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Règlement délégué (UE) 2020/592 de la Commission du 30 avril 2020 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard

CELEX
32020R0592
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2020-04-30
In force since
2020-05-04
End of validity
2022-10-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Dérogation temporaire à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013

Par dérogation à l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, la règle selon laquelle les mesures de prévention et de gestion des crises ne doivent pas représenter plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel ne s’applique pas en 2020.

Article 2 Dérogations à l’article 43 du règlement (UE) no 1308/2013

Par dérogation à l’article 43 du règlement (UE) no 1308/2013, les mesures prévues aux articles 3 et 4 du présent règlement peuvent être financées au titre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole pendant l’exercice 2020.

Article 3 Distillation de vin en période de crise

1 Une aide peut être accordée pour la distillation de vin dans les conditions énoncées au présent article. Cette aide est proportionnée.

2 L’alcool qui résulte de la distillation bénéficiant de l’aide visée au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles, notamment la désinfection ou les usages pharmaceutiques, ou à des fins énergétiques, de manière à éviter une distorsion de concurrence.

3 Les bénéficiaires de l’aide visée au paragraphe 1 sont des entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, des organisations de producteurs de vin, des associations de deux ou de plusieurs producteurs, des organisations interprofessionnelles ou des distillateurs de produits de la vigne.

4 Seuls les coûts liés à la fourniture du vin aux distillateurs et à la distillation de ce vin sont admissibles au bénéfice de l’aide.

5 Les États membres peuvent établir des critères de priorité en les indiquant dans le programme d’aide. Ces critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme d’aide et sont objectifs et non discriminatoires.

6 Aux fins de l’aide visée au paragraphe 1, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes, qui comportent notamment des dispositions concernant: (a) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes; (b) la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l’examen de l’opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs; (c) la vérification du respect des dispositions relatives aux actions et aux coûts admissibles visés au paragraphe 4, ainsi qu’aux critères de priorité, lorsque de tels critères sont appliqués; (d) la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués; (e) les dispositions relatives au versement d’avances et à la constitution de garanties.

7 Les États membres fixent le montant de l’aide apportée aux bénéficiaires sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

8 Par dérogation à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux, dans le respect des règles de l’Union applicables en matière d’aides d’État, en faveur de la mesure visée au présent article.

9 Les articles 1er et 2, l’article 43, les articles 48 à 54 et l’article 56 du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission ainsi que les articles 1er, 2 et 3, les articles 19 à 23, les articles 25 à 31, l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 33 à 40 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission s’appliquent mutatis mutandis à l’aide à la distillation de vin en cas de crise.

Article 4 Aide au stockage de vin en cas de crise

1 Une aide peut être accordée pour le stockage de vin en cas de crise dans les conditions énoncées au présent article.

2 Afin d’éviter que l’aide ne soit accordée deux fois pour une même quantité de vin retirée du marché, les bénéficiaires qui reçoivent une aide au stockage en période de crise pour une quantité de vin ne reçoivent pas, pour la même quantité de vin, d’aide à la distillation de vin en période de crise au titre de l’article 3 du présent règlement ni de paiement national pour la distillation de vin en cas de crise au titre de l’article 216 du règlement (UE) no 1308/2013.

3 Les bénéficiaires de l’aide visée au paragraphe 1 sont des entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, des organisations de producteurs de vin, des associations de deux ou de plusieurs producteurs ou des organisations interprofessionnelles.

4 Aux fins de l’aide visée au paragraphe 1, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes, qui comportent notamment des dispositions concernant: a) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes; b) la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l’examen de l’opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs; c) la vérification du respect des conditions de l’aide énoncées dans le présent article, ainsi que des dispositions relatives aux critères de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués; d) la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués; e) les dispositions relatives au paiement d’avances et à la constitution de garanties.

5 Les États membres peuvent établir des critères de priorité de manière à pouvoir donner la préférence à certains bénéficiaires, en indiquant ces critères dans le programme d’aide. Ces critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme d’aide et sont objectifs et non discriminatoires.

6 Les États membres examinent les demandes au regard de la description détaillée des actions proposées par le demandeur et des délais proposés pour leur mise en œuvre.

7 Par dérogation à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux, dans le respect des règles de l’Union applicables en matière d’aides d’État, en faveur de la mesure visée au présent article.

8 Les articles 1er et 2, l’article 43, les articles 48 à 54 et l’article 56 du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission ainsi que les articles 1er, 2 et 3, les articles 19 à 23, les articles 25 à 31, l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 33 à 40 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission s’appliquent mutatis mutandis à l’aide au stockage de vin en cas de crise.

Article 5 Dérogation à l’article 44, paragraphe 2, et à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1308/2013

1 Par dérogation à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice 2020, une aide à la constitution de fonds de mutualisation visée à l’article 48 dudit règlement peut être accordée pour des dépenses effectuées avant la présentation par l’État membre du projet de programme d’aide concerné en ce qui concerne des opérations parvenues, en 2019, au terme de leur troisième année de mise en œuvre.

2 Par dérogation à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, l’aide à la constitution de fonds de mutualisation concernant des opérations qui, en 2019, sont parvenues au terme de leur troisième année de mise en œuvre peut être fournie sous la forme d’une aide non dégressive couvrant les coûts administratifs des fonds et son montant correspond au financement octroyé durant la troisième année de mise en œuvre.

Article 6 Dérogation à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013

Par dérogation à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013, la participation de l’Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 60 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l’Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 80 % desdits coûts.

Article 7 Dérogation à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013

1 Par dérogation à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, en 2020, on entend par «vendange en vert» la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures sur l’ensemble de l’exploitation ou sur une partie de celle-ci, à condition que cette vendange en vert soit appliquée sur des parcelles entières.

2 Par dérogation à l’article 47, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, l’aide accordée pour la vendange en vert ne peut excéder 60 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.

Article 8 Dérogation à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013

Par dérogation à l’article 49, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, la participation financière de l’Union à l’aide en faveur de l’assurance-récolte n’excède pas 60 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre: a) les pertes visées à l’article 49, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que d’autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables; (b) les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires; (c) les pertes imputables à des pandémies.

Article 9 Dérogation à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013

Par dérogation à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, les taux d’aide maximaux ci-après concernant les coûts d’investissement admissibles s’appliquent à la participation de l’Union: a) 60 % dans les régions moins développées; (b) 50 % dans les régions autres que les régions moins développées; (c) 80 % dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité; (d) 75 % dans les îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil .

Article 10 Application de la contribution temporairement augmentée de l’Union

L’article 6, l’article 7, paragraphe 2, l’article 8 et l’article 9 s’appliquent aux opérations sélectionnées par les autorités compétentes des États membres à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et au plus tard à compter du 15 octobre 2020.

Article 11 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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