Règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020 modifiant le règlement (UE) no 923/2012, le règlement (UE) no 139/2014 et le règlement (UE) 2017/373 concernant des exigences applicables aux services de gestion du trafic aérien et aux services de navigation aérienne, à la conception des structures d’espace aérien et à la qualité des données, et à la sécurité sur les pistes et abrogeant le règlement (UE) no 73/2010 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article 4 bis Fréquence VHF (très haute fréquence) d’urgence
1 Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres s’assurent que la fréquence VHF d’urgence (121,500 MHz) n’est utilisée qu’aux fins d’urgence spécifiées au point SERA.14095, point d), de l’annexe.
2 Exceptionnellement, les États membres peuvent permettre l’utilisation de la fréquence VHF d’urgence visée au paragraphe 1 à des fins autres que celles spécifiées au point SERA.14095, point d), de l’annexe si ces fins sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre leur objectif et afin de réduire l’impact sur les aéronefs en situation de détresse ou d’urgence et sur les activités des organismes des services de la circulation aérienne.».
Article 2
L’annexe III du règlement (UE) no 139/2014 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article premier Objet
Le présent règlement établit des exigences communes concernant: a) la fourniture de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne (“ATM/ANS”) pour la circulation aérienne générale, en particulier pour les personnes morales ou physiques fournissant ces services et fonctions; b) les autorités compétentes et les entités qualifiées agissant en leur nom qui effectuent des tâches de certification, de supervision et de mise en application concernant les services visés au point a); c) les règles et procédures relatives à la conception des structures d’espace aérien.».
Article 3 bis Détermination des besoins en matière de fourniture de services de la circulation aérienne
1 Les États membres déterminent les besoins en matière de fourniture de services de la circulation aérienne en tenant compte de tous les facteurs suivants: a) les types de circulation aérienne concernés; b) la densité de la circulation aérienne; c) les conditions météorologiques; d) les autres facteurs pertinents liés aux objectifs des services de la circulation aérienne définis au point ATS.TR.100 de l’annexe IV.
2 Lorsqu’ils déterminent les besoins en matière de fourniture de services de la circulation aérienne, les États membres ne tiennent pas compte des systèmes anticollision embarqués dans les aéronefs.
Article 3 ter Coordination entre les organismes militaires et les prestataires de services de la circulation aérienne
Sans préjudice de l’article 6 du règlement (CE) no 2150/2005, les États membres établissent des procédures spéciales afin que: a) les prestataires de services de la circulation aérienne soient notifiés si un organisme militaire observe qu’un aéronef, qui est ou pourrait être un aéronef civil, approche toute zone ou est entré dans toute zone dans laquelle une interception pourrait s’avérer nécessaire; b) le prestataire de services de la circulation aérienne confirme, en collaboration étroite avec l’organisme militaire, l’identité de l’aéronef et lui fournit l’aide à la navigation nécessaire afin d’éviter la nécessité d’une interception.
Article 3 quater Coordination des opérations aériennes potentiellement dangereuses pour l’aviation civile
1 Les États membres s’assurent que les opérations potentiellement dangereuses pour les aéronefs civils se déroulant au-dessus de leur territoire sont coordonnées, y compris au-dessus de la haute mer, dans le cas où l’autorité compétente a accepté, sur la base d’un accord régional de navigation aérienne de l’OACI, d’être chargée de fournir les services de la circulation aérienne dans l’espace aérien concerné. La coordination est effectuée assez tôt pour permettre la diffusion, en temps opportun, d’informations concernant ces activités.
2 Les États membres mettent en place des accords pour la diffusion d’informations concernant les activités visées au paragraphe 1.
Article 3 quinquies Fréquence VHF (très haute fréquence) d’urgence
1 Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres s’assurent que la fréquence VHF d’urgence (121,500 MHz) n’est utilisée qu’à de véritables fins d’urgence telles que spécifiées au point ATS.OR.405, point a), de l’annexe IV.
2 Exceptionnellement, les États membres peuvent permettre l’utilisation de la fréquence VHF d’urgence visée au paragraphe 1 à des fins autres que celles spécifiées au point ATS.OR.405, point a), de l’annexe IV si ces fins sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre leur objectif et afin de réduire l’impact sur les aéronefs en situation de détresse ou d’urgence et sur les activités des organismes des services de la circulation aérienne.».
Article 4
Le règlement (UE) no 73/2010 est abrogé avec effet au 27 janvier 2022.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 27 janvier 2022. Les dispositions suivantes du présent règlement s’appliquent à partir du 5 novembre 2020: à l’annexe I: le point 10 b); à l’annexe III: le point 5; au point 6: l’appendice 3 «FORMAT SNOWTAM».
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