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Règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant les règlements (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013 et (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d’investissement en réaction au coronavirus)

CELEX
32020R0460
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2020-03-30
In force since
2020-04-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications du règlement (UE) no 1301/2013

Le règlement (UE) no 1301/2013 est modifié comme suit: 1) À l’article 3, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «En outre, le FEDER peut soutenir le financement des fonds de roulement des PME lorsqu’il est nécessaire, à titre de mesure temporaire, d’apporter une réponse efficace à une crise de santé publique.». 2) À l’article 5, point 1), le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) en favorisant les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de l’enseignement supérieur, en favorisant en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, l’innovation sociale, l’éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et en soutenant des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales, ainsi qu’en stimulant les investissements nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé;».

Article 2 Modifications du règlement (UE) no 1303/2013

«5 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour les programmes soutenus par le FEDER, le Fonds de cohésion et le FSE, l’État membre peut transférer, au cours de la période de programmation, un montant allant jusqu’à 8 % de la dotation au 1er février 2020 d’une priorité et ne dépassant pas 4 % du budget du programme vers une autre priorité du même Fonds soutenant le même programme. Ces transferts ne concernent pas les années précédentes. Ils sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme. Ils sont toutefois conformes à toutes les exigences réglementaires et sont approuvés au préalable par le comité de suivi. L’État membre communique les tableaux financiers révisés à la Commission.».

«10 Sans préjudice de l’article 30, paragraphe 5, la Commission adopte une décision, par voie d’acte d’exécution, portant approbation de tous les éléments (y compris de leurs modifications ultérieures) du programme opérationnel relevant du présent article, à l’exception de ceux relevant du paragraphe 2, premier alinéa, points b) vi), c) v) et e), des paragraphes 4 et 5, du paragraphe 6, points a) et c), et du paragraphe 7, qui restent de la compétence des États membres.».

Article 3 Modifications du règlement (UE) no 508/2014

«1 Le FEAMP peut contribuer à des fonds de mutualisation qui versent des compensations financières aux pêcheurs en cas de pertes économiques découlant de crises de santé publique, de phénomènes climatiques défavorables, d’incidents environnementaux et de coûts du sauvetage de pêcheurs ou de navires de pêche en cas d’accident en mer au cours de leurs activités de pêche.»;

«5 Les États membres définissent les règles régissant l’établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l’octroi des indemnités aux pêcheurs et leur éligibilité à ces compensations en cas de crises de santé publique, de phénomènes climatiques défavorables, d’incidents environnementaux ou d’accidents en mer tels qu’ils sont visés au paragraphe 1, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles. Les États membres veillent à ce que les modalités régissant les fonds prévoient des sanctions en cas de négligence de la part du pêcheur.

6 Les crises de santé publique, les phénomènes climatiques défavorables, les incidents environnementaux ou les accidents en mer visés au paragraphe 1 sont ceux qui sont officiellement reconnus par l’autorité compétente de l’État membre concerné comme ayant eu lieu.»;

«8 Les contributions visées au paragraphe 1 ne sont accordées que pour couvrir les pertes découlant de crises de santé publique, de phénomènes climatiques défavorables, d’incidents environnementaux ou d’accidents en mer qui s’élèvent à plus de 30 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, calculé sur la base du chiffre d’affaires moyen de cette entreprise au cours des trois années civiles précédentes.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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