Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement complète les règles relatives à la sensibilisation et à la préparation aux maladies, ainsi qu’à la lutte contre celles-ci, qu’il convient d’appliquer en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429. Ces règles ont le champ d’application suivant: a) La partie II porte sur les animaux terrestres détenus et sauvages, et notamment: i) le chapitre I établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus, visées aux articles 53, 54, 55, 58 et 63 du règlement (UE) 2016/429; ii) le chapitre II établit les règles complémentaires relatives à la mise en place de zones réglementées en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus, visées aux articles 64 et 67 du règlement (UE) 2016/429; iii) le chapitre III établit les règles complémentaires relatives au repeuplement de la zone réglementée par des animaux détenus en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A, visées aux articles 63 et 68 du règlement (UE) 2016/429; iv) le chapitre IV établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages, visées à l’article 70 du règlement (UE) 2016/429; v) le chapitre V établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre les maladies à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence de maladies de catégorie B et C chez des animaux terrestres, visées aux articles 74 et 77 du règlement (UE) 2016/429. b) La partie III porte sur les animaux aquatiques détenus et sauvages, et notamment: i) le chapitre I établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques, visées aux articles 53, 54, 55, 58 et 63 du règlement (UE) 2016/429; ii) le chapitre II établit les règles complémentaires relatives à la mise en place de zones réglementées en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture, visées aux articles 64 et 67 du règlement (UE) 2016/429; iii) le chapitre III établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages, visées à l’article 70 du règlement (UE) 2016/429; iv) le chapitre IV établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre les maladies à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence de maladies de catégorie B et C chez des animaux aquatiques, visées aux articles 74 et 77 du règlement (UE) 2016/429. c) La partie IV énonce les dispositions finales.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement (UE) 2018/1882 et à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil s’appliquent, sauf lorsque ces définitions portent sur des termes définis au deuxième alinéa du présent article. De plus, on entend par: 1) «moyen de transport»: un véhicule routier ou ferroviaire, un navire ou un aéronef; 2) «poussins d’un jour»: les volailles âgées de moins de 72 heures; 3) «sperme»: l’éjaculat d’un ou de plusieurs animaux, en l’état, préparé ou dilué; 4) «ovocytes»: les stades haploïdes de la méiose II comprenant les ovocytes II et les ovules; 5) «embryon»: le stade de développement initial d’un animal lorsqu’il peut être transféré dans une mère receveuse; 6) «viandes fraîches»: les viandes, viandes hachées et préparations de viandes, y compris conditionnées sous vide ou sous atmosphère contrôlée, n’ayant subi aucun traitement autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation; 7) «carcasse d’ongulé»: le corps entier d’un ongulé abattu ou mis à mort après: saignée s’il s’agit d’animaux abattus, éviscération, ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, ablation de la queue, des mamelles et de la tête et retrait de la peau, sauf chez les porcins; 8) «abats»: les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie au point 7), même si elles restent naturellement attachées à la carcasse; 9) «produits à base de viande»: les produits transformés, y compris les estomacs, vessies et intestins traités, les graisses fondues, les extraits de viande et les produits sanguins, résultant de la transformation de viandes ou de la transformation ultérieure de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de viande fraîche; 10) «boyaux»: les vessies et intestins qui, après nettoyage, ont été traités par raclage de la muqueuse, dégraissage et lavage, et ont été séchés après salage; 11) «colostrum»: le fluide riche en anticorps et minéraux sécrété par les glandes mammaires des animaux détenus jusqu’à cinq jours après la parturition et qui précède la production de lait cru; 12) «produits à base de colostrum»: les produits résultant de la transformation du colostrum ou de la transformation ultérieure des produits ainsi transformés; 13) «marchandise sûre»: une marchandise pouvant être déplacée sans que des mesures d’atténuation des risques spécifiquement dirigées contre une maladie répertoriée particulière ne soient nécessaires, indépendamment du statut de l’État membre ou de la zone d’origine au regard de cette maladie; 14) «chaîne d’approvisionnement»: une chaîne de production intégrée ayant un statut sanitaire commun en ce qui concerne les maladies répertoriées, qui consiste en un réseau collaboratif d’établissements spécialisés agréés par l’autorité compétente aux fins de l’article 45, entre lesquels les animaux sont transférés afin d’achever le cycle de production; 15) «zone infectée»: une zone dans laquelle des restrictions de mouvement des animaux détenus et des animaux sauvages ou des produits ainsi que d’autres mesures de lutte contre la maladie et mesures de biosécurité peuvent être appliquées en vue d’empêcher la propagation d’une maladie de catégorie A en cas de confirmation officielle de la présence de la maladie chez des animaux sauvages.
Article 3 Examens cliniques, procédures d’échantillonnage et méthodes de diagnostic
1 Lorsque des examens cliniques d’animaux sont requis conformément au présent règlement afin de confirmer ou d’infirmer la présence d’une maladie de catégorie A, l’autorité compétente s’assure que: a) l’échantillonnage des animaux aux fins de l’examen clinique est conforme: i) à l’annexe I, point A.1, pour les animaux terrestres; et ii) à l’annexe XII, point 1, pour les animaux aquatiques; b) l’examen clinique comprend: i) une évaluation générale initiale du statut zoosanitaire de l’établissement portant sur tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement; et ii) un examen individuel des animaux inclus dans l’échantillon visé au point a).
2 Lorsque des examens en laboratoire sont requis conformément au présent règlement afin de confirmer ou d’infirmer la présence d’une maladie de catégorie A, l’autorité compétente s’assure que: a) l’échantillonnage des animaux aux fins de l’examen en laboratoire est conforme: i) à l’annexe I, point A.2, pour les animaux terrestres; et ii) à l’annexe XII, points 1 b), c), d) et e), pour les animaux aquatiques; b) les méthodes de diagnostic pour les examens en laboratoire satisfont aux exigences énoncées: i) à l’annexe I, point B, pour les animaux terrestres; et ii) à l’annexe XII, point 2, pour les animaux aquatiques; c) les échantillons sont envoyés: i) sans délai à un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil ; ii) conformément à l’annexe I, point C, pour les animaux terrestres et à l’annexe XII, point 1 f), pour les animaux aquatiques; et iii) suivant toute autre instruction émanant de l’autorité compétente et du laboratoire en ce qui concerne les conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation d’agents pathogènes de la maladie de catégorie A; d) pour les animaux détenus: i) un inventaire de tous les animaux détenus dans l’établissement ainsi que des espèces et catégories auxquelles ils appartiennent est dressé; le nombre d’animaux peut être estimé dans le cas des volailles et des animaux d’aquaculture; et ii) une marque d’identification de chaque animal des espèces répertoriées faisant l’objet d’un échantillonnage ou le numéro de lot dans le cas des volailles et des animaux d’aquaculture est enregistré.
Article 4 Plans d’intervention
L’autorité compétente met en œuvre les mesures prévues dans le présent règlement conformément au plan d’intervention visé à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429.
Article 5 Obligations incombant aux opérateurs en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement
Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée chez des animaux détenus, les opérateurs prennent les mesures de lutte contre la maladie suivantes pour empêcher la propagation de ladite maladie à partir des animaux et établissements touchés dont ils ont la responsabilité à d’autres animaux non touchés ou à des êtres humains jusqu’à ce que l’autorité compétente infirme la présence de la maladie de catégorie A: a) isoler tous les animaux soupçonnés d’être infectés par la maladie de catégorie A; b) isoler le fumier, y compris la litière et la litière usagée, ainsi que les produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des maladies de catégorie A ou de transmettre de telles maladies, et les protéger des insectes et rongeurs, des animaux détenus des espèces non répertoriées et des animaux sauvages dans la mesure de ce qui est techniquement et pratiquement réalisable; c) appliquer les mesures de biosécurité supplémentaires appropriées pour éviter tout risque de propagation de la maladie de catégorie A; d) cesser tout mouvement d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir ou à destination de l’établissement; e) empêcher les mouvements non essentiels d’animaux des espèces non répertoriées, de produits, de matériels, de substances, de personnes et de moyens de transport à partir ou à destination de l’établissement; f) veiller à ce que les registres relatifs à la production, à la santé et à la traçabilité de l’établissement soient mis à jour; g) fournir à l’autorité compétente, à sa demande, toute information pertinente concernant la maladie de catégorie A; et h) suivre toute instruction donnée par l’autorité compétente au sujet de la lutte contre la maladie de catégorie A, conformément au règlement (UE) 2016/429 et au présent règlement.
Article 6 Enquête de l’autorité compétente en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement
1 Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée chez des animaux détenus dans un établissement, conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente mène immédiatement une enquête visant à confirmer ou à infirmer la présence de la maladie répertoriée soupçonnée.
2 Au cours de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que les vétérinaires officiels procèdent au moins: a) à des examens cliniques des animaux détenus des espèces répertoriées présents dans l’établissement; et b) au prélèvement d’échantillons en vue d’examens en laboratoire.
Article 7 Mesures préliminaires de restriction et de biosécurité en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement
1 Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée dans un établissement, l’autorité compétente place l’établissement sous surveillance officielle et impose immédiatement les mesures préliminaires de restriction et de biosécurité suivantes, afin d’empêcher la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux et de l’établissement touchés à d’autres animaux non touchés ou à des êtres humains: a) interdiction des mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à destination et à partir de l’établissement; b) interdiction des mouvements d’animaux détenus des espèces non répertoriées à destination et à partir de l’établissement; c) interdiction des mouvements de produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des maladies de catégorie A ou de transmettre de telles maladies à partir de l’établissement; d) isolement des animaux détenus des espèces répertoriées et protection de ceux-ci contre les animaux sauvages, les animaux des espèces non répertoriées et, lorsque cela est nécessaire, contre les insectes et les rongeurs; e) interdiction de la mise à mort d’animaux des espèces répertoriées, à moins qu’elle ne soit autorisée par l’autorité compétente; et f) interdiction des mouvements non essentiels de produits, de matériels, de substances, de personnes et de moyens de transport à destination des établissements.
2 Par dérogation aux points 1 a), b) et c), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux et de produits à partir de l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée après réalisation d’une évaluation des risques et sous réserve des conditions suivantes: a) les mouvements d’animaux et de produits remplissent toutes les conditions et satisfont à l’ensemble des mesures de biosécurité nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie; b) l’établissement de destination n’héberge pas d’autres animaux détenus des espèces répertoriées; et c) l’établissement de destination n’est pas un abattoir.
3 Lorsque des dérogations prévues au paragraphe 2 sont octroyées, l’autorité compétente peut imposer les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1 dans l’établissement de destination.
4 L’autorité compétente peut ordonner la mise à mort préventive, conformément à l’article 12, paragraphes 1 et 2, d’animaux des espèces répertoriées dans l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée si la situation épidémiologique l’exige.
5 Tous les sous-produits animaux issus d’animaux morts qui sont morts ou qui ont été mis à mort dans l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée sont transformés ou éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009, afin de garantir que l’agent pathogène dont la présence est soupçonnée est inactivé et d’empêcher la propagation de la maladie à des animaux non touchés ou à des êtres humains.
Article 8 Inventaire et analyse des registres en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement
1 Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée, l’autorité compétente ordonne et veille à ce que les opérateurs des établissements dans lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée dressent et tiennent à jour, sans délai, un inventaire des éléments suivants: a) les espèces, les catégories et le nombre d’animaux détenus dans l’établissement; pour les volailles, le nombre d’animaux peut être estimé; b) le numéro d’identification individuel de tous les animaux des espèces dont l’identification individuelle est obligatoire en vertu du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission ; c) les espèces, les catégories et le nombre d’animaux détenus des espèces répertoriées qui sont nés, qui sont morts, qui ont présenté des signes cliniques ou qui sont susceptibles d’être infectés ou contaminés par la maladie de catégorie A dans l’établissement; d) les produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par la maladie de catégorie A concernée ou de transmettre cette maladie dans l’établissement; et e) le cas échéant, tous les endroits susceptibles de permettre la survie des vecteurs de la maladie de catégorie A concernée dans l’établissement.
2 Lorsque l’établissement est composé de plusieurs unités épidémiologiques, les informations indiquées au paragraphe 1 sont précisées pour chaque unité épidémiologique.
3 Dans le cadre de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429, l’autorité compétente analyse au moins les registres suivants de l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée: a) l’inventaire visé au paragraphe 1; b) les registres concernant l’origine ainsi que les dates d’arrivée dans l’établissement et de départ de celui-ci d’animaux détenus des espèces répertoriées; c) les registres concernant l’origine ainsi que les dates d’arrivée dans l’établissement et de départ de celui-ci d’autres mouvements de transport pertinents; d) les registres de production; et e) les registres concernant les visites effectuées dans l’établissement, s’ils sont disponibles.
4 L’analyse des registres visée au paragraphe 3 porte au moins sur la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée rétrospectivement à compter de la date à laquelle la suspicion a été notifiée.
Article 9 Mise en place de zones réglementées temporaires en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux terrestres détenus dans un établissement
1 Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée chez des animaux détenus dans un établissement, l’autorité compétente peut mettre en place une zone réglementée temporaire en tenant compte des circonstances suivantes: a) l’emplacement de l’établissement dans une région à forte densité d’animaux détenus des espèces répertoriées chez lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée; b) les mouvements d’animaux ou de personnes en contact avec des animaux détenus des espèces répertoriées chez lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée; c) le retard quant à la confirmation de la présence de la maladie de catégorie A conformément à l’article 11; d) le manque d’informations sur l’origine et les voies d’introduction possibles de la maladie de catégorie A dont la présence est soupçonnée; et e) le profil de la maladie, en particulier les voies et la rapidité de transmission de la maladie ainsi que la persistance de la maladie dans la population animale.
2 Dans les établissements situés au sein de la zone réglementée temporaire, l’autorité compétente applique au moins les mesures prévues à l’article 7.
3 L’autorité compétente peut maintenir la zone réglementée temporaire jusqu’à ce que la présence de la maladie de catégorie A dans l’établissement dans lequel elle était soupçonnée ait été infirmée ou que la présence de cette maladie ait été confirmée et qu’une zone réglementée soit mise en place conformément à l’article 21.
4 L’autorité compétente peut ordonner la mise à mort préventive, conformément à l’article 12, paragraphes 1 et 2, ou l’abattage d’animaux des espèces répertoriées dans les zones réglementées temporaires lorsque la situation épidémiologique l’exige.
Article 10 Mesures à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport
1 Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée, conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente applique: a) les dispositions pertinentes prévues aux articles 5 à 9; et b) si nécessaire, des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin d’empêcher la propagation de la maladie de catégorie A à des animaux non touchés ou à des êtres humains.
2 L’autorité compétente applique aussi les dispositions des articles 5 à 9 dans les établissements d’origine des animaux ou des produits présents dans les établissements et sites visés au paragraphe 1 qui sont soupçonnés d’être infectés.
Article 11 Confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux terrestres détenus
L’autorité compétente confirme officiellement l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux terrestres détenus lorsqu’un cas est confirmé conformément à l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689.
Article 12 Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement
1 À la suite de la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement conformément à l’article 11, l’autorité compétente ordonne, en plus des mesures prévues à l’article 7, l’application immédiate des mesures de lutte contre la maladie suivantes sous la supervision de vétérinaires officiels: a) tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement touché sont mis à mort dès que possible sur place, dans l’établissement, d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée pendant et après la mise à mort; b) toutes les mesures de biosécurité appropriées et nécessaires sont prises pour empêcher toute propagation possible de la maladie de catégorie A à des animaux détenus ou sauvages non touchés ou à des êtres humains; c) les corps ou parties d’animaux détenus des espèces répertoriées qui sont morts ou qui ont été mis à mort conformément au point a) du présent paragraphe sont éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009; d) l’ensemble des produits, matériels ou substances potentiellement contaminés présents dans l’établissement sont isolés jusqu’à ce que: i) lesdits produits, matériels ou substances soient éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009, dans le cas des sous-produits animaux (y compris ceux résultant de la mise à mort ainsi que les produits d’origine animale et les produits germinaux); ii) les mesures de nettoyage et de désinfection aient été achevées conformément à l’article 15, dans le cas d’autres matériels et substances pouvant être nettoyés et désinfectés; iii) l’élimination soit achevée sous la supervision de vétérinaires officiels, dans le cas d’aliments pour animaux et d’autres matériels impropres au nettoyage et à la désinfection.
2 L’autorité compétente ordonne et veille à ce que: a) le transport au départ de l’établissement touché de sous-produits animaux visés au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 1, point d) i), soit conforme aux dispositions du règlement (CE) no 1069/2009; b) le transport au départ de l’établissement touché de matériels ou de substances visés au paragraphe 1, point d) iii), soit conforme à ses instructions relatives aux conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.
3 L’autorité compétente prélève des échantillons pour examen en laboratoire sur des animaux détenus des espèces répertoriées, avant ou après leur mise à mort ou leur mort, aux fins de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429.
4 Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques et compte tenu de la possibilité d’appliquer d’autres mesures d’atténuation des risques, décider: a) d’ordonner la mise à mort d’animaux détenus des espèces répertoriées à l’endroit adapté le plus proche d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de la maladie de catégorie A pendant la mise à mort ou le transport; ou b) de reporter la mise à mort d’animaux détenus des espèces répertoriées, à la condition que ces animaux soient soumis à une vaccination d’urgence telle que prévue à l’article 69 du règlement (UE) 2016/429.
Article 13 Dérogations spécifiques à l’article 12, paragraphe 1, point a)
1 En cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans des établissements détenant des animaux des espèces répertoriées dans deux unités épidémiologiques ou plus, l’autorité compétente peut accorder une dérogation à l’article 12, paragraphe 1, point a), aux unités épidémiologiques dans lesquelles la présence de la maladie n’a pas été confirmée, après réalisation d’une évaluation des risques et, si nécessaire, après que les résultats d’examens en laboratoire se sont révélés favorables, et sous réserve des conditions suivantes: a) l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429 n’a révélé aucun lien épidémiologique entre les unités épidémiologiques dans lesquelles la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée et celles dans lesquelles la présence de cette maladie n’a pas été confirmée permettant de soupçonner la propagation de la maladie de catégorie A entre ces unités; et b) l’autorité compétente a confirmé qu’au moins pendant la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, avant la confirmation de la présence de la maladie de catégorie A, les unités épidémiologiques dans lesquelles la présence de la maladie n’a pas été confirmée sont restées complètement séparées et ont été gérées par du personnel différent.
2 L’autorité compétente peut accorder une dérogation à l’article 12, paragraphe 1, point a), aux catégories suivantes d’animaux, sous réserve que les conditions énoncées au paragraphe 3 soient remplies: a) les animaux détenus dans un établissement fermé; b) les animaux détenus à des fins scientifiques ou à des fins liées à la conservation d’espèces protégées ou en danger; c) les animaux officiellement enregistrés au préalable en tant que races rares; et d) les animaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée dûment justifiée.
3 L’autorité compétente veille à ce que les conditions suivantes soient remplies lorsqu’elle accorde la dérogation prévue au paragraphe 2: a) l’autorité compétente a évalué les effets de l’octroi de cette dérogation et, en particulier, les effets sur le statut zoosanitaire de l’État membre concerné et des pays adjacents, et le résultat de cette évaluation indique que le statut zoosanitaire n’est pas compromis; b) des mesures de biosécurité appropriées sont appliquées pour empêcher le risque de transmission de la maladie de catégorie A à des animaux détenus non touchés, à des animaux sauvages ou à des êtres humains compte tenu: i) du profil de la maladie; et ii) des espèces d’animaux touchées; c) les animaux font l’objet d’un isolement adéquat et d’une surveillance clinique appropriée incluant des examens en laboratoire, jusqu’à ce que l’autorité compétente puisse garantir que les animaux ne présentent pas de risque de transmission de la maladie de catégorie A.
4 L’autorité compétente peut accorder des dérogations spécifiques à l’article 12, paragraphe 1, point a), aux équidés détenus dans des établissements dans lesquels l’apparition d’un foyer d’une des maladies de catégorie A mentionnées à l’annexe III a été confirmée, sous réserve des conditions énoncées dans cette annexe.
Article 14 Mesures supplémentaires de lutte contre la maladie en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux terrestres détenus dans un établissement
1 L’autorité compétente peut établir, en plus des mesures prévues à l’article 12, des procédures d’échantillonnage pour les animaux détenus des espèces non répertoriées et les animaux sauvages des espèces répertoriées, sur la base des informations tirées de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429.
2 L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques relative à la poursuite de la propagation de la maladie de catégorie A concernée et compte tenu de la possibilité d’appliquer d’autres mesures d’atténuation des risques, ordonner la mise à mort d’animaux détenus des espèces non répertoriées et d’animaux sauvages d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de la maladie de catégorie A pendant la mise à mort, le transport et jusqu’à l’élimination des corps entiers ou de parties des animaux morts.
Article 15 Nettoyage, désinfection, désinsectisation et dératisation préliminaires dans l’établissement touché
1 Immédiatement après que les mesures prévues à l’article 12 et, le cas échéant, à l’article 14 ont été achevées, l’autorité compétente ordonne et veille à ce qu’un nettoyage et une désinfection préliminaires et, s’il y a lieu, une désinsectisation et une dératisation préliminaires soient effectués dans l’établissement touché afin d’empêcher la propagation de la maladie de catégorie A.
2 Le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation préliminaires visés au paragraphe 1 sont: a) réalisés conformément aux procédures prévues à l’annexe IV, points A et B, à l’aide des produits biocides appropriés pour garantir la destruction de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée; et b) documentés de manière adéquate.
3 Lorsque l’autorité compétente accorde l’une des dérogations prévues à l’article 13, paragraphes 2 et 4, elle ordonne le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation préliminaires visés au paragraphe 1, adaptant les procédures visées au point 2 a) à la situation spécifique sans compromettre la lutte contre la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et des établissements et sites touchés à d’autres animaux non touchés ou à des êtres humains.
4 Outre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente ordonne et veille à ce que les moyens de transport utilisés pour le transport d’animaux à destination et à partir de l’établissement touché soient convenablement nettoyés et désinfectés et, s’il y a lieu, fassent l’objet de mesures garantissant leur désinsectisation et dératisation.
Article 16 Dérogations et dispositions particulières concernant le nettoyage, la désinfection et la lutte anti-vectorielle préliminaires
L’autorité compétente peut accorder une dérogation à l’exigence relative au nettoyage, à la désinfection, à la désinsectisation et à la dératisation prévue à l’article 15 pour: a) les pâturages en lien épidémiologique avec l’établissement touché, dans le cadre de procédures spécifiques qui visent à garantir l’inactivation effective de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée sur la base du profil de la maladie, du type d’établissement et des conditions climatiques; et b) le fumier, y compris la litière et la litière usagée, provenant de l’établissement touché, dans le cadre de procédures spécifiques qui visent à garantir l’inactivation effective de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée conformément aux preuves scientifiques.
Article 17 Recensement des établissements et autres sites pertinents en lien épidémiologique, y compris des moyens de transport
1 Dans le cadre de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429, et afin de recenser tous les établissements et autres sites pertinents en lien épidémiologique, y compris les moyens de transport, l’autorité compétente procède au traçage de tous les animaux détenus présents dans l’établissement dans lequel l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A a été confirmée, ainsi que des produits, matériels, substances, moyens de transport ou personnes susceptibles de propager la maladie de catégorie A concernée, y compris: a) ceux expédiés à destination et à partir de l’établissement; et b) ceux qui sont entrés en contact avec l’établissement.
2 Le traçage visé au paragraphe 1 porte au moins sur la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée rétrospectivement à compter de la date à laquelle la suspicion a été notifiée.
3 Après réalisation d’une évaluation des risques, l’autorité compétente peut exclure du traçage visé au paragraphe 1 les produits considérés comme étant des marchandises sûres, comme le prévoit l’annexe VII.
Article 18 Mesures à appliquer dans les établissements et autres sites pertinents en lien épidémiologique, y compris les moyens de transport
1 Lorsque le traçage prévu à l’article 17, paragraphe 1, démontre que des animaux des espèces répertoriées ont été expédiés au départ ou à destination de l’établissement touché pendant la période visée au paragraphe 2 dudit article, l’autorité compétente: a) mène des enquêtes et impose des mesures de restriction et de biosécurité conformément aux articles 6, 7 et 8 dans les établissements de destination ou d’origine du mouvement; ou b) étend immédiatement les mesures prévues à l’article 12 à l’établissement d’origine ou de destination du mouvement s’il existe des preuves épidémiologiques de la propagation de la maladie vers celui-ci, à partir de celui-ci ou par l’intermédiaire de celui-ci.
2 L’autorité compétente applique les mesures visées au paragraphe 1 dans d’autres établissements et d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, susceptibles d’avoir été contaminés à la suite d’un contact avec des animaux, produits, matériels, substances, personnes ou moyens de transport provenant de l’établissement touché recensés dans le cadre du traçage visé à l’article 17 ou sur la base de toute autre information pertinente tirée de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429.
Article 19 Mesures à appliquer aux produits recensés par le traçage
1 L’autorité compétente ordonne et veille à ce que le sperme, les ovocytes et les embryons recensés comme étant contaminés par le traçage visé à l’article 17 soient éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.
2 L’autorité compétente ordonne et supervise le traitement, la transformation ou l’élimination des produits recensés par le traçage visé à l’article 17, au moins jusqu’au: a) premier établissement de transformation de denrées alimentaires s’il s’agit de produits d’origine animale; b) couvoir ou jusqu’à l’établissement dans lequel des œufs ont été envoyés pour être couvés, s’il s’agit d’œufs à couver qui ne sont pas encore éclos; et c) premier établissement de transformation, s’il s’agit de sous-produits animaux, à l’exception du fumier; ou d) site de stockage, s’il s’agit de fumier, y compris de litière et de litière usagée.
3 L’autorité compétente met en place une surveillance officielle des volailles issues, pendant la période de traçage visée à l’article 17, paragraphe 2, d’œufs à couver provenant de l’établissement touché. Cette surveillance est mise en place dans tous les établissements de destination des œufs à couver et est maintenue pendant une période de 21 jours après l’éclosion.
4 L’autorité compétente ordonne et veille à ce que le transport à partir des établissements de sous-produits animaux soit soumis aux dispositions prévues dans le règlement (CE) no 1069/2009.
5 L’autorité compétente ordonne et veille à ce que les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés ou de transmettre la maladie de catégorie A concernée soient conformes à ses instructions relatives aux conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.
Article 20 Mesures à appliquer en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux et d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport
1 Lorsque l’apparition d’un foyer est confirmée officiellement conformément à l’article 11 dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente applique: a) les dispositions pertinentes prévues aux articles 12 à 19; et b) si nécessaire, des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin d’empêcher la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et des établissements et sites touchés à d’autres animaux non touchés ou à des êtres humains.
2 L’autorité compétente applique aussi les dispositions des articles 12 à 19 dans les établissements d’origine des animaux ou des produits touchés présents dans les établissements et sites visés au paragraphe 1.
Article 21 Mise en place d’une zone réglementée
1 En cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou d’autres sites, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente met immédiatement en place autour de l’établissement ou du site touché une zone réglementée, qui comprend: a) une zone de protection autour du foyer dont le rayon minimal est fixé à l’annexe V pour la maladie de catégorie A concernée; b) une zone de surveillance autour du foyer dont le rayon minimal est fixé à l’annexe V pour la maladie de catégorie A concernée; et c) si nécessaire, sur la base des critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, d’autres zones réglementées situées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance, dans lesquelles l’autorité compétente applique les mêmes mesures que celles prévues à la section 3 du présent chapitre concernant la zone de surveillance.
2 L’autorité compétente adapte les limites de la zone réglementée initiale, y compris celles des zones de protection, de surveillance et des autres zones réglementées, en cas de chevauchement de deux zones réglementées ou plus en raison de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A.
3 Par dérogation au paragraphe 1, et après réalisation d’une évaluation des risques tenant compte du profil de la maladie, l’autorité compétente peut ne pas mettre en place une zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît dans les sites suivants: a) les établissements détenant des animaux visés à l’article 13, paragraphe 2; b) les couvoirs; c) les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux; d) les moyens de transport; e) les sites où se déroulent des activités de rassemblement ou d’exposition temporaire d’animaux ou d’assistance vétérinaire aux animaux; et f) tout autre site qui n’est pas un établissement.
Article 22 Mesures à appliquer dans la zone réglementée
1 L’autorité compétente dresse et tient à jour sans délai un inventaire de tous les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées situés dans la zone réglementée, y compris des espèces, des catégories et du nombre d’animaux présents dans chaque établissement; en ce qui concerne les volailles, le nombre d’animaux peut être estimé.
2 Sur la base d’informations épidémiologiques ou d’autres preuves, l’autorité compétente peut, afin d’empêcher la propagation de la maladie, procéder à la mise à mort préventive, conformément à l’article 12, paragraphes 1 et 2, ou à l’abattage des animaux détenus des espèces répertoriées dans les établissements de la zone réglementée.
3 L’autorité compétente ordonne et veille à ce que tous les mouvements de corps entiers ou de parties d’animaux sauvages et détenus morts des espèces répertoriées à partir de la zone réglementée soient réalisés à des fins de transformation ou d’élimination dans une usine agréée à ces fins, conformément au règlement (CE) no 1069/2009: a) sur le territoire de l’État membre concerné, ou b) dans un autre État membre conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1069/2009, lorsqu’il n’est pas possible de transformer ou d’éliminer les corps entiers ou parties d’animaux morts dans une usine agréée sur le territoire de l’État membre où le foyer est apparu.
4 L’autorité compétente impose des conditions spécifiques pour le transport d’animaux et de produits à travers la zone réglementée de manière à garantir que celui-ci s’effectue: a) sans arrêt ni déchargement dans la zone réglementée; b) en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires; et c) en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées,
5 Les sous-produits animaux provenant de la zone réglementée et déplacés à l’extérieur de celle-ci sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par un vétérinaire officiel, attestant qu’ils sont autorisés à quitter la zone réglementée dans les conditions établies par l’autorité compétente conformément au présent chapitre.
6 L’autorité compétente peut décider que le certificat visé au paragraphe 5 ne doit pas être délivré pour les mouvements de sous-produits animaux à l’intérieur de l’État membre concerné, lorsque cette autorité considère qu’un autre système garantissant la traçabilité d’envois desdits produits est en place et que ces produits répondent aux conditions de police sanitaire applicables à de tels mouvements.
7 Tout prélèvement d’échantillons dans les établissements de la zone réglementée détenant des animaux des espèces répertoriées à des fins autres que la confirmation ou l’infirmation de la présence de la maladie de catégorie A concernée doit être autorisé par l’autorité compétente.
Article 23 Dérogations aux mesures à appliquer dans la zone réglementée
L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux dispositions du présent chapitre concernant les mesures à appliquer dans les zones réglementées, dans la mesure nécessaire et après réalisation d’une évaluation des risques: a) dans les autres zones réglementées visées à l’article 21, paragraphe 1, point c); b) dans le cas où l’autorité compétente décide de mettre en place une zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît dans les établissements et sites visés à l’article 21, paragraphe 3; c) dans le cas où la maladie apparaît dans un établissement détenant jusqu’à 50 oiseaux captifs; ou d) dans les établissements et sites visés à l’article 21, paragraphe 3, situés dans une zone réglementée.
Article 24 Obligations applicables aux moyens de transport d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits qui en sont issus
1 L’autorité compétente veille à ce que les moyens de transport utilisés pour les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits qui en sont issus à l’intérieur, à partir et à destination de la zone réglementée, ou via cette zone, soient: a) construits et entretenus d’une manière qui permette d’empêcher toute fuite des animaux, des produits ou de tout élément présentant un risque zoosanitaire; b) nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque transport d’animaux, de produits ou de tout élément présentant un risque zoosanitaire, puis désinfectés à nouveau si nécessaire, et dans tous les cas séchés ou mis à sécher avant tout nouveau chargement d’animaux ou de produits; et c) si nécessaire, soumis à des mesures de désinsectisation et de dératisation avant le transport.
2 Le nettoyage et la désinfection des moyens de transport visés au paragraphe 1 sont: a) effectués conformément aux instructions ou aux procédures prévues par l’autorité compétente, à l’aide des produits biocides appropriés pour garantir la destruction de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée; et b) documentés de manière adéquate.
Article 25 Mesures à appliquer dans les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées situés dans la zone de protection
1 L’autorité compétente ordonne sans délai l’application des mesures suivantes dans les établissements de la zone de protection détenant des animaux des espèces répertoriées, autres que l’établissement dans lequel la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée: a) maintenir les animaux des espèces répertoriées à l’écart des animaux sauvages et des animaux des espèces non répertoriées; b) mettre en place une surveillance supplémentaire de manière à détecter toute poursuite de la propagation de la maladie de catégorie A aux établissements, y compris toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité, ou toute baisse importante dans les données de production; toute augmentation ou baisse de ce type est immédiatement notifiée à l’autorité compétente; c) le cas échéant, mettre en œuvre des moyens adéquats de lutte contre les insectes, les rongeurs et autres vecteurs de maladies à l’intérieur et autour de l’établissement; d) utiliser des moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties de l’établissement; e) appliquer des mesures de biosécurité appropriées à toutes les personnes en contact avec les animaux détenus des espèces répertoriées ou qui entrent ou sortent de l’établissement, ainsi qu’aux moyens de transport, de manière à éviter tout risque de propagation de la maladie de catégorie A concernée; f) tenir des registres de toutes les personnes qui se rendent dans l’établissement, les tenir à jour afin de faciliter la surveillance de la maladie et la lutte contre celle-ci, et les mettre à la disposition de l’autorité compétente si elle en fait la demande; g) éliminer les corps entiers ou parties d’animaux morts ou mis à mort détenus des espèces répertoriées conformément à l’article 22, paragraphe 3.
2 Par dérogation au paragraphe 1, point f), les registres de visiteurs ne sont pas obligatoires dans les établissements où sont détenus les animaux visés à l’article 13, paragraphe 2, si les visiteurs n’ont pas accès aux zones où les animaux sont détenus.
Article 26 Visites des vétérinaires officiels dans les établissements situés dans la zone de protection
1 L’autorité compétente veille à ce que les vétérinaires officiels effectuent au moins une visite dans tous les établissements visés à l’article 25, dès que possible et sans délai injustifié, après confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A.
2 Lorsqu’ils effectuent les visites visées au paragraphe 1, les vétérinaires officiels mènent au moins les activités suivantes: a) des contrôles documentaires, y compris une analyse des registres relatifs à la production, à la santé et à la traçabilité; b) une vérification de la mise en œuvre des mesures appliquées pour prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie de catégorie A concernée, conformément à l’article 25; c) un examen clinique des animaux détenus des espèces répertoriées; et d) si nécessaire, un prélèvement d’échantillons sur des animaux pour un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée.
3 L’autorité compétente peut exiger des visites vétérinaires supplémentaires dans les établissements situés dans la zone de protection pour suivre l’évolution de la situation.
4 L’autorité compétente tient un registre des activités et des visites visées aux paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que de leurs conclusions.
5 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le rayon de la zone de protection fixé à l’annexe V est supérieur à 3 km, l’autorité compétente peut décider d’exiger non pas la visite de tous les établissements visés à l’article 25, mais celle d’un nombre représentatif de ces établissements conformément à l’annexe I, point A.3.
Article 27 Interdictions relatives aux activités, y compris aux mouvements, concernant les animaux, les produits et autres matériels à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone de protection
1 L’autorité compétente interdit les activités, y compris les mouvements, concernant les animaux des espèces répertoriées et les produits issus de ceux-ci et d’autres matériels à l’intérieur, à partir et à destination de la zone de protection, conformément au tableau de l’annexe VI.
2 L’autorité compétente peut étendre les interdictions prévues au paragraphe 1: a) aux animaux des espèces non répertoriées et aux produits issus de ces animaux; et b) aux activités, y compris les mouvements, autres que celles énoncées à l’annexe VI.
3 Les produits suivants sont exemptés des interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2: a) les produits d’origine animale considérés comme étant des marchandises sûres, conformément à l’annexe VII au regard de la maladie concernée; b) les produits d’origine animale qui ont subi le traitement approprié conformément à l’annexe VII; c) les produits ou autres matériels susceptibles de propager la maladie, obtenus ou produits avant la période de surveillance fixée à l’annexe II concernant la maladie en question, calculée rétroactivement à compter de la date à laquelle la suspicion a été notifiée; d) les produits obtenus dans la zone de protection à partir d’animaux détenus des espèces répertoriées: i) détenus à l’extérieur de la zone de protection; ii) détenus et abattus à l’extérieur de la zone de protection; ou iii) détenus à l’extérieur de la zone de protection et abattus dans la zone de protection; e) les produits dérivés.
4 Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux produits visés au paragraphe 3 si: a) au cours du processus de production, du stockage et du transport, les produits n’ont pas été clairement séparés de ceux qui ne peuvent être expédiés à l’extérieur de la zone réglementée conformément au présent règlement; ou b) l’autorité compétente dispose de preuves épidémiologiques indiquant que la maladie a contaminé ces produits ou s’est propagée à partir ou par l’intermédiaire de ceux-ci.
Article 28 Conditions générales d’octroi des dérogations aux interdictions dans la zone de protection
1 Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 27, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux et de produits dans les cas relevant des articles 29 à 38, dans les conditions particulières prévues auxdits articles et aux conditions générales énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article. Avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente évalue les risques découlant de cette autorisation et l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable.
2 Tous les mouvements autorisés doivent être effectués: a) en suivant exclusivement les itinéraires désignés; b) en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires; c) en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées; et d) sans déchargement ni arrêt jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination.
3 L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine désigne l’établissement de destination des mouvements effectués à partir ou à destination de la zone de protection. Si l’autorité compétente régissant l’établissement d’origine est différente de celle qui régit l’établissement de destination, elle informe cette dernière de la désignation en question.
4 L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine vérifie que l’établissement de destination accepte d’être désigné et de recevoir chaque envoi d’animaux ou de produits.
5 Lorsqu’elle autorise des mouvements d’animaux à partir de la zone de protection, l’autorité compétente veille à ce que ces mouvements ne présentent pas de risque de propagation de la maladie de catégorie A, en se fondant sur les éléments suivants: a) un examen clinique, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur les animaux détenus dans l’établissement, y compris les animaux à déplacer; b) si nécessaire, un examen en laboratoire, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur les animaux détenus dans l’établissement, y compris les animaux à déplacer; et c) les conclusions des visites visées à l’article 26.
6 Lorsqu’elle autorise le transport de produits à partir de la zone de protection, l’autorité compétente ordonne et veille à ce que: a) tout au long du processus de production et durant leur stockage, les produits aient été clairement séparés de ceux qui ne peuvent être expédiés en dehors de la zone réglementée conformément au présent règlement; et b) les produits ne soient pas transportés avec des produits qui ne peuvent être expédiés en dehors de la zone réglementée conformément au présent règlement.
7 Lorsqu’elle accorde une autorisation conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que des mesures de biosécurité supplémentaires soient appliquées dès le chargement, pendant toutes les phases du transport et jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination désigné, conformément à ses instructions.
Article 29 Conditions particulières d’autorisation de mouvements en vue de l’abattage d’animaux détenus des espèces répertoriées dans la zone de protection
1 L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de protection vers un abattoir situé: a) aussi près que possible de l’établissement d’origine, à l’intérieur de la zone de protection; b) dans la zone de surveillance, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone de protection; ou c) aussi près que possible de la zone de surveillance, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée.
2 L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que dans les conditions suivantes: a) les moyens de transport doivent être scellés au moment du chargement par l’autorité compétente régissant l’expédition ou sous la supervision de celle-ci; b) l’autorité compétente régissant l’abattoir: i) est informée à l’avance par l’opérateur de l’abattoir de la réception prévue d’animaux détenus des espèces répertoriées; ii) confirme l’absence de signe lié à la maladie de catégorie A au cours des inspections ante et post mortem; iii) contrôle si l’opérateur de l’abattoir a mis en place des procédures efficaces pour garantir que les animaux détenus des espèces répertoriées provenant de la zone de protection sont détenus et abattus séparément de tels animaux ou à des moments différents, de préférence à la fin de la journée de travail le jour de l’arrivée; iv) confirme l’abattage des animaux à l’autorité compétente régissant l’établissement d’origine des animaux; v) veille à ce que l’opérateur de l’abattoir nettoie et désinfecte les locaux où les animaux ont été détenus et abattus et à ce que le nettoyage et la désinfection soient achevés avant que d’autres animaux détenus des espèces répertoriées ne soient détenus ou abattus dans ces locaux; et vi) vérifie que les viandes issues de ces animaux sont obtenues dans les conditions prévues à l’article 33.
3 L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés à l’extérieur de la zone de protection vers un abattoir situé dans la zone de protection si: a) les animaux sont détenus séparément des autres animaux provenant de la zone de protection et sont abattus séparément de ces animaux ou à un autre moment; b) la viande fraîche obtenue est découpée, transportée et stockée séparément de la viande fraîche obtenue à partir d’animaux provenant de la zone de protection; et c) le nettoyage et la désinfection des moyens de transport visés à l’article 24 ont lieu sous supervision officielle après le déchargement des animaux.
4 Par dérogation à l’article 9 du règlement (CE) no 1069/2009, l’autorité compétente peut autoriser la transformation et l’utilisation de sous-produits animaux obtenus à partir d’animaux abattus conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 en tant que matières de catégorie 3 en application du règlement (CE) no 1069/2009 dans une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux, située sur son territoire ou dans un autre État membre lorsqu’il est impossible de les transformer ou de les éliminer dans une usine agréée sur le territoire de l’État membre où le foyer est apparu. Dans le cas où les sous-produits animaux visés au premier alinéa sont transférés vers une usine située dans un autre État membre, l’État membre de destination et les États membres de passage autorisent cette expédition et l’autorité compétente du lieu de destination autorise la transformation et l’utilisation de ces sous-produits animaux en tant que matières de catégorie 3 conformément au règlement (CE) no 1069/2009.
Article 30 Conditions particulières d’autorisation de certains mouvements de volailles à partir d’établissements situés dans la zone de protection
1 L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de poussins d’un jour à partir d’un établissement situé dans la zone de protection vers un établissement situé dans le même État membre mais, si possible, en dehors de la zone réglementée, sous réserve des conditions suivantes: a) dans le cas de poussins d’un jour issus d’œufs provenant de la zone réglementée: i) le moyen de transport est scellé au moment du chargement par l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci; ii) l’établissement de destination est placé sous la surveillance des vétérinaires officiels après l’arrivée des animaux; et iii) si elles sont déplacées à l’extérieur de la zone réglementée, les volailles restent dans l’établissement de destination pendant une période d’au moins 21 jours; b) dans le cas de poussins d’un jour issus d’œufs provenant de l’extérieur de la zone réglementée, le couvoir expéditeur peut garantir qu’aucun contact n’a eu lieu entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d’un jour provenant de la zone réglementée.
2 L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de volailles prêtes à pondre à partir d’établissements situés dans la zone de protection vers des établissements situés dans le même État membre et, si possible, à l’intérieur de la zone réglementée, sous réserve des conditions suivantes: a) dans l’établissement de destination, il n’y a pas d’autre animal détenu des espèces répertoriées; b) le moyen de transport est scellé au moment du chargement par l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci; c) l’établissement de destination est placé sous la surveillance officielle des vétérinaires officiels après l’arrivée des animaux; et d) s’ils sont déplacés à l’extérieur de la zone réglementée, les animaux restent dans l’établissement de destination pendant une période d’au moins 21 jours.
Article 31 Conditions particulières d’autorisation de certains mouvements d’œufs à couver dans la zone de protection
1 L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs à couver: a) à partir d’un établissement situé dans la zone de protection vers un couvoir situé dans le même État membre; ou b) à partir d’un établissement situé dans le même État membre vers un couvoir situé dans la zone de protection.
2 L’autorisation prévue au paragraphe 1, point a), est soumise aux conditions suivantes: a) les cheptels parentaux dont proviennent les œufs à couver ont subi un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables; b) les œufs à couver et leur emballage sont désinfectés avant l’expédition et la traçabilité des œufs à couver peut être garantie; et c) les œufs à couver doivent être transportés dans des moyens de transport scellés par l’autorité compétente.
3 L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs à couver à partir d’un établissement situé dans la zone de protection vers un établissement situé dans le même État membre à des fins d’éclosion en interne, si: a) les cheptels parentaux dont proviennent les œufs à couver ont subi un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables; b) l’établissement de destination est placé sous surveillance officielle pendant 21 jours après l’éclosion des œufs; c) les volailles doivent rester dans l’établissement de destination pendant la période visée au point b); et d) les conditions fixées au paragraphe 2, points b) et c), sont remplies.
Article 32 Conditions particulières d’autorisation de mouvements de sperme à partir d’établissements agréés de produits germinaux situés dans la zone de protection
L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de sperme collecté chez des animaux des espèces répertoriées détenus dans des établissements agréés de produits germinaux, à l’exception des couvoirs, situés dans la zone de protection après la date estimée de la première apparition de l’infection dans l’établissement touché, sous réserve des conditions suivantes: a) toutes les mesures de lutte contre les maladies de catégorie A ont été levées dans la zone de protection conformément à l’article 39; b) tous les animaux détenus des espèces répertoriées présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire, afin d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A dans le centre de collecte de sperme; et c) l’animal donneur a été soumis à un examen en laboratoire, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt sept jours après la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle le sperme a été collecté.
Article 33 Conditions particulières d’autorisation de mouvements de viandes fraîches et de lait cru provenant d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de protection
1 L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de viandes fraîches et de lait cru provenant d’animaux des espèces répertoriées détenus dans des établissements situés dans la zone de protection si: a) ces viandes et ce lait sont transférés vers un établissement de transformation pour y subir l’un des traitements d’atténuation des risques énoncés à l’annexe VII; ou b) dans le cas des viandes fraîches de volailles: i) elles ont fait l’objet d’un marquage conformément à l’annexe IX, point 1, dès leur obtention à l’abattoir; et ii) elles ne sont pas destinées à un autre État membre.
2 L’autorité compétente veille à ce que les mouvements vers un établissement de transformation visé au paragraphe 1, point a), respectent les conditions suivantes: a) les viandes fraîches doivent faire l’objet d’un marquage conformément à l’annexe IX, point 2, dans l’abattoir après l’inspection post mortem et doivent porter cette marque jusqu’à leur traitement; b) les mouvements de viandes fraîches et de lait cru à partir de l’établissement d’origine vers l’établissement de transformation doivent s’effectuer dans des conteneurs scellés; et c) l’établissement de transformation doit être situé dans la même zone réglementée ou aussi près que possible de la zone réglementée et ses activités doivent être supervisées par des vétérinaires officiels.
Article 34 Conditions particulières d’autorisation de mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de protection
L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de protection vers les destinations suivantes au sein du même État membre: a) vers un centre d’emballage, à la condition que les œufs soient emballés dans: i) un emballage jetable; ou ii) un emballage qui peut être nettoyé et désinfecté d’une manière qui permette de détruire l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée; b) vers un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, afin d’y être manipulés et traités comme prévu à l’annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil .
Article 35 Conditions particulières d’autorisation de mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir d’établissements situés dans la zone de protection vers une décharge
L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir d’établissements situés dans la zone de protection en vue de leur élimination dans une décharge désignée située dans le même État membre uniquement après transformation réalisée conformément à l’article 13, point c), du règlement (CE) no 1069/2009.
Article 36 Conditions particulières d’autorisation de mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille à partir de la zone de protection
L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille produites dans la zone de protection, sous réserve des conditions suivantes: a) elles ont été produites dans des sites ne détenant pas d’animaux des espèces répertoriées; b) elles ont été produites dans des établissements de transformation d’aliments pour animaux ne détenant pas d’animaux des espèces répertoriées et les matières premières végétales proviennent: i) de sites visés au point a); ou ii) de l’extérieur de la zone de protection; c) elles sont destinées à être utilisées à l’intérieur de la zone de protection; ou d) elles ont subi au moins un des traitements d’atténuation des risques conformément à l’annexe VIII.
Article 37 Conditions particulières d’autorisation de mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits vers une usine agréée de sous-produits animaux
1 L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de protection vers une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle: a) les animaux détenus sont immédiatement mis à mort; et b) les sous-produits animaux qui en résultent sont éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.
2 L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de produits à partir d’établissements et de sites situés dans la zone de protection vers une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle les produits sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.
Article 38 Mesures à appliquer dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de protection, y compris les moyens de transport
1 L’autorité compétente applique les mesures appropriées visées à l’article 25 et aux articles 27 à 38 dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de protection, y compris les moyens de transport.
2 Dans les établissements et sites visés au paragraphe 1, l’autorité compétente peut appliquer des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à l’intérieur et à partir de la zone de protection.
Article 39 Durée de l’application des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
1 L’autorité compétente ne peut lever les mesures prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre que si la période minimale fixée à l’annexe X s’est écoulée et que les conditions suivantes sont remplies: a) le nettoyage et la désinfection préliminaires et, s’il y a lieu, la désinsectisation et la dératisation préliminaires ont été effectués conformément à l’article 15 dans l’établissement touché; et b) dans tous les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées situés dans la zone de protection, les animaux des espèces répertoriées ont subi des examens cliniques et, si nécessaire, des examens en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables, conformément à l’article 26.
2 Lorsque la maladie de catégorie A concernée est transmise par un vecteur répertorié, tel que visé dans le règlement (UE) 2018/1882, l’autorité compétente peut: a) fixer la durée de l’application des mesures dans la zone de protection au cas par cas, en tenant compte de tout facteur influençant le risque de propagation de la maladie; et b) prévoir l’introduction d’animaux sentinelles.
3 Après la levée des mesures visées au paragraphe 1, les mesures prévues à la section 3 du présent chapitre s’appliquent dans la zone de protection pendant, au minimum, la période supplémentaire fixée à l’annexe X.
Article 40 Mesures à appliquer dans les établissements situés dans la zone de surveillance
L’autorité compétente ordonne l’application, sans délai, des mesures prévues à l’article 25 dans tous les établissements situés dans la zone de surveillance détenant des animaux des espèces répertoriées.
Article 41 Visites des vétérinaires officiels dans les établissements situés dans la zone de surveillance
L’autorité compétente veille à ce que les vétérinaires officiels effectuent des visites dans un échantillon d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées dans la zone de surveillance, conformément à l’article 26 et à l’annexe I, point A.3.
Article 42 Interdictions relatives aux activités, y compris aux mouvements, concernant les animaux, les produits et autres matériels à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone de surveillance
L’autorité compétente applique les interdictions, exemptions et dérogations aux activités, y compris aux mouvements d’animaux des espèces répertoriées, de produits qui en sont issus et d’autres matériels, effectuées à partir et à destination de la zone de surveillance conformément à l’article 27.
Article 43 Conditions générales d’octroi des dérogations aux interdictions prévues à l’article 42
1 Par dérogation aux dispositions de l’article 42, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux et de produits uniquement dans les cas relevant des articles 44 à 52, dans les conditions particulières prévues auxdits articles et aux conditions générales énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article. Avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente évalue les risques découlant de cette autorisation. L’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable.
2 Tous les mouvements autorisés sont effectués: a) en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires; b) en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées; et c) sans déchargement ni arrêt jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination.
3 L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine désigne l’établissement de destination des mouvements effectués à partir ou à destination de la zone de surveillance. Si l’autorité compétente est différente de celle qui régit l’établissement de destination, elle informe cette dernière de la désignation en question.
4 L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine vérifie que l’établissement de destination accepte d’être désigné et de recevoir chaque envoi d’animaux ou de produits.
5 Lorsqu’elle autorise des mouvements d’animaux à partir de la zone de surveillance, l’autorité compétente s’assure que ces mouvements ne présentent pas de risque de propagation de la maladie de catégorie A, en se fondant sur les éléments suivants: a) un examen clinique, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur des animaux détenus dans l’établissement, y compris les animaux à déplacer; b) si nécessaire, un examen en laboratoire, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur des animaux détenus dans l’établissement, y compris les animaux à déplacer; et c) les conclusions des visites visées à l’article 41, si elles sont disponibles.
6 Lorsqu’elle autorise le transport de produits à partir de la zone de surveillance, l’autorité compétente doit s’assurer: a) que tout au long du processus de production et durant le stockage, les produits ont été clairement séparés de ceux qui ne peuvent être expédiés en dehors de la zone réglementée conformément au présent règlement; b) que les produits ne seront pas transportés avec des produits qui ne peuvent être expédiés en dehors de la zone réglementée conformément au présent règlement.
7 Lorsqu’elle accorde des dérogations prévues au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que des mesures de biosécurité supplémentaires soient appliquées dès le chargement, pendant toutes les phases du transport et jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination désigné, conformément à ses instructions.
Article 44 Conditions particulières d’autorisation de mouvements en vue de l’abattage d’animaux détenus des espèces répertoriées à l’intérieur, à partir et à destination de la zone de surveillance
1 L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées en provenance de la zone de surveillance vers un abattoir situé: a) aussi près que possible de l’établissement d’origine, à l’intérieur de la zone de surveillance; ou b) en dehors de la zone réglementée, aussi près que possible de la zone de surveillance, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée et après réalisation d’une évaluation des risques.
2 La viande obtenue à partir des animaux visés au paragraphe 1 est soumise aux mesures prévues à l’article 49.
3 L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées en provenance de l’extérieur de la zone de surveillance vers un abattoir situé dans la zone de surveillance.
4 L’autorité compétente peut autoriser la transformation et l’utilisation de sous-produits animaux obtenus à partir d’animaux abattus conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 en tant que matières de catégorie 3 en vertu du règlement (CE) no 1069/2009 dans une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux, située sur son territoire ou dans un autre État membre lorsqu’il est impossible de les transformer ou de les éliminer dans une usine agréée sur le territoire de l’État membre où le foyer est apparu. Dans le cas où les sous-produits animaux visés au premier alinéa sont transférés vers une usine située dans un autre État membre, l’État membre de destination et les États membres de passage autorisent cette expédition et l’autorité compétente du lieu de destination autorise la transformation et l’utilisation de ces sous-produits animaux en tant que matières de catégorie 3 conformément au règlement (CE) no 1069/2009.
Article 45 Conditions particulières d’autorisation de certains mouvements d’ongulés détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance
1 L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’ongulés détenus des espèces répertoriées vers des pâturages situés dans la zone de surveillance, sous réserve des conditions suivantes: a) une période de quinze jours s’est écoulée après que le nettoyage et la désinfection préliminaires visés à l’article 15 ont été achevés et approuvés; et b) les animaux n’entrent pas en contact avec des animaux des espèces répertoriées provenant d’autres établissements.
2 L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, autoriser le mouvement d’ongulés détenus des espèces répertoriées vers un établissement appartenant à la même chaîne d’approvisionnement, situé dans la zone de surveillance ou en dehors de celle-ci, pour achever le cycle de production avant l’abattage. Si l’établissement de destination est situé en dehors de la zone de surveillance, l’autorité compétente applique dans cet établissement les mesures prévues aux articles 40, 41 et 42 aussi longtemps que les mesures de lutte contre la maladie sont maintenues dans la zone de surveillance d’origine, comme prévu à l’article 55.
Article 46 Conditions particulières d’autorisation de certains mouvements de volailles à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance
1 L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de poussins d’un jour en provenance de la zone de surveillance: a) vers des établissements situés dans le même État membre que celui où ils sont éclos à partir d’œufs provenant d’établissements situés à l’intérieur de la zone de surveillance, si: i) l’établissement de destination est placé sous surveillance officielle après l’arrivée des animaux; et ii) s’ils sont déplacés à l’extérieur de la zone réglementée, les animaux restent dans l’établissement de destination pendant 21 jours au moins; b) vers des établissements situés dans le même État membre que celui où ils sont éclos à partir d’œufs provenant de l’extérieur de la zone réglementée, si le couvoir expéditeur peut garantir qu’aucun contact n’a eu lieu entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d’un jour issu d’animaux détenus dans la zone réglementée.
2 L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de volailles prêtes à pondre à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers des établissements situés dans le même État membre, si: a) dans l’établissement de destination, il n’y a pas d’autre animal détenu des espèces répertoriées; b) l’établissement de destination est placé sous surveillance officielle après l’arrivée des volailles prêtes à pondre; et c) les volailles restent dans l’établissement de destination pendant 21 jours au moins.
Article 47 Conditions particulières d’autorisation de certains mouvements d’œufs à couver à destination et à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance
1 L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs à couver à partir d’un établissement situé dans le même État membre vers: a) un couvoir situé dans la zone de surveillance; ou b) un établissement situé dans la zone de surveillance à des fins d’éclosion en interne.
2 L’autorité compétente ne peut autoriser les mouvements d’œufs à couver à partir d’un établissement situé dans la zone de surveillance vers un couvoir situé dans le même État membre ou vers un établissement situé dans le même État membre à des fins d’éclosion en interne que si les œufs à couver et leur emballage sont désinfectés avant leur expédition et que le traçage de ces œufs peut être garanti.
Article 48 Conditions particulières d’autorisation de mouvements de sperme à partir d’établissements agréés de produits germinaux situés dans la zone de surveillance
L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de sperme collecté chez des animaux des espèces répertoriées détenus dans des établissements agréés de produits germinaux, à l’exception des couvoirs, situés dans la zone de surveillance après la date estimée de la première apparition de l’infection dans l’établissement touché, sous réserve des conditions suivantes: a) toutes les mesures de lutte contre la maladie de catégorie A concernée ont été levées dans la zone de surveillance conformément à l’article 55; b) tous les animaux détenus des espèces répertoriées présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire, afin d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A dans le centre de collecte de sperme; c) l’animal donneur a été soumis à un examen en laboratoire, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt sept jours après la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle le sperme a été collecté.
Article 49 Conditions particulières d’autorisation de mouvements de viandes fraîches et de lait cru provenant d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance
1 L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de viandes fraîches et de lait cru provenant d’animaux des espèces répertoriées détenus dans des établissements situés dans la zone de surveillance: a) si les viandes fraîches ou le lait cru sont transférés vers un établissement de transformation pour y subir l’un des traitements d’atténuation des risques décrits à l’annexe VII; ou b) si les viandes fraîches proviennent de volailles.
2 L’autorité compétente veille à ce que les viandes fraîches et le lait cru transférés conformément au paragraphe 1, point a), respectent les conditions suivantes: a) les viandes fraîches font l’objet d’un marquage conformément à l’annexe IX lorsqu’elles sont obtenues à l’abattoir et elles portent cette marque jusqu’à leur traitement; et b) le traitement est appliqué dans un établissement situé dans la même zone réglementée ou aussi près que possible de la zone réglementée, et dont les activités sont supervisées par des vétérinaires officiels.
Article 50 Conditions particulières d’autorisation de mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance
1 L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers un centre d’emballage situé dans le même État membre, à la condition que lesdits œufs soient emballés dans: a) un emballage jetable; ou b) un emballage qui peut être nettoyé et désinfecté d’une manière qui permette de détruire l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.
2 L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers un établissement fabriquant des ovoproduits situé dans le même État membre, si: a) l’établissement fabriquant des ovoproduits respecte les dispositions énoncées à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004; et b) les œufs sont transférés vers l’établissement fabricant des ovoproduits afin d’y être manipulés et traités comme prévu à l’annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004.
Article 51 Conditions particulières d’autorisation de mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance
L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance: a) sans transformation, vers une décharge préalablement agréée à cet effet par l’autorité compétente, située dans la même zone de surveillance; ou b) après transformation, vers une décharge préalablement agréée à cet effet par l’autorité compétente, située sur le territoire de l’État membre.
Article 52 Conditions particulières d’autorisation de mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille à partir de la zone de surveillance
L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale ou de paille produites dans la zone de surveillance à la condition que lesdites matières premières ou la paille: a) aient été produites dans des sites ne détenant pas d’animaux des espèces répertoriées, autres que des établissements de transformation des aliments pour animaux; b) aient été produites dans des établissements de transformation des aliments pour animaux ne détenant pas d’animaux des espèces répertoriées et que les matières premières végétales proviennent: i) de sites visés au paragraphe a); ou ii) de l’extérieur de la zone de surveillance; c) soient destinées à être utilisées à l’intérieur de la zone de surveillance; d) aient subi au moins un des traitements d’atténuation des risques décrits à l’annexe VIII.
Article 53 Conditions particulières d’autorisation de mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits vers une usine agréée
1 L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle: a) les animaux détenus sont immédiatement mis à mort; et b) les sous-produits animaux qui en résultent sont éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.
2 L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de produits à partir d’établissements et d’autres sites situés dans la zone de surveillance vers une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle ceux-ci sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.
Article 54 Mesures à appliquer dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de surveillance, y compris les moyens de transport
1 L’autorité compétente applique les mesures appropriées visées à l’article 40 et aux articles 42 à 53 dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de surveillance, y compris les moyens de transport.
2 Dans les établissements et sites visés au paragraphe 1, l’autorité compétente peut appliquer des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A dans la zone de surveillance et à partir de celle-ci.
Article 55 Durée de l’application des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
1 L’autorité compétente ne peut lever les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans la zone de surveillance conformément aux sections 1 et 3 du présent chapitre que si la période fixée à l’annexe XI s’est écoulée et que les conditions suivantes sont remplies: a) les conditions prévues à l’article 39 ont été respectées dans la zone de protection; et b) un nombre représentatif d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées ont fait l’objet de visites effectuées par des vétérinaires officiels, conformément à l’article 41, dont les conclusions se sont révélées favorables.
2 Lorsque la maladie de catégorie A concernée est transmise par un vecteur répertorié, tel que visé dans le règlement (UE) 2018/1882, l’autorité compétente peut: a) fixer la durée de l’application des mesures dans la zone de surveillance au cas par cas, en tenant compte des facteurs influençant le risque de propagation de la maladie; et b) prévoir l’introduction d’animaux sentinelles.
Article 56 Dérogations aux interdictions de mouvements d’animaux à l’intérieur des zones réglementées lorsque les mesures de restriction sont maintenues
1 Lorsque les interdictions de mouvements d’animaux prévues aux articles 27 et 42 sont maintenues au-delà de la période fixée à l’annexe XI en raison de la confirmation officielle de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A, l’autorité compétente peut, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser des mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’un établissement situé dans la zone réglementée dans les cas ne relevant pas des dérogations prévues aux articles 27 et 42, si: a) l’opérateur a présenté une demande d’autorisation justifiée; b) les risques découlant de l’autorisation de ces mouvements ont été évalués avant d’accorder l’autorisation et cette évaluation indique que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable; c) des vétérinaires officiels ont effectué des examens cliniques et prélevé des échantillons aux fins d’examens en laboratoire sur des animaux des espèces répertoriées, y compris ceux qui doivent être déplacés, et ces examens ont donné des résultats favorables.
2 Lorsque des mouvements d’animaux sont autorisés en vertu du paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que le transport se déroule conformément aux conditions énoncées à l’article 24.
Article 57 Conditions d’autorisation du repeuplement de l’établissement touché
1 L’autorité compétente n’autorise le repeuplement de l’établissement touché que si les conditions suivantes sont remplies: a) un nettoyage et une désinfection finals et, s’il y a lieu, une désinsectisation et une dératisation finales ont été: i) effectués conformément aux procédures décrites à l’annexe IV, points A et C, à l’aide des produits biocides appropriés pour garantir la destruction de l’agent pathogène de catégorie A concerné; et ii) documentés de manière adéquate; b) la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle le nettoyage et la désinfection finals prévus au point a) ont été effectués, s’est écoulée.
2 L’autorité compétente veille à ce que le nettoyage et la désinfection finals et, s’il y a lieu, la désinsectisation et la dératisation finales dans l’établissement touché soient effectués conformément aux dispositions du paragraphe 1, point a).
3 L’autorité compétente interdit l’accès à un pâturage d’animaux détenus des espèces répertoriées pendant la période durant laquelle il est considéré comme contaminé; cette période est établie après réalisation d’une évaluation des risques.
4 Lorsque, pour des raisons dûment justifiées, le nettoyage et la désinfection finals et, s’il y a lieu, la désinsectisation et la dératisation finales visés au paragraphe 1 n’ont pas été entièrement achevés dans l’établissement touché, l’autorité compétente peut autoriser le repeuplement par dérogation au paragraphe 1, sous réserve des conditions suivantes: a) une période d’au moins trois mois s’est écoulée depuis la réalisation du nettoyage et de la désinfection préliminaires visés à l’article 15; et b) avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente a évalué les risques découlant de cette autorisation, et l’évaluation indique que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable.
Article 58 Dérogation à la condition prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b)
Lorsque l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A est officiellement confirmée dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de rassemblement, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente peut autoriser la réintroduction d’animaux détenus des espèces répertoriées en vue de leur abattage, rassemblement, inspection ou transport, vingt-quatre heures après l’achèvement: a) des mesures visées aux articles 12, 14, 15, 17, 18 et à l’article 57, paragraphe 1, point a); et b) de toute mesure supplémentaire appliquée par l’autorité compétente en fonction de la situation particulière.
Article 59 Exigences relatives au repeuplement de l’établissement touché par des animaux détenus des espèces répertoriées
1 L’autorité compétente supervise le repeuplement de l’établissement touché par des animaux détenus des espèces répertoriées conformément aux dispositions du présent article.
2 Les animaux détenus des espèces répertoriées destinés au repeuplement: a) ne proviennent pas d’un établissement soumis aux restrictions prévues au chapitre III; et b) font l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire, dont les résultats se révèlent favorables, afin d’infirmer la présence de la maladie avant leur introduction dans l’établissement.
3 Aux fins du paragraphe 2, point b), des échantillons sont prélevés sur: a) un nombre représentatif de l’ensemble des animaux devant être introduits dans l’établissement, s’ils sont tous introduits en même temps et s’ils proviennent du même établissement d’origine; ou b) un nombre représentatif d’animaux de chaque envoi, si les animaux doivent tous être introduits à des moments différents ou s’ils proviennent d’établissements d’origine différents. Dans le cas des poussins d’un jour, l’autorité compétente peut décider de ne pas procéder au prélèvement d’échantillons aux fins de l’examen en laboratoire visé au paragraphe 2, point b).
4 Les animaux détenus des espèces répertoriées destinés au repeuplement sont introduits dans les établissements comme suit: a) dans toutes les unités épidémiologiques et dans tous les bâtiments de l’établissement touché; b) de préférence en même temps ou au cours de la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle le premier animal a été introduit; ou c) dans le cas d’établissements d’élevage en plein air ou lorsque la condition énoncée au point a) n’est pas applicable, par le recours à des animaux sentinelles ayant fait l’objet, avant leur introduction dans l’établissement, d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’examens en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables au regard de la maladie de catégorie A concernée.
5 Des vétérinaires officiels effectuent au moins une visite dans l’établissement touché le dernier jour de la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle les animaux ont été placés dans l’établissement, et dans tous les cas moins de 30 jours après cette date, et exécutent au moins les tâches suivantes: a) des contrôles documentaires, y compris une analyse des registres relatifs à la production, à la santé et à la traçabilité; b) un examen clinique des animaux détenus des espèces répertoriées; et c) un prélèvement d’échantillons sur des animaux pour un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée.
6 Toute personne qui pénètre dans l’établissement ou en sort observe les mesures de biosécurité appropriées visant à éviter la propagation de la maladie de catégorie A concernée.
7 Les animaux détenus des espèces répertoriées ne quittent l’établissement qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente et uniquement si les résultats de l’examen en laboratoire visé au paragraphe 5, point c), se sont révélés favorables.
8 À partir de la date à laquelle les animaux ont été placés dans l’établissement jusqu’à la fin du repeuplement, conformément à l’article 61, l’opérateur: a) tient à jour les registres des données relatives à la santé et à la production des animaux détenus des espèces répertoriées; et b) notifie immédiatement à l’autorité compétente toute modification importante des données de production et toute autre anomalie.
9 Si des taux de mortalité anormaux ou des signes cliniques de la maladie de catégorie A concernée sont notifiés à l’autorité compétente au cours de la période visée au paragraphe 8, les vétérinaires officiels prélèvent sans délai des échantillons pour un examen en laboratoire afin d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée.
10 L’autorité compétente peut exempter les établissements fermés d’une ou de plusieurs des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 9 après avoir évalué les risques découlant de cette exemption, lorsque cette évaluation indique que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable.
Article 60 Exigences supplémentaires applicables au repeuplement de l’établissement touché
1 L’autorité compétente autorise le repeuplement de l’établissement touché par des animaux autres que les animaux détenus des espèces répertoriées en tenant compte du risque de propagation de la maladie de catégorie A concernée et du risque de persistance des vecteurs.
2 L’autorité compétente peut appliquer certaines ou l’ensemble des dispositions prévues aux articles 57 et 59 si la mise à mort préventive prévue au paragraphe 4 des articles 7 et 9 est effectuée.
Article 61 Fin du repeuplement de l’établissement touché et levée des mesures de lutte contre la maladie dans ce même établissement
1 Le repeuplement de l’établissement touché est considéré comme achevé lorsque les mesures prévues aux articles 57 et 59 et, le cas échéant, à l’article 60 ont été achevées avec succès.
2 L’autorité compétente lève toutes les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans l’établissement touché en vertu du présent règlement lorsque le repeuplement est considéré comme achevé, comme prévu au paragraphe 1.
Article 62 Mesures en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées
1 En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente mène immédiatement une enquête pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie répertoriée soupçonnée.
2 Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente organise au moins des examens post mortem et un prélèvement d’échantillons sur les animaux sauvages des espèces répertoriées mis à mort ou trouvés morts aux fins d’un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A.
3 En ce qui concerne les corps d’animaux sauvages morts suspectés d’être atteints de la maladie de catégorie A concernée, que ces animaux aient été mis à mort ou trouvés morts, l’autorité compétente s’assure que: a) les corps entiers ou parties des animaux sauvages morts sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009; et b) dans la mesure du possible, les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par contact avec les corps d’animaux sauvages morts ou avec des sous-produits animaux obtenus à partir de ceux-ci sont nettoyés et désinfectés, ou éliminés conformément aux instructions et sous la supervision des vétérinaires officiels.
Article 63 Mesures en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées
1 Lorsque l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées est officiellement confirmée conformément à l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente peut délimiter une zone infectée afin de prévenir la poursuite de la propagation de la maladie, en se fondant sur les éléments suivants: a) le profil de la maladie; b) la population estimée des animaux sauvages des espèces répertoriées; c) les facteurs de risque contribuant à la propagation de la maladie de catégorie A concernée, notamment le risque d’introduction de la maladie de catégorie A dans des établissements détenant des animaux des espèces répertoriées; d) les résultats du prélèvement d’échantillons; et e) d’autres facteurs pertinents.
2 En ce qui concerne les corps d’animaux sauvages chez qui la présence de la maladie de catégorie A concernée a été confirmée, que ces animaux aient été mis à mort ou trouvés morts, l’autorité compétente s’assure que: a) les corps entiers ou parties des animaux sauvages morts sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009; et b) dans la mesure du possible, les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par contact avec des corps d’animaux sauvages morts ou avec des sous-produits animaux obtenus à partir de ceux-ci sont nettoyés et désinfectés, ou éliminés conformément aux instructions et sous la supervision des vétérinaires officiels.
3 L’autorité compétente peut adapter les limites de la zone initialement infectée: a) afin d’enrayer la poursuite de la propagation de la maladie de catégorie A concernée; et b) en cas de confirmation de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A chez des animaux sauvages.
4 L’autorité compétente informe immédiatement les opérateurs, les vétérinaires cliniciens, les chasseurs, les autres autorités compétentes pertinentes et toute autre personne physique ou morale concernée de l’apparition d’un foyer de la maladie et des mesures de lutte adoptées.
Article 64 Mesures à appliquer dans la zone infectée
1 Dans la zone infectée délimitée conformément à l’article 63, l’autorité compétente organise des examens post mortem des animaux sauvages des espèces répertoriées qui ont été mis à mort ou trouvés morts, y compris, si nécessaire, le prélèvement d’échantillons pour un examen en laboratoire.
2 Dans la zone infectée, l’autorité compétente est tenue au moins: a) d’appliquer des mesures d’atténuation des risques et des mesures de biosécurité renforcées afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et de la zone infectée aux animaux non touchés ou aux êtres humains; b) d’interdire les mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus conformément au règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission ; et c) à veiller à ce que tous les corps ou parties d’animaux sauvages morts des espèces répertoriées, que les animaux aient été mis à mort ou trouvés morts, soient éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.
Article 65 Mesures supplémentaires à appliquer dans la zone infectée
Pour éviter la propagation de la maladie de catégorie A, l’autorité compétente peut, dans la zone infectée: a) réglementer les mouvements des animaux détenus des espèces répertoriées; b) réglementer les activités de chasse et autres activités de plein air; c) limiter l’alimentation des animaux sauvages des espèces répertoriées; et d) élaborer et mettre en œuvre un plan d’éradication pour la maladie de catégorie A chez les animaux sauvages des espèces répertoriées si la situation épidémiologique l’exige.
Article 66 Groupe d’experts opérationnels
Lorsque l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées est officiellement confirmée et dans le cas où elle délimite une zone infectée conformément à l’article 63, l’autorité compétente met en place un groupe d’experts opérationnels, tel que visé à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429, chargé de l’assister dans les tâches suivantes: a) évaluer la situation épidémiologique et son évolution; b) délimiter la zone infectée; c) établir les mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée conformément au présent chapitre ainsi que leur durée d’application; et d) élaborer un plan d’éradication, si nécessaire.
Article 67 Durée d’application des mesures dans la zone infectée
L’autorité compétente maintient l’application des mesures dans la zone infectée conformément au présent chapitre jusqu’à ce que les informations épidémiologiques indiquent que la population sauvage concernée ne présente plus de risque d’introduction d’une maladie de catégorie A dans les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées et que le groupe d’experts opérationnels recommande la levée des mesures.
Article 68 Mesures préliminaires de lutte contre la maladie à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie B ou C par l’autorité compétente dans des États membres ou des zones ayant obtenu le statut «indemne de maladie»
En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie B ou C, conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 ou 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des États membres ou des zones ayant obtenu le statut «indemne de maladie» en vertu de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429 ou de l’article 84, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente applique les mesures énoncées: a) aux articles 21, 22 et 23 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis, de leucose bovine enzootique, de rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse, d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et de diarrhée virale bovine; b) à l’article 35 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection par le virus de la rage; et c) à l’article 41 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24).
Article 69 Mesures de lutte à appliquer en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou C
En cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou C, conformément à l’article 9, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des États membres ou des zones ayant obtenu le statut «indemne de maladie» en vertu de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429 ou de l’article 84, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente applique les mesures énoncées: a) aux articles 24 à 31 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis, de leucose bovine enzootique, de rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse, d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et de diarrhée virale bovine; b) à l’article 36 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection par le virus de la rage; et c) à l’article 42 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24).
Article 70 Obligations incombant aux opérateurs en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture dans des établissements
En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées, les opérateurs prennent les mesures de lutte contre la maladie suivantes afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux et établissements aquacoles touchés dont ils ont la responsabilité à d’autres animaux aquatiques non touchés, jusqu’à ce que l’autorité compétente infirme la présence de la maladie de catégorie A: a) isoler, lorsque cela est techniquement possible, tous les animaux d’aquaculture de l’établissement soupçonné d’être contaminé par la maladie de catégorie A; b) empêcher les mouvements d’animaux d’aquaculture à destination et à partir de l’établissement; c) tenir un registre de toutes les visites et de tous les mouvements à partir et à destination de l’établissement; d) isoler les produits, équipements, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des maladies de catégorie A et de transmettre celles-ci, et les protéger autant que possible des vecteurs et des autres animaux aquatiques; e) appliquer les mesures de biosécurité appropriées pour éviter la propagation de la maladie de catégorie A; f) fournir à l’autorité compétente, à sa demande, toute information pertinente concernant la maladie de catégorie A; et g) suivre les instructions données par l’autorité compétente concernant la lutte contre la maladie de catégorie A, conformément au règlement (UE) 2016/429 et au présent règlement.
Article 71 Enquête de l’autorité compétente en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture dans un établissement
1 En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture dans un établissement conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente mène immédiatement une enquête pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie répertoriée soupçonnée.
2 Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que les vétérinaires officiels effectuent au moins: a) des examens cliniques des animaux d’aquaculture; et b) un prélèvement d’échantillons pour un examen en laboratoire.
Article 72 Mesures préliminaires de restriction et de biosécurité à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
1 En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A dans un établissement, l’autorité compétente place l’établissement sous surveillance officielle et impose immédiatement les mesures préliminaires de restriction et de biosécurité suivantes, afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux d’aquaculture et de l’établissement touchés aux animaux aquatiques non touchés: a) interdiction des mouvements d’animaux d’aquaculture à destination et à partir de l’établissement; b) interdiction des mouvements non essentiels de moyens de transport et d’équipements à partir de l’établissement; c) interdiction d’abattre des animaux d’aquaculture à des fins de consommation humaine; d) ordonner l’isolement de tous les animaux d’aquaculture, lorsque cela est possible d’un point de vue technique et jugé nécessaire; et e) dans la mesure du possible, mettre en œuvre des moyens et des mesures adéquats pour lutter contre les oiseaux et les autres prédateurs.
2 L’autorité compétente peut ordonner la mise à mort préventive des espèces répertoriées dans l’établissement touché dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée, à la condition que toutes les mesures de biosécurité et autres mesures d’atténuation des risques nécessaires soient appliquées pour empêcher la propagation de la maladie de catégorie A à partir de l’établissement.
3 Par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) no 1069/2009 et après réalisation d’une évaluation des risques, l’autorité compétente autorise les mouvements d’animaux d’aquaculture uniquement en vue de leur mise à mort immédiate dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies ou dans une usine agréée pour leur transformation ou leur élimination en tant que sous-produits animaux de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement. L’autorisation ne peut être accordée que si les mesures de biosécurité et autres mesures d’atténuation des risques nécessaires sont appliquées pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A.
4 Par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) no 1069/2009, tous les sous-produits animaux issus d’animaux d’aquaculture morts ou mis à mort conformément au présent article, y compris les coquilles de mollusques contenant de la chair, sont transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement pour garantir l’inactivation de l’agent pathogène concerné et empêcher la transmission de la maladie aux autres animaux aquatiques.
Article 73 Inventaire et analyse des registres en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
1 Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée, l’autorité compétente ordonne et veille à ce que les opérateurs des établissements dans lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée dressent et tiennent à jour, sans délai, un inventaire des éléments suivants: a) les espèces, catégories et quantités (nombre, volume ou poids) de tous les animaux d’aquaculture détenus dans l’établissement; b) les produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par la maladie de catégorie A ou susceptibles de transmettre celle-ci; et c) la mortalité constatée dans chaque unité épidémiologique de l’établissement, enregistrée sur une base quotidienne.
2 Dans le cadre de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429 et effectuée dans les établissements dans lesquels la présence de la maladie est soupçonnée, les vétérinaires officiels analysent au moins les registres énumérés au paragraphe 1 de l’article 186 du règlement (UE) 2016/429.
Article 74 Extension des mesures de lutte contre la maladie à d’autres établissements en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A
Pour prévenir la propagation d’une maladie de catégorie A, l’autorité compétente mène une enquête conformément à l’article 71 et, après réalisation d’une évaluation des risques, étend les mesures pertinentes prévues aux articles 72 et 73: a) aux établissements situés dans le même compartiment que l’établissement dans lequel la présence de la maladie est soupçonnée ou qui, en raison de la distance, des conditions hydrodynamiques ou topographiques, présentent un risque accru de contracter l’agent pathogène concerné à partir de l’établissement dans lequel la présence de la maladie est soupçonnée; b) aux établissements autres que ceux visés au point a) qui ont un lien épidémiologique direct avec l’établissement dans lequel la présence de la maladie est soupçonnée.
Article 75 Zones réglementées temporaires autour de l’établissement
L’autorité compétente peut mettre en place une zone réglementée temporaire autour de l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée et où des mesures préliminaires de lutte contre la maladie visées aux articles 72 et 73 sont appliquées, eu égard aux circonstances suivantes: a) l’emplacement de l’établissement dans une zone dans laquelle se trouvent d’autres établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées chez lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée; b) les mouvements d’animaux à proximité de l’établissement faisant l’objet d’une suspicion; c) le retard quant à la confirmation de la présence de la maladie de catégorie A conformément à l’article 77; d) le manque d’informations sur l’origine et les voies d’introduction possibles de la maladie de catégorie A dont la présence est soupçonnée; et e) le profil de la maladie, en particulier les voies et la vitesse de transmission de la maladie et la persistance de celle-ci dans la population concernée d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées.
Article 76 Mesures à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport
1 En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A, conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente applique: a) les mesures prévues aux articles 71 à 75; et b) si nécessaire, les mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux et des établissements ou sites faisant l’objet d’une suspicion aux animaux non touchés.
2 L’autorité compétente applique également les dispositions prévues aux articles 71 à 75 dans les établissements d’origine des animaux ou des produits présents dans les établissements et sites visés au paragraphe 1.
Article 77 Confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
L’autorité compétente confirme officiellement l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture lorsque les conditions établies à l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies.
Article 78 Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement
1 À la suite de la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A conformément à l’article 77, l’autorité compétente ordonne, en plus des mesures prévues aux articles 72 et 73, l’application immédiate des mesures de lutte contre la maladie suivantes, sous la supervision de vétérinaires officiels, dans l’établissement dans lequel l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A a été officiellement confirmée: a) les poissons et crustacés des espèces répertoriées sont mis à mort dès que possible et les mollusques des espèces répertoriées sont retirés de l’eau dès que possible; b) les animaux visés au point a) sont, par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) no 1069/2009, éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement; c) les mesures prévues aux points a) et b) sont mises en œuvre: i) soit dans l’établissement dans lequel l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A a été officiellement confirmée avec transformation ultérieure sur place; soit ii) dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies ou dans une usine agréée conformément au règlement (CE) no 1069/2009 pour la transformation ou l’élimination d’une manière qui permette de prévenir le risque de propagation de la maladie de catégorie A; d) les animaux d’aquaculture des espèces non répertoriées sont, dès que possible, mis à mort ou abattus à des fins de consommation humaine ou, dans le cas des mollusques, retirés de l’eau conformément au paragraphe 1, point b); e) des mesures appropriées sont appliquées pour limiter toute propagation éventuelle de la maladie de catégorie A aux animaux aquatiques sauvages qui pourraient être en contact épidémiologique avec l’établissement, ou à partir de ces animaux; f) tous les produits, matériels ou substances potentiellement contaminés sont isolés jusqu’à: i) leur élimination conformément au règlement (CE) no 1069/2009, dans le cas des sous-produits animaux; ii) par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) no 1069/2009, leur élimination ou transformation en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement, dans le cas des produits d’origine animale; iii) l’achèvement des mesures de nettoyage et de désinfection conformément aux dispositions de l’article 80, dans le cas des matériels et des substances pouvant être nettoyés et désinfectés; et iv) leur retrait de l’établissement et leur élimination sous la supervision de vétérinaires officiels, dans le cas des aliments pour animaux et autres matériels impropres au nettoyage et à la désinfection.
2 L’autorité compétente ordonne et supervise: a) le transport à partir de l’établissement touché des sous-produits animaux visés au paragraphe 1, point f) i), et des produits d’origine animale visés au paragraphe 1, point f) ii), conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1069/2009; et b) le transport à partir de l’établissement touché des matériels ou substances visés au paragraphe 1, point f) iv), conformément à ses instructions relatives aux conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.
3 Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, autoriser l’abattage des poissons ou des crustacés, ou, dans le cas des mollusques, leur retrait de l’eau, à des fins de consommation humaine, dans l’établissement ou dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, à la condition que des mesures de biosécurité appropriées et d’autres mesures d’atténuation des risques nécessaires soient prises pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A. Tous les sous-produits animaux obtenus au titre de cette dérogation sont, par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) no 1069/2009, transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement.
4 Par dérogation au paragraphe 1, point d), l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, décider de ne pas mettre à mort, abattre ou retirer de l’eau des animaux d’aquaculture des espèces non répertoriées, à la condition que des mesures d’atténuation des risques appropriées soient appliquées pour prévenir tout risque de propagation de la maladie de catégorie A concernée à partir de l’établissement.
5 Par dérogation au paragraphe 1, point f) ii), l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, autoriser la mise sur le marché de produits d’origine animale conformément à l’article 83.
Article 79 Dérogations spécifiques aux mesures de lutte contre la maladie dans les établissements dans lesquels des espèces répertoriées sont détenues à des fins scientifiques ou de conservation des espèces menacées d’extinction
1 L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l’article 78, paragraphe 1, points a) et c), en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A dans des établissements dans lesquels des espèces répertoriées sont détenues à des fins scientifiques ou de conservation des espèces menacées d’extinction, sous réserve des conditions suivantes: a) le statut zoosanitaire de l’État membre concerné ou d’autres États membres n’est pas compromis; et b) toutes les mesures de biosécurité appropriées énumérées à l’article 78 sont prises pour prévenir tout risque de propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.
2 Lorsqu’une dérogation est accordée conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que les animaux d’aquaculture des espèces répertoriées qui relèvent de la dérogation: a) soient détenus dans des locaux où des mesures de biosécurité appropriées sont appliquées pour éviter la propagation de la maladie de catégorie A; et b) fassent l’objet d’une surveillance et d’examens en laboratoire complémentaires et ne quittent pas l’établissement tant que les tests en laboratoire n’ont pas montré que lesdits animaux ne présentent pas de risque de propagation ultérieure de la maladie de catégorie A concernée.
Article 80 Nettoyage et désinfection
1 L’autorité compétente ordonne aux opérateurs d’effectuer, immédiatement après l’achèvement des mesures de lutte contre la maladie prévues à l’article 78, le nettoyage et la désinfection: a) de l’établissement, dans la mesure où l’autorité compétente l’estime techniquement possible; b) de tous les équipements liés à l’élevage, y compris, mais sans s’y limiter, les équipements d’alimentation, de calibrage, de traitement et de vaccination, ainsi que les bateaux-ateliers; c) de tous les équipements liés à la production, y compris, mais sans s’y limiter, les cages, les filets, les tables, les poches et les palangres; d) de tous les vêtements de protection ou équipements de sécurité utilisés par les opérateurs et les visiteurs; et e) de tous les moyens de transport, y compris les réservoirs et autres équipements, utilisés pour déplacer les animaux infectés ou transporter le personnel qui a été en contact avec des animaux infectés.
2 Le nettoyage et la désinfection prévus au paragraphe 1 sont effectués: a) conformément à un protocole préalablement convenu entre l’autorité compétente et l’opérateur; et b) sous la supervision de vétérinaires officiels.
Article 81 Vide sanitaire de l’établissement touché
L’autorité compétente ordonne aux opérateurs d’effectuer, après achèvement du nettoyage et de la désinfection prévus à l’article 80, le vide sanitaire de l’établissement touché pendant la durée fixée à l’annexe XIII.
Article 82 Extension des mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie A
Afin de prévenir la propagation d’une maladie de catégorie A, l’autorité compétente mène une enquête conformément à l’article 71 et, après réalisation d’une évaluation des risques, étend certaines ou l’ensemble des mesures prévues aux articles 78, 80 et 81: a) aux établissements du même compartiment ou qui, en raison de la distance, des conditions hydrodynamiques ou topographiques, présentent un risque accru de contracter l’agent pathogène concerné à partir de l’établissement suspecté dans lequel la présence de la maladie est confirmée; b) à tout établissement qui, d’après les résultats de l’enquête prévue à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429, présente un lien épidémiologique direct avec l’établissement dans lequel la présence de la maladie est confirmée.
Article 83 Mise sur le marché de produits d’origine animale obtenus à partir d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées et produits dans des établissements infectés
1 Lorsqu’elle accorde une dérogation conformément à l’article 78, paragraphe 5, l’autorité compétente ne peut autoriser la mise sur le marché de produits d’origine animale que si les conditions suivantes sont remplies: a) les poissons doivent être abattus et éviscérés avant l’expédition; b) les mollusques et les crustacés doivent être entièrement traçables et transformés en produits non viables, de sorte qu’ils soient incapables de survivre en cas de remise à l’eau, avant leur expédition. Lorsque la purification est nécessaire avant la transformation et la mise sur le marché, elle est effectuée dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies ou dans un centre de purification sûr du point de vue biologique.
2 Les produits d’origine animale visés au paragraphe 1 sont destinés: a) au consommateur final directement; ou b) à être transformés ultérieurement dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies.
Article 84 Mesures à appliquer en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie A dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport
1 Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est confirmée dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente applique, conformément à l’article 77: a) les mesures prévues aux articles 78, 80 et 81; et b) si nécessaire, des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et des établissements ou sites touchés aux animaux non touchés.
2 L’autorité compétente applique également les dispositions prévues aux articles 78, 80 et 81 dans les établissements d’origine des animaux ou des produits présents dans les établissements et sites visés au paragraphe 1.
Article 85 Mise en place d’une zone réglementée
1 Lorsque l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A est officiellement confirmée dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou tout autre site pertinent, y compris un moyen de transport, l’autorité compétente met en place immédiatement une zone réglementée autour de l’établissement ou du site touché, qui comprend: a) une zone de protection autour de l’établissement ou du site dans lequel la présence de la maladie de catégorie A est confirmée; b) une zone de surveillance autour de la zone de protection; et c) si nécessaire, sur la base des critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, d’autres zones réglementées situées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.
2 L’étendue des zones est fixée au cas par cas, eu égard aux facteurs influençant le risque de propagation de la maladie. À cette fin, l’autorité compétente prend en considération les données et critères suivants: a) les données de l’enquête épidémiologique prévue à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429; b) les données hydrodynamiques utiles; c) les critères énumérés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429; et d) les critères prévus à l’annexe XIV du présent règlement.
3 L’autorité compétente adapte les limites de la zone réglementée initiale, y compris celles des zones de protection, de surveillance et des autres zones réglementées, en cas de chevauchement de deux zones réglementées ou plus en raison de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A.
4 Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut, en raison de circonstances géographiques, hydrodynamiques et épidémiologiques particulières, et après réalisation d’une évaluation des risques tenant compte du profil de la maladie: a) ne pas mettre en place la zone réglementée prévue au paragraphe 1 autour de l’établissement ou du site infecté; b) mettre en place une zone réglementée constituée d’une zone de protection sans zone de surveillance adjacente; et c) ne pas mettre en place de zone réglementée lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est confirmée dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport.
5 L’autorité compétente peut déroger, dans la mesure nécessaire et après réalisation d’une évaluation des risques tenant compte des circonstances géographiques, hydrodynamiques, épidémiologiques et du profil de la maladie, aux dispositions du présent chapitre: a) dans les autres zones réglementées; et b) dans le cas où l’autorité compétente décide de mettre en place la zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît dans les établissements ou autres sites pertinents visés au paragraphe 4, point c).
Article 86 Mesures à appliquer dans la zone réglementée
1 L’autorité compétente dresse et tient à jour sans délai un inventaire de tous les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées situés dans la zone réglementée, y compris des espèces, des catégories et du nombre estimé d’animaux présents dans chaque établissement.
2 Dans les établissements situés à l’intérieur de la zone réglementée, l’autorité compétente peut, sur la base d’informations épidémiologiques ou d’autres éléments de preuve pertinents et après réalisation d’une évaluation des risques, procéder, en ce qui concerne les animaux d’aquaculture des espèces répertoriées, à leur mise à mort préventive ou à leur abattage à des fins de consommation humaine, ou, dans le cas des mollusques, à leur retrait de l’eau, conformément à l’article 78, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2.
3 Tout prélèvement d’échantillons dans les établissements de la zone réglementée détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à des fins autres que la confirmation ou l’infirmation de la présence de la maladie de catégorie A concernée est autorisé par l’autorité compétente.
Article 87 Mesures à appliquer dans les établissements détenant des animaux d’aquaculture dans la zone de protection
1 L’autorité compétente ordonne aux opérateurs d’établissements détenant des animaux d’aquaculture de toutes espèces dans la zone de protection, autres que l’établissement dans lequel la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée, de mettre en œuvre au moins les mesures suivantes afin de prévenir et d’enrayer la propagation de la maladie: a) mettre à jour sans délai les registres de l’inventaire prévu à l’article 73, paragraphe 1; b) mettre en œuvre si possible des mesures appropriées pour limiter toute propagation éventuelle de la maladie de catégorie A aux animaux aquatiques sauvages qui pourraient être en contact épidémiologique avec l’établissement, ou à partir de ces animaux; c) empêcher les animaux d’aquaculture de quitter l’établissement dans lequel ils sont détenus, sauf autorisation de l’autorité compétente; d) appliquer les mesures de biosécurité appropriées aux produits, équipements, matériels ou substances susceptibles de propager la maladie de catégorie A concernée; e) réduire le nombre de visiteurs à ce qui est strictement nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement; et f) mettre en œuvre si possible des moyens appropriés de nettoyage et de désinfection à l’entrée et à la sortie de l’établissement.
2 L’autorité compétente ordonne et veille à ce que l’opérateur procède à la transformation ou à l’élimination en tant que matières de la catégorie concernée, conformément au règlement (CE) no 1069/2009, des sous-produits animaux issus d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées qui sont morts ou ont été mis à mort, y compris les coquilles de mollusques contenant de la chair, dans les établissements détenant des espèces répertoriées à l’intérieur de la zone de protection.
3 L’autorité compétente peut décider, après réalisation d’une évaluation des risques, que les articles 87 et 88 ne s’appliquent qu’aux animaux d’aquaculture des espèces répertoriées.
Article 88 Visites de vétérinaires officiels dans les établissements situés dans la zone de protection
1 L’autorité compétente veille à ce que des vétérinaires officiels effectuent au moins une visite dans tous les établissements visés à l’article 87, dès que possible et sans délai après la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A. Les établissements à visiter en priorité sont ceux qui, d’après l’évaluation de l’autorité compétente, présentent un risque élevé de contracter ou de propager la maladie.
2 Lorsqu’ils effectuent les visites visées au paragraphe 1, les vétérinaires officiels mènent au moins les activités suivantes: a) des contrôles documentaires et une analyse des registres; b) une vérification de la mise en œuvre des mesures destinées à prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie de catégorie A concernée, conformément à l’article 87; c) un examen clinique des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées; et d) si nécessaire, un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée.
3 L’autorité compétente peut exiger des visites vétérinaires supplémentaires dans les établissements pour suivre l’évolution de la situation.
4 L’autorité compétente tient un registre des activités et des visites visées aux paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que de leurs conclusions.
Article 89 Interdictions relatives aux mouvements d’animaux d’aquaculture, de produits issus d’animaux d’aquaculture, d’autres substances et d’autres matériels à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone de protection
1 L’autorité compétente interdit les mouvements suivants à l’intérieur de la zone de protection: a) les mouvements d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées entre les établissements situés dans la zone de protection; b) les mouvements d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à partir ou à destination de la zone de protection; c) les mouvements des moyens de transport et des équipements, produits, matériels ou substances susceptibles de transmettre la maladie de catégorie A concernée à partir des établissements situés à l’intérieur de la zone de protection; d) le transport d’animaux d’aquaculture par bateaux-viviers traversant la zone de protection; et e) l’expédition de sous-produits animaux non transformés issus d’animaux d’aquaculture de toutes espèces à partir d’établissements situés dans la zone de protection.
2 L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, étendre les interdictions prévues au paragraphe 1, points a) à d), aux animaux d’aquaculture des espèces non répertoriées et aux produits qui en sont issus.
Article 90 Conditions générales d’octroi de dérogations aux interdictions de mouvements et de transport concernant les animaux et produits aquatiques dans la zone de protection
1 Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 89, paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements et le transport d’animaux et de produits aquatiques dans les cas relevant des articles 91 à 94, dans les conditions particulières prévues auxdits articles et aux conditions générales énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2 Avant d’accorder les autorisations prévues au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que les conditions suivantes soient remplies: a) tous les mouvements doivent être effectués en suivant exclusivement les itinéraires désignés, convenus avec l’autorité compétente, sans déchargement ni arrêt; b) les changements et rejets d’eau au cours du transport doivent être effectués dans des zones, établissements ou points d’échange d’eau agréés par l’autorité compétente; c) les moyens de transport doivent être construits et entretenus de manière à pouvoir être convenablement nettoyés et désinfectés; d) les moyens de transport sont nettoyés et désinfectés: i) avant les opérations de transport; et ii) après les opérations de transport sous la supervision du vétérinaire officiel; e) toute autre mesure supplémentaire de biosécurité jugée nécessaire par l’autorité compétente en ce qui concerne les opérations de transport doit être prise.
Article 91 Conditions particulières applicables à l’abattage et aux mouvements d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées en vue de leur abattage ou de leur transformation à partir d’établissements situés dans la zone de protection
1 Les animaux d’aquaculture qui proviennent d’établissements détenant des espèces répertoriées situés dans la zone de protection peuvent être: a) abattus dans l’établissement conformément aux mesures de biosécurité prévues par l’autorité compétente; ou b) transférés dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies en vue de leur abattage immédiat à des fins de consommation humaine; ou c) dans le cas des mollusques, retirés de l’eau et transférés dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies pour y subir une purification si nécessaire et une transformation ultérieure.
2 L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques fondée sur des données épidémiologiques pertinentes, limiter l’application des mesures prévues au paragraphe 1 aux établissements détenant uniquement des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées dans la troisième colonne du tableau figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission.
3 Lorsqu’elle autorise les mouvements d’animaux d’aquaculture visés au paragraphe 1, point b), l’autorité compétente responsable de l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies: a) est informée de l’envoi prévu d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies; b) accepte de recevoir les animaux d’aquaculture en question; c) supervise et confirme l’abattage des animaux à l’autorité compétente régissant l’expédition; d) s’assure que les animaux d’aquaculture des espèces répertoriées provenant de la zone de protection sont détenus séparément des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées provenant de l’extérieur de la zone de protection, et qu’ils sont abattus ou transformés séparément de ces derniers; e) surveille l’abattage ou la transformation; f) veille à ce que le nettoyage et la désinfection des locaux soient achevés avant l’abattage ou la transformation d’animaux d’aquaculture provenant d’établissements situés à l’extérieur de la zone de protection; g) veille à ce que les produits d’origine animale obtenus à partir des animaux d’aquaculture respectent les conditions spécifiques de mise sur le marché prévues à l’article 92; et h) veille à ce que les sous-produits animaux issus de l’abattage ou des autres procédés visés au paragraphe 1 soient transformés ou éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.
