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Décision d’exécution (UE) 2020/1806 de la Commission du 25 novembre 2020 relative à l’approbation de l’utilisation de la fonction roue libre avec moteur en marche dans les voitures particulières à moteur à combustion interne et dans certaines voitures particulières électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur, en tant que technologie innovante conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les décisions d’exécution 2013/128/UE, 2013/341/UE, 2013/451/UE, 2013/529/UE, 2014/128/UE, 2014/465/UE, 2014/806/UE, (UE) 2015/158, (UE) 2015/206, (UE) 2015/279, (UE) 2015/295, (UE) 2015/1132, (UE) 2015/2280, (UE) 2016/160, (UE) 2016/265, (UE) 2016/588, (UE) 2016/362, (UE) 2016/587, (UE) 2016/1721, (UE) 2016/1926, (UE) 2017/785, (UE) 2017/1402, (UE) 2018/1876, (UE) 2018/2079, (UE) 2019/313, (UE) 2019/314, (UE) 2020/728, (UE) 2020/1102 et (UE) 2020/1222 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32020D1806
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-11-25
In force since
2020-12-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Technologie innovante

La fonction roue libre avec moteur en marche est approuvée en tant que technologie innovante au sens de l’article 11 du règlement (CE) 2019/631, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) la fonction roue libre avec moteur en marche est destinée à équiper les voitures particulières de catégorie M1 à moteur à combustion interne ou les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur de catégorie M1 pour lesquels les valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO2 non corrigées peuvent être utilisées conformément à l’annexe 8 du règlement no 101 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, et pour autant que la configuration du groupe motopropulseur soit P0 ou P1, P0 signifiant que la machine électrique est connectée à la courroie de transmission du moteur et P1 que la machine électrique est connectée au vilebrequin du moteur; b) les véhicules pourvus de la fonction roue libre avec moteur en marche sont équipés d’une transmission automatique ou d’une transmission manuelle avec embrayage automatisé; c) la fonction roue libre avec moteur en marche est automatiquement activée dans le mode de conduite principal du véhicule, à savoir le mode de conduite qui est systématiquement sélectionné au démarrage du véhicule, quel que soit le mode dans lequel celui-ci se trouvait lors de son précédent arrêt; d) il n’est pas possible de désactiver, à l’initiative du conducteur ou par une intervention extérieure, la fonction roue libre avec moteur en marche lorsque le moteur est en marche dans le mode de conduite principal du véhicule; e) la fonction roue libre avec moteur en marche n’est pas active lorsque la vitesse du véhicule est inférieure à 15 km/h.

Article 2 Demande de certification de la réduction des émissions de CO2

1 Un constructeur peut demander à une autorité compétente en matière de réception par type de certifier la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie approuvée conformément à l’article 1er (la «technologie innovante») conformément à la présente décision.

2 Le constructeur veille à ce que la demande de certification soit accompagnée d’un rapport de vérification émanant d’un organisme agréé et indépendant, confirmant que la technologie répond aux conditions énoncées à l’article 1er.

3 Lorsque la réduction des émissions de CO2 a été certifiée conformément à l’article 3, le constructeur veille à ce que la réduction des émissions de CO2 certifiée et le code d’éco-innovation visé à l’article 4, paragraphe 1, soient consignés dans le certificat de conformité des véhicules concernés.

Article 3 Certification de la réduction des émissions de CO2

1 L’autorité compétente en matière de réception par type veille à ce que la réduction des émissions CO2 résultant de l’utilisation de la technologie innovante ait été déterminée à l’aide de la méthodologie décrite dans l’annexe.

2 L’autorité compétente en matière de réception par type consigne la réduction des émissions de CO2 certifiée déterminée conformément au paragraphe 1 ainsi que le code de l’éco-innovation visé à l’article 4, paragraphe 1, dans la documentation de réception par type pertinente.

4 L’autorité compétente en matière de réception par type consigne tous les éléments pris en compte pour la certification dans un rapport d’essai et les conserve avec le rapport de vérification visé à l’article 2, paragraphe 2; elle met ces informations à la disposition de la Commission sur demande.

5 L’autorité compétente en matière de réception par type ne certifie la réduction des émissions de CO2 que si elle constate que la technologie innovante remplit les conditions énoncées à l’article 1er et que la réduction obtenue des émissions de CO2 est égale ou supérieure à 1 g de CO2/km, conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 725/2011.

Article 4 Code d’éco-innovation

1 Le code d’éco-innovation 36 est attribué à la technologie innovante approuvée par la présente décision.

2 La réduction certifiée des émissions de CO2 correspondant à ce code d’éco-innovation ne peut être prise en compte dans le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs que pour l’année civile 2020.

Article 5 Abrogation

La présente décision d’exécution et les décisions d’exécution suivantes sont abrogées avec effet au 1er janvier 2021: décisions d’exécution 2013/128/UE, 2013/341/UE, 2013/451/UE, 2013/529/UE, 2014/128/UE, 2014/465/UE, 2014/806/UE, (UE) 2015/158, (UE) 2015/206, (UE) 2015/279, (UE) 2015/295, (UE) 2015/1132, (UE) 2015/2280, (UE) 2016/160, (UE) 2016/265, (UE) 2016/588, (UE) 2016/362, (UE) 2016/587, (UE) 2016/1721, (UE) 2016/1926, (UE) 2017/785, (UE) 2017/1402, (UE) 2018/1876, (UE) 2018/2079, (UE) 2019/313, (UE) 2019/314, (UE) 2020/728, (UE) 2020/1102 et (UE) 2020/1222. À compter de cette date, les réductions des émissions de CO2 certifiées par référence à ces décisions ne sont pas prises en compte pour le calcul des émissions spécifiques moyennes des constructeurs.

Article 6 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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