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Règlement d’Exécution (UE) 2020/387 de la Commission du 9 mars 2020 modifiant les règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1302/2014 et (UE) 2016/919 en ce qui concerne l’extension du domaine d’emploi et des phases de transition (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32020R0387
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-03-09
In force since
2020-03-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications de la STI WAG

Le règlement (UE) no 321/2013 est modifié comme suit: 1) à l’article 3, le point d) suivant est ajouté: «d) lorsque le domaine d’emploi est étendu conformément à l’article 54, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797, les dispositions du point 7.2.2.4 de l’annexe du présent règlement s’appliquent;»; 2) l’annexe est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2 Modifications de la STI LOC&PAS

«2 La STI ne s’applique pas au matériel roulant existant du système ferroviaire dans l’Union qui est déjà en service dans tout ou partie du réseau d’un État membre au 1er janvier 2015, sauf a) s’il fait l’objet d’un renouvellement ou d’un réaménagement conformément au point 7.1.2 de l’annexe du présent règlement; ou b) si le domaine d’emploi est étendu conformément à l’article 54, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797, auquel cas les dispositions du point 7.1.4 de l’annexe du présent règlement s’appliquent.»;

Article 3 Modifications de la STI CCS

«2 La STI ne s’applique pas aux sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation “sol” et de contrôle-commande et de signalisation “bord” existants du système ferroviaire qui sont déjà en service dans tout ou partie du réseau ferroviaire d’un État membre à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sauf a) si le sous-système fait l’objet d’un renouvellement ou d’un réaménagement conformément à la section 7 de l’annexe du présent règlement; ou b) si le domaine d’emploi est étendu conformément à l’article 54, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797, auquel cas les dispositions du point 7.4.2.4 de l’annexe du présent règlement s’appliquent.»;

Article 4 Organismes d’évaluation de la conformité

1 Les notifications des organismes d’évaluation de la conformité aux fins de l’application des règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1302/2014 et (UE) 2016/919 demeurent valables sur la base desdits règlements, tels que modifiés par le présent règlement.

2 Les organismes d’évaluation de la conformité notifiés conformément à la directive 2008/57/CE peuvent délivrer le certificat «CE» de vérification et le certificat «CE» de conformité ou d’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité en vertu du présent règlement aussi longtemps que la directive 2008/57/CE s’applique dans l’État membre où ils sont établis, conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797, et jusqu’au 15 juin 2020 au plus tard.

Article 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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