans l’exercice de leurs tâches.

3 Les membres du conseil des autorités de surveillance, le président ainsi que les représentants ne prenant pas part au vote et les observateurs participant aux réunions du conseil des autorités de surveillance déclarent de façon exacte et exhaustive, préalablement à ces réunions, l’absence ou l’existence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance eu égard à des points de l’ordre du jour, et s’abstiennent de prendre part aux discussions et au vote sur ces points.

4 Le conseil des autorités de surveillance fixe, dans son règlement intérieur, les modalités pratiques à suivre pour la règle de déclaration des intérêts visée au paragraphe 3 et pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêts.’.

Article bis Transparence des décisions adoptées par le conseil des autorités de surveillance

Nonobstant l’article 70, dans un délai de six semaines suivant la date de chaque réunion du conseil des autorités de surveillance, l’Autorité fournit au Parlement européen au moins un compte rendu clair et complet de cette réunion, qui permet de comprendre pleinement les discussions et comporte une liste annotée des décisions. Ce compte rendu ne rapporte pas les discussions du conseil des autorités de surveillance concernant des acteurs des marchés financiers particuliers, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.’.

Article ‘Article45 Composition

1 Le conseil d’administration comprend le président et six membres du conseil des autorités de surveillance élus par et parmi les membres votants du conseil des autorités de surveillance. À l’exception du président, chaque membre du conseil d’administration a un suppléant qui peut le remplacer s’il a un empêchement.

2 Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Ce mandat peut être renouvelé une fois. La composition du conseil d’administration vise à l’équilibre homme-femmes, est proportionnée et reflète l’Union dans son ensemble. Les mandats se chevauchent et un système de rotation approprié s’applique.

3 Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président à l’initiative de ce dernier ou à la demande d’au moins un tiers des membres, et sont présidées par le président. Le conseil d’administration se réunit avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent que le conseil d’administration le juge nécessaire. Le conseil d’administration se réunit au moins cinq fois par an.

4 Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Les membres ne prenant pas part au vote, à l’exception du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil d’administration portant sur des acteurs des marchés financiers particuliers.’.

Article bis Prise de décision

1 Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple de ses membres, un consensus étant recherché. Chaque membre dispose d’une voix. Le président est un membre votant.

2 Le directeur exécutif et un représentant de la Commission participent aux réunions du conseil d’administration mais ne jouissent pas du droit de vote. Le représentant de la Commission a le droit de voter sur les questions visées à l’article 63.

3 Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public.

Article ter Groupes de coordination

1 Le conseil d’administration peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité compétente, mettre en place des groupes de coordination sur des sujets définis qui peuvent nécessiter une coordination au vu d’évolutions spécifiques des marchés. Le conseil d’administration met en place des groupes de coordination sur des sujets définis à la demande de cinq membres du conseil des autorités de surveillance.

2 Toutes les autorités compétentes participent aux groupes de coordination et leur fournissent, conformément à l’article 35, les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches de coordination conformément à leur mandat. Les travaux des groupes de coordination sont organisés sur la base des informations fournies par les autorités compétentes et des éventuelles conclusions tirées par l’Autorité.

3 Les groupes sont présidés par un membre du conseil d’administration. Chaque année, le membre concerné du conseil d’administration responsable du groupe de coordination fait rapport au conseil des autorités de surveillance sur les principaux éléments des discussions et des conclusions et, si cela est jugé pertinent, suggère un suivi réglementaire ou un examen par les pairs dans le domaine en question. Les autorités compétentes notifient à l’Autorité la façon dont elles ont tenu compte des travaux des groupes de coordination dans leurs activités.

4 Lorsqu’elle suit des évolutions des marchés qui peuvent faire l’objet de travaux de groupes de coordination, l’Autorité peut demander aux autorités compétentes, conformément à l’article 35, de fournir les informations nécessaires pour permettre à l’Autorité de jouer son rôle de suivi.’.

Article ‘Article46 Indépendance du conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées. Les États membres, les institutions ou organes de l’Union, toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil d’administration dans l’accomplissement de leurs missions.’.

Article bis Dépenses

Le président rend publiques toutes les réunions tenues avec des parties intéressées extérieures dans un délai de deux semaines suivant la réunion ainsi que les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.’.

Article ‘Article56 Positions communes et actes communs

Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II du présent règlement, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s’il y a lieu, l’Autorité arrête par consensus des positions communes avec, selon le cas, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne). Lorsque le droit de l’Union l’impose, les mesures arrêtées en vertu des articles 10 à 16 et les décisions prises en vertu des articles 17, 18 et 19 du présent règlement en ce qui concerne l’application de la directive 2002/87/CE et de tout autre acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et qui relève aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), sont adoptées en parallèle, selon le cas, par l’Autorité, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles).

Article Article57 Sous-comités

1 Le comité mixte peut créer des sous-comités afin de préparer des projets de positions communes et d’actes communs pour le comité mixte.

2 Chaque sous-comité se compose des personnes visées à l’article 55, paragraphe 1, et d’un représentant à haut niveau du personnel en poste de l’autorité compétente concernée de chaque État membre.

3 Chaque sous-comité élit, parmi les représentants des autorités compétentes concernées, un président, qui a également le statut d’observateur auprès du comité mixte.

4 Aux fins de l’article 56, un sous-comité des conglomérats financiers est adjoint au comité mixte.

5 Le comité mixte publie sur son site internet tous les sous-comités établis, y compris leurs mandats et une liste de leurs membres avec leurs fonctions respectives au sein du sous-comité.’.

Article bis Excès de compétence par l’Autorité

Toute personne physique ou morale peut adresser un avis motivé à la Commission si cette personne estime que l’Autorité a excédé ses compétences, y compris en ne respectant pas le principe de proportionnalité visé à l’article 1er, paragraphe 5, lorsqu’elle agit dans le cadre des articles 16 et 16 ter, et que cela la concerne directement et individuellement.’.

Article ‘Article63 Établissement du budget

1 Chaque année, le directeur exécutif établit un projet de document unique de programmation provisoire de l’Autorité pour les trois exercices financiers suivants indiquant les recettes et les dépenses estimées, ainsi que des informations sur le personnel, sur la base de sa programmation annuelle et pluriannuelle et le transmet au conseil d’administration et au conseil des autorités de surveillance, accompagné du tableau des effectifs.

2 Le conseil des autorités de surveillance adopte, sur la base du projet qui a été approuvé par le conseil d’administration, le projet de document unique de programmation pour les trois exercices financiers suivants.

3 Le document unique de programmation est transmis par le conseil d’administration à la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes européenne le 31 janvier au plus tard.

4 Compte tenu du document unique de programmation, la Commission inscrit dans le projet de budget de l’Union les estimations qu’elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la contribution d’équilibrage à la charge du budget général de l’Union conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5 Le Parlement européen et le Conseil adoptent le tableau des effectifs de l’Autorité. Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits au titre de la contribution d’équilibrage destinée à l’Autorité.

6 Le budget de l’Autorité est adopté par le conseil des autorités de surveillance. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

7 Le conseil d’administration notifie sans retard indu au Parlement européen et au Conseil son intention d’exécuter tout projet susceptible d’avoir des implications financières significatives pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles.

8 Sans préjudice des articles 266 et 267 du règlement financier, l’autorisation du Parlement européen et du Conseil est requise pour tout projet susceptible d’avoir des implications financières significatives ou à long terme pour le financement du budget de l’Autorité, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles, y compris les clauses de résiliation.

Article Article64 Exécution et contrôle du budget

1 Le directeur exécutif exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget annuel de l’Autorité.

2 Le comptable de l’Autorité communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant. L’article 70 ne fait pas obstacle à la fourniture, par l’Autorité, des informations que la Cour des comptes demande dans le cadre de ses compétences.

3 Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, les données comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier.

4 Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, le rapport de gestion budgétaire et financière aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

5 Après avoir reçu les observations sur les comptes provisoires de l’Autorité formulées par la Cour des comptes conformément à l’article 246 du règlement financier, le comptable de l’Autorité établit les comptes définitifs de l’Autorité. Le directeur exécutif les communique au conseil des autorités de surveillance, qui rend un avis sur ces comptes.

