Décision de la Commission du 25 mars 2020 sur les lignes directrices pour la gestion des actifs du fonds commun de provisionnement 2020/C 131/03
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Article premier Actifs et instruments contributeurs du fonds commun de provisionnement
1 Eu égard à l’article 211, paragraphe 4, et à l’article 212, paragraphe 1, du règlement financier, le fonds commun de provisionnement détient en particulier les provisions des instruments contributeurs suivants prévus par les actes législatifs établissant les garanties budgétaires suivantes et l’assistance financière: a) Garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques; b) Garantie du Fonds européen pour le développement durable et Fonds de garantie relatif aux actions extérieures.
2 Le fonds commun de provisionnement détient également les provisions d’autres instruments contributeurs, sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes d’actes juridiques proposés établissant les garanties budgétaires, les instruments financiers et l’assistance financière qui correspondent.
3 En outre, et eu égard à l’article 279, paragraphe 3, du règlement financier, les provisions d’instruments contributeurs supplémentaires peuvent être transférées, en espèces ou en tant que titres sur des actifs financiers éligibles, au fonds commun de provisionnement, notamment: a) les instruments financiers existants qui disposent d’un vaste encours de portefeuille d’actifs relevant de la même sphère d’investissement que le fonds commun de provisionnement, comme le prévoit l’article 8 du présent règlement, lorsque c’est conforme aux dispositions de l’article 279, paragraphe 3, du règlement financier; b) d’autres instruments d’intervention de la Commission qui ont acquis de vastes encours de portefeuille d’actifs relevant de la même sphère d’investissement que le fonds commun de provisionnement, tels que définis à l’article 8; c) les États membres qui sollicitent la gestion d’une possible contribution issue de fonds dont les ressources sont en gestion partagée, comme il est prévu aux fins du compartiment «États membres» du programme InvestEU.
4 Le transfert de provisions supplémentaires au fonds commun de provisionnement prévu au paragraphe 3 est notifié au gestionnaire financier et convenu avec celui-ci, au préalable, par un service ordonnateur.
5 Pour tous les engagements existants maintenus en dehors du fonds commun de provisionnement, en vertu de l’article 279, paragraphe 3, du règlement financier, les instructions et lignes directrices pour la gestion des actifs déjà arrêtées restent en vigueur.
Article 2 Objectif général pour la gestion du fonds commun de provisionnement
1 Le fonds commun de provisionnement est géré de manière à garantir la liquidité nécessaire afin de couvrir intégralement et sans délai l’ensemble des sorties et appels à garantie requis, et à veiller à la préservation du capital sur l’horizon d’investissement du fonds avec un niveau de confiance élevé.
2 Pour atteindre l’objectif général énoncé au paragraphe 1, le gestionnaire financier du fonds commun de provisionnement gère les actifs conformément aux règles prudentielles et aux principes de bonne gestion financière et conformément aux règles et procédures définies par le comptable de la Commission.
3 Le portefeuille du fonds commun de provisionnement est constitué de manière à garantir un degré élevé de diversification parmi les catégories d’actifs éligibles, les zones géographiques, les émetteurs et les échéances, aux fins de la gestion des fluctuations de la valeur du portefeuille.
Article 3 Structure et fonctionnement du fonds commun de provisionnement
1 Les ressources du fonds commun de provisionnement sont réparties en compartiments correspondant à chacun des instruments contributeurs comme prévu à l’article 1er.
2 La part des compartiments est déterminée au pro rata, de manière à refléter les contributions aux actifs et les retraits du fonds commun de provisionnement par chaque instrument contributeur.
3 Tout engagement par les instruments contributeurs sous-jacents est couvert par le recours aux actifs du fonds commun de provisionnement, jusqu’à concurrence de la part correspondant au compartiment en question. Tout recours complémentaire est exceptionnel et temporaire et il est remboursé par l’instrument contributeur à hauteur du montant nominal.
