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Seqlense EUR-Lex

Décision (UE) 2020/614 de la Banque centrale européenne du 30 avril 2020 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2020/25)

CELEX
32020D0614
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2020-04-30
In force since
2020-05-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 5 Intérêts

1 Le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chaque TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve de la condition énoncée à l’article 6, paragraphe 3 bis : a) au cours de la période de taux d'intérêt spécial, le taux d'intérêt est fixé au taux d'intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour cette période, moins 50 points de base. Le taux d’intérêt qui en résulte n’est en aucun cas supérieur à moins 100 points de base ; et b) au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux d'intérêt est fixé au taux d'intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante.

2 Le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chaque TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale sont inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts, mais dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts, est calculé comme suit : a) au cours de la période de taux d'intérêt spécial, le taux d’intérêt est fixé au plus bas des taux suivants : i) le taux d'intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et ii) le taux d’intérêt calculé en fonction de l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours, comme au point b) ; et b) au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est inférieur au taux d'intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante et peut atteindre le plancher du taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour l’intégralité de la durée de vie de la TLTRO-III correspondante en fonction de l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours.

3 Le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chaque TLTRO-III par les participants dont les montants net de prêts éligibles sont, tant au cours de la période de référence spéciale qu’au cours de la seconde période de référence, inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit : a) au cours de la période de taux d'intérêt spécial, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base ; et b) au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux d'intérêt est fixé au taux d'intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante.

4 Davantage de détails sur le calcul des taux d’intérêt figurent à l’annexe I. Le taux d'intérêt final et les données pertinentes relatives à son calcul sont communiqués aux participants conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE.

5 Les intérêts sont payables à terme échu à l'échéance de chaque TLTRO-III ou par remboursement anticipé tel que prévu à l'article 5 bis, comme il convient.

6 Si, en raison de l'exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de la TLTRO-III avant que l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours et que l'ajustement de taux d'intérêt qui en résulte ne lui soient communiqués, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chaque TLTRO-III est : a) pour la période de taux d’intérêt spécial, le taux d'intérêt moyen appliqué à l'opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base ; et b) pour la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux moyen appliqué à l'opération principale de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante jusqu'à la date de remboursement requise par la BCN. Si le remboursement est requis après que l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours et l'ajustement du taux d'intérêt qui en résulte ont été communiqués au participant, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant aux fins de chaque TLTRO-III est fixé conformément aux paragraphes 1 à 3. » ;

Article 2 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 5 mai 2020.

Relations

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