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Règlement d’exécution (UE) 2019/2181 de la Commission du 16 décembre 2019 spécifiant les caractéristiques techniques en ce qui concerne les éléments communs à plusieurs ensembles de données au titre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32019R2181
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2019-12-16
In force since
2020-01-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit les caractéristiques techniques des populations et unités d’observation statistiques, ainsi que les descriptions des variables et des classifications statistiques, pour les éléments communs à plusieurs ensembles de données couverts par le règlement (UE) 2019/1700.

Article 2 Définitions utilisées pour spécifier les caractéristiques techniques des ensembles de données

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «logement» ou «unité d’habitation», un bâtiment, une partie de ce bâtiment, d’autres locaux ou quartiers d’habitation utilisés pour l’habitation humaine, y compris les «logements classiques» et les «autres unités d’habitation» tels que définis dans l’annexe du règlement (CE) no 1201/2009 de la Commission ; 2) «ménage privé d’une personne», un ménage privé dans lequel une personne réside habituellement seule dans une unité d’habitation distincte ou occupe, en tant que locataire, une ou plusieurs pièces distinctes d’une unité d’habitation, mais ne forme pas avec d’autres occupants de l’unité d’habitation un ménage de plusieurs personnes; 3) «ménage privé de plusieurs personnes», un ménage privé dans lequel un groupe de deux personnes ou plus résident habituellement ensemble dans une unité d’habitation ou une partie d’une unité d’habitation et partagent le revenu ou les dépenses du ménage avec les autres membres du ménage; 4) «membre du ménage», le résident habituel d’un ménage privé; 5) «foyer familial», une unité d’habitation occupée par les membres d’un ménage de plusieurs personnes, ainsi que par une personne qui séjourne ailleurs une partie du temps, mais conserve des liens étroits avec les membres du ménage privé de plusieurs personnes, en particulier par le biais de relations familiales ou de séjours réguliers; 6) «partage du revenu du ménage», le fait de contribuer au revenu du ménage privé ou de bénéficier du revenu du ménage privé, ou les deux; 7) «dépenses du ménage», les dépenses encourues pas les membres d’un ménage privé pour pourvoir aux besoins essentiels de l’existence. Il s’agit notamment des dépenses liées au logement (loyer, frais de logement ou d’habitation et assurance logement), ainsi que d’autres dépenses liées à la vie quotidienne, qui englobent les besoins tels que la nourriture, les vêtements, les produits d’hygiène, le mobilier, l’équipement et les ustensiles, les déplacements domicile-travail et les autres transports, les soins médicaux et l’assurance médicale, l’éducation et la formation, les loisirs, les activités sportives et les vacances; 8) «institution» un organisme ou établissement juridique offrant à un groupe de personnes un logement à long terme ainsi que les équipements et les services nécessaires à la vie quotidienne. La majorité des institutions relèvent des catégories suivantes: hôpitaux, hospices, maisons de convalescence, établissements pour personnes handicapées, institutions psychiatriques, maisons de retraite et maisons médicalisées pour personnes âgées; résidences-services et institutions de protection sociale, y compris celles hébergeant des sans-abri, des demandeurs d’asile ou des réfugiés; camps militaires et casernes; établissements correctionnels et pénitentiaires, centres de rétention et de détention provisoires, prisons; institutions religieuses; résidences d’étudiants (en fonction de modalités spécifiques).

Article 3 Caractéristiques techniques des populations statistiques et des unités d’observation

1 Les unités d’observation sont des ménages privés ou des membres de ménages privés.

2 Lorsqu’une personne vit régulièrement dans plus d’un logement, le logement où cette personne séjourne la majeure partie de l’année est considéré comme son lieu de résidence habituelle, indépendamment du fait qu’il soit situé ailleurs dans le pays ou à l’étranger.

3 Dans l’application du concept statistique de résidence habituelle, les cas particuliers sont traités comme indiqué à l’article 4.

4 Les personnes vivant en tant que résidents habituels dans des hôtels sont, en principe, exclues de la population des ménages privés. Toutefois, elles peuvent être considérées comme appartenant à cette population si leur situation est définie comme telle dans leur pays de résidence, auquel cas cela doit être clairement décrit dans le rapport de qualité visé dans le règlement (UE) 2019/1700.

5 Les ménages privés peuvent ne pas comprendre les personnes dont les besoins d’hébergement et de subsistance sont assurés par une institution et qui, à la date de référence (telle que définie pour une collecte de données spécifique), ont séjourné ou sont susceptibles de séjourner 12 mois ou plus dans cette institution.