4 Si les actifs du fonds commun de provisionnement correspondant à la part du compartiment en question sont épuisés, la Commission demande à l’autorité budgétaire les crédits nécessaires pour honorer les engagements contractés.
5 En vertu de l’article 30, paragraphe 1, point g), du règlement financier, la Commission peut, dans des cas exceptionnels, procéder, à l’intérieur de sa section du budget, à des virements de crédits à partir du poste d’une garantie budgétaire en faveur du poste d’une autre garantie budgétaire, dans les cas exceptionnels où les ressources placées dans le fonds commun de provisionnement de ce dernier ne sont pas suffisantes pour honorer un appel à la garantie et sous réserve de la reconstitution ultérieure du montant transféré conformément à la procédure énoncée à l’article 30, paragraphe 1, point g), et à l’article 212, paragraphe 4, du règlement financier.
6 En vertu de l’article 211, paragraphe 7, du règlement financier, la Commission informe, dans les meilleurs délais, l’autorité budgétaire lorsque la valeur des parts d’un compartiment passe en dessous de 50 % des montants prévus après application du taux de provisionnement effectif, et une nouvelle fois lorsque cette valeur passe en dessous de 30 % de ces montants prévus.
Article 4 Couverture des appels à garantie
1 Le règlement en cas d’appels à garantie correspondant aux instruments financiers, aux garanties budgétaires et à l’assistance financière relevant du fonds commun de provisionnement («appels à garantie») assure la traçabilité et l’enregistrement de ces transferts dans le système comptable de la Commission.
2 Les appels à garantie et les autres demandes de paiement connexes peuvent, dans les limites applicables en matière de risque, être couverts par des liquidités et/ou par la vente d’actifs provenant du fonds commun de provisionnement et/ou par des contrats de rachat.
3 Dès réception d’un appel à garantie ou d’une demande de paiement connexe d’un partenaire chargé de la mise en œuvre ou afin de conserver un montant minimal de ressources sous la forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie dans le coussin de liquidité, conformément à l’article 212 et à l’article 213, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, à la trésorerie centrale de la Commission, le service ordonnateur responsable de l’instrument contributeur émet un ordre de reconstitution en vue de rétablir la valeur de la ligne correspondante du coussin de liquidité. Sur la base de ces ordres de reconstitution, la trésorerie de la Commission demande le transfert des montants vers un compte spécialement créé pour le traitement de ces appels à garantie ou demandes de paiement, à partir duquel lesdits montants sont mis à la disposition des services ordonnateurs qui peuvent les utiliser aux fins des paiements en faveur des partenaires chargés de la mise en œuvre.
4 Les services ordonnateurs communiquent à l’avance les informations relatives à l’ensemble des appels à garantie ou des demandes de paiement connexes, dès qu’elles sont disponibles, afin de permettre au gestionnaire financier de se préparer de manière adéquate à donner suite à ces appels à garantie et demandes de paiement. Les services ordonnateurs chargés des instruments contributeurs assurent le suivi actif des engagements financiers sous leur responsabilité afin de fournir des prévisions quant aux recettes et, selon leur disponibilité, les premiers éléments d’information sur les appels à garantie attendus.
5 Le rapport annuel sur le fonctionnement du fonds commun de provisionnement contient des informations sur les appels à garantie et les demandes de paiement connexes qui ont été couverts par le fonds commun de provisionnement.
Article 5 Stratégie d’investissement
1 Le gestionnaire financier élabore une stratégie d’investissement qui vise à guider la gestion des actifs du fonds commun de provisionnement, en vue d’atteindre les objectifs d’investissement énoncés à l’article 2. Cette stratégie d’investissement s’exprime sous la forme d’une répartition stratégique des actifs qui fixe les répartitions cibles indicatives pour différentes catégories d’actifs financiers éligibles dans le portefeuille.
2 Le gestionnaire financier traduit la répartition stratégique des actifs dans un indice de référence stratégique («référence») auquel sont comparées les performances du fonds commun de provisionnement.