6 Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er juillet de l’exercice suivant, les comptes définitifs accompagnés de l’avis du conseil des autorités de surveillance au comptable de la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 15 juin de chaque exercice, une liasse d’informations financières au comptable de la Commission, dans un format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.

7 Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.

8 Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard et il adresse également une copie de cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.

9 Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 261, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné.

10 Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge à l’Autorité, avant le 15 mai de l’exercice N + 2, pour l’exécution du budget de l’exercice N.

11 L’Autorité rend un avis motivé sur la position du Parlement européen et sur toute autre observation formulée par le Parlement européen lors de la procédure de décharge.

Article Article65 Réglementation financière

La réglementation financière applicable à l’Autorité est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut pas s’écarter du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission , sauf si les exigences propres au fonctionnement de l’Autorité l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.

Article ‘Article71 Protection des données

Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou des obligations de l’Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil dans l’exercice de ses responsabilités.

Article ‘Article76 Relations avec le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières

L’Autorité est considérée comme le successeur juridique du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM). Au plus tard à la date d’institution de l’Autorité, tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du CERVM sont automatiquement transférés à l’Autorité. Le CERVM établit un état financier de clôture de sa situation active et passive à la date du transfert. Cet état financier est contrôlé et approuvé par le CERVM et par la Commission.’.

Article Article4 Modifications apportées au règlement (UE) no 600/2014

‘3 La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 50 qui précisent les critères définissant les ARM et les APA qui, par dérogation au présent règlement en raison de leur importance limitée pour le marché intérieur, sont soumis à l’agrément et à la surveillance d’une autorité compétente d’un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE. Lors de l’adoption de l’acte délégué, la Commission tient compte d’un ou de plusieurs des éléments suivants: a) la mesure dans laquelle les services sont fournis à des entreprises d’investissement agréées dans un seul État membre; b) le nombre de rapports de négociation ou de transactions; c) le fait que l’ARM ou l’APA fasse partie d’un groupe d’acteurs des marchés financiers menant des activités transfrontalières. Lorsqu’une entité est surveillée par l’AEMF pour tout service fourni en sa qualité de prestataire de services de communication de données en vertu du présent règlement, aucune de ses activités en tant qu’ARM ou APA n’est exclue de la surveillance de l’AEMF en vertu de l’acte délégué adopté conformément au présent paragraphe.’.

Article ”Article22 Fourniture d’informations à des fins de transparence et d’autres calculs

1 Afin d’effectuer des calculs en vue de déterminer les obligations de transparence pré- et post-négociation ainsi que les régimes d’obligation de négociation visés aux articles 3 à 11, aux articles 14 à 21 et à l’article 32, qui s’appliquent aux instruments financiers, et de déterminer si une entreprise d’investissement est un internalisateur systématique, l’AEMF et les autorités compétentes peuvent demander des informations aux: a) plates-formes de négociation; b) APA; et c) CTP.

2 Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP conservent les données nécessaires pendant une durée suffisante.

3 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu et la fréquence des demandes de données ainsi que les formats et les délais dans lesquels les plates-formes de négociation, les APA et les CTP sont tenus de répondre aux demandes de données visées au paragraphe 1, ainsi que le type de données qui doivent être stockées et la durée minimale pendant laquelle les plates-formes de négociation, les APA et les CTP sont tenus de conserver les données afin d’être en mesure de répondre aux demandes de données conformément au paragraphe 2. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.».

Article «Article27 Obligation de fournir les données de référence relatives aux instruments financiers

1 S’agissant des instruments financiers admis à la négociation sur des marchés réglementés ou négociés sur des MTF ou des OTF, les plates-formes de négociation fournissent à l’AEMF des données de référence identifiantes aux fins de la déclaration des transactions visée à l’article 26. Pour les autres instruments financiers visés à l’article 26, paragraphe 2, négociés sur son système, chaque internalisateur systématique fournit à l’AEMF les données de référence se rapportant à ces instruments. Ces données de référence identifiantes sont prêtes à être transmises à l’AEMF sous un format électronique normalisé avant que les activités de négociation ne commencent pour l’instrument financier concerné. Les données de référence relatives aux instruments financiers sont mises à jour dès qu’un changement survient pour un instrument financier. L’AEMF publie ces données de référence immédiatement sur son site internet. L’AEMF veille à ce que les autorités compétentes aient accès sans retard indu à ces données de référence.

2 En vue de permettre aux autorités compétentes de surveiller, conformément à l’article 26, les activités des entreprises d’investissement de manière à s’assurer que le comportement de ces entreprises est honnête, équitable et professionnel et de nature à promouvoir l’intégrité du marché, l’AEMF prend, après consultation des autorités compétentes, les dispositions nécessaires afin de veiller à ce que: a) l’AEMF reçoive effectivement les données de référence relatives aux instruments financiers en vertu du paragraphe 1 du présent article; b) la qualité des données de référence relatives aux instruments financiers reçues en application du paragraphe 1 du présent article soit appropriée aux fins de la déclaration des transactions visée à l’article 26; c) les données de référence relatives aux instruments financiers reçues en application du paragraphe 1 du présent article soient transmises de manière efficace et sans retard indu aux autorités compétentes pertinentes; d) des mécanismes efficaces soient mis en place entre l’AEMF et les autorités compétentes pour résoudre les problèmes liés à la fourniture ou à la qualité des données.

3 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers conformément au paragraphe 1, y compris les méthodes et les modalités de la communication des données et de toute mise à jour à l’AEMF et de leur transmission aux autorités compétentes conformément au paragraphe 1, ainsi que la forme et le contenu de ces données; b) les mesures techniques nécessaires dans le cadre des dispositions que l’AEMF et les autorités compétentes doivent prendre conformément au paragraphe 2. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

4 L’AEMF peut suspendre les obligations de déclaration visées au paragraphe 1 pour certains ou l’ensemble des instruments financiers lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la suspension est nécessaire pour préserver l’intégrité et la qualité des données de référence soumises à l’obligation de déclaration prévue au paragraphe 1, qui peuvent être mises en danger par l’un des éléments suivants: i) le caractère gravement incomplet, inexact ou corrompu des données transmises; ou ii) l’indisponibilité dans le temps imparti, la perturbation ou l’altération du fonctionnement des systèmes utilisés par l’AEMF, les autorités nationales compétentes, les infrastructures de marché, les systèmes de compensation et de règlement-livraison et les acteurs importants des marchés pour transmettre, collecter, traiter ou conserver les données de référence respectives; b) les exigences réglementaires de l’Union en vigueur qui sont applicables ne parent pas à cette menace; c) la suspension n’a pas d’effet négatif sur l’efficience des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés; d) la suspension ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire. Lorsqu’elle prend la mesure visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF tient compte de la proportion dans laquelle la mesure garantit l’exactitude et l’exhaustivité des données déclarées aux fins visées au paragraphe 2. Avant de décider de prendre la mesure visée au premier alinéa, l’AEMF en informe les autorités compétentes concernées. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 50, des actes délégués afin de compléter le présent règlement en précisant les conditions visées au premier alinéa et les circonstances dans lesquelles la suspension visée au premier alinéa cesse de s’appliquer.».

Article bis

Aux fins du présent titre, on entend par “autorité nationale compétente” une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE.

Article ter Conditions d’agrément

1 La gestion d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM en tant qu’occupation ou activité habituelle est subordonnée à un agrément préalable délivré par l’AEMF conformément au présent titre. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, un APA ou un ARM défini conformément à l’acte délégué visé à l’article 2, paragraphe 3, fait l’objet d’un agrément préalable et d’une surveillance par l’autorité nationale compétente concernée conformément au présent titre.

2 Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation peut également fournir les services d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM, à condition que l’AEMF ou l’autorité nationale compétente concernée ait vérifié au préalable que l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché se conforme au présent titre. La fourniture de ces services est incluse dans leur agrément.

3 L’AEMF établit un registre de tous les prestataires de services de communication de données dans l’Union. Le registre est public et contient des informations sur les services pour lesquels le prestataire de services de communication de données est agréé, et il est régulièrement mis à jour. Lorsque l’AEMF, ou une autorité nationale compétente selon le cas, a retiré un agrément conformément à l’article 27 sexies, ce retrait est publié au registre durant une période de cinq ans.