Article 92 Conditions particulières de mise sur le marché de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées et produits dans des établissements non touchés situés dans la zone de protection
1 L’autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché de produits d’origine animale obtenus à partir d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées dans des établissements non touchés situés dans la zone de protection, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies: a) les poissons doivent être abattus et éviscérés avant l’expédition; et b) les mollusques et les crustacés doivent être entièrement traçables et transformés en produits non viables, de sorte qu’ils soient incapables de survivre en cas de remise à l’eau, avant leur expédition.
2 Les produits d’origine animale visés au paragraphe 1 sont destinés: a) à être livrés directement au consommateur final; ou b) à être transformés ultérieurement dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies.
Article 93 Conditions particulières d’autorisation du transport de sous-produits animaux non transformés depuis des établissements situés dans la zone de protection
L’autorité compétente peut autoriser le transport de sous-produits animaux non transformés issus d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées depuis des établissements situés dans la zone de protection vers une usine afin d’y subir une transformation ultérieure conformément au règlement (CE) no 1069/2009.
Article 94 Mesures d’atténuation des risques concernant certaines activités liées aux animaux aquatiques à l’intérieur de la zone de protection
1 L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, mettre en œuvre des mesures d’atténuation des risques en ce qui concerne: a) les activités de pêche commerciale et récréative dans la zone de protection; b) d’autres activités liées aux animaux aquatiques dans la zone de protection qui pourraient présenter un risque de propagation de la maladie; et c) le transport des bateaux de service utilisés pour les activités d’entretien et le traitement des animaux aquatiques dans la zone de protection.
2 Dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1, l’autorité compétente peut, s’il y a lieu, ordonner le nettoyage et la désinfection des équipements qui ont été utilisés dans les eaux relevant de la zone de protection.
Article 95 Mesures à appliquer dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les centres de purification, les centres d’expédition, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de protection, y compris les moyens de transport
1 L’autorité compétente applique les mesures prévues aux articles 87 à 93 dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les centres de purification, les centres d’expédition, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de protection, y compris les moyens de transport.
2 Dans les établissements et sites visés au paragraphe 1, l’autorité compétente peut appliquer des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à l’intérieur de la zone de protection et à partir de celle-ci.
Article 96 Retrait des animaux d’aquaculture des établissements touchés et mesures ultérieures d’atténuation des risques
1 L’autorité compétente détermine la date à laquelle les animaux d’aquaculture doivent être retirés de tous les établissements infectés au plus tard.
2 L’autorité compétente peut décider, après réalisation d’une évaluation des risques, que les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux établissements situés dans la zone de protection dans lesquels la maladie de catégorie A n’a pas été confirmée, afin d’enrayer et de prévenir la propagation éventuelle de cette maladie.
3 Après le retrait des animaux d’aquaculture prévu au paragraphe 1, le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire sont effectués conformément aux articles 80 et 81.
4 L’autorité compétente ordonne le vide sanitaire synchrone des établissements touchés et des établissements sélectionnés conformément au paragraphe 2.
5 Le vide sanitaire synchrone visé au paragraphe 4 est effectué pendant une durée fixée à l’annexe XIII.
Article 97 Durée des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection et repeuplement des établissements relevant de cette zone
1 L’autorité compétente maintient dans la zone de protection les mesures de lutte contre la maladie prévues à la section 2 du présent chapitre: a) jusqu’à ce que les mesures prévues à l’article 96 aient été exécutées et achevées; et b) jusqu’à ce que l’autorité compétente, sur la base des résultats des enquêtes menées conformément à l’article 88, ait infirmé toute présence de la maladie de catégorie A concernée dans les autres établissements situés à l’intérieur de la zone de protection.
2 Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies: a) l’autorité compétente applique les mesures prévues à la section 3 du présent chapitre dans la zone de protection pendant la durée fixée à l’article 101; et b) les établissements visés à l’article 96, paragraphes 1 et 2, et relevant précédemment de la zone de protection peuvent être repeuplés.
Article 98 Mesures à appliquer dans les établissements situés dans la zone de surveillance
1 Dans la zone de surveillance, l’autorité compétente ordonne l’application des mesures prévues à l’article 87 dans tous les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées.
2 Des vétérinaires officiels visitent les établissements visés au paragraphe 1 et effectuent les activités prévues à l’article 88, paragraphe 2, le cas échéant.
3 Les établissements situés dans la zone de surveillance font l’objet d’une surveillance comprenant des visites et des prélèvements d’échantillons, comme décrit à l’annexe XV, point 1.
4 La surveillance prévue au paragraphe 3 est effectuée par l’autorité compétente.
Article 99 Mesures relatives aux mouvements et au transport d’animaux d’aquaculture à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone de surveillance
1 L’autorité compétente interdit les mouvements d’animaux d’aquaculture à partir des établissements situés dans la zone de surveillance à des fins d’abattage, d’élevage ultérieur ou de lâcher dans le milieu naturel en dehors de la zone de surveillance.
2 L’autorité compétente veille à ce que tout transport d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à l’intérieur ou à destination de la zone de surveillance soit effectué dans les conditions énoncées à l’article 90, points a) à e), et à l’article 91.
3 L’autorité compétente peut ordonner l’application de mesures de biosécurité supplémentaires appropriées aux opérations de transport, y compris le déchargement dans l’établissement de destination désigné afin d’enrayer et de prévenir la propagation éventuelle de ces maladies.
4 Par dérogation au paragraphe 1, et en accord avec l’autorité compétente du lieu de destination, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture à la condition que des mesures de biosécurité appropriées soient appliquées pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A.
Article 100 Mesures à appliquer dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les centres de purification, les centres d’expédition, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de surveillance, y compris les moyens de transport
1 L’autorité compétente ordonne sans délai l’application des mesures prévues aux articles 98 et 99 dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les centres de purification, les centres d’expédition, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de surveillance, y compris les moyens de transport.
2 Dans les sites visés au paragraphe 1, l’autorité compétente peut appliquer des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à l’intérieur de la zone de surveillance et à partir de celle-ci.
Article 101 Durée de l’application des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
L’autorité compétente lève les mesures de lutte contre la maladie prévues par la présente section lorsque la période de surveillance fixée à l’annexe XV, point 2, pour la maladie de catégorie A concernée s’est écoulée et a donné des résultats favorables.
Article 102 Mesures en cas de survenue d’un cas suspect d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées
En cas de survenue d’un cas suspect d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente: a) mène immédiatement une enquête sur les animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées pêchés, capturés, collectés ou trouvés morts pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie de catégorie A conformément à l’article 71, paragraphe 2; b) veille à ce que tous les sous-produits animaux issus des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées soupçonnés d’être infectés, y compris les coquilles de mollusques contenant de la chair, soient transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément au règlement (CE) no 1069/2009; c) veille à ce que, dans la mesure du possible, les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des animaux soupçonnés d’être touchés ou par les sous-produits animaux issus de ceux-ci soient soumis à un nettoyage et à une désinfection ou soient éliminés conformément aux instructions et sous la supervision des vétérinaires officiels; et d) fournit les informations pertinentes aux opérateurs ou aux autorités responsables de la gestion de la population animale concernée.
Article 103 Mesures en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées
1 En cas de confirmation officielle d’un cas de maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées, l’autorité compétente délimite une zone infectée en se fondant sur les éléments suivants: a) les conditions hydrodynamiques, topographiques et épidémiologiques pertinentes; b) le profil de la maladie et la population estimée d’animaux aquatiques des espèces répertoriées; et c) les facteurs de risque contribuant à la propagation de la maladie de catégorie A concernée, notamment ceux qui sont liés au risque d’introduction de la maladie dans des établissements détenant des animaux aquatiques des espèces répertoriées.
2 L’autorité compétente peut adapter les limites de la zone initialement infectée: a) afin d’enrayer la poursuite de la propagation de la maladie de catégorie A concernée; et b) en cas de confirmation de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A chez des animaux sauvages.
3 L’autorité compétente informe immédiatement les opérateurs, les autres autorités compétentes pertinentes, les vétérinaires concernés et toute autre personne physique ou morale concernée de l’apparition des maladies et des mesures de lutte adoptées.
Article 104 Mesures à appliquer dans la zone infectée
1 Dans la zone infectée établie conformément à l’article 103, l’autorité compétente: a) met en œuvre des mesures d’atténuation des risques et des mesures de biosécurité renforcées afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et de la zone infectée aux animaux et aux zones non touchés; b) interdit tout déplacement par des êtres humains d’animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus à partir de la zone infectée; c) par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) 1069/2009, veille à ce que tous les sous-produits animaux obtenus à partir des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées dans la zone infectée, y compris les coquilles de mollusques contenant de la chair, soient transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement; d) veille à ce que, dans la mesure du possible, les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées dans la zone infectée ou par des sous-produits animaux obtenus à partir de ceux-ci soient soumis à un nettoyage et à une désinfection ou soient éliminés conformément aux instructions et sous la supervision des vétérinaires officiels; et e) interdit l’introduction dans les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à l’intérieur comme à l’extérieur de la zone infectée ou dans les bassins versants ou les zones littorales à l’extérieur de la zone infectée de parties d’animaux aquatiques des espèces répertoriées, qu’ils aient été pêchés, capturés, collectés ou trouvés morts dans la zone infectée, ainsi que de produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par une maladie de catégorie A dans la zone infectée.
2 Par dérogation au paragraphe 1, point b), et en vue de la préservation de matériel génétique de valeur, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées à partir de la zone infectée vers un établissement autorisé par l’autorité compétente à cette fin, à la condition que des mesures de biosécurité appropriées soient appliquées pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A. L’établissement de destination est considéré comme un établissement situé dans la zone infectée aux fins de l’article 108.
Article 105 Mesures supplémentaires à appliquer dans la zone infectée
1 Après réalisation d’une évaluation des risques, l’autorité compétente établit les mesures supplémentaires nécessaires pour lutter contre la maladie de catégorie A concernée ou éradiquer celle-ci.
2 Dans le cadre de la lutte contre la maladie de catégorie A concernée ou de l’éradication de celle-ci, l’autorité compétente peut: a) suspendre les activités de repeuplement, de pêche, de collecte et de capture; b) ordonner le nettoyage et la désinfection obligatoires des équipements et des bateaux de pêche ainsi que des autres équipements susceptibles d’être contaminés; et c) accroître les activités de pêche, de collecte et de capture ou mettre en œuvre d’autres mesures pertinentes pour éradiquer la maladie.
3 Les mesures prévues au paragraphe 1 sont mises en œuvre après la tenue de consultations et en coopération avec le groupe d’experts opérationnels visé à l’article 107 et d’autres autorités et parties prenantes.
Article 106 Extension des mesures
L’autorité compétente peut décider que les mesures pertinentes prévues aux articles 102 à 105 s’appliquent également aux animaux aquatiques des espèces non répertoriées.
Article 107 Groupe d’experts opérationnels
1 En cas de confirmation d’un cas d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées, l’autorité compétente met en place un groupe d’experts opérationnels tel que prévu à l’article 43, paragraphe 2, point d) iii), du règlement (UE) 2016/429.
2 Le groupe d’experts opérationnels assiste l’autorité compétente dans les tâches suivantes: a) évaluer la situation épidémiologique et son évolution; b) délimiter la zone infectée; et c) établir les mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée ainsi que leur durée d’application.
Article 108 Mesures à mettre en œuvre dans les établissements situés à l’intérieur de la zone infectée
1 Dans les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées situés à l’intérieur de la zone infectée, l’autorité compétente applique les mesures prévues à l’article 87.
2 En plus des mesures prévues à l’article 87, l’autorité compétente interdit les mouvements d’animaux d’aquaculture détenus dans des établissements situés à l’intérieur de la zone infectée: a) en dehors de la zone infectée; ou b) à destination d’autres établissements situés dans la zone infectée.
3 L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, limiter l’interdiction énoncée au paragraphe 2 aux animaux d’aquaculture des espèces répertoriées.
4 Par dérogation au paragraphe 2, l’autorité compétente peut autoriser, après réalisation d’une évaluation des risques et en accord avec l’autorité compétente du lieu de destination, les mouvements d’animaux des espèces répertoriées en dehors de la zone infectée ou à destination d’autres établissements situés dans la zone infectée.
Article 109 Durée d’application des mesures dans la zone infectée
L’autorité compétente maintient l’application des mesures prévues au présent chapitre jusqu’à ce que les informations épidémiologiques indiquent que la population sauvage concernée ne présente plus de risque de propagation de la maladie et que le groupe d’experts opérationnels recommande la levée des mesures.
Article 110 Mesures préliminaires de lutte contre la maladie à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie B ou C par l’autorité compétente dans des États membres, des zones ou des compartiments ayant obtenu le statut «indemne de maladie»
L’autorité compétente applique les mesures énoncées aux articles 55, 56 et 57 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie B ou C, conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 ou 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des États membres, des zones ou des compartiments ayant obtenu le statut «indemne de maladie» comme prévu à l’article 36, paragraphe 4, et à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, ou à l’article 83, à l’article 84, paragraphe 1, points h) à m), ou à l’article 84, paragraphe 2, points b) à g), du règlement délégué (UE) 2020/689.
Article 111 Mesures de lutte contre la maladie à appliquer en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou C
L’autorité compétente applique les mesures énoncées aux articles 58 à 65 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou C, conformément à l’article 9, paragraphes 2, 3 ou 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des États membres, des zones ou des compartiments ayant obtenu le statut «indemne de maladie» comme prévu à l’article 36, paragraphe 4, et à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, ou à l’article 83, à l’article 84, paragraphe 1, points h) à m), ou à l’article 84, paragraphe 2, points b) à g), du règlement délégué (UE) 2020/689.
Article 112 Abrogations
La directive 92/66/CEE, la directive 2001/89/CE, la directive 2003/85/CE et la directive 2005/94/CE ainsi que les actes adoptés sur leur base cessent de s’appliquer à partir du 21 avril 2021.
Article 113 Entrée en vigueur et date de mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 21 avril 2021.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions