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Décision d’exécution (UE) 2020/1346 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République hellénique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

CELEX
32020D1346
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-09-25
In force since
2020-09-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La Grèce remplit les conditions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672.

Article 2

1 L’Union met à la disposition de la Grèce un prêt d’un montant maximal de 2728000000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.

2 L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 18 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.

3 La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de la Grèce en huit tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière à ce que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.

4 Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

5 La Grèce paie le coût de financement supporté par l’Union visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672, pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement relatif au prêt accordé au titre du paragraphe 1 du présent article.

6 La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.

Article 3

La Grèce peut financer les mesures suivantes: a) une allocation spéciale accordée aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu, prévue par l’article 13 du «décret-loi du 14 mars 2020»; b) la couverture sociale des salariés relevant de la mesure visée au point a) du présent article, prévue par l’article 13 du «décret-loi du 14 mars 2020»; c) une allocation spéciale accordée aux professions indépendantes, prévue à l’article 8 du «décret-loi du 20 mars 2020»; d) un dispositif de chômage partiel, prévu par l’article 31 de la «loi no 4690/2020»; e) les cotisations sociales de l’employeur pour les salariés des entreprises saisonnières dans le secteur tertiaire, prévues par l’article 123 de la «loi no 4714/2020».

Article 4

Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, la Grèce informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

Article 5

La République hellénique est destinataire de la présente décision. La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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