4 Les prestataires de services de communication de données fournissent leurs services sous la surveillance de l’AEMF ou de l’autorité nationale compétente selon le cas. L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, s’assure régulièrement que les prestataires de services de communication de données respectent le présent titre. L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, vérifie que les prestataires de services de communication de données satisfont à tout moment aux conditions imposées pour l’agrément initial fixées dans le présent titre.

Article quater Agrément de prestataires de services de communication de données

1 L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, délivre l’agrément à un prestataire de services de communication de données aux fins du présent titre lorsque: a) le prestataire de services de communication de données est une personne morale établie dans l’Union; et b) le prestataire de services de communication de données satisfait aux exigences énoncées dans le présent titre.

2 L’agrément visé au paragraphe 1 précise le service de communication de données que le prestataire de services de communication de données concerné est autorisé à fournir. Lorsqu’un prestataire de services de communication de données souhaite étendre son activité à d’autres services de communication de données, il soumet à l’AEMF, ou à l’autorité nationale compétente selon le cas, une demande d’extension de cet agrément.

3 Les prestataires de services de communication de données agréés satisfont à tout moment aux conditions d’agrément visées au présent titre. Les prestataires de services de communication de données agréés informent sans retard indu l’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, de toute modification importante des conditions d’agrément.

4 L’agrément visé au paragraphe 1 est valable et applicable sur tout le territoire de l’Union et permet au prestataire de services de communication de données de fournir dans l’ensemble de l’Union les services pour lesquels il a été agréé.

Article quinquies Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément

1 Le prestataire de services de communication de données soumet une demande contenant toutes les informations nécessaires pour permettre à l’AEMF, ou à l’autorité nationale compétente selon le cas, de confirmer que ce prestataire a pris, au moment de l’agrément initial, toutes les mesures nécessaires pour remplir les obligations prévues par les dispositions du présent titre, y compris un programme d’activité présentant notamment les types de services envisagés et la structure organisationnelle retenue.

2 L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, vérifie si la demande d’agrément est complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, l’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, fixe une date limite avant laquelle le prestataire de services de communication de données doit lui communiquer des informations complémentaires. Après avoir établi que la demande est complète, l’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, le notifie au prestataire de services de communication de données.

3 Dans les six mois suivant la réception d’une demande complète, l’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, contrôle le respect, par le prestataire de services de communication de données, du présent titre. Elle adopte une décision de délivrance ou de refus d’agrément assortie d’une motivation circonstanciée, et en informe le candidat prestataire de services de données dans les cinq jours ouvrables.

4 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir: a) les informations à lui fournir au titre du paragraphe 1, y compris le programme d’activité; b) les informations contenues dans les notifications au titre de l’article 27 septies, paragraphe 2. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

5 L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les notifications ou la fourniture d’informations prévues au paragraphe 1 du présent article et à l’article 27 septies, paragraphe 2. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article sexies Retrait de l’agrément

1 L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, peut retirer l’agrément d’un prestataire de services de communication de données lorsque celui-ci: a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, renonce expressément à l’agrément ou n’a fourni aucun service au cours des six mois précédents; b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) ne remplit plus les conditions de son agrément; d) a gravement et systématiquement enfreint le présent règlement.

2 L’AEMF notifie, le cas échéant, sans retard indu toute décision de retrait de l’agrément d’un prestataire de services de communication de données à l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel ledit prestataire est établi.

Article septies Exigences applicables à l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données

1 L’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données jouit en permanence d’une honorabilité suffisante, possède les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de ses fonctions et y consacre un temps suffisant. L’organe de direction possède les connaissances, les compétences et l’expérience collectives appropriées lui permettant de comprendre les activités du prestataire de services de communication de données. Chaque membre de l’organe de direction agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d’esprit pour remettre en cause effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction générale, et pour superviser et suivre effectivement les décisions prises en matière de gestion. Lorsqu’un opérateur de marché demande un agrément relatif à l’exploitation d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM en application de l’article 27 quinquies et que les membres de l’organe de direction de l’APA, du CTP ou de l’ARM sont les mêmes que les membres de l’organe de direction du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies au premier alinéa.

2 Un prestataire de services de communication de données notifie à l’AEMF, ou à l’autorité nationale compétente selon le cas, les noms de tous les membres de son organe de direction, signale tout changement dans la composition de celui-ci et communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l’entité se conforme au paragraphe 1.

3 L’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données définit et supervise la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance qui garantit une gestion efficace et prudente de l’organisation, et notamment la ségrégation des tâches au sein de l’organisation et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt de ses clients.

4 L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, refuse de délivrer l’agrément si elle n’a pas l’assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité du prestataire de services de communication de données jouissent d’une honorabilité suffisante, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que les changements proposés de l’organe de direction du prestataire de services de communication de données risqueraient de compromettre la gestion saine et prudente du prestataire et la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.

5 L’AEMF élabore, au plus tard le 1er janvier 2021, des projets de normes techniques de réglementation portant sur l’évaluation du caractère adéquat des membres de l’organe de direction visés au paragraphe 1, en tenant compte de leurs différents rôles et des différentes fonctions qu’ils occupent, ainsi que de la nécessité d’éviter les conflits d’intérêts entre les membres de l’organe de direction et les utilisateurs de l’APA, du CTP ou de l’ARM. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article octies Exigences organisationnelles applicables aux APA

1 Un APA dispose de politiques et de mécanismes adéquats pour rendre publiques les informations requises en vertu des articles 20 et 21 dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par l’APA. L’APA assure une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d’autres sources.

2 Les informations rendues publiques par un APA conformément au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants: a) l’identifiant de l’instrument financier; b) le prix auquel la transaction a été conclue; c) le volume de la transaction; d) l’heure de la transaction; e) l’heure à laquelle la transaction a été déclarée; f) l’unité de prix de la transaction; g) le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code “IS” ou le code “OTC”, selon le cas; h) le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières.

3 Un APA met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients. En particulier, un APA qui est également un opérateur de marché ou une entreprise d’investissement traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.

4 Un APA dispose de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations avant la publication. L’APA prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

5 L’APA dispose de systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des déclarations erronées.

6 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à établir des formats, des normes de données et des dispositifs techniques communs destinés à faciliter la consolidation des informations visées au paragraphe 1. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

7 La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 50 afin de compléter le présent règlement en précisant ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables pour rendre des informations publiques comme l’indique le paragraphe 1 du présent article.

8 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les moyens par lesquels un APA peut satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1; b) le contenu des informations publiées en vertu du paragraphe 1, qui incluent au minimum les informations visées au paragraphe 2, de manière à permettre la publication des informations requises au titre du présent article; c) les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 3, 4 et 5. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article nonies Exigences organisationnelles applicables aux CTP

1 Un CTP dispose de politiques et de mécanismes adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 6 et 20, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables. Ces informations incluent au minimum les renseignements suivants: a) l’identifiant de l’instrument financier; b) le prix auquel la transaction a été conclue; c) le volume de la transaction; d) l’heure de la transaction; e) l’heure à laquelle la transaction a été déclarée; f) l’unité de prix de la transaction; g) le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code “IS” ou le code “OTC”, selon le cas; h) le cas échéant, le fait qu’un algorithme informatique au sein de l’entreprise d’investissement est responsable de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction; i) le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières; j) si l’obligation de publier les informations visée à l’article 3, paragraphe 1, a été levée à titre de dérogation conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a) ou b), un drapeau pour indiquer de quelle dérogation la transaction a fait l’objet. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. Le CTP est en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché.

2 Un CTP dispose de politiques et de mécanismes adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 10 et 21, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables, en y incluant au minimum les renseignements suivants: a) l’identifiant ou les éléments d’identification de l’instrument financier; b) le prix auquel la transaction a été conclue; c) le volume de la transaction; d) l’heure de la transaction; e) l’heure à laquelle la transaction a été déclarée; f) l’unité de prix de la transaction; g) le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code “IS” ou le code “OTC”, selon le cas; h) le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. Le CTP est en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats communément acceptés qui soient interopérables et aisément accessibles et utilisables par les participants au marché.