6 Les personnes effectuant un service militaire obligatoire (appelés) sont incluses dans la population des ménages privés si leur service dure moins de 12 mois ou si elles séjournent, pendant une partie non négligeable de leur temps, dans le foyer familial et sont dépendantes de leurs parents, de leurs tuteurs légaux ou d’autres membres de leur famille pendant qu’elles accomplissent le service militaire obligatoire. Par dérogation, pour les besoins de la collecte de données dans le domaine de la main-d’œuvre, tous les appelés sont exclus de la population des ménages privés.

7 Toutes les personnes qui résident habituellement dans un ménage privé, qu’elles soient ou non liées à d’autres membres de ce ménage privé, sont considérées comme membres d’un ménage privé de plusieurs personnes si elles partagent le revenu ou les dépenses du ménage avec d’autres membres du ménage. Les colocataires occupant une unité d’habitation sur la base du partage de l’habitation et partageant seulement les dépenses relatives à l’habitation mais pas le revenu du ménage ne sont pas considérés comme faisant partie d’un ménage privé de plusieurs personnes occupant cette unité d’habitation, même s’ils partagent certaines autres dépenses accessoires du ménage.

8 Lorsqu’il n’est pas possible d’établir si les critères applicables aux ménages privés d’une personne et aux ménages privés de plusieurs personnes sont remplis, l’avis de la personne interrogée sur sa situation par rapport aux autres personnes résidant dans le logement est pris en considération.

9 Lorsque plusieurs ménages privés résident au sein d’un même logement, les États membres s’efforcent d’enregistrer des données pour tous les ménages présents dans un logement donné.

10 Les États membres s’efforcent d’éviter d’enregistrer deux fois les mêmes personnes.

Article 4 Cas particuliers dans l’application du concept de résidence habituelle

1 Une personne qui travaille loin du foyer familial pendant la semaine et qui revient habituellement dans le foyer familial en fin de semaine est considérée comme ayant sa résidence habituelle dans le foyer familial indépendamment, du fait que son lieu de travail se trouve ailleurs dans le pays ou à l’étranger.

2 Les élèves des établissements d’enseignement primaire et secondaire qui vivent hors du foyer familial pendant l’année scolaire sont considérés comme ayant leur résidence habituelle dans le foyer familial, indépendamment du fait qu’ils suivent leur scolarité ailleurs dans le pays ou à l’étranger.

3 Dans le cas d’un enfant dépendant qui séjourne alternativement dans deux lieux de résidence, le lieu où l’enfant séjourne la majeure partie de son temps est considéré comme sa résidence habituelle. Lorsque l’enfant passe autant de temps avec chacun de ses deux tuteurs légaux ou parents, le lieu de résidence habituelle de cet enfant est le lieu de résidence du tuteur légal ou du parent qui perçoit les allocations familiales ou le lieu de résidence du tuteur légal ou du parent qui contribue le plus aux frais d’entretien de l’enfant. Si aucun des critères ci-dessus n’est applicable, le lieu où l’enfant se trouve à la date de référence (telle que définie pour une collecte de données spécifique) est considéré comme sa résidence habituelle. En cas de collectes de données longitudinales, les enfants qui séjournent alternativement dans deux lieux de résidence sont pris en compte au même lieu de résidence pour les différentes vagues de collecte de données, sauf si un changement est intervenu dans leur situation de vie.

4 Pour les collectes de données organisées dans les domaines du revenu et des conditions de vie ainsi que de la consommation, les règles spécifiques supplémentaires suivantes s’appliquent: a) les personnes qui vivent hors de leur foyer familial pendant une période de temps prolongée pour des raisons professionnelles, indépendamment du fait qu’elles séjournent ailleurs dans le pays ou à l’étranger, sont considérées comme ayant leur résidence habituelle dans leur foyer familial si elles contribuent de façon non négligeable au revenu du ménage et ne sont pas des résidents habituels d’un autre ménage privé; b) les étudiants du troisième degré qui vivent hors du foyer familial pendant leurs études supérieures dans un établissement d’enseignement supérieur ou à l’université, indépendamment du fait qu’ils séjournent ailleurs dans le pays ou à l’étranger, sont considérés comme ayant leur résidence habituelle dans leur foyer familial s’ils bénéficient du revenu du ménage et ne sont pas des résidents habituels d’un autre ménage privé. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les règles définies dans le présent paragraphe. Dans ces cas, les États membres décrivent dans leurs rapports de qualité les critères appliqués et assurent la communication appropriée de données sur les transferts inter-ménages, y compris les paiements pour le compte de l’étudiant. Les règles énoncées dans le présent paragraphe peuvent également s’appliquer pour les autres domaines, auquel cas leur application est décrite dans les rapports de qualité.

Article 5 Description des variables et des classifications statistiques

L’annexe du présent règlement établit les descriptions et les classifications pour les variables communes à plusieurs ensembles de données.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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