RÈGLEMENT (UE) 2019/2176 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1092/2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article Articlepremier
«2 bis Lorsqu’il est consulté sur la nomination du chef du secrétariat conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil , le conseil général évalue, dans le cadre d’une procédure ouverte et transparente, si les candidats présélectionnés pour le poste de chef du secrétariat possèdent les qualités, l’impartialité et l’expérience requises pour diriger le secrétariat. Le conseil général informe le Parlement européen et le Conseil, de manière suffisamment détaillée, de la procédure d’évaluation et de consultation.
«3 bis Les orientations que le président et le comité directeur donnent au chef du secrétariat, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil, peuvent traiter des sujets suivants: a) la gestion quotidienne du secrétariat; b) toutes les questions administratives et budgétaires relatives au secrétariat; c) la coordination et la préparation des travaux et la prise de décision du conseil général; d) l’élaboration de la proposition de programme annuel du CERS et sa mise en œuvre; e) l’élaboration du rapport annuel sur les activités du CERS et le rapport fait au conseil général sur la mise en œuvre du programme annuel.».
«1 Le CERS est présidé par le président de la BCE.
2 Le premier vice-président est élu par et parmi les membres nationaux du conseil général ayant le droit de vote pour un mandat de cinq ans, eu égard à la nécessité d’une représentation équilibrée des États membres entre ceux qui sont des États membres participants au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil et ceux qui ne le sont pas. Le premier vice-président peut être réélu une fois.
«8 Le président représente le CERS auprès des tiers. Le président peut déléguer des tâches, telles que des tâches liées à la représentation extérieure du CERS, y compris la présentation du programme de travail, au premier vice-président ou, si celui-ci n’est pas disponible et s’il y a lieu, au deuxième vice-président ou au chef du secrétariat. Les tâches liées aux obligations de rendre des comptes et de faire rapport qui incombent au CERS, visées à l’article 19, paragraphes 1, 4 et 5, ne peuvent pas être déléguées.».
«3 Les représentants à haut niveau visés au paragraphe 2, point a), font l’objet d’un roulement en fonction du point débattu, à moins que les autorités nationales d’un État membre donné ne soient convenues d’un représentant commun.».
«1 Lorsqu’ils participent aux activités du conseil général et du comité directeur ou lorsqu’ils exercent toute autre activité liée au CERS, les membres du CERS accomplissent leurs tâches de manière impartiale et uniquement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’un quelconque gouvernement, des institutions de l’Union ou de tout autre organisme public ou privé.»;
«4 Aucun membre du conseil général, qu’il ait ou non le droit de vote, n’exerce de fonction dans le gouvernement central d’un État membre.».
«2 bis Les membres du CERS issus des banques centrales nationales, des autorités nationales de surveillance et des autorités nationales chargées de la conduite de la politique macroprudentielle peuvent, en leur qualité de membres du CERS, fournir aux autorités nationales ou aux organes chargés de la stabilité du système financier conformément au droit de l’Union ou à des dispositions nationales des informations relatives à l’exécution des tâches confiées au CERS qui sont nécessaires à l’exercice des missions légales de ces autorités ou organes, à condition que des garanties suffisantes soient établies pour assurer le plein respect du droit de l’Union et des dispositions nationales applicables.
2 ter Lorsque les informations proviennent d’autres autorités que celles visées au paragraphe 2 bis, les membres du CERS issus des banques centrales nationales, des autorités nationales de surveillance et des autorités nationales chargées de la conduite de la politique macroprudentielle utilisent ces informations pour l’exercice de leurs missions légales uniquement avec l’accord explicite de ces autorités.».