3 Le CTP garantit que les données à fournir sont collectées auprès de tous les marchés réglementés, des MTF, des OTF et des APA et pour les instruments financiers précisés par des normes techniques de réglementation en vertu du paragraphe 8, point c).

4 Le CTP met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts. Ainsi, un opérateur de marché ou un APA gérant également un système consolidé de publication traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.

5 Le CTP dispose de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l’information et réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé. Le CTP prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

6 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les normes et les formats pour les informations à publier conformément aux articles 6, 10, 20 et 21, comprenant l’identifiant de l’instrument financier, le prix, la quantité, l’heure, l’unité de prix, l’identifiant du lieu de la transaction et les indications signalant que les transactions étaient soumises à des conditions particulières, ainsi que les dispositifs techniques destinés à favoriser la diffusion efficiente et cohérente des informations de façon à ce qu’elles soient aisément accessibles et utilisables par les participants du marché conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, y compris la désignation des services supplémentaires que le CTP pourrait assurer pour accroître l’efficience du marché. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

7 La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 50 afin de compléter le présent règlement en précisant ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables pour l’accès aux flux de données visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

8 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les moyens que le CTP peut utiliser pour satisfaire à l’obligation d’information visée aux paragraphes 1 et 2; b) le contenu des informations publiées en vertu des paragraphes 1 et 2; c) les données sur les instruments financiers devant figurer dans le flux de données et, pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés, les plates-formes de négociation et les APA qui doivent y être inclus; d) les autres moyens devant garantir que les données publiées par des CTP différents sont cohérentes et permettent une mise en concordance complète et l’établissement de renvois croisés avec des données analogues provenant d’autres sources, et qu’elles peuvent être agrégées au niveau de l’Union; e) les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 4 et 5. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article decies Exigences organisationnelles applicables aux ARM

1 Un ARM dispose de politiques et de mécanismes adéquats pour communiquer les informations prévues à l’article 26 le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant le jour d’exécution de la transaction.

2 Un ARM met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients. En particulier, un ARM qui est également un opérateur de marché ou une entreprise d’investissement traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient en œuvre les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.

3 L’ARM dispose de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert de l’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations en préservant la confidentialité des données à tout moment. L’ARM prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

4 L’ARM dispose de systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes dues à l’entreprise d’investissement et, lorsqu’une telle erreur ou omission se produit, de communiquer les détails de cette erreur ou omission à l’entreprise d’investissement et demander une nouvelle transmission de la déclaration erronée. L’ARM dispose de systèmes lui permettant de détecter les erreurs ou omissions dues à l’ARM lui-même, de corriger les déclarations de transactions et de transmettre, ou transmettre à nouveau, selon le cas, à l’autorité compétente des déclarations de transactions correctes et complètes.

5 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les moyens que l’ARM peut utiliser pour satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1; et b) les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 2, 3 et 4. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.».

Article bis Exercice des pouvoirs de l’AEMF

Les pouvoirs conférés à l’AEMF ou à tout agent de l’AEMF ou à toute autre personne autorisée par l’AEMF au titre des articles 38 ter à 38 sexies ne peuvent être employés pour demander la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.

Article ter Demande d’informations

1 L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des personnes suivantes qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions en vertu du présent règlement: a) un APA, un CTP, un ARM, lorsqu’ils sont surveillés par l’AEMF, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation en vue d’exploiter les services de communication de données d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM, et les personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux; b) les membres de la direction des personnes visées au point a); c) les contrôleurs des comptes et les conseillers des personnes visées au point a).

2 Toute simple demande d’informations visée au paragraphe 1: a) se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande; b) précise le but de la demande; c) précise la nature des informations demandées; d) mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées; e) indique que la personne à qui les informations sont demandées n’est pas tenue de les communiquer, mais que si elle donne suite de son plein gré à la demande, les informations communiquées ne doivent pas être inexactes ou trompeuses; f) indique le montant de l’amende qui sera infligée conformément à l’article 38 nonies si les informations communiquées sont inexactes ou trompeuses.

3 Lorsqu’elle demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF: a) se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande; b) précise le but de la demande; c) précise la nature des informations demandées; d) fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées; e) indique les astreintes prévues à l’article 38 decies dans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes; f) indique l’amende prévue à l’article 38 nonies si les réponses aux questions posées sont inexactes ou trompeuses; g) informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée “Cour de justice”) conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.

4 Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts fournissent les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.

5 L’AEMF fait parvenir sans retard indu une copie de la simple demande ou de sa décision à l’autorité compétente de l’État membre des personnes visées au paragraphe 1.

Article quater Enquêtes générales

1 Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités: a) à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support; b) à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou à prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents; c) à convoquer toute personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et à lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et à enregistrer ses réponses; d) à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être, aux fins de recueillir des informations sur l’objet d’une enquête; e) à demander les enregistrements d’échanges téléphoniques et de données.

2 Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l’article 38 decies dans le cas où les dossiers, données, procédures ou autres documents demandés, ou les réponses des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1, aux questions posées ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 38 nonies dans le cas où les réponses des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1, aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.

3 Les personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 38 decies, les voies de droit prévues par le règlement (UE) no 1095/2010, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

4 En temps utile avant l’enquête visée au paragraphe 1, l’AEMF informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l’enquête.

5 Si, en vertu du droit national applicable, une demande de fourniture des enregistrements d’échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, point e), requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

6 Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une demande de fourniture des enregistrements d’échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, point e), ladite autorité vérifie que: a) la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 3 est authentique; b) les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires, ni excessives. Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Toutefois, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.

Article quinquies Inspections sur place

1 Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1.

2 Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels des personnes faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 38 ter, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure nécessaire aux fins de celle-ci.

3 Dans un délai suffisant avant l’inspection, l’AEMF annonce celle-ci à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’AEMF peut, après en avoir informé l’autorité compétente concernée, procéder à une inspection sur place sans préavis. Les inspections relevant du présent article sont effectuées à condition que l’autorité compétente concernée ait confirmé qu’elle ne s’y opposait pas.

4 Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 38 decies dans le cas où les personnes concernées ne se soumettraient pas à l’inspection.

5 Les personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par une décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, précise la date à laquelle celle-ci commencera et indique les astreintes prévues à l’article 38 decies, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

6 À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent activement assistance aux agents de l’AEMF et autres personnes mandatées par celle-ci. Les agents de l’autorité compétente de l’État membre concerné peuvent également assister aux inspections sur place.

7 L’AEMF peut également demander aux autorités compétentes d’accomplir, en son nom, des tâches d’enquête et inspections sur place spécifiques prévues par le présent article et par l’article 38 ter, paragraphe 1.

8 Lorsque les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique, ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.

9 Si, en vertu du droit national, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue au paragraphe 7 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

10 Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l’assistance prévue au paragraphe 7, ladite autorité vérifie que: a) la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 5 est authentique; b) les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires, ni excessives. Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Toutefois, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l’enquête ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.

Article sexies Échange d’informations

L’AEMF et les autorités compétentes se communiquent, sans retard indu, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.

Article septies Secret professionnel

L’obligation de secret professionnel visée à l’article 76 de la directive 2014/65/UE s’applique à l’AEMF et à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’AEMF ou pour toute autre personne à laquelle l’AEMF a délégué des tâches, y compris les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par l’AEMF.

Article octies Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF

1 Si l’AEMF constate qu’une personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, point a), a commis l’une des infractions aux exigences prévues au titre IV bis, elle prend une ou plusieurs des mesures suivantes: a) adoption d’une décision ordonnant à cette personne de mettre fin à l’infraction; b) adoption d’une décision infligeant des amendes ou des astreintes au titre des articles 38 nonies et 38 decies; c) émission d’une communication au public.

2 Lorsqu’elle prend les mesures visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants: a) la durée et la fréquence de l’infraction; b) le fait qu’un délit financier ait été occasionné ou facilité par l’infraction ou soit imputable à celle-ci d’une quelconque manière; c) le fait que l’infraction ait été commise délibérément ou par négligence; d) le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction; e) l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique; f) l’incidence de l’infraction sur les intérêts des investisseurs; g) l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; h) le degré de coopération avec l’AEMF de la personne responsable de l’infraction, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne; i) les infractions antérieures commises par la personne responsable de l’infraction; j) les mesures prises après l’infraction par la personne responsable de celle-ci afin d’éviter qu’elle ne se reproduise.

