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Décision d’exécution (UE) 2020/1342 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant au Royaume de Belgique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

CELEX
32020D1342
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-09-25
In force since
2020-09-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La Belgique remplit les conditions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672.

Article 2

1 L’Union met à la disposition de la Belgique un prêt d’un montant maximal de 7803380000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.

2 L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 18 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.

3 La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de la Belgique en huit tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.

4 Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

5 La Belgique paie le coût de financement supporté par l’Union visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672 pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement relatif au prêt accordé au titre du paragraphe 1 du présent article.

6 La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.

Article 3

La Belgique peut financer les mesures suivantes: a) le régime de «chômage temporaire/tijdelijke werkloosheid» prévu par le «Koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52 bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36 sexies, 63 bis en 124 bis in hetzelfde besluit/Arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus Covid-19 et à modifier l’article 10 de l’arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52 bis, 58, 58/3 et 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36 sexies, 63 bis et 124 bis dans le même arrêté»; b) le revenu de remplacement COVID-19 pour les travailleurs indépendants, le «droit passerelle de crise» prévu par la «loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants/Wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen»; c) le congé parental COVID-19 prévu par l’«arrêté royal no 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona/Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020, tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof»; d) les mesures régionales et communautaires d’aide au revenu suivantes: i) pour la Région de Bruxelles-Capitale: une prime compensatoire pour les entreprises prévue par l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/019 du 23 avril 2020/Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 van 23 april 2020», pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles, une prime compensatoire pour les entrepreneurs prévue par le «Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020/arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/030 du 28 mai 2020», pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles, une prime compensatoire pour travailleurs intermittents prévue par l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers»; ii) pour la Région et la Communauté flamandes: une prime de nuisances prévue par le «Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020», pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles, une prime d’indemnisation prévue par le «Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020», pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles, une prime de soutien prévue par le «Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020», pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles; iii) pour la Communauté française: une subvention aux opérateurs culturels prévue par l’«arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux no 4 du 23 avril 2020», une subvention aux milieux d’accueil prévue par l’«arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020», pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles; iv) pour la Région wallonne: une indemnité compensatoire pour l’interruption de l’activité prévue par l’«arrêté ministériel du 8 avril 2020 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020», pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles, des activités de formation prévues par l’«arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2020»; v) pour la Communauté germanophone: une subvention aux opérateurs et aux travailleurs indépendants du secteur culturel prévue par l’article 7 du «Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret I vom 6. April 2020», pour la partie des dépenses liée aux prêts qui sont convertis en subventions, une subvention aux opérateurs touristiques prévue par l’article 4 du «Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret III vom 20. Juli 2020», pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles; e) les mesures liées à la santé en Communauté germanophone prévues par l’article 7 du «Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret I vom 6. April 2020».

Article 4

Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, la Belgique informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

Article 5

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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