3 La stratégie d’investissement et la référence sont proposées par le gestionnaire financier et approuvées par le comptable, après consultation des services ordonnateurs et en liaison avec ceux-ci.
4 La stratégie d’investissement et la référence peuvent être modifiées en cas de changement dûment documenté et justifié des conditions économiques, de modification substantielle des besoins et de la situation des instruments contributeurs ou de variation importante des estimations des entrées et sorties. La procédure à suivre pour modifier la stratégie d’investissement est identique à celle prévue pour son adoption initiale. La stratégie d’investissement est établie compte tenu de l’horizon d’investissement et de la tolérance au risque du fonds commun de provisionnement.
5 L’horizon d’investissement du fonds commun de provisionnement reflète les horizons d’investissement combinés des différents instruments contributeurs, compte tenu du profil temporel des contributions budgétaires et des estimations des entrées et des sorties fournies par les services ordonnateurs responsables des instruments contributeurs avant l’établissement de la stratégie d’investissement initiale et sur une base annuelle pour la durée de vie de chaque instrument contributeur ou en cas de changements importants à prévoir.
6 Le gestionnaire financier définit la tolérance au risque du fonds commun de provisionnement comme étant le montant maximal des pertes, résultant de ses activités de gestion des actifs, que ledit fonds peut accepter. La tolérance au risque est exprimée au moyen de paramètres de risque tels que la valeur en risque, qui est établie avec un degré de fiabilité très élevé afin que la probabilité que les pertes réelles dépassent les pertes maximales attendues soit très faible.
Article 6 Mise en œuvre de la stratégie d’investissement par le gestionnaire financier
1 Le gestionnaire financier met en œuvre la stratégie d’investissement en tenant compte des lignes directrices pour la gestion des actifs et des réglementations et procédures applicables.
2 Le gestionnaire financier supervise le fonctionnement des processus définis au titre de la présente décision.
3 Le gestionnaire financier rend compte conformément à l’article 11.
4 Le service de gestion des risques du gestionnaire financier informe le comptable de tout sujet de préoccupation important concernant la gestion financière saine et prudente des actifs.
5 Le gestionnaire financier supervise l’acquisition de l’ensemble des services d’appui pertinents (comptabilité, analyse, solutions de négociation) nécessaires à une mise en œuvre efficace de la stratégie d’investissement.
6 Afin d’assurer une mise en œuvre efficace et efficiente de la stratégie d’investissement, le gestionnaire financier est habilité à déléguer des fonctions ou processus spécifiques à des prestataires de services accrédités, qui disposent de toutes les autorisations requises pour effectuer les prestations qui leur sont confiées. Les activités pouvant faire l’objet d’une délégation sont les suivantes: a) l’évaluation et la comptabilité des actifs et des parts des compartiments du fonds commun de provisionnement; b) la conservation, la garde et l’administration des actifs du fonds commun de provisionnement; c) la conception, l’évaluation et la tenue d’indices de référence et de données de marché.
Article 7 Mesure et évaluation des performances
1 Le gestionnaire financier établit pour le fonds commun de provisionnement au moins une valeur nette d’inventaire (VNI) mensuelle. Toutes les opérations (entrées et sorties) sont évaluées à la VNI à la fin du mois.
2 Les bénéfices ou pertes globaux résultant de l’investissement des actifs, tels qu’ils ressortent de la VNI du fonds commun de provisionnement, sont répartis proportionnellement à la part des compartiments des différents instruments financiers et garanties budgétaires et de l’assistance financière.
3 L’évaluation du portefeuille est effectuée selon les méthodes et procédures d’évaluation proposées par le gestionnaire financier et approuvées par le comptable. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre les prix à la fermeture du marché, les prix selon des évaluations externes, les prix cotés sur des marchés actifs et, lorsque ceux-ci ne sont pas disponibles, les modèles d’évaluation internes ou externes. Si les actifs ont été achetés ou vendus, les prix de transaction sont utilisés.
4 L’appréciation des performances du portefeuille s’effectue sur la base de la juste valeur, en tenant compte des prix de marché des instruments. Les performances du portefeuille sont calculées à la fois en termes absolus et par rapport à la référence visée à l’article 5.
5 Les coûts directs liés à la gestion des actifs du fonds commun de provisionnement sont couverts par les actifs du fonds. Ces coûts de gestion des actifs comprennent les droits de garde, les frais d’audit externe, les frais de négociation et de couverture, les frais bancaires et les coûts liés aux opérations de prêt de titres et aux autres opérations éligibles en vertu de l’article 8.
6 Les coûts des infrastructures de négociation, y compris les coûts des services de données directement liés à la gestion des actifs du fonds commun de provisionnement, peuvent être déduits des actifs du Fonds.
Article 8 Sphère éligible des investissements
1 Le fonds commun de provisionnement investit uniquement dans: a) des actifs du marché monétaire libellés en euros; b) des titres à revenu fixe; c) des placements collectifs réglementés dans des instruments de dette ou de fonds propres.
2 Le fonds commun de provisionnement est exposé à ces catégories d’actifs par l’intermédiaire d’investissements dans les instruments suivants ou des opérations suivantes: a) dépôts; b) instruments du marché monétaire et fonds monétaires offrant une liquidité quotidienne, qui relèvent du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil ; c) instruments de dette, tels que des obligations, des effets et des titres, et instruments titrisés satisfaisant aux critères de simplicité, de transparence et de standardisation (STS) énoncés dans le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil ; d) organismes de placement collectif relevant de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil , notamment les fonds cotés qui investissent dans des instruments de fonds propres ou de dette lorsque les pertes maximales ne peuvent dépasser les montants investis; e) contrats de rachat, conformément à l’article 212, paragraphe 2, du règlement financier; f) accords de prise en pension; g) opérations de prêt de titres à travers des systèmes de compensation reconnus tels que Clearstream et Euroclear, ou de grandes institutions financières spécialisées dans ce type d’opérations.
3 Les produits dérivés, sous forme de contrats à terme («forwards» et «futures») et de contrats d’échange («swaps»), ne sont utilisés qu’aux fins d’une gestion efficace du portefeuille et non à des fins de spéculation ou d’optimisation des positions. Les produits dérivés peuvent être utilisés en vue d’ajuster la durée, d’atténuer le risque de crédit ou d’autres risques pertinents ou de modifier la répartition des actifs en conformité avec la politique d’investissement.
4 Les actifs du fonds commun de provisionnement peuvent être investis dans des obligations très liquides couvertes libellées en dollars des États-Unis, qui sont émises par des entités souveraines et supranationales, uniquement à des fins de diversification et d’exposition à une autre courbe des taux d’intérêt. Tout risque de change est couvert en ayant recours de manière adéquate à des contrats d’échange («swaps») ou d’autres instruments de couverture du change, comme indiqué au paragraphe 3.
5 Sous réserve de l’accord du comptable, le gestionnaire financier peut élargir le champ des investissements éligibles à d’autres catégories d’actifs et opérations d’investissement compatibles avec la stratégie et les objectifs d’investissement, ainsi qu’aux monnaies d’autres économies avancées, figurant dans la liste publiée régulièrement par le Fonds monétaire international, pour autant que le risque de change soit couvert. Toute décision d’inclure de nouvelles catégories d’actifs, opérations d’investissement ou monnaies d’économies avancées s’accompagne d’une justification motivée, pour chaque catégorie d’actifs, opération ou monnaie, précisant de quelle manière l’élargissement des possibilités d’investissement améliorera les performances en matière de risque/rendement du fonds commun de provisionnement. Cette justification comprend notamment une évaluation des capacités opérationnelles nécessaires pour soutenir ces nouvelles possibilités d’investissement.
