Directive (UE) 2020/700 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 modifiant les directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 en ce qui concerne la prorogation de leurs délais de transposition (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Modification de la directive (UE) 2016/797
«4 Au plus tard à compter du 16 juin 2019, l’Agence assure les tâches d’autorisation conformément aux articles 21 et 24, ainsi que les tâches visées à l’article 19, pour les domaines d’utilisation dans les États membres qui n’ont pas notifié l’Agence et la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2. Par dérogation aux articles 21 et 24, les autorités nationales de sécurité des États membres qui ont notifié l’Agence et la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2, peuvent continuer à délivrer des autorisations conformément à la directive 2008/57/CE jusqu’au 16 juin 2020. Par dérogation aux articles 21 et 24, les autorités nationales de sécurité des États membres qui ont notifié l’Agence et la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, peuvent continuer à délivrer des autorisations conformément à la directive 2008/57/CE jusqu’au 31 octobre 2020.»
«2 bis Les États membres qui ont prorogé le délai de transposition conformément au paragraphe 2 peuvent le proroger à nouveau jusqu’au 31 octobre 2020. Leurs mesures de transposition sont applicables à partir de cette date. Ces États membres en informent l’Agence et la Commission au plus tard le 29 mai 2020.»
Article 6 bis Adaptation des MSC aux délais révisés
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 afin d’adapter les dates d’application des actes délégués adoptés en vertu de l’article 6, paragraphe 6, au délai de transposition fixé à l’article 33, paragraphe 2 bis. La procédure prévue à l’article 27 bis est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»
Article 27 bis Procédure d’urgence
1 Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2 Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.»
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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