3 L’AEMF notifie sans retard indu à la personne responsable de l’infraction toute mesure prise conformément au paragraphe 1, dont elle informe également les autorités compétentes des États membres ainsi que la Commission. Elle rend cette mesure publique sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été prise. La publication visée au premier alinéa comporte les éléments suivants: a) une déclaration indiquant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision; b) le cas échéant, une déclaration indiquant qu’un recours a été introduit et précisant qu’un tel recours n’a pas d’effet suspensif; c) une déclaration précisant que la commission de recours de l’AEMF peut suspendre l’application de la décision contestée conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.

Article nonies Amendes

1 Si, conformément à l’article 38 duodecies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne a, délibérément ou par négligence, commis une des infractions aux exigences prévues au titre IV bis, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article. Une infraction est réputée avoir été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre l’infraction.

2 Le montant maximal de l’amende visée au paragraphe 1 s’élève à 200000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, à la valeur correspondante dans la monnaie nationale.

3 Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du paragraphe 1, l’AEMF s’appuie sur les critères énoncés à l’article 38 octies, paragraphe 2.

Article decies Astreintes

1 L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre: a) une personne à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 38 octies, paragraphe 1, point a); b) une personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1: i) à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision en vertu de l’article 38 ter; ii) à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête engagée par voie de décision en vertu de l’article 38 quater; iii) à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision en vertu de l’article 38 quinquies.

2 Les astreintes sont effectives et proportionnées. Elles sont appliquées pour chaque jour de retard.

3 Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, pour les personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date indiquée dans la décision infligeant l’astreinte.

4 Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. Une fois cette période écoulée, l’AEMF réexamine cette mesure.

Article undecies Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

1 L’AEMF rend publiques toutes les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 38 nonies et 38 decies, sauf dans les cas où une telle publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties concernées. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil .

2 Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 38 nonies et 38 decies sont de nature administrative.

3 Si l’AEMF décide de ne pas infliger d’amendes ou d’astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes de l’État membre concerné, et expose les motifs de sa décision.

4 Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 38 nonies et 38 decies forment titre exécutoire. L’exécution forcée est régie par les règles de procédure en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel elle a lieu.

5 Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne.

Article duodecies Règles procédurales pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes

1 Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions aux exigences prévues au titre IV bis, l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour mener une enquête. L’enquêteur désigné ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d’agrément du prestataire de services de communication de données concerné, et il exerce ses fonctions de manière indépendante par rapport à l’AEMF.

2 L’enquêteur visé au paragraphe 1 examine les infractions présumées en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête et présente à l’AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.

3 Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 38 ter et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 38 quater et 38 quinquies.

4 Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités de surveillance.

5 Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions à l’AEMF, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’enquêteur ne fonde ses conclusions que sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

6 Les droits de la défense des personnes qui font l’objet de l’enquête sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

7 Lorsqu’il soumet à l’AEMF le dossier contenant ses conclusions, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes disposent d’un droit d’accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ce droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.

8 Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes faisant l’objet de l’enquête, après avoir entendu ces personnes conformément à l’article 38 terdecies, l’AEMF décide si une ou plusieurs des infractions aux exigences prévues au titre IV bis ont été commises par les personnes faisant l’objet de l’enquête et prend, dans ce cas, une mesure de surveillance conformément à l’article 38 octies.

9 L’enquêteur ne participe pas aux délibérations de l’AEMF et n’intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de celle-ci.

10 Au plus tard le 1er octobre 2021, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 50, précisant davantage les règles de procédure à respecter pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, ainsi que les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.

11 Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer une infraction pénale, l’AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont déjà acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale en vertu du droit national.

Article terdecies Audition des personnes concernées

1 Avant de prendre une décision en application des articles 38 octies, 38 nonies et 38 decies, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations. Le premier alinéa ne s’applique pas s’il est nécessaire d’agir d’urgence pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire, et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues le plus rapidement possible après qu’elle a arrêté sa décision.

2 Les droits de la défense des personnes faisant l’objet d’une enquête sont pleinement respectés lors de la procédure. Elles disposent d’un droit d’accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ce droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’AEMF.

Article quaterdecies Contrôle de la Cour de justice

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions de l’AEMF infligeant une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

Article quindecies Frais d’agrément et de surveillance

1 L’AEMF facture des frais aux prestataires de services de communication de données conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 3 du présent article. Ces frais couvrent l’intégralité des dépenses que l’AEMF doit supporter pour l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données et le remboursement des coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes dans le cadre du travail qu’elles effectuent au titre du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 35 sexdecies.

2 Le montant des frais facturés individuellement à un prestataire de services de communication de données couvre l’ensemble des coûts administratifs supportés par l’AEMF pour les activités d’agrément et de surveillance relatives à ce prestataire. Il est proportionnel au chiffre d’affaires du prestataire de services de communication de données.

3 Au plus tard le 1er octobre 2021, la Commission adopte un acte délégué, conformément à l’article 50, complétant le présent règlement afin de préciser les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.

Article sexdecies Délégation de tâches à des autorités compétentes par l’AEMF

1 Si cela est nécessaire pour la bonne exécution d’une tâche de surveillance, l’AEMF peut déléguer des tâches de surveillance spécifiques à l’autorité compétente d’un État membre, conformément aux orientations émises par l’AEMF en application de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010. Ces tâches de surveillance spécifiques peuvent notamment inclure le pouvoir de procéder à des demandes d’informations conformément à l’article 38 ter et d’effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 38 quater et 38 quinquies.

2 Préalablement à la délégation d’une tâche, l’AEMF consulte l’autorité compétente concernée au sujet: a) de la délimitation de la tâche à déléguer; b) du calendrier d’exécution de la tâche; et c) de la transmission par et à l’AEMF des informations nécessaires.

3 Conformément à l’acte délégué adopté en application de l’article 38 quindecies, paragraphe 3, l’AEMF rembourse aux autorités compétentes concernées les coûts supportés aux fins de l’exécution de tâches déléguées.

4 L’AEMF réexamine la décision visée au paragraphe 1 à intervalles appropriés. Une délégation peut être révoquée à tout moment.

5 La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l’AEMF et ne limite pas la faculté qu’a l’AEMF de mener et de superviser l’activité déléguée.

Article bis Mesures transitoires relatives à l’AEMF

1 Toutes les compétences et missions liées à l’activité de surveillance et d’exécution dans le domaine des prestataires de services de communication de données sont transférées à l’AEMF à la date du 1er janvier 2022, sauf en ce qui concerne les compétences et missions liées aux APA et aux ARM faisant l’objet d’une dérogation visés à l’article 2, paragraphe 3. Ces compétences et missions transférées sont reprises par l’AEMF à la même date.

2 Tout dossier et document de travail ayant trait à l’activité de surveillance et d’exécution dans le domaine des prestataires de services de communication de données, y compris les examens et les mesures d’exécution en cours, ou leurs copies certifiées conformes, sont repris par l’AEMF à la date visée au paragraphe 1. Toutefois, une demande d’agrément reçue par les autorités compétentes avant le 1er octobre 2021 n’est pas transférée à l’AEMF et la décision de délivrer ou de refuser l’agrément est prise par l’autorité compétente concernée.

3 Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 veillent à ce que tout dossier et document de travail existants, ou leurs copies certifiées conformes, soient transférés à l’AEMF systématiquement et dès que possible et en tout état de cause avant le 1er janvier 2022. Lesdites autorités compétentes apportent en outre toute l’assistance souhaitée à l’AEMF et lui fournissent les conseils nécessaires afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces de l’activité de surveillance et d’exécution dans le domaine des prestataires de services de communication de données.

4 L’AEMF agit en tant que successeur juridique des autorités compétentes visées au paragraphe 1 dans toute procédure administrative ou judiciaire résultant de l’activité de surveillance et d’exécution menée par lesdites autorités compétentes concernant des questions qui relèvent du présent règlement.

5 Tout agrément d’un prestataire de services de communication de données délivré par une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE reste valide après le transfert de compétences à l’AEMF.

Article ter Relations avec les contrôleurs des comptes

1 Toute personne agréée au sens de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil , s’acquittant chez un prestataire de services de communication de données des missions décrites à l’article 34 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ou à l’article 73 de la directive 2009/65/CE, ou de toute autre mission légale, est tenue de signaler rapidement à l’AEMF tout fait ou toute décision concernant ce prestataire de services de communication de données, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice desdites missions et qui est susceptible de: a) constituer une violation substantielle des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions d’agrément ou qui régissent de manière spécifique l’exercice de l’activité du prestataire de services de communication de données; b) compromettre le fonctionnement continu du prestataire de services de communication de données; c) motiver un refus de certifier les comptes ou la formulation de réserves. La personne précitée est aussi tenue de signaler tout fait ou toute décision dont elle aurait eu connaissance en accomplissant l’une des missions visées au premier alinéa dans toute entreprise ayant un lien étroit avec le prestataire de services de communication de données auprès duquel elle s’acquitte de la même mission.

2 La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes, par les personnes agréées au sens de la directive 2006/43/CE, des faits ou des décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation des clauses contractuelles ou des dispositions légales restreignant la communication d’informations et n’engage en aucune façon leur responsabilité.

Article Article5 Modifications apportées au règlement (UE) 2016/1011

«9 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les exigences permettant d’assurer que le dispositif de gouvernance visé au paragraphe 1 est suffisamment solide. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.».

«4 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les conditions permettant d’assurer que la méthodologie visée au paragraphe 1 est conforme aux points a) à e) dudit paragraphe. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.».

«4 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les caractéristiques des systèmes et contrôles visés au paragraphe 1. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.».

«1 bis Lorsqu’elle estime qu’un indice de référence remplit l’ensemble des critères énoncés au paragraphe 1, point c), l’AEMF soumet à la Commission une demande de reconnaissance de cet indice de référence comme étant d’importance critique. Après avoir reçu cette demande documentée, la Commission adopte un acte d’exécution conformément au paragraphe 1. L’AEMF revoit son évaluation du caractère critique de l’indice de référence au moins tous les deux ans, et notifie et transmet l’évaluation à la Commission.».

«2 À la réception de l’évaluation présentée par l’administrateur visée au paragraphe 1, l’autorité compétente: a) informe l’AEMF et le collège établi en application de l’article 46; b) dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de ladite évaluation, effectue sa propre évaluation de la manière dont l’indice de référence doit être transmis à un nouvel administrateur ou doit cesser d’être fourni, compte tenu de la procédure établie conformément à l’article 28, paragraphe 1. Pendant la période visée au premier alinéa, point b), l’administrateur ne cesse pas la fourniture de l’indice de référence sans l’accord écrit de l’AEMF ou de l’autorité compétente, le cas échéant.»;

«5 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères sur lesquels doit se fonder l’évaluation visée au paragraphe 2, point b). L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.».

«3 Un contributeur surveillé à un indice de référence d’importance critique qui a l’intention de cesser de fournir des données sous-jacentes le notifie rapidement par écrit à l’administrateur. L’administrateur en informe alors sans retard indu son autorité compétente. L’autorité compétente de l’administrateur de l’indice de référence d’importance critique en informe sans retard indu l’autorité compétente de ce contributeur surveillé et, le cas échéant, l’AEMF. L’administrateur présente à son autorité compétente une évaluation des implications sur la capacité de l’indice de référence d’importance critique à mesurer le marché ou la réalité économique sous-jacents dans les meilleurs délais, mais au plus tard quatorze jours après la notification faite par le contributeur surveillé.

4 À la réception de l’évaluation visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’autorité compétente de l’administrateur en informe rapidement, le cas échéant, l’AEMF ou le collège établi en application de l’article 46 et effectue, sur la base de celle-ci, sa propre évaluation de la capacité de l’indice de référence à mesurer le marché et la réalité économique sous-jacents, compte tenu de la procédure suivie par l’administrateur pour la cessation de l’indice de référence, établie conformément à l’article 28, paragraphe 1.».

«6 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères selon lesquels les autorités compétentes peuvent exiger des modifications de la déclaration de conformité visée au paragraphe 4. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.».

«2 bis La Commission peut adopter, conformément à l’article 49, un acte délégué visant à préciser les conditions visées au paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b), du présent article.»;

«3 bis La Commission peut adopter, conformément à l’article 49, un acte délégué visant à préciser les conditions visées au paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), du présent article.»;

«4 L’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers dont le cadre juridique et les pratiques de surveillance ont été reconnus comme équivalents conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article. Dans ce cadre, l’AEMF tient compte de l’éventuelle inscription du pays tiers en question, conformément à un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil , sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union. Ces accords définissent au moins:.

«1 Jusqu’à ce qu’une décision d’équivalence soit adoptée conformément à l’article 30, paragraphes 2 et 3, un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un pays tiers peut être utilisé par les entités surveillées dans l’Union, pour autant que cet administrateur ait été préalablement reconnu par l’AEMF conformément au présent article.»;

«5 Un administrateur situé dans un pays tiers ayant l’intention d’obtenir une reconnaissance préalable, conformément au paragraphe 1, présente une demande de reconnaissance auprès de l’AEMF. L’administrateur demandeur fournit toutes les informations nécessaires pour donner l’assurance à l’AEMF qu’il aura pris, au moment de la reconnaissance, toutes les dispositions nécessaires pour respecter les exigences visées au paragraphe 2, fournit la liste de ses indices de référence actuels ou envisagés qui sont destinés à être utilisés dans l’Union et indique, le cas échéant, l’autorité compétente du pays tiers qui est responsable de sa surveillance. Dans un délai de 90 jours ouvrables suivant la réception de la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF vérifie que les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies. Lorsque l’AEMF estime que les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies, elle rejette la demande de reconnaissance et expose les motifs de son refus. En outre, aucune reconnaissance n’est octroyée si les conditions supplémentaires suivantes ne sont pas remplies: a) lorsqu’un administrateur situé dans un pays tiers est surveillé, un accord de coopération approprié est en place entre l’AEMF et l’autorité compétente du pays tiers où est situé l’administrateur, en conformité avec les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 30, paragraphe 5, pour assurer un échange d’informations efficace permettant à l’autorité compétente de ce pays tiers de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement; b) le bon exercice, par l’AEMF, de ses fonctions de surveillance en vertu du présent règlement n’est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers où est situé l’administrateur ni, le cas échéant, par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d’enquête de l’autorité compétente de ce pays tiers.»;

«8 L’AEMF suspend ou, s’il y a lieu, retire la reconnaissance accordée conformément au paragraphe 5 si elle a des raisons solides, fondées sur des preuves écrites, de considérer que l’administrateur: a) agit d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des utilisateurs de ses indices de référence ou au bon fonctionnement des marchés; b) a gravement enfreint les exigences pertinentes fixées dans le présent règlement; c) a fait usage de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier afin d’obtenir la reconnaissance.».

«1 bis Lorsqu’un ou plusieurs des indices fournis par la personne visée au paragraphe 1 pourraient être considérés comme des indices de référence d’importance critique tels qu’ils sont visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), la demande est adressée à l’AEMF.».

Article «Article40 Autorités compétentes

1 Aux fins du présent règlement, l’AEMF est l’autorité compétente pour: a) les administrateurs des indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c); b) les administrateurs des indices de référence visés à l’article 32.

2 Chaque État membre désigne l’autorité compétente concernée chargée d’exécuter les missions au titre du présent règlement et en informe la Commission et l’AEMF.

3 Un État membre qui désigne plusieurs autorités compétentes conformément au paragraphe 2 définit clairement leurs rôles respectifs et attribue à une seule d’entre elles la responsabilité de coordonner la coopération et l’échange d’informations avec la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres.

4 L’AEMF publie sur son site internet la liste des autorités compétentes désignées conformément aux paragraphes 2 et 3.».

Article «Article44 Obligation de coopérer

1 Les États membres qui ont choisi d’établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées à l’article 42 veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 40, paragraphes 2 et 3, disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales engagées concernant d’éventuelles infractions au présent règlement. Ces autorités compétentes fournissent ces informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF.

