Orientation (UE) 2020/497 de la Banque centrale européenne du 20 mars 2020 sur l’enregistrement de certaines donnédes par les autorités compétentes nationales dans le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (BCE/2020/16)
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Article premier Objet et finalité
1 La présente orientation définit les obligations des ACN en matière d’enregistrement, de mise à jour et de gestion de la qualité des données de référence dans RIAD aux fins des missions de surveillance prudentielle.
2 La présente orientation définit également les responsabilités incombant aux ACN de se mettre en relation avec les BCN de leur État membre participant concernant l’enregistrement des données de référence et des entités dans RIAD.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente orientation, on entend par: 1) «entité»: a) une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation prudentielle conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil , ou une entreprise qui aurait été incluse dans ce périmètre de consolidation si une exemption ne lui pas été accordée conformément à ce règlement; b) une entreprise placement collectif exclue du périmètre de la consolidation prudentielle conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 575/2013; c) une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17, du règlement (UE) no 575/2013 qui est établie dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un autre État membre participant; d) une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17, du règlement (UE) no 575/2013 qui est établie dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un autre État membre non participant; 2) «État membre participant»: un État membre participant au sens de l'article 2, point 1, du règlement (UE) no 1024/2013; 3) «État membre non participant»: un État membre qui n’est pas un État membre participant; 4) «autorité compétente nationale» ou «ACN»: une autorité compétente nationale au sens de l'article 2, point 2, du règlement (UE) no 1024/2013; 5) «données de référence»: l’ensemble des attributs afférents à chaque entité et ses relations avec les autres entités telles qu’énoncées aux annexes I et II ou un ou plusieurs attributs ou relations de cet ensemble; 6) «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013; 7) «groupe»: un groupe au sens de l'article 2, point 5, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17); 8) «résident»: résident au sens de l’article 1er, point 4, du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil ; 9) «règle de calcul composé»: une règle de calcul composé au sens de l’article 2, point 17, du règlement (UE) 2018/876 (BCE/2018/16); 10) «unité de coordination RIAD»: une unité de coordination RIAD au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) 2018/876 (BCE/2018/16); 11) «jour ouvré»: un jour ouvré au sens de l’article 2, point 20, du règlement (UE) 2018/876 (BCE/2018/16); 12) «contrôle»: un contrôle au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 37, du règlement (UE) no 575/2013; 13) «identifiant de l’entité juridique» ou «LEI», un code de référence alphanumérique conforme à la norme ISO 17442 .
Article 3 Enregistrement des données de référence dans RIAD
1 Chaque ACN enregistre dans RIAD les données de référence précisées à l’annexe I concernant les établissements de crédit établis dans son État membre participant à moins que ces données de référence n’aient déjà été enregistrées dans RIAD en vertu de l’orientation (UE) 2018/876 (BCE/2018/16).
2 Chaque ACN enregistre dans RIAD les données de référence précisées à l’annexe II concernant les entités qui ne sont pas des établissements de crédit et qui sont établies dans son État membre participant à moins que ces données de référence n’aient déjà été enregistrées dans RIAD en vertu de l’orientation (UE) 2018/876 (BCE/2018/16).
3 Une ACN dans la juridiction de laquelle est établie une entité qui est un établissement de crédit au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants, prennent toutes les mesures possibles afin d’enregistrer avec exactitude dans RIAD les données de références afférentes aux entités établies dans des État membre non participants ou dans des pays tiers et qui font partie du même groupe que cet établissement de crédit, à moins que les données de référence n’aient déjà été enregistrées dans RIAD en vertu de l’orientation (UE) 2018/876 (BCE/2018/16). À cette fin, les ACN prennent toutes les mesures possibles afin d’enregistrer dans RIAD les données de référence énoncées à l’annexe I afférentes aux entités qui sont des établissements de crédit et les données de référence énoncées à l’annexe II afférentes aux entités qui ne sont pas des établissements de crédit.
4 RIAD permet le traitement des données de référence sur les entités transmises par une ou plusieurs sources. S’il y a deux ou plusieurs sources contradictoires, la règle de calcul composé hiérarchise les sources des données concernées conformément à l’article 4, paragraphe 5, de l’orientation (UE) 2018/876 (BCE/2018/16).
5 En cas d’informations contradictoires sur les relations entretenues par les entités au sein de structures de groupes transfrontaliers, les ACN se mettent en relation avec l’ACN dans la juridiction de laquelle est établi l’établissement de crédit au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants.
6 Les ACN ne sauraient être tenues responsables de la mauvaise utilisation des données de référence qu’elles ont enregistré dans RIAD par toute autre ACN, BCN ou par la BCE.
7 Aux fins du respect des exigences énoncées par la présente orientation, chaque ACN s’efforce, dans la mesure du possible de coopérer activement avec l’unité locale de coordination de RIAD établie au sein de la BCN de son État membre participant.
Article 4 Politique en matière de mise à jour et de révision
1 Les BCN s’efforcent, dans la mesure du possible, de veiller à ce que tous les attributs soient tenus et mis à jour de manière continue.
2 Les ACN veillent à ce que les données de référence enregistrées dans RIAD en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, soient complètes, exactes et mises à jour au plus tard un jour ouvré avant les dates de remise prévues à l’article 3 de règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission .
Article 5 Enregistrement de nouvelles entités
Afin de remplir ses obligations énoncées par la présente orientation, chaque ACN se met en relation avec la BCN de son État membre participant lorsqu’une nouvelle entité doit être enregistrée dans RIAD.
Article 6 Normes de transmission
1 Le processus d’enregistrement des données de référence dans RIAD est décrit dans les spécifications applicables en matière d’échange de données auxquelles les ACN ont accès. Chaque ACN enregistre les informations via le dispositif standard du SEBC, via des mises à jour en ligne, ou, selon les dispositifs nationaux, via le canal de transmission déjà utilisé par les BCN dans son État membre participant. Dans chacun des cas, les ACN enregistrent les données de référence requises pour les entités résidentes en vertu de la présente orientation via la source dédiée «SUP» dans RIAD.
2 Avant l’enregistrement des données de référence dans RIAD, les ACN procèdent aux contrôles de validation afin de veiller à ce que les données de référence pertinentes soient conformes aux spécifications applicables en matière d’échange de données. Les ACN assurent un ensemble approprié de contrôles afin de limiter les erreurs de saisie et de garantir l’exactitude et la cohérence des données de référence enregistrées dans RIAD.
3 Lorsque les ACN ne peuvent pas avoir accès à RIAD en raison d'une défaillance technique, elles utilisent le dispositif supplétif prévu pour cette éventualité ou transmettent les données de référence par courrier électronique crypté à l'adresse suivante: [email protected]
4 Lors de l’enregistrement de données de référence, les ACN peuvent utiliser leur jeu de caractères national, à condition d’utiliser l’alphabet romain. Lorsqu'elles reçoivent les informations communiquées par la BCE par le biais de RIAD, les BCN utilisent «Unicode» (UTF-8) pour obtenir un affichage correct de tous les jeux de caractères spécifiques.
5 En vertu de la présente orientation, une ACN peut convenir des modalités techniques avec la BCN de son État membre participant concernant l’enregistrement des données de référence dans RIAD. Toutefois, même dans ce cas, l’ACN reste responsable de l’exactitude et de la qualité des données de référence.
Article 7 Avis d’acquisition et avis d’erreur
1 Lorsque les ACN enregistrent des données de référence dans RIAD, des vérifications sont automatiquement effectuées pour vérifier la qualité des informations communiquées sur la base des normes et des règles de validation convenues.
2 Une fois que les ACN ont enregistré les données de référence, la BCE leur fournit un retour d’informations automatisé comprenant: a) un avis d'acquisition contenant une synthèse des mises à jour qui ont été traitées et insérées avec succès dans l'ensemble de données concerné; ou b) un avis d'erreur contenant des informations détaillées sur les mises à jour et les contrôles de validation qui ont échoué. Lorsque les ACN reçoivent un avis d’erreur, elles prennent rapidement les mesures requises pour corriger les données et les enregistrer dans RIAD.
Article 8 Confidentialité des données de référence
1 Les données de référence enregistrées dans RIAD et leur collecte auprès des entités par les ACN sont soumises aux dispositions juridiques spécifiques relatives à la confidentialité. Les données de référence identifiées comme confidentielles en vertu de ces dispositions juridiques ne sont pas publiées. Les informations issues de sources accessibles au public conformément à la législation nationale ne sont pas considérées comme confidentielles.
2 Les ACN déclarent le statut de confidentialité des données de référence conformément à l’article 10 de l’orientation (UE) 2018/876 (BCE/2018/16).
3 Les données de référence suivantes sont toujours confidentielles et ont donc la valeur «C»: a) les obligations de déclaration du MSU; b) le code du sous-groupe de liquidité; et c) l’entité à la tête du sous-groupe de liquidité.
Article 9 Prise d’effet
1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux ACN.
2 Les ACN se conforment à la présente orientation à compter du 31 mars 2020.
Article 10 Destinataires
Les ACN sont destinataires de la présente orientation.
Relations
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