Article 9 Liste des activités exclues à des fins d’investissement pour des raisons éthiques ou morales
1 Le gestionnaire financier n’investit pas sciemment les actifs du fonds commun de provisionnement dans les titres émis par des entreprises au sujet desquelles il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive qu’elles exerçaient des activités: a) considérées comme illicites ou interdites pour des raisons éthiques ou morales en vertu du cadre réglementaire de l’Union et des conventions et accords internationaux; b) liées à la mise au point, à la production et au commerce de munitions ou d’armes qui sont interdites par le droit international applicable.
2 Les actifs du fonds commun de provisionnement ne sont pas investis dans des titres émis par des entreprises qui, à la connaissance du gestionnaire financier, tirent plus de 25 % de l’ensemble de leurs revenus annuels des activités énumérées ci-dessous: a) les jeux d’argent et de hasard (production, conception, distribution, traitement, commerce ou activités liées aux logiciels); b) les produits du tabac et les activités connexes (production, distribution, transformation et commerce); c) le commerce du sexe et les infrastructures, services et médias connexes.
Article 10 Considérations environnementales, sociales et de gouvernance
1 La stratégie d’investissement du fonds commun de provisionnement est mise en œuvre conformément à l’objectif d’action de l’Union consistant à favoriser une finance durable et une équité sociale qui soient le plus largement compatibles avec la préservation du capital du fonds commun de provisionnement.
2 La mise en œuvre de la politique d’investissement du fonds commun de provisionnement est conforme à l’ensemble de la législation applicable visant à favoriser les instruments financiers intégrant des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), et respecte les normes, systèmes, critères et processus pertinents établis dans le cadre réglementaire de l’Union.
3 Le gestionnaire financier consulte le groupe d’experts techniques de l’UE sur la finance durable, ou son successeur, concernant la mise en œuvre des facteurs ESG dans la stratégie d’investissement applicable au fonds commun de provisionnement.
4 Le gestionnaire financier assure le suivi du profil ESG du fonds commun de provisionnement et rend régulièrement compte à ce sujet, notamment par l’intermédiaire du rapport annuel visé à l’article 11.
Article 11 Rapports et comptes du fonds commun de provisionnement
1 Le rapport annuel visé à l’article 214, paragraphe 2, du règlement financier contient des informations essentielles sur la composition générale du portefeuille, le nombre d’appels, le nombre de transactions et les performances par rapport à la référence.
2 Ce rapport fait état des performances globales du fonds commun de provisionnement et de toute évolution marquante en ce qui concerne les résultats et les opérations dudit fonds durant l’année.
3 Le comptable veille à ce que les comptes annuels des avoirs détenus par le fonds commun de provisionnement soient élaborés en temps opportun et à ce qu’ils soient consolidés dans les comptes annuels de l’Union.
4 Aux fins de cette exigence, le gestionnaire financier fournit, sur demande, toutes les informations et toute l’aide au comptable.
5 Le gestionnaire financier élabore des rapports mensuels concernant les risques et les performances.
6 Le gestionnaire financier fournit, à la demande du comptable, du Parlement européen ou du Conseil et de la Cour des comptes européenne, des informations sur la situation et les performances du fonds commun de provisionnement.
Article 12 Abrogation
La décision C(2016) 165 de la Commission et la décision C(2017) 7693 de la Commission sont abrogées.
Article 13 Délégation des responsabilités du gestionnaire financier
La Commission délègue les responsabilités et les tâches du gestionnaire financier au directeur général de la direction générale du budget, à l’exception des obligations en matière de rapport visées à l’article 214, paragraphe 2, du règlement financier. Le directeur général de la direction générale du budget exerce ces responsabilités et exécute ces tâches sur une base permanente et soumet au collège des commissaires l’ensemble des recommandations et rapports sur le fonctionnement du fonds commun de provisionnement.
Article 14 Date d’application
La présente décision s’applique à partir de la date d’application du cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2020.
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