Règlement d’Exécution (UE) 2020/194 de la Commission du 12 février 2020 portant modalités d’application du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties et qui effectuent des ventes à distance de biens et certaines livraisons intérieures de biens
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «régime non Union»: le régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, prévu au titre XII, chapitre 6, section 2, de la directive 2006/112/CE; 2) «régime de l’Union»: le régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation, prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE; 3) «régime d’importation»: le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE; 4) «régimes particuliers»: le régime non Union, le régime de l’Union et le régime d’importation.
Article 2 Fonctionnalités de l’interface électronique
L’interface électronique de l’État membre d’identification qui permet à un assujetti ou un intermédiaire agissant pour son compte, d’une part, de s’enregistrer pour bénéficier d’un des régimes particuliers et, d’autre part, de déposer les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre dudit régime auprès de l’État membre d’identification, doit disposer des fonctionnalités suivantes: a) permettre la sauvegarde des informations et des modifications éventuelles apportées à celles-ci qui doivent être communiquées en application de l’article 361 ou 369 septdecies de la directive 2006/112/CE, ainsi que des informations qui doivent figurer dans la déclaration de TVA en application de l’article 365, 369 octies ou 369 unvicies de la directive 2006/112/CE, avant leur transmission; b) permettre à l’assujetti ou à l’intermédiaire agissant pour son compte de communiquer les informations utiles relatives aux déclarations de TVA par un transfert de fichiers électroniques conformément aux conditions établies par l’État membre d’identification.
Article 3 Transmission des informations d’identification
1 L’État membre d’identification transmet aux autres États membres, par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI, les informations suivantes, y compris toute modification apportée à celles-ci: a) données permettant d’identifier l’assujetti bénéficiant du régime non Union; b) données permettant d’identifier l’assujetti bénéficiant du régime de l’Union; c) données permettant d’identifier l’assujetti bénéficiant du régime d’importation; d) données permettant d’identifier un intermédiaire; e) numéro d’identification attribué à l’assujetti ou à un intermédiaire.
2 Le message électronique commun figurant à l’annexe I est utilisé pour transmettre les informations visées au paragraphe 1, au moyen de la colonne suivante pour chacun des cas: a) colonne B pour le régime non Union; b) colonne C pour le régime de l’Union; c) colonne D pour le régime d’importation aux fins de l’identification de l’assujetti conformément à l’article 369 septdecies, paragraphe 1 ou 3, de la directive 2006/112/CE; d) colonne E pour le régime d’importation aux fins de l’identification de l’intermédiaire conformément à l’article 369 septdecies, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE.
3 L’État membre d’identification informe sans délai les autres États membres par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI, en utilisant le message électronique commun figurant à l’annexe II du présent règlement, lorsque l’assujetti: a) est exclu ou radié du registre d’identification de l’un des régimes particuliers conformément à l’article 363, à l’article 369 sexies ou à l’article 369 novodecies, paragraphe 1 ou 3, de la directive 2006/112/CE; b) cesse volontairement de bénéficier d’un des régimes particuliers; c) change d’État membre d’identification dans le cadre du régime de l’Union ou du régime d’importation.
4 L’État membre d’identification informe sans délai les autres États membres par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI, en utilisant le message électronique commun figurant à l’annexe II du présent règlement, lorsque l’intermédiaire: a) est radié du registre d’identification conformément à l’article 369 novodecies, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE; b) cesse volontairement d’agir en qualité d’intermédiaire; c) change d’État membre d’identification.
5 Les numéros individuels d’identification TVA attribués aux assujettis ou, le cas échéant, qui se rapportent à ceux-ci conformément à l’article 369 octodecies, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/112/CE sont automatiquement échangés entre l’État membre d’identification et les autres États membres au moyen d’un registre central ou d’un autre outil fiable de partage de données de manière que les États membres disposent à tout moment d’une vision actualisée et exacte de la validité de l’ensemble de ces numéros d’identification TVA qui ont été attribués par tous les États membres.
Article 4 Dépôt de la déclaration de TVA par l’assujetti ou l’intermédiaire
1 L’assujetti ou, lorsque le régime d’importation s’applique, l’intermédiaire agissant pour son compte, dépose les déclarations de TVA contenant les informations visées à l’article 365, 369 octies ou 369 univicies de la directive 2006/112/CE auprès de l’État membre d’identification en utilisant le message électronique commun figurant à l’annexe III du présent règlement. La colonne B dudit message électronique commun est utilisée pour le régime non Union, la colonne C, pour le régime de l’Union et la colonne D, pour le régime d’importation.
2 Lorsque, dans le cadre d’un régime particulier, l’assujetti n’a pas effectué de livraisons de biens ni de prestations de services relevant de ce régime particulier dans aucun État membre au cours d’une période d’imposition et ne doit pas apporter de modifications aux déclarations de TVA précédentes, il dépose une déclaration de TVA comportant la mention «Néant». À cette fin, seules les cases suivantes du message électronique commun figurant à l’annexe III sont remplies: a) les cases 1, 2, 11 et 24 pour le régime non Union; b) les cases 1, 2, 21 et 24 pour le régime de l’Union; c) les cases 1, 1a, 2, 11 et 24 pour le régime d’importation.
3 L’assujetti ou, lorsque le régime d’importation s’applique, l’intermédiaire agissant pour son compte, n’est tenu d’indiquer les opérations relatives à un État membre de consommation que si des livraisons de biens ou prestations de services relevant des régimes particuliers ont été effectuées dans l’État membre concerné au cours de la période d’imposition. En outre, dans le cadre du régime de l’Union, l’assujetti n’est tenu d’indiquer les opérations visées à l’article 369 octies, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2006/112/CE qui se rapportent à un État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés que si les biens relevant du régime de l’Union ont été expédiés ou transportés depuis ledit État membre au cours de la période d’imposition. De même, l’assujetti n’est tenu d’indiquer les opérations réalisées à partir d’un État membre d’établissement que si les prestations de services relevant du régime de l’Union ont été effectuées depuis l’État membre concerné au cours de la période d’imposition.
Article 5 Transmission des informations contenues dans la déclaration de TVA
Les informations contenues dans la déclaration de TVA visées à l’article 4, paragraphe 1, sont envoyées par l’État membre d’identification par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI, au moyen du message électronique commun figurant à l’annexe III: a) à chaque État membre de consommation mentionné dans la déclaration de TVA; b) par ailleurs, dans le cadre du régime de l’Union, à chacun des États membres suivants mentionnés dans la déclaration de TVA: i) chaque État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés; ii) chaque État membre d’établissement depuis lequel des services ont été fournis. Aux fins du premier alinéa, l’État membre d’identification transmet à chaque État membre concerné les informations générales contenues dans la partie 1 du message électronique commun figurant à l’annexe III, ainsi que les informations contenues dans les parties 2, 3 et 4 du message électronique commun relatives à l’État membre en question.
Article 6 Numéro de référence unique
Les informations transmises en application de l’article 5 incluent un numéro de référence unique, spécifique à la déclaration de TVA concernée, attribué par l’État membre d’identification.
Article 7 Abrogation
Le règlement d’exécution (UE) no 815/2012 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021. Pour ce qui est du dépôt des déclarations de TVA et des corrections qui y sont apportées en ce qui concerne les prestations de services relevant de l’un des régimes particuliers visés dans le règlement d’exécution (UE) no 815/2012 qui ont été effectuées avant le 1er janvier 2021, ledit règlement d’exécution continue de s’appliquer jusqu’au 10 février 2024.
Article 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions