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Décision (PESC) 2020/901 du Conseil du 29 juin 2020 concernant le soutien de l’Union aux activités de la commission préparatoire de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

CELEX
32020D0901
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2020-06-29
In force since
2020-06-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Aux fins de poursuivre la mise en œuvre effective de la stratégie, l’Union apporte son soutien aux activités menées par la commission préparatoire de OTICE qui visent à: a) renforcer les capacités du système de surveillance et de vérification du TICE, notamment la détection des radionucléides; b) renforcer les capacités des États signataires du TICE à s’acquitter des responsabilités qui leur incombent en matière de vérification en application du TICE et leur permettre de tirer pleinement parti de leur participation au régime du TICE.

2 Les projets qui seront financés par l’Union soutiennent: a) la maintenance des stations sismiques auxiliaires certifiées qui font partie du SSI de l’OTICE; b) le dialogue avec les États signataires, y compris en ce qui concerne la validation et les essais des systèmes techniques au moyen de la technologie en nuage pour la phase 3 du programme de restructuration du CID; c) l’élaboration du modèle enrichi et à haute résolution de transport atmosphérique (Enhanced High Resolution Atmospheric Transport); d) une étude des améliorations possibles des performances des simulations utilisant FLEXPART, grâce à l’accélération du processeur graphique; e) le développement d’un outil estimateur de fond pour quantifier les contributions du xénon radioactif aux détections dans les stations du SSI; f) le développement d’un outil estimateur du terme source; g) la fourniture d’un centre d’assistance et le renforcement du soutien à la plateforme que constitue le centre virtuel d’exploitation des données; h) la poursuite des campagnes de mesure mobiles de xénon radioactif dans différentes régions du monde; i) la fourniture d’une assistance technique, y compris le renforcement des capacités et la sensibilisation intégrés, par exemple l’amélioration des capacités de traitement automatique des données sismologiques, hydroacoustiques et infrasonores du logiciel NDC-in-a-Box, ainsi que d’un accès, pour les centres nationaux de données (CND), à des produits et services CID simplifiés et conformes aux normes; j) le soutien à la formation, à l’organisation d’ateliers et au suivi pour les nouveaux CND dans les pays en développement dans le monde, ainsi qu’à l’acquisition et à la maintenance de systèmes de renforcement des capacités pour les CND; k) le soutien à l’évolution et à l’homogénéisation des systèmes de traitement par les technologies utilisant des formes d’ondes multiples, ainsi que des systèmes interactifs; l) l’organisation, dans deux régions géographiques du TICE, de cours d’initiation régionaux et de source libre sur les effets sismiques; m) la sensibilisation des pays qui n’ont pas signé ou ratifié le TICE, y compris les États dont la signature et la ratification sont nécessaires pour qu’il entre en vigueur, et le renforcement des capacités des jeunes, des parlementaires, des journalistes et des scientifiques dans les pays en développement ou émergents.

3 Lors de la mise en œuvre des projets visés au paragraphe 2, la visibilité de l’Union est assurée, de même que la bonne gestion du programme dans le cadre de l’exécution de la présente décision.

4 Les projets sont menés au bénéfice de tous les États signataires du TICE.

5 Chacun de leurs volets est soutenu par des actions d’information du public proactives et novatrices, et les ressources sont allouées en conséquence.

6 Une description détaillée des projets figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision.

2 La commission préparatoire de l’OTICE assure la mise en œuvre technique des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2. Elle s’acquitte de cette tâche sous le contrôle du haut représentant. Pour ce faire, celui-ci conclut les arrangements nécessaires avec la commission préparatoire de l’OTICE.

Article 3

1 Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2, est de 6288892,37 EUR.

2 La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s’effectue conformément aux règles et procédures applicables au budget de l’Union.

3 La Commission européenne supervise la bonne gestion du montant de référence financière visé au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec la commission préparatoire de l’OTICE. Cette convention prévoit que la commission préparatoire de l’OTICE doit veiller à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité proportionnelle à son importance.

4 La Commission européenne s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées à cet égard et de la date de conclusion de la convention de financement.

Article 4

1 Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par la commission préparatoire de l’OTICE. Ces rapports servent de base à l’évaluation effectuée par le Conseil.

2 La Commission européenne fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 5

1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2 La présente décision expire trente-six mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l’article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son adoption si ladite convention n’est pas conclue dans ce délai.

Relations

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