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Décision (UE) 2020/1335 de la Banque centrale européenne du 15 septembre 2020 désignant les responsables de service habilités à adopter des décisions déléguées d’octroi de passeport, d’acquisition de participations qualifiées et de retrait d’agrément d’établissements de crédit et abrogeant la décision (UE) 2019/1377 (BCE/2020/43)

CELEX
32020D1335
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2020-09-15
In force since
2020-10-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Décisions déléguées de participation qualifiée

1 Les décisions déléguées en vertu des articles 3 et 4 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) impliquant des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle telles que définies à l’article 2, point 16), du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale gouvernance et opérations du MSU, ou, s’ils ne sont pas disponibles, par le responsable de la division des agréments, ainsi que par un des responsables de service suivants: a) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements d’importance systémique et internationaux, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements d’importance systémique et internationaux; b) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements universels et diversifiés, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements universels et diversifiés; c) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements spécialisés et établissements moins importants, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements spécialisés et établissements moins importants. Si une décision déléguée en vertu des articles 3 et 4 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) implique plus d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée est l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle dans lequel la participation qualifiée est acquise.

2 Les décisions déléguées en vertu des articles 3 et 4 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) n’impliquant pas d’entités importantes soumises à la surveillance prudentielle sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale gouvernance et opérations du MSU, ou, s’ils ne sont pas disponibles, par le responsable de la division des agréments.

Article 2 Décisions déléguées de retrait d’agrément

1 Les décisions déléguées en vertu des articles 3 et 5 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) concernant des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle telles que définies à l’article 2, point 16), du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale gouvernance et opérations du MSU, ou, s’ils ne sont pas disponibles, par le responsable de la division des agréments, ainsi que par un des responsables de service suivants: a) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements d’importance systémique et internationaux, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements d’importance systémique et internationaux; b) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements universels et diversifiés, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements universels et diversifiés; c) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements spécialisés et établissements moins importants, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements spécialisés et établissements moins importants.

2 Les décisions déléguées en vertu des articles 3 et 5 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) concernant des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle telles que définies à l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale gouvernance et opérations du MSU, ou, s’ils ne sont pas disponibles, par le responsable de la division des agréments.

Article 3 Décisions déléguées d’octroi de passeport

Les décisions déléguées en vertu des articles 3 et 6 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) sont adoptées par un des responsables de service suivants: a) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements d’importance systémique et internationaux, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements d’importance systémique et internationaux; b) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements universels et diversifiés, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements universels et diversifiés; c) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements spécialisés et établissements moins importants, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements spécialisés et établissements moins importants.

Article 4 Abrogation et entrée en vigueur

1 La décision (UE) 2019/1377 (BCE/2019/26) est abrogée.

2 La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2020.

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