«4 S’il y a lieu, des représentants à haut niveau d’organisations financières internationales exerçant des activités directement liées aux tâches du CERS énoncées à l’article 3, paragraphe 2, ou le président du Parlement européen ou un représentant du Parlement européen sur des sujets liés au droit de l’Union dans le domaine de la politique macroprudentielle peuvent être invités à assister aux réunions du conseil général.»;
«5 Des représentants à haut niveau des autorités concernées de pays tiers peuvent participer aux travaux du CERS lorsque cela est pertinent pour l’Union. Le CERS peut établir des arrangements précisant notamment la nature, la portée et les aspects procéduraux de la participation de ces pays tiers aux travaux du CERS. Ces arrangements peuvent prévoir une représentation, sur une base ad hoc, avec le statut d’observateur, au conseil général, et ne devraient s’appliquer qu’aux points pertinents pour l’Union, en excluant tout point susceptible de donner lieu à une discussion sur la situation d’établissements financiers ou d’États membres donnés.»;
«6 Les débats menés au cours des réunions sont confidentiels. Le conseil général peut décider de rendre public un compte rendu de ses délibérations, sous réserve des exigences applicables en matière de confidentialité et d’une manière qui ne permette pas d’identifier des membres du conseil général ou des établissements donnés. Le conseil général peut également décider d’organiser des conférences de presse à l’issue de ses réunions.».
«2 Le président et le premier vice-président du CERS organisent conjointement les réunions du comité directeur au moins une fois par trimestre, avant chaque réunion du conseil général. Le président et le premier vice-président peuvent également organiser conjointement des réunions ad hoc.».
«1 Le comité scientifique consultatif est composé du président du comité technique consultatif et de quinze experts représentant un large éventail de savoir-faire, d’expériences et de connaissances ayant trait à tous les secteurs pertinents des marchés financiers, qui sont proposés par le comité directeur et agréés par le conseil général pour un mandat de quatre ans renouvelable. Les personnes désignées ne sont pas membres des AES et sont sélectionnées en fonction de leurs compétences générales ainsi que de leurs diverses expériences dans les milieux universitaires ou d’autres secteurs, notamment dans de petites ou moyennes entreprises ou des syndicats, ou en tant que prestataires ou consommateurs de services financiers.»;
«2 Le président et les deux vice-présidents du comité scientifique consultatif sont nommés par le conseil général sur proposition du président du CERS et possèdent chacun un niveau élevé de compétences et de connaissances pertinentes, par exemple du fait d’un parcours universitaire et professionnel pertinent dans les secteurs de la banque, des marchés financiers ou des assurances et des pensions professionnelles. La présidence du comité scientifique consultatif est assurée à tour de rôle par ces trois personnes.»;
«3 Le comité scientifique consultatif fournit conseil et assistance au CERS conformément à l’article 4, paragraphe 5, à la demande du président du CERS ou du conseil général.»;
«5 S’il y a lieu, le comité scientifique consultatif organise des consultations avec les parties concernées, telles que les acteurs du marché, les associations de consommateurs et les experts universitaires, à un stade précoce et d’une manière ouverte et transparente, tout en tenant compte de l’impératif de confidentialité. Ces consultations sont menées aussi largement que possible pour garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et des secteurs financiers pertinents et laissent aux parties concernées un délai de réponse raisonnable.».
«3 Le comité technique consultatif fournit conseil et assistance au CERS conformément à l’article 4, paragraphe 5, à la demande du président du CERS ou du conseil général.»;
«4 bis S’il y a lieu, le comité technique consultatif organise des consultations avec les parties concernées, telles que les acteurs du marché, les associations de consommateurs et les experts universitaires, à un stade précoce et d’une manière ouverte et transparente, tout en tenant compte de l’impératif de confidentialité. Ces consultations sont menées aussi largement que possible pour garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et des secteurs financiers pertinents et laissent aux parties concernées un délai de réponse raisonnable.».
Article «Article14 Autres sources de conseil
Dans l’exécution des tâches énoncées à l’article 3, paragraphe 2, le CERS consulte, s’il y a lieu, les acteurs du secteur privé concernés. Ces consultations sont menées aussi largement que possible pour garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et des secteurs financiers pertinents et laissent aux parties concernées un délai de réponse raisonnable.».
Article «Article20 Révision
Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission, après avoir consulté les membres du CERS, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la question de savoir s’il est nécessaire de réviser la mission ou l’organisation du CERS, en envisageant d’autres modèles possibles que le modèle actuel.».
Article Article2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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