Décision d’exécution (UE) 2020/452 de la Commission du 26 mars 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/570 en ce qui concerne les capacités établies pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact [notifiée sous le numéro C(2020) 2011] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article 3 quinquies Catégories de risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact
Aux fins de l’établissement des capacités de rescEU qui sont nécessaires pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, la Commission tient compte des éléments suivants: a) le caractère imprévisible ou extraordinaire d’une catastrophe; b) l’ampleur d’une catastrophe (grand nombre de blessés ou de morts, déplacements massifs); c) la durée prolongée d’une catastrophe; d) le degré de complexité d’une catastrophe; e) le risque potentiel de grave perturbation du fonctionnement des pouvoirs publics nationaux, y compris de la fourniture de services sociaux, environnementaux, économiques et de santé publique, ou de perturbation des infrastructures critiques visées à l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE du Conseil ; f) l’étendue géographique, y compris le potentiel d’incidences au-delà des frontières; g) d’autres facteurs, tels que l’activation intégrale du dispositif intégré du Conseil pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR) ou l’invocation de la clause de solidarité conformément à l’article 222 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 3 sexies Capacités de rescEU établies pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact
1 Les capacités correspondant à des événements présentant au moins deux des caractéristiques précisées à l’article 3 quinquies sont établies en vue de faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact.
2 Pour chaque capacité de rescEU définie à l’article 2, paragraphe 2, la Commission examine si elle peut être établie pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact.
3 Les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c), d), e) et f), sont établies dans le but de gérer les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact. L’aide financière de l’Union couvre l’ensemble des coûts nécessaires pour garantir leur disponibilité et leur déployabilité, conformément à l’article 21, paragraphe 4, de la décision n° 1313/2013/UE.
4 Lorsque les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c), d), e) et f), sont déployées au titre du mécanisme de l’Union, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels, conformément à l’article 23, paragraphe 4 ter, de la décision n° 1313/2013/UE.
Article 2 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision. Elle est applicable à partir du 19 mars 2020.
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