2 Les autorités compétentes désignées conformément à l’article 40, paragraphes 2 et 3, prêtent assistance aux autres autorités compétentes et à l’AEMF. En particulier, elles échangent des informations et coopèrent dans le cadre des activités d’enquête ou de surveillance. Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec d’autres autorités compétentes en vue de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires.».

Article bis Exercice des pouvoirs de l’AEMF

Les pouvoirs conférés à l’AEMF, à tout agent de l’AEMF ou à toute autre personne mandatée par celle-ci en vertu des articles 48 ter à 48 quinquies ne sont pas employés pour exiger la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.

Article ter Demande d’informations

1 L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux personnes suivantes de fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses tâches au titre du présent règlement: a) les personnes intervenant dans la fourniture des indices de référence visés à l’article 40, paragraphe 1; b) les tiers auprès desquels les personnes visées au point a) ont externalisé des fonctions ou des activités conformément à l’article 10; c) les personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec les personnes visées au point a). Conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010 et à la demande de l’AEMF, les autorités compétentes soumettent cette demande d’informations aux contributeurs des indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), du présent règlement et partagent sans retard indu les informations reçues avec l’AEMF.

2 Toute simple demande d’informations visée au paragraphe 1: a) se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande; b) indique le but de ladite demande; c) précise la nature des informations demandées; d) mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées; e) indique que la personne à qui les informations sont demandées n’est pas tenue de les communiquer, mais que si elle donne suite de son plein gré à la demande, les informations communiquées ne doivent pas être inexactes ou trompeuses; f) indique le montant de l’amende qui sera infligée conformément à l’article 48 septies si les informations communiquées sont inexactes ou trompeuses.

3 Lorsqu’elle demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF: a) se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande; b) indique le but de ladite demande; c) précise la nature des informations demandées; d) fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées; e) indique les astreintes prévues à l’article 48 octies dans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes; f) indique l’amende prévue à l’article 48 septies dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses; g) informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée “Cour de justice”) conformément à l’article 48 duodecies du présent règlement et aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.

4 Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts fournissent les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.

5 L’AEMF fait parvenir sans retard indu une copie de la simple demande ou de sa décision à l’autorité compétente de l’État membre des personnes visées au paragraphe 1.

Article quater Enquêtes générales

1 Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités à: a) examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support; b) prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents; c) convoquer ces personnes, ou leurs représentants ou des membres de leur personnel, et leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et enregistrer leurs réponses; d) interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête; e) demander les enregistrements des échanges téléphoniques et de données.

2 Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne les astreintes prévues à l’article 48 octies dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandés, ou les réponses des personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1, aux questions posées, ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 48 septies dans le cas où les réponses de ces personnes aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.

3 Les personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 48 octies, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

4 En temps utile avant une enquête visée au paragraphe 1, l’AEMF informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’enquête doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée peuvent, sur demande, assister à l’enquête.

5 Si, en vertu du droit national applicable, une demande de fourniture des enregistrements des échanges téléphoniques ou de données, visée au paragraphe 1, point e), requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire nationale, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

6 Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une demande de fourniture des enregistrements des échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, point e), ladite autorité vérifie que: a) la décision visée au paragraphe 3 est authentique; b) les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives. Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie à l’article 61 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article quinquies Inspections sur place

1 Pour s’acquitter de ses tâches au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1.

2 Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels des personnes faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 48 quater, paragraphe 1. Ils ont le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure nécessaire à celle-ci.

3 Dans un délai suffisant avant l’inspection, l’AEMF annonce celle-ci à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’AEMF peut, après en avoir informé l’autorité compétente concernée, procéder à une inspection sur place sans préavis. Les inspections relevant du présent article sont effectuées à condition que l’autorité concernée ait confirmé qu’elle ne s’y opposait pas.

4 Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 48 octies dans le cas où les personnes concernées ne se soumettraient pas à l’inspection.

5 Les personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par une décision de l’AEMF. Cette décision précise l’objet et le but de l’inspection, la date à laquelle celle-ci commencera et indique les astreintes prévues à l’article 48 octies, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

6 Les agents de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent, à la demande de l’AEMF, activement assistance aux agents de l’AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Les agents de cette autorité compétente peuvent également, sur demande, assister aux inspections sur place.

7 L’AEMF peut également demander aux autorités compétentes d’accomplir, en son nom, des tâches d’enquête et inspections sur place spécifiques prévues par le présent article et par l’article 48 quater, paragraphe 1. Les autorités compétentes disposent, à cette fin, des mêmes pouvoirs que l’AEMF, définis dans le présent article et à l’article 48 quater, paragraphe 1.

8 Lorsque les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.

9 Si, en vertu du droit national applicable, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue au paragraphe 7 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire nationale, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

10 Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l’assistance prévue au paragraphe 7, ladite autorité vérifie que: a) la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 5 est authentique; b) les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives. Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie à l’article 61 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article sexies Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF

1 Lorsque, conformément à l’article 48 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne a commis l’une des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), elle prend une ou plusieurs des mesures suivantes: a) adopter une décision ordonnant à cette personne de mettre fin à l’infraction; b) adopter une décision infligeant des amendes au titre de l’article 48 septies; c) émettre une communication au public.

2 Lorsqu’elle prend les mesures visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants: a) la durée et la fréquence de l’infraction; b) si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable, d’une quelconque manière, à ladite infraction; c) si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence; d) le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction; e) l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique; f) les incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs de détail; g) l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; h) le degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’AEMF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne; i) les infractions passées commises par la personne responsable de l’infraction; j) les mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.

3 L’AEMF notifie sans retard indu à la personne responsable de l’infraction toute mesure prise conformément au paragraphe 1, dont elle informe également les autorités compétentes des États membres ainsi que la Commission. Elle rend publique ladite mesure sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été adoptée. La publication visée au premier alinéa comporte les éléments suivants: a) une déclaration indiquant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision; b) le cas échéant, une déclaration indiquant qu’un recours a été introduit et précisant que ce recours n’a pas d’effet suspensif; c) une déclaration précisant que la commission de recours de l’AEMF peut suspendre l’application de la décision contestée, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.

Article septies Amendes

1 Si, conformément à l’article 48 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne a, délibérément ou par négligence, commis une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article. Une infraction est considérée avoir été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre cette infraction.

2 Le montant maximal de l’amende visée au paragraphe 1 s’élève à: a) dans le cas d’une personne morale, 1000000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016, ou 10 % du chiffre d’affaires annuel total de cette personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu; b) dans le cas d’une personne physique, 500000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016. Nonobstant le premier alinéa, le montant maximal de l’amende pour les infractions à l’article 11, paragraphe 1, point d), ou à l’article 11, paragraphe 4, s’élève, s’il s’agit d’une personne morale, à 250000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016, ou 2 % du chiffre d’affaires annuel total de cette personne morale, tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu et, s’il s’agit d’une personne physique, à 100000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016. Aux fins du point a), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.

3 Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du paragraphe 1, l’AEMF tient compte des critères énoncés à l’article 48 sexies, paragraphe 2.

4 Nonobstant le paragraphe 3, lorsque la personne morale a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait de l’infraction, le montant de l’amende est au moins égal à cet avantage.

5 Lorsqu’un acte ou une omission commis par une personne constitue plus d’une des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), seule s’applique l’amende liée à l’une de ces infractions, calculée conformément au paragraphe 2 du présent article, qui est la plus élevée.

Article octies Astreintes

1 L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre: a) une personne à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 48 sexies, paragraphe 1, point a); b) une personne visée à l’article 48 ter, paragraphe 1: i) à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision en vertu de l’article 48 ter; ii) à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête engagée par voie de décision en vertu de l’article 48 quater; iii) à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision en vertu de l’article 48 quinquies.

2 Une astreinte a un caractère efficace et proportionné. Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard.

3 Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au cours de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date stipulée dans la décision infligeant l’astreinte.

4 Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. Une fois cette période écoulée, l’AEMF réexamine cette mesure.

Article nonies Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

1 L’AEMF rend publique toute amende ou astreinte infligée en vertu des articles 48 septies et 48 octies, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil .

2 Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 48 septies et 48 octies sont de nature administrative.

3 Si l’AEMF décide de ne pas infliger d’amendes ou d’astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes de l’État membre concerné, et expose les motifs de sa décision.

4 Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 48 septies et 48 octies forment titre exécutoire. L’exécution forcée est régie par les règles de procédure en vigueur dans l’État membre ou le pays tiers où elle a lieu.

5 Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne.

Article decies Règles procédurales pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes

1 Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieuses indications de l’existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L’enquêteur désigné ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, à la surveillance des indices de référence concernés par l’infraction et il exerce ses fonctions de manière indépendante par rapport au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF.

2 L’enquêteur visé au paragraphe 1 examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.

3 Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur a le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 48 ter et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 48 quater et 48 quinquies.

4 Dans l’accomplissement de ces tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations qui ont été recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités de surveillance.

5 Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

6 Les droits de la défense des personnes qui font l’objet des enquêtes sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

7 Lorsqu’il soumet le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Les personnes qui font l’objet de l’enquête ont le droit d’avoir accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.

8 Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu ces personnes conformément à l’article 48 undecies, l’AEMF décide si une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), a été commise par les personnes faisant l’objet de l’enquête et, dans ce cas, prend une mesure de surveillance conformément à l’article 48 sexies et inflige une amende conformément à l’article 48 septies.

9 L’enquêteur ne participe pas aux délibérations du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, ni n’intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de ce conseil.

10 Au plus tard le 1er octobre 2021, la Commission adopte, conformément à l’article 49, des actes délégués visant à préciser les règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles, et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes et les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.

11 Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieuses indications de l’existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.

Article undecies Audition des personnes faisant l’objet des enquêtes

1 Avant de prendre une décision en vertu des articles 48 septies, 48 octies et 48 sexies, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations. Le premier alinéa ne s’applique pas si une mesure urgente en vertu de l’article 48 sexies est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après qu’elle a arrêté sa décision.

2 Les droits de la défense des personnes faisant l’objet de la procédure sont pleinement assurés au cours des enquêtes. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l’AEMF.

Article duodecies Contrôle de la Cour de justice

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l’AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

Article terdecies Frais de surveillance

1 L’AEMF facture des frais aux administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, conformément aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 3 du présent article. Ces frais couvrent l’intégralité des dépenses que l’AEMF doit supporter pour la surveillance des administrateurs et le remboursement des coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes dans le cadre du travail qu’elles effectuent au titre du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 48 quaterdecies.

2 Le montant des frais facturés individuellement à un administrateur couvre l’ensemble des coûts administratifs supportés par l’AEMF pour les activités relatives à sa surveillance et est proportionnel au chiffre d’affaires de l’administrateur.

3 Au plus tard le 1er octobre 2021, la Commission adopte, conformément à l’article 49, des actes délégués afin de compléter le présent règlement en précisant les types de frais, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.

Article quaterdecies Délégation de tâches à des autorités compétentes par l’AEMF

1 Si nécessaire pour la bonne exécution d’une tâche de surveillance, l’AEMF peut déléguer des tâches spécifiques de surveillance à l’autorité compétente d’un État membre, conformément aux orientations émises par l’AEMF en application de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010. Ces tâches spécifiques de surveillance peuvent notamment comprendre le pouvoir de procéder à des demandes d’informations conformément à l’article 48 ter et d’effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément à l’article 48 quater et à l’article 48 quinquies. Par dérogation au premier alinéa, l’agrément des indices de référence d’importance critique n’est pas délégué.

2 Préalablement à la délégation de tâches en vertu du paragraphe 1, l’AEMF consulte l’autorité compétente concernée au sujet: a) de la délimitation de la tâche à déléguer; b) du calendrier d’exécution de la tâche; et c) de la transmission par et à l’AEMF des informations nécessaires.

3 Conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 48 terdecies, paragraphe 3, l’AEMF rembourse aux autorités compétentes les coûts que celles-ci supportent du fait de l’exécution de tâches qui leur ont été déléguées.

4 L’AEMF réexamine à une fréquence appropriée toute délégation effectuée en vertu du paragraphe 1. Une délégation peut être révoquée à tout moment.

5 La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l’AEMF et ne limite pas la faculté qu’a l’AEMF de mener et de superviser l’activité déléguée.

Article quindecies Mesures transitoires relatives à l’AEMF

1 Toutes les compétences et les missions liées à l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, qui sont confiées aux autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, prennent fin le 1er janvier 2022. Ces compétences et missions sont reprises par l’AEMF à la même date.

2 Tout dossier et document de travail ayant trait à l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, y compris les examens et les mesures d’exécution en cours, ou leurs copies certifiées conformes, sont repris par l’AEMF à la date visée au paragraphe 1 du présent article. Cependant, les demandes d’agrément soumises par des administrateurs d’indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), et les demandes de reconnaissance en vertu de l’article 32 qui ont été reçues par les autorités compétentes avant le 1er octobre 2021 ne sont pas transférées à l’AEMF et la décision d’agrément ou de reconnaissance est prise par l’autorité compétente concernée.

3 Les autorités compétentes veillent à ce que tout dossier et document de travail existants, ou leurs copies certifiées conformes, soient transférés à l’AEMF dès que possible et au plus tard avant le 1er janvier 2022. Lesdites autorités compétentes apportent en outre toute l’assistance souhaitée et fournissent les conseils nécessaires à l’AEMF afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces de l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1.

4 L’AEMF agit en tant que successeur juridique des autorités compétentes visées au paragraphe 1 dans toute procédure administrative ou judiciaire résultant de l’activité de surveillance et d’exécution menée par lesdites autorités compétentes concernant des questions qui entrent dans le champ d’application du présent règlement.

5 Tout agrément d’administrateurs d’indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), et toute reconnaissance en vertu de l’article 32 accordés par une autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article restent valides après le transfert de compétences à l’AEMF.

Article «Article53 Évaluations de l’AEMF

1 L’AEMF cherche à faire émerger une culture européenne commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et veille à ce que les autorités compétentes adoptent des approches cohérentes en rapport avec l’application de l’article 33. À cet effet, les avals octroyés conformément à l’article 33 sont évalués par l’AEMF tous les deux ans. L’AEMF rend un avis à l’intention de chaque autorité compétente qui a avalisé un indice de référence d’un pays tiers en évaluant la manière dont l’autorité compétente applique les exigences prévues à l’article 33 ainsi que les exigences prévues dans tout acte délégué pertinent ou toutes normes techniques de réglementation ou d’exécution pertinentes fondées sur le présent règlement.

2 L’AEMF est habilitée à exiger d’une autorité compétente qu’elle lui fournisse une preuve documentée pour chacune des décisions adoptées conformément à l’article 51, paragraphe 2, premier alinéa, et à l’article 25, paragraphe 2, ainsi que pour les mesures prises concernant l’application de l’article 24, paragraphe 1.».

Article Article6 Modifications apportées au règlement (UE) 2015/847

«1 Le traitement des données à caractère personnel effectué au titre du présent règlement est soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil . Les données à caractère personnel qui sont traitées au titre du présent règlement par la Commission ou l’ABE sont soumises au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil .

«3 Au plus tard le 26 juin 2017, les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission et au comité mixte des AES. Les États membres notifient sans retard indu à la Commission et à l’ABE toute modification ultérieure qui y est apportée.».

«2 Suivant la notification conformément à l’article 17, paragraphe 3, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du chapitre IV, en accordant une attention particulière aux affaires transfrontalières.».

Article «Article25 Orientations

Au plus tard le 26 juin 2017, les AES publient, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations à l’intention des autorités compétentes et des prestataires de services de paiement sur les mesures à prendre conformément au présent règlement, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre de ses articles 7, 8, 11 et 12. À partir du 1er janvier 2020, l’ABE publie, le cas échéant, ces orientations.».

Article Article7 Entrée en vigueur et entrée en application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les articles 1er, 2, 3 et 6 sont applicables à partir du 1er janvier 2020. Les articles 4 et 5 sont applicables à partir du 1er janvier 2022.

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