Décision (UE) 2020/1814 de la Commission du 28 juin 2019 relative à l’aide d’État SA.33846 — (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) mise en œuvre par la Finlande en faveur d’Helsingin Bussiliikenne Oy [notifiée sous le numéro C(2019) 3152] (Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
L’aide d’État d’un montant de 54231850 EUR accordée illégalement par la Finlande au titre des mesures d’aide no 1, no 2, no 3 et no 4, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en faveur d’Helsingin Bussiliikenne Oy, est incompatible avec le marché intérieur.
Article 2
1 La Finlande est tenue de récupérer auprès du bénéficiaire l’aide visée à l’article 1er.
2 Compte tenu de la continuité économique entre l’ancienne HelB (désormais Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy) et la nouvelle HelB (nom complet: Helsingin Bussiliikenne Oy, anciennement Viikin Linja Oy), l’obligation de rembourser l’aide est étendue à la nouvelle HelB (nom complet: Helsingin Bussiliikenne Oy).
3 Les sommes à récupérer produisent des intérêts qui courent à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu’à leur récupération effective.
4 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 qui modifie le règlement (CE) no 794/2004.
Article 3
1 La récupération de l’aide visée à l’article 1er est immédiate et effective.
2 La Finlande veille à ce que la présente décision soit appliquée dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa notification.
Article 4
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Finlande communique à la Commission les informations suivantes: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.
2 La Finlande tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision. Elle lui fournit également des informations détaillées concernant les montants de l’aide et des intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 5
La République de Finlande est destinataire de la présente décision. La Commission peut publier les montants des aides et des intérêts récupérés en application de la présente décision, sans préjudice de l’article 30 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil.
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