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Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32020R0689
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2019-12-17
In force since
2020-06-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement complète les règles établies par le règlement (UE) 2016/429 en matière de surveillance, de programmes d’éradication et de statut «indemne de maladie» en ce qui concerne certaines maladies répertoriées et émergentes des animaux terrestres, des animaux aquatiques et d’autres animaux.

2 La partie II, chapitre 1, du présent règlement établit les règles relatives à la surveillance des maladies visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et des maladies émergentes au sens de l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement en ce qui concerne: a) la conception de la surveillance, y compris la population animale cible et les méthodes de diagnostic; b) la confirmation de la maladie et la définition des cas; c) les programmes de surveillance au sein de l’Union.

3 La partie II, chapitre 2, du présent règlement établit les règles relatives aux programmes d’éradication des maladies des animaux terrestres visées à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne: a) la stratégie de lutte contre la maladie, le territoire, les populations animales, les objectifs et la période d’application; b) les obligations incombant aux opérateurs et aux autorités compétentes; c) les mesures de lutte en cas de suspicion et de confirmation de la maladie.

4 La partie II, chapitre 3, du présent règlement établit les règles relatives aux programmes d’éradication des maladies des animaux aquatiques visées à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne: a) la stratégie de lutte contre la maladie, le territoire, les populations animales, les objectifs et la période d’application; b) les obligations incombant aux opérateurs et aux autorités compétentes; c) les mesures de lutte en cas de suspicion et de confirmation de la maladie.

5 La partie II, chapitre 4, du présent règlement établit les règles relatives au statut «indemne de maladie» pour certaines maladies des animaux terrestres et aquatiques visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne: a) les critères d’approbation du statut «indemne de maladie» des États membres et des zones; b) les critères d’approbation du statut «indemne de maladie» pour les compartiments détenant des animaux d’aquaculture; c) les critères de conservation du statut «indemne de maladie»; d) la suspension, le retrait et le rétablissement du statut «indemne de maladie».

6 La partie III du présent règlement établit des dispositions transitoires et finales en ce qui concerne: a) l’approbation du statut «indemne de maladie» des États membres, des zones et des compartiments reconnus indemnes de maladie en vertu de la législation en vigueur avant la date de mise en application du présent règlement; b) l’approbation des programmes d’éradication des États membres, des zones et des compartiments faisant l’objet d’un programme d’éradication ou de surveillance approuvé en vertu de la législation en vigueur avant la date de mise en application du présent règlement.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «maladie de catégorie E»: une maladie répertoriée à l’égard de laquelle une surveillance est nécessaire au sein de l’Union, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/429; 2) «population animale cible»: la population d’animaux d’espèces répertoriées définie par espèce et, le cas échéant, par catégorie, concernée par les activités de surveillance, les programmes d’éradication ou le statut «indemne de maladie» d’une maladie spécifique; 3) «population animale supplémentaire»: la population d’animaux détenus ou sauvages d’espèces répertoriées soumise à des mesures optionnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies nécessaires pour obtenir ou conserver le statut «indemne de maladie» d’une population animale cible; 4) «maladie de catégorie A»: une maladie répertoriée qui n’est habituellement pas présente dans l’Union et à l’égard de laquelle des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elle est détectée, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429; 5) «maladie de catégorie B»: une maladie répertoriée contre laquelle tous les États membres doivent lutter afin de l’éradiquer dans l’ensemble de l’Union, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429; 6) «maladie de catégorie C»: une maladie répertoriée qui concerne certains États membres et à l’égard de laquelle des mesures s’imposent en vue d’en empêcher la propagation à des parties de l’Union qui en sont officiellement indemnes ou qui disposent d’un programme d’éradication, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429; 7) «bovin» ou «animal de l’espèce bovine»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces; 8) «ovin» ou «animal de l’espèce ovine»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Ovis ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces; 9) «caprin» ou «animal de l’espèce caprine»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces; 10) «cirque à caractère itinérant»: une exposition ou foire faisant intervenir des animaux ou numéros d’animaux qui est destinée à se déplacer d’un État membre à un autre; 11) «numéro d’animaux»: une performance exécutée par des animaux détenus aux fins d’une exposition ou d’une foire et qui peut relever d’un cirque; 12) «porcin» ou «animal de l’espèce porcine»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Suidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429; 13) «moyens de transport»: les véhicules routiers ou ferroviaires, les navires et les aéronefs; 14) «chien»: un animal détenu de l’espèce Canis lupus; 15) «chat»: un animal détenu de l’espèce Felis silvestris; 16) «furet»: un animal détenu de la sous-espèce Mustela putorius furo; 17) «région saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine»: l’intégralité du territoire d’un État membre ou une zone de celui-ci dans laquelle l’autorité compétente a établi un statut temporaire indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotype 1-24) conformément à l’article 40, paragraphe 3, sur la base d’une période indemne de vecteurs et de la démonstration de l’absence de la maladie chez les espèces animales répertoriées; 18) «établissement protégé des vecteurs»: une partie ou l’ensemble des installations d’un établissement qui sont protégées contre les attaques d’insectes du genre Culicoides par des moyens physiques et de gestion appropriés, le statut d’établissement protégé des vecteurs étant accordé par l’autorité compétente conformément à l’article 44; 19) «bateau-vivier»: un navire utilisé par le secteur de l’aquaculture, qui dispose d’un puits ou d’une citerne servant à stocker et à transporter des poissons vivants dans de l’eau; 20) «vide sanitaire»: opération de lutte contre les maladies consistant à vider un établissement des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées et, dans la mesure du possible, des eaux dans lesquelles ils évoluent; 21) «période d’éligibilité»: la période précédant le dépôt par l’autorité compétente de la demande de statut «indemne de maladie» ou, le cas échéant, avant la publication électronique de la déclaration provisoire visée à l’article 83, paragraphe 1, point a); 22) «espèce non répertoriée»: une espèce animale ou un groupe d’espèces animales non répertorié en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission pour une maladie donnée; 23) «cheptel»: l’ensemble des volailles ou des oiseaux captifs de même statut sanitaire détenus dans un même local ou dans un même enclos et constituant une seule unité épidémiologique; dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air; 24) «vaccination DIVA (différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés)»: une vaccination au moyen de vaccins qui permettent, en conjonction avec des méthodes de diagnostic sérologiques appropriées, de détecter des animaux infectés au sein d’une population vaccinée; 25) «animaux vaccinés DIVA»: animaux qui ont été vaccinés dans le cadre d’une vaccination DIVA; 26) «établissement agréé de produits germinaux»: un centre de collecte de sperme, une équipe de collecte d’embryons, une équipe de production d’embryons, un établissement de traitement de produits germinaux ou un centre de stockage de produits germinaux, agréés conformément à l’article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429; 27) «sperme»: l’éjaculat d’un ou de plusieurs animaux, en l’état, préparé ou dilué; 28) «ovocytes»: les stades haploïdes de la méiose II comprenant les ovocytes II et les ovules; 29) «embryon»: le stade de développement initial d’un animal lorsqu’il peut être transféré dans une mère receveuse; 30) «période indemne de vecteurs»: dans une région définie, la période d’inactivité des insectes du genre Culicoides, déterminée conformément à l’annexe V, partie II, chapitre 1, section 5; 31) «abeilles mellifères»: des animaux de l’espèce Apis mellifera; 32) «volailles de reproduction»: des volailles âgées d’au moins 72 heures, destinées à la production d’œufs à couver; 33) «surveillance annuelle aléatoire»: une surveillance consistant en au moins une enquête organisée au cours de l’année auprès d’une population animale cible, utilisant des méthodes d’échantillonnage probabilistes pour sélectionner les unités à examiner.

Article 3 Conception de la surveillance

1 L’autorité compétente conçoit la surveillance des maladies répertoriées et émergentes des animaux terrestres et d’autres animaux en tenant compte: a) des obligations de surveillance générales, qui sont fondées sur: i) la notification prévue à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429; ii) l’enquête vétérinaire adéquate sur l’augmentation de la mortalité et les autres signes de maladies graves ou les baisses significatives de la production animale sans cause déterminée; iii) l’enquête menée par l’autorité compétente en cas de suspicion d’une maladie de catégorie E ou, le cas échéant, d’une maladie émergente; iv) la population animale cible concernée par la surveillance prévue à l’article 4; v) la contribution des contrôles officiels et autres activités officielles, conformément à l’article 7; b) des obligations de surveillance spécifiques: i) énoncées dans le programme de surveillance au sein de l’Union; ii) s’inscrivant dans les programmes d’éradication obligatoires et optionnels; iii) nécessaires à la démonstration et à la conservation du statut «indemne de maladie»; iv) s’inscrivant dans les mesures de lutte contre la maladie; v) à remplir dans le contexte de l’agrément de certains établissements; vi) concernant les mouvements d’animaux terrestres au sein de l’Union ou leur entrée dans l’Union.

2 L’autorité compétente conçoit la surveillance des maladies répertoriées et émergentes des animaux aquatiques en tenant compte: a) des obligations de surveillance générales, qui sont fondées sur: i) la notification prévue à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429; ii) l’enquête vétérinaire adéquate sur l’augmentation de la mortalité et les autres signes de maladies graves ou les baisses significatives de la production animale sans cause déterminée; iii) l’enquête menée par l’autorité compétente en cas de suspicion d’une maladie de catégorie E ou, le cas échéant, d’une maladie émergente; iv) la population animale cible concernée par la surveillance prévue à l’article 4; v) la contribution des contrôles officiels et autres activités officielles, conformément à l’article 7; vi) aux mesures de lutte contre la maladie; b) des obligations de surveillance spécifiques: i) dans le cadre du système de surveillance fondé sur une analyse des risques, décrit à l’annexe VI, partie I, chapitre 1, qui comporte un classement du risque et des visites zoosanitaires régulières, conformément à l’annexe VI, partie I, chapitres 2 et 3; ii) dans le cadre des programmes d’éradication prévus à l’annexe VI, partie II, chapitres 1 à 6; iii) nécessaires à la démonstration et à la conservation du statut «indemne de maladie»; iv) pour la démonstration, conformément aux programmes de surveillance prévus à l’annexe VI, partie III, chapitres 1 à 6, de l’absence d’infection des établissements qui ne participent pas à un programme d’éradication tel que visé au point ii)) ou qui n’ont pas obtenu le statut «indemne de maladie» visé au point iii)); v) en ce qui concerne les mouvements d’animaux aquatiques au sein de l’Union ou leur entrée dans l’Union.

Article 4 Population animale cible

1 L’autorité compétente spécifie la population animale cible aux fins de la surveillance visée à l’article 3 pour chaque maladie répertoriée et, le cas échéant, pour chaque maladie émergente, en incluant: a) les animaux détenus des espèces répertoriées; b) les animaux sauvages des espèces répertoriées, si: i) ces animaux sont soumis à un programme de surveillance au sein de l’Union, à un programme d’éradication obligatoire ou optionnel ou à une surveillance nécessaire à l’octroi ou à la conservation du statut «indemne de maladie»; ii) l’autorité compétente considère que ces animaux constituent un risque susceptible de nuire au statut sanitaire d’autres espèces dans un État membre, une zone ou un compartiment; ou iii) une surveillance est nécessaire pour évaluer les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union ou aux mouvements au sein de l’Union.

2 Afin de garantir la détection précoce d’une maladie émergente chez des espèces autres que celles visées au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente inclut dans la population animale cible les animaux détenus appartenant à des espèces qui ne sont pas répertoriées pour la maladie répertoriée concernée si les critères suivants s’appliquent: a) ces animaux sont déplacés vers des établissements situés dans un autre État membre, une autre zone ou un autre compartiment; et b) en raison du nombre d’animaux ou de la fréquence des mouvements, l’autorité compétente considère que ces animaux présentent un risque susceptible de nuire au statut sanitaire d’autres animaux détenus dans un autre État membre, une autre zone ou un autre compartiment dans l’éventualité où la maladie apparaîtrait chez cette espèce.

Article 5 Exclusion de certains animaux terrestres détenus de la population animale cible

1 Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut, dans le cadre de la surveillance d’une maladie n’appartenant pas à la catégorie A, limiter la population animale cible aux catégories d’animaux détenus des espèces répertoriées qui sont soumises, pour cette maladie: a) à des programmes de surveillance au sein de l’Union; b) à des programmes d’éradication obligatoires ou optionnels ou à une surveillance nécessaire à l’octroi ou à la conservation du statut «indemne de maladie»; ou c) à des conditions de police sanitaire fondées sur la surveillance applicables aux mouvements au sein de l’Union ou à l’entrée dans l’Union.

2 Les catégories d’animaux détenus visées au paragraphe 1 peuvent être fondées sur l’âge, le sexe, la localisation et le type de production des animaux.

Article 6 Méthodes de diagnostic

1 L’autorité compétente s’assure que la collecte des échantillons, les techniques, la validation et l’interprétation des méthodes de diagnostic aux fins de la surveillance sont en conformité: a) avec la législation spécifique adoptée conformément au règlement (UE) 2016/429 ainsi qu’avec les informations et orientations pertinentes mises à disposition sur les sites web des laboratoires de référence de l’Union européenne et de la Commission; b) lorsqu’elles ne sont pas couvertes par la législation, les informations et les orientations visées au point a), avec les normes concernant la collecte des échantillons, les techniques, la validation et l’interprétation des méthodes de diagnostic établies dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (le «Manuel terrestre» tel que modifié ou dans le Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques de l’OIE (le «Manuel aquatique» tel que modifié; c) lorsqu’elles ne sont couvertes ni par le point a), ni par le point b) du présent paragraphe, avec les méthodes prévues à l’article 34, paragraphe 2, point b), et à l’article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625.

2 Les méthodes de diagnostic applicables aux fins de l’octroi et de la conservation du statut «indemne de maladie» sont établies: a) à l’annexe III, section 1, en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis; b) à l’annexe III, section 2, en ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae et M. tuberculosis) (ci-après le «complexe M. tuberculosis»); c) à l’annexe III, section 3, en ce qui concerne la leucose bovine enzootique; d) à l’annexe III, section 4, en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse; e) à l’annexe III, section 5, en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky; f) à l’annexe III, section 6, en ce qui concerne la diarrhée virale; g) à l’annexe VI, partie II, chapitre 1, section 5, point 2), en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale; h) à l’annexe VI, partie II, chapitre 1, section 5, point 2), en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse; i) à l’annexe VI, partie II, chapitre 2, section 5, point 2), en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon; j) à l’annexe VI, partie II, chapitre 3, section 5, point 2), en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens; k) à l’annexe VI, partie II, chapitre 4, section 5, point 2), en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa; l) à l’annexe VI, partie II, chapitre 5, section 5, point 2), en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae; m) à l’annexe VI, partie II, chapitre 6, section 5, point 2), en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs;

Article 7 Contribution des contrôles officiels et autres activités officielles à la surveillance de la santé animale

1 L’autorité compétente conçoit la surveillance visée à l’article 3 du présent règlement en tenant compte, le cas échéant, des résultats des contrôles officiels et des autres activités officielles définis à l’article 2 du règlement (UE) 2017/625. Ces contrôles officiels et autres activités officielles comprennent: a) les inspections ante mortem et post mortem; b) les inspections aux postes de contrôle frontaliers; c) les contrôles officiels et autres activités officielles effectués sur les marchés et lors des rassemblements; d) les contrôles officiels et autres activités officielles effectués au cours du transport d’animaux vivants; e) les inspections et prélèvements d’échantillons en rapport avec la santé publique dans les établissements; f) tout autre contrôle officiel au cours duquel des établissements, des animaux ou des échantillons sont inspectés ou examinés.

2 Lorsque l’autorité compétente soupçonne la présence d’une maladie répertoriée ou émergente dans le cadre des contrôles officiels ou autres activités officielles visés au paragraphe 1, elle veille à ce que toutes les autorités pertinentes en soient informées. Cette notification est effectuée: a) immédiatement dans le cas d’une maladie de catégorie A ou d’une maladie émergente; b) dans les meilleurs délais pour les autres maladies.

Article 8 Critères de confirmation officielle des maladies répertoriées, à l’exclusion des maladies de catégorie A, et de certaines maladies émergentes, et critères de confirmation des foyers

1 Si la présence de maladies répertoriées, à l’exclusion des maladies de catégorie A, ou d’une maladie émergente est soupçonnée, l’autorité compétente mène une enquête visant à confirmer ou à infirmer la présence de cette maladie quand: a) il convient de déterminer le statut sanitaire de l’État membre, de la zone ou du compartiment de celui-ci; ou b) il convient de recueillir les informations nécessaires sur l’apparition de la maladie aux fins suivantes: i) la mise en œuvre de mesures de protection de la santé animale ou humaine; ii) la mise en œuvre des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux ou de produits; ou iii) l’observation des exigences fixées dans un programme de surveillance au sein de l’Union.

2 L’autorité compétente confirme l’apparition d’un foyer d’une des maladies visées au paragraphe 1 lorsqu’elle a classé un animal ou un groupe d’animaux en tant que cas confirmé de ces maladies conformément à l’article 9, paragraphe 2.

Article 9 Définition des cas

1 L’autorité compétente classe un animal ou un groupe d’animaux en tant que cas suspect d’une maladie répertoriée ou d’une maladie émergente lorsque: a) les examens cliniques, post mortem ou en laboratoire permettent de conclure que le ou les signes cliniques, la ou les lésions post mortem ou les résultats histologiques évoquent cette maladie; b) le ou les résultats d’une méthode de diagnostic indiquent la présence probable de la maladie sur un échantillon prélevé sur un animal ou un groupe d’animaux; ou c) un lien épidémiologique avec un cas confirmé a été établi.

2 L’autorité compétente classe un animal ou un groupe d’animaux en tant que cas confirmé d’une maladie répertoriée ou d’une maladie émergente lorsque: a) l’agent pathogène, à l’exclusion des souches vaccinales, a été isolé sur un échantillon prélevé sur un animal ou sur un groupe d’animaux; b) un antigène ou un acide nucléique spécifique de l’agent pathogène, non issu de la vaccination, a été identifié sur un échantillon prélevé sur un animal ou sur un groupe d’animaux présentant des signes cliniques évoquant la maladie ou un lien épidémiologique avec un cas suspect ou confirmé; ou c) un résultat positif à une méthode de diagnostic indirecte a été obtenu, sans lien avec la vaccination, avec un échantillon prélevé sur un animal ou sur un groupe d’animaux présentant des signes cliniques évoquant la maladie ou un lien épidémiologique avec un cas suspect ou confirmé.

3 Les définitions des cas suspects et des cas confirmés spécifiques de chaque maladie répertoriée sont établies pour les animaux terrestres à l’annexe I et pour les animaux aquatiques à l’annexe VI, partie II, chapitres 1 à 6, section 5, point 3.

4 En l’absence de définitions spécifiques telles que visées au paragraphe 3, les critères énoncés aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux définitions des cas suspects et des cas confirmés des maladies répertoriées et, le cas échéant, des maladies émergentes.

Article 10 Critères d’instauration et contenu des programmes de surveillance au sein de l’Union

1 Une maladie de catégorie E fait l’objet d’un programme de surveillance au sein de l’Union conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2016/429 si elle remplit l’ensemble des critères suivants: a) elle représente une menace particulière pour la santé animale et, éventuellement, pour la santé humaine sur l’ensemble du territoire de l’Union, avec des conséquences économiques potentiellement graves pour le monde agricole et l’économie en général; b) son profil est susceptible d’évoluer, notamment en ce qui concerne le risque pour la santé humaine et animale; c) les animaux sauvages infectés constituent une menace particulière en ce qui concerne l’introduction de la maladie sur une partie ou l’intégralité du territoire de l’Union; d) l’obtention, par la surveillance, d’informations régulièrement mises à jour sur l’évolution de sa circulation et sur la caractérisation de l’agent pathogène, l’évaluation de ces risques et l’adaptation en conséquence des mesures d’atténuation des risques sont d’une importance fondamentale.

2 L’autorité compétente met en œuvre les programmes de surveillance au sein de l’Union pour la maladie concernée conformément aux éléments figurant à l’annexe II.

Article 11 Informations à fournir lors de la présentation des programmes de surveillance au sein de l’Union et lors de la remise des rapports y afférents

1 Lorsqu’elle soumet un programme de surveillance au sein de l’Union, l’autorité compétente fournit au moins les informations suivantes: a) une description de la situation épidémiologique de la maladie avant la date du début de la mise en œuvre du programme et les données relatives à l’évolution épidémiologique de la maladie; b) la population animale cible, les unités épidémiologiques et les zones du programme; c) l’organisation de l’autorité compétente, la surveillance de la mise en œuvre du programme, les contrôles officiels à effectuer au cours de la mise en œuvre du programme et le rôle de tous les opérateurs, professionnels de la santé des animaux, vétérinaires, laboratoires vétérinaires et autres personnes physiques ou morales concernés; d) la description et la délimitation des régions géographiques et administratives dans lesquelles le programme sera appliqué; e) les indicateurs permettant de mesurer l’état d’avancement du programme; f) les méthodes de diagnostic utilisées, le nombre d’échantillons testés, la fréquence des tests et le schéma d’échantillonnage; g) les facteurs de risque à prendre en considération lors de la conception d’une surveillance ciblée fondée sur les risques.

2 Lorsqu’elle remet un rapport sur un programme de surveillance au sein de l’Union, l’autorité compétente y mentionne au moins les informations suivantes: a) la description des mesures mises en œuvre et des résultats obtenus sur la base des informations visées au paragraphe 1, point b), et points d) à f); et b) les résultats du suivi de l’évolution épidémiologique de la maladie en présence d’un cas suspect ou confirmé.

Article 12 Stratégie de lutte contre les maladies des catégories B et C des animaux terrestres en vue de leur éradication

1 Lorsque l’autorité compétente établit un programme d’éradication obligatoire d’une maladie de catégorie B ou un programme d’éradication optionnel d’une maladie de catégorie C des animaux terrestres, elle fonde ces programmes sur une stratégie de lutte qui inclut pour chaque maladie: a) le territoire et la population animale couverts par le programme d’éradication conformément à l’article 13, paragraphe 1; b) la durée du programme d’éradication conformément à l’article 15, y compris ses objectifs finaux et intermédiaires conformément à l’article 14; et c) les exigences propres à la maladie, établies: i) aux articles 16 à 31, pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’infection par le complexe M. tuberculosis, la leucose bovine enzootique, la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et la diarrhée virale bovine; ii) aux articles 32 à 36 pour l’infection par le virus de la rage; iii) aux articles 37 à 45 pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine.

2 L’autorité compétente peut inclure dans le programme d’éradication des mesures coordonnées avec d’autres États membres ou des pays tiers à appliquer à leurs frontières terrestres ou côtières communes pour que les objectifs du programme soient atteints et que les résultats durent. Lorsque cette coordination n’a pas été établie, l’autorité compétente inclut dans le programme d’éradication, si possible, des mesures d’atténuation des risques efficaces, et notamment une surveillance renforcée.

Article 13 Champ d’application territorial et populations animales

1 L’autorité compétente détermine le champ d’application du programme d’éradication, notamment: a) le territoire qu’il couvre; et b) la population animale cible et, si nécessaire, les populations animales supplémentaires.

2 Le territoire couvert par le programme d’éradication, visé au paragraphe 1, point a), consiste en: a) l’intégralité du territoire de l’État membre; ou b) une ou plusieurs zones, pour autant que chaque zone corresponde à une ou plusieurs unités administratives d’au moins 2000 km2 et comprenne au moins une des régions définies en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2016/429.

3 Par dérogation au paragraphe 2, l’autorité compétente peut définir des zones d’une superficie inférieure à 2000 km2 en se fondant sur: a) une surface minimale qui n’est pas significativement inférieure à 2000 km2; ou b) l’existence de barrières naturelles ayant une incidence au vu du profil de la maladie.

Article 14 Objectifs finaux et intermédiaires

1 L’autorité compétente énonce dans le programme d’éradication des objectifs qualitatifs et quantitatifs finaux couvrant toutes les exigences propres à la maladie visées à l’article 72 pour l’octroi du statut «indemne de maladie».

2 L’autorité compétente énonce dans le programme d’éradication des objectifs qualitatifs et quantitatifs intermédiaires, annuels ou pluriannuels, qui correspondent aux progrès à réaliser pour atteindre les objectifs finaux. Ces objectifs intermédiaires comprennent: a) toutes les exigences propres à la maladie visées au paragraphe 1; et b) si nécessaire, des exigences supplémentaires qui ne sont pas incluses dans les critères d’octroi du statut «indemne de maladie» mais permettent d’évaluer les progrès accomplis en vue de l’éradication.

Article 15 Période d’application

1 L’autorité compétente fixe dans le programme d’éradication la période d’application en tenant compte de la situation initiale et des objectifs intermédiaires visés à l’article 14, paragraphe 2.

2 Pour les maladies de catégorie C, la période d’application du programme d’éradication ne dépasse pas 6 ans à compter de la date à laquelle la Commission l’a initialement approuvé conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut, à la demande des États membres, prolonger la période d’application du programme d’éradication d’une période de 6 ans supplémentaires.

Article 16 Stratégie de lutte contre la maladie fondée sur le statut «indemne de maladie» au niveau des établissements

1 L’autorité compétente conçoit la stratégie de lutte contre la maladie d’un programme d’éradication applicable à la population animale cible détenue dans des établissements pour les maladies d’animaux terrestres suivantes: a) l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis; b) l’infection par le complexe M. tuberculosis; c) la leucose bovine enzootique; d) la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse; e) l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky; f) la diarrhée virale bovine.

2 Les stratégies de lutte contre les maladies des programmes d’éradication visées au paragraphe 1 sont fondées sur: a) la mise en application des mesures propres à ces maladies, prévues aux articles 18 à 31, jusqu’à l’obtention du statut «indemne de maladie» par tous les établissements concernés; b) l’octroi, la suspension et le retrait du statut «indemne de maladie» par l’autorité compétente à tous les établissements concernés; c) la mise en œuvre de mesures de biosécurité et d’autres mesures d’atténuation des risques; d) la mise en œuvre facultative de programmes de vaccination.

Article 17 Populations animales cibles et populations animales supplémentaires concernées par les programmes d’éradication de certaines maladies

1 L’autorité compétente applique un programme d’éradication obligatoire aux populations animales cibles suivantes: a) aux bovins détenus, aux ovins détenus et aux caprins détenus en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis; b) aux bovins détenus en ce qui concerne l’infection par le complexe M. tuberculosis.

2 L’autorité compétente applique le programme d’éradication optionnel aux populations animales cibles suivantes: a) aux bovins détenus en ce qui concerne la leucose bovine enzootique; b) aux bovins détenus en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse; c) aux porcins détenus en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky; d) aux bovins détenus en ce qui concerne la diarrhée virale bovine.

3 L’autorité compétente inclut des populations animales supplémentaires lorsqu’elle estime que ces animaux constituent un risque significatif pour le statut sanitaire des animaux visés au paragraphe 1 ou 2.

Article 18 Obligations des opérateurs en ce qui concerne les programmes d’éradication de certaines maladies

1 Les opérateurs d’établissements où sont détenus des animaux des populations animales cibles visées à l’article 17, à l’exception des abattoirs, remplissent les exigences générales et les exigences propres à la maladie suivantes afin d’obtenir et de conserver le statut «indemne de maladie» des établissements: a) exigences générales: i) surveiller les populations animales cibles et supplémentaires au regard de la maladie concernée selon les modalités prescrites par l’autorité compétente conformément à l’article 3, paragraphe 1; ii) en cas de mouvements d’animaux des populations animales cibles, veiller à ce que le statut sanitaire des établissements ne soit pas menacé par le transport ou l’introduction dans les établissements d’animaux des populations animales cibles ou supplémentaires ou de produits qui en sont issus; iii) vacciner les animaux détenus des populations animales cibles contre la maladie en question; iv) prendre des mesures de lutte en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie; v) prendre toute mesure supplémentaire jugée nécessaire par l’autorité compétente et pouvant inclure, le cas échéant, la séparation des animaux en fonction de leur statut sanitaire par des mesures de protection physique et des mesures de gestion; b) exigences propres à la maladie énoncées: i) à l’annexe IV, partie I, chapitres 1 et 2, en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis; ii) à l’annexe IV, partie II, chapitre 1, en ce qui concerne l’infection par le complexe M. tuberculosis; iii) à l’annexe IV, partie III, chapitre 1, en ce qui concerne la leucose bovine enzootique; iv) à l’annexe IV, partie IV, chapitre 1, en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse; v) à l’annexe IV, partie V, chapitre 1, en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky; vi) à l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, en ce qui concerne la diarrhée virale bovine.

2 Les opérateurs d’abattoirs où sont détenus et abattus des animaux des populations animales cibles visées à l’article 17 remplissent les exigences générales énoncées au paragraphe 1, points a) i), a) iv) et a) v).

Article 19 Dérogation en ce qui concerne l’octroi du statut «indemne de maladie» aux établissements

Par dérogation à l’article 18 et à condition que les populations animales cibles concernées satisfassent aux exigences générales énoncées à l’article 18, paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut décider que les obligations énoncées à l’article 18, paragraphe 1, que les opérateurs doivent remplir pour obtenir et conserver le statut «indemne de maladie», ne s’appliquent pas aux opérateurs des établissements suivants: a) les établissements fermés; b) les établissements où les animaux sont détenus uniquement aux fins de rassemblements; c) les établissements où les animaux sont détenus uniquement en vue de réaliser des numéros d’animaux; d) les cirques ambulants.

Article 20 Obligation pour l’autorité compétente d’accorder, de suspendre et de retirer le statut «indemne de maladie»

1 L’autorité compétente accorde le statut «indemne de maladie» au niveau des établissements aux opérateurs d’établissement qui remplissent les exigences énoncées à l’article 18.

2 L’autorité compétente suspend ou retire le statut «indemne de maladie» au niveau des établissements lorsque les conditions de suspension ou de retrait sont remplies. Ces conditions sont énoncées: a) à l’annexe IV, partie I, chapitres 1 et 2, sections 3 et 4, en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis; b) à l’annexe IV, partie II, chapitre 1, sections 3 et 4, en ce qui concerne l’infection par le complexe M. tuberculosis; c) à l’annexe IV, partie III, chapitre 1, sections 3 et 4, en ce qui concerne la leucose bovine enzootique; d) à l’annexe IV, partie IV, chapitre 1, sections 3 et 4, en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse; e) à l’annexe IV, partie V, chapitre 1, sections 3 et 4, en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky; f) à l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, sections 3 et 4, en ce qui concerne la diarrhée virale bovine.

3 L’autorité compétente précise: a) les modalités du régime de tests, y compris, si nécessaire, les exigences propres à la maladie visées à l’article 18, paragraphe 1, point b), lorsque le statut «indemne de maladie» est suspendu ou retiré; et b) le délai maximal pendant lequel le statut «indemne de maladie» peut être suspendu en cas d’inobservation des conditions visées au paragraphe 2.

4 L’autorité compétente peut attribuer un statut sanitaire distinct à différentes unités épidémiologiques du même établissement, à condition que son opérateur: a) ait soumis à l’examen de l’autorité compétente les informations sur les différentes unités épidémiologiques établies au sein de l’établissement auxquelles il souhaite voir accorder un statut sanitaire distinct avant toute suspicion ou confirmation de la maladie conformément aux articles 21 et 24; b) ait mis en place un système auquel l’autorité compétente a accès sur demande pour retracer les mouvements d’animaux et de produits germinaux à destination des différentes unités épidémiologiques, en provenance de celles-ci et entre celles-ci; et c) ait séparé les unités épidémiologiques par des moyens physiques et de gestion et se conforme à toutes les mesures d’atténuation des risques exigées à cette fin par l’autorité compétente.

Article 21 Mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies

1 Lorsqu’elle soupçonne un cas de la maladie concernée, l’autorité compétente mène des enquêtes, ouvre une enquête épidémiologique et suspend le statut «indemne de maladie» de l’établissement où le cas suspect est apparu jusqu’à la conclusion de ces différentes enquêtes.

2 Dans l’attente des résultats des enquêtes visées au paragraphe 1, l’autorité compétente: a) interdit les mouvements d’animaux de la population animale cible concernée au départ de l’établissement, sauf si elle a autorisé l’abattage immédiat de ces animaux dans un abattoir désigné; b) lorsqu’elle le juge nécessaire pour maîtriser le risque de propagation de la maladie: i) ordonne, lorsque c’est techniquement possible, l’isolement des cas suspects au sein de l’établissement; ii) limite l’introduction d’animaux de la population animale cible concernée dans l’établissement; iii) limite les mouvements de produits issus de la population animale cible concernée au départ ou à destination de l’établissement.

3 L’autorité compétente maintient les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 jusqu’à ce que la présence de la maladie ait été infirmée ou confirmée.

Article 22 Extension des mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies

1 Lorsqu’elle le juge nécessaire, l’autorité compétente étend les mesures prévues à l’article 21: a) aux populations animales supplémentaires concernées détenues dans l’établissement; b) à tout établissement ayant un lien épidémiologique avec l’établissement dans lequel le cas suspect est apparu.

2 Si la présence de la maladie est soupçonnée chez des animaux sauvages, et si elle le juge nécessaire, l’autorité compétente étend les mesures prévues à l’article 21 aux établissements exposés au risque d’infection.

Article 23 Dérogations aux mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies

1 Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, l’autorité compétente, se fondant sur des motifs dûment justifiés, peut décider de ne pas suspendre le statut «indemne de maladie» de tout l’établissement lorsque celui-ci est composé de différentes unités épidémiologiques, comme indiqué à l’article 20, paragraphe 4.

2 Par dérogation à l’article 21, paragraphe 2, point a), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux de la population animale cible concernée vers un établissement placé sous sa surveillance officielle, pourvu que les conditions suivantes soient réunies: a) les animaux ne sont déplacés que par transport direct; b) dans l’établissement de destination, les animaux sont détenus dans des installations fermées sans contact avec des animaux détenus ayant un statut sanitaire supérieur ou avec des animaux sauvages des espèces répertoriées pour la maladie concernée.

3 Par dérogation à l’article 21, paragraphe 2, point a), l’autorité compétente peut, dans le cas d’une maladie de catégorie C, autoriser les mouvements d’animaux de la population animale cible concernée, à condition qu’ils soient déplacés, si nécessaire par transport direct, à destination d’un établissement situé dans une région qui n’est ni indemne de maladie ni couverte par un programme d’éradication optionnel.

4 Lorsqu’elle fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 2, l’autorité compétente: a) suspend le statut «indemne de maladie» de l’établissement de destination des animaux faisant l’objet des dérogations jusqu’à la fin des enquêtes visées à l’article 21, paragraphe 1; b) interdit, jusqu’à la fin des enquêtes visées à l’article 21, paragraphe 1, les mouvements d’animaux à partir de cet établissement, sauf si elle a autorisé leur transport direct à destination d’un abattoir désigné en vue d’un abattage immédiat; c) en cas de suspicion d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis ou par le complexe M. tuberculosis, maintient l’interdiction énoncée au point b) après la fin de l’enquête jusqu’à ce que tous les animaux déplacés dans l’établissement dans le cadre de la dérogation visée au paragraphe 2 aient été abattus.

5 L’autorité compétente ne peut recourir aux dérogations prévues aux paragraphes 1 à 3 que si les opérateurs des établissements d’origine et de destination et les transporteurs des animaux qui font l’objet des dérogations: a) appliquent des mesures de biosécurité et d’autres mesures d’atténuation des risques propres à empêcher la propagation de la maladie; et b) fournissent à l’autorité compétente des garanties quant à l’adoption de toutes les mesures de biosécurité et autres mesures d’atténuation des risques nécessaires;

Article 24 Confirmation officielle de certaines maladies et mesures de lutte contre ces maladies

1 Si un cas est confirmé, l’autorité compétente: a) retire le statut «indemne de maladie» du ou des établissements infectés; b) adopte les mesures prévues aux articles 25 à 31 dans le ou les établissements infectés.

2 Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut limiter le retrait du statut «indemne de maladie» aux unités épidémiologiques dans lesquelles un cas a été confirmé.

3 Si la maladie est confirmée chez des animaux sauvages, l’autorité compétente mène, si nécessaire, des enquêtes, dont une enquête épidémiologique, conformément à l’article 25. Si elle l’estime nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie, l’autorité compétente: a) ordonne les mesures pertinentes de lutte contre la maladie prévues aux articles 21 à 25 et à l’article 30 dans les établissements détenant la population animale cible et les populations animales supplémentaires; b) dirige ou ordonne la mise en œuvre d’autres mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies proportionnées et nécessaires à l’égard de la population animale sauvage concernée ou de son habitat.

Article 25 Enquête épidémiologique et autres enquêtes en cas de confirmation de certaines maladies

1 Lorsqu’une maladie est confirmée, l’autorité compétente: a) mène une enquête épidémiologique; b) mène des enquêtes et applique les mesures prévues à l’article 21 dans tous les établissements qui présentent un lien épidémiologique avec le cas confirmé; et c) adapte la surveillance aux facteurs de risque identifiés, en tenant compte des conclusions de l’enquête épidémiologique.

2 L’autorité compétente examine la nécessité de mener une enquête sur les animaux sauvages des populations animales supplémentaires lorsque l’enquête épidémiologique révèle des liens épidémiologiques entre animaux détenus et animaux sauvages.

3 L’autorité compétente informe dès que possible de la situation: a) les opérateurs et les autorités responsables des États membres concernés par les liens épidémiologiques avec le cas confirmé; et b) les autorités compétentes d’autres États membres ou de pays tiers susceptibles d’être concernés par les liens épidémiologiques avec le ou les établissements infectés.

Article 26 Mouvements d’animaux au départ ou à destination des établissements infectés

1 L’autorité compétente interdit les mouvements d’animaux de la population animale cible au départ de l’établissement infecté, sauf si elle a autorisé leur abattage immédiat dans un abattoir désigné.

2 Si elle l’estime nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie, l’autorité compétente: a) ordonne l’isolement des cas suspectés et confirmés au sein de l’établissement, lorsque c’est techniquement réalisable; b) limite les mouvements d’animaux de la population animale cible au sein de l’établissement; c) limite l’introduction d’animaux de la population animale cible dans l’établissement; d) limite les mouvements de produits issus d’animaux de la population animale cible au départ et à destination de l’établissement infecté.

3 Lorsqu’elle l’estime nécessaire, afin de prévenir la propagation de la maladie, l’autorité compétente étend les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 aux animaux et aux produits issus de populations animales supplémentaires.

Article 27 Tests et enlèvement des animaux des établissements infectés

1 Après confirmation de la maladie, l’autorité compétente ordonne que les tests suivants soient effectués dans les établissements infectés, dans un délai maximal qu’elle détermine: a) les tests sur les animaux dont la réalisation est jugée nécessaire à la conclusion de l’enquête épidémiologique; b) les tests nécessaires au rétablissement du statut «indemne de maladie», conformément aux dispositions énoncées: i) à l’annexe IV, partie I, chapitres 1 et 2, section 4, en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis; ii) à l’annexe IV, partie II, chapitre 1, section 4, en ce qui concerne l’infection par le complexe M. tuberculosis; iii) à l’annexe IV, partie III, chapitre 1, section 4, en ce qui concerne la leucose bovine enzootique; iv) à l’annexe IV, partie IV, chapitre 1, section 4, en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse; v) à l’annexe IV, partie V, chapitre 1, section 4, en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky; vi) à l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, section 4, en ce qui concerne la diarrhée virale bovine; et c) tout test supplémentaire qu’elle juge nécessaire pour assurer la détection rapide des animaux infectés susceptibles de contribuer à la propagation de la maladie.

2 Par dérogation au paragraphe 1, point b), aucun test n’est demandé lorsque le statut «indemne de maladie» est rétabli en vertu: i) de l’annexe IV, partie I, chapitres 1 et 2, section 1, point 2, en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis; ii) de l’annexe IV, partie II, chapitre 1, section 1, point 2, en ce qui concerne l’infection par le complexe M. tuberculosis; iii) de l’annexe IV, partie III, chapitre 1, section 1, point 2, en ce qui concerne la leucose bovine enzootique; iv) de l’annexe IV, partie IV, chapitre 1, section 1, point 2, en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse; v) de l’annexe IV, partie V, chapitre 1, section 1, point 2, en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky; vi) de l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, section 1, point 2, en ce qui concerne la diarrhée virale bovine.

3 L’autorité compétente ordonne que, dans les établissements infectés, tous les animaux reconnus en tant que cas confirmés et, si nécessaire, en tant que cas suspects soient abattus dans un délai maximal qu’elle détermine.

4 L’abattage des animaux visés au paragraphe 3 est effectué sous surveillance officielle dans un abattoir désigné.

5 L’autorité compétente peut ordonner la mise à mort et la destruction de certains ou de l’ensemble des animaux visés au paragraphe 3 au lieu de leur abattage.

6 L’autorité compétente étend les mesures prévues au présent article aux animaux de populations animales supplémentaires lorsque c’est nécessaire pour éradiquer la maladie dans les établissements infectés.

Article 28 Gestion des produits provenant d’établissements infectés

1 Dans tous les établissements infectés par Brucella abortus, B. melitensis et B. suis ou par le complexe M. tuberculosis, l’autorité compétente ordonne l’application des mesures suivantes: a) le lait de cas confirmés peut être administré uniquement aux animaux détenus dans le même établissement après une transformation garantissant l’inactivation de l’agent pathogène, ou il est éliminé; b) le fumier, la paille, les aliments pour animaux ou toute autre matière et substance ayant été en contact avec un cas confirmé ou avec du matériel contaminé sont collectés et éliminés dès que possible ou, après une évaluation appropriée des risques, stockés et traités de manière à ramener le risque de propagation de la maladie à un niveau acceptable.

2 En cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’autorité compétente ordonne la collecte et l’élimination des fœtus, des animaux mort-nés, des animaux morts après la naissance des suites de la maladie et des placentas dans tous les établissements infectés.

3 En cas d’infection par une maladie de catégorie C, l’autorité compétente ordonne, lorsqu’elle l’estime nécessaire, toutes les mesures appropriées énoncées aux paragraphes 1 et 2.

4 Lorsqu’elle l’estime nécessaire, l’autorité compétente ordonne la traçabilité amont, la transformation ou l’élimination de tous les produits provenant d’établissements infectés susceptibles de constituer un risque de propagation de la maladie ou d’avoir une incidence sur la santé humaine.

Article 29 Dérogations applicables à la restriction des mouvements d’animaux en provenance d’établissements infectés

1 Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux en bonne santé clinique, à l’exception des cas confirmés, à destination d’un établissement placé sous sa surveillance officielle, pourvu que les conditions suivantes soient réunies: a) le déplacement ne met pas en péril le statut sanitaire des animaux présents dans l’établissement de destination ou sur le trajet menant à cette destination; b) les animaux ne sont déplacés que par transport direct; et c) dans l’établissement de destination, les animaux sont détenus dans des installations fermées et n’ont pas de contact avec des animaux détenus ayant un statut sanitaire supérieur ou avec des animaux sauvages des espèces répertoriées pour la maladie concernée.

2 Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, l’autorité compétente peut, dans le cas d’une maladie de catégorie C, autoriser les mouvements d’animaux de la population animale cible concernée en bonne santé clinique, à l’exception des cas confirmés, pourvu que: a) ces animaux soient déplacés, si nécessaire par transport direct, à destination d’un établissement situé dans une région qui n’est ni indemne de maladie ni couverte par un programme d’éradication optionnel; et b) le déplacement ne mette pas en péril le statut sanitaire des populations animales cibles ou supplémentaires présentes dans l’établissement de destination ou sur le trajet menant à cette destination.

3 Lorsqu’elle fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 1, l’autorité compétente retire le statut «indemne de maladie» de l’établissement de destination des animaux faisant l’objet de la dérogation et: a) ordonne le déplacement des animaux par transport direct, dans un délai maximal qu’elle détermine, de l’établissement de destination à un abattoir désigné, en vue de leur abattage immédiat; ou b) dans le cas d’une maladie de catégorie C, ordonne la mise en œuvre des mesures de lutte contre la maladie prévues aux articles 26 à 30 jusqu’au rétablissement du statut «indemne de maladie» de l’établissement.

4 L’autorité compétente ne peut recourir aux dérogations prévues aux paragraphes 1 et 2 que si les opérateurs des établissements d’origine et de destination et les transporteurs des animaux qui font l’objet des dérogations: a) appliquent des mesures de biosécurité et d’autres mesures d’atténuation des risques propres à empêcher la propagation de la maladie; et b) fournissent à l’autorité compétente les garanties quant à l’application de toutes les mesures de biosécurité et autres mesures d’atténuation des risques nécessaires.

Article 30 Nettoyage, désinfection et autres mesures permettant de prévenir la propagation de l’infection

1 L’autorité compétente ordonne aux opérateurs de tous les établissements infectés ou recevant des animaux en provenance d’établissements infectés de procéder au nettoyage et à la désinfection ou, le cas échéant, à l’élimination en toute sécurité: a) de toutes les parties des établissements susceptibles d’avoir été contaminées après l’enlèvement des cas suspects et confirmés et avant le repeuplement; b) de tout aliment pour animaux, de toute matière, de toute substance et de tout équipement médical, d’élevage ou de production susceptibles d’avoir été contaminés; c) de tout vêtement de protection ou équipement de sécurité utilisé par les opérateurs et les visiteurs; d) de tous les moyens de transport, conteneurs et équipements à la suite du transport d’animaux ou de produits en provenance d’établissements infectés; e) des zones de chargement des animaux après chaque utilisation.

2 L’autorité compétente approuve le protocole de nettoyage et de désinfection.

3 L’autorité compétente supervise le nettoyage et la désinfection, ou, le cas échéant, l’élimination en toute sécurité, et ne rétablit et n’accorde de nouveau à l’établissement le statut «indemne de maladie» qu’une fois qu’elle estime que les opérations de nettoyage et de désinfection ou, le cas échéant, d’élimination sûre ont été menées à bien.

4 L’autorité compétente peut, sur la base d’une évaluation des risques, considérer un pâturage comme contaminé et interdire d’y placer des animaux détenus ayant un statut sanitaire supérieur à celui de la population animale cible ou, si la situation épidémiologique l’exige, des populations animales supplémentaires, pendant un délai suffisant pour atteindre un risque de persistance de l’agent pathogène jugé négligeable.

Article 31 Mesures d’atténuation des risques visant à prévenir la réinfection

Avant ou à la levée des mesures de lutte contre la maladie, l’autorité compétente ordonne l’application de mesures d’atténuation des risques proportionnées afin de prévenir la réinfection de l’établissement compte tenu des facteurs de risque pertinents qui ressortent des résultats de l’enquête épidémiologique. Ces mesures prennent en compte, au minimum: a) la persistance de l’agent pathogène dans l’environnement ou chez les animaux sauvages et b) les mesures de biosécurité adaptées aux spécificités de l’établissement.

Article 32 Stratégie de lutte contre la maladie des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage

1 Lors de l’élaboration d’un programme d’éradication de l’infection par le virus de la rage, l’autorité compétente fonde le programme sur une stratégie de lutte contre la maladie qui comprend: a) la vaccination des animaux de la population animale cible qu’elle estime pertinente à cet égard; b) la mise en œuvre de mesures visant à réduire le risque de contact avec des animaux infectés; c) la maîtrise du risque de propagation et d’introduction de la maladie sur le territoire de l’État membre dont elle relève.

2 L’autorité compétente met en œuvre le programme d’éradication en considérant que celui-ci doit: a) être fondé sur une évaluation des risques, mise à jour au besoin en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique; b) être appuyé par des campagnes d’information du public associant toutes les parties prenantes concernées; c) faire l’objet d’une coordination, si nécessaire, avec les autorités concernées chargées de la santé publique, des populations d’animaux sauvages ou de la chasse; d) être calibré selon une approche territoriale fondée sur les risques.

3 L’autorité compétente peut participer à la mise en œuvre de programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage dans un pays tiers ou territoire, afin de prévenir le risque de propagation et d’introduction du virus de la rage sur le territoire de l’État membre dont elle relève.

Article 33 Population animale cible des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage

1 L’autorité compétente applique le programme d’éradication de l’infection par le virus de la rage à la population animale cible suivante: les animaux détenus et les animaux sauvages d’espèces appartenant aux familles suivantes: Carnivora, Bovidae, Suidae, Equidae, Cervidae et Camelidae.

2 L’autorité compétente applique les mesures du programme d’éradication en premier lieu aux renards sauvages, qui sont le principal réservoir du virus de la rage.

3 L’autorité compétente soumet aux mesures du programme d’éradication d’autres populations animales cibles que les renards sauvages lorsqu’elle considère que ces autres populations présentent un risque significatif.

4 L’autorité compétente peut inclure les animaux sauvages d’espèces de l’ordre Chiroptera dans la population animale cible aux fins de la surveillance visée à l’article 4.

Article 34 Obligations de l’autorité compétente dans le cadre des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage

1 L’autorité compétente: a) réalise la surveillance de l’infection par le virus de la rage en ayant pour objectifs: i) la détection précoce de l’infection et ii) le suivi de l’évolution du nombre d’animaux infectés, qui comprend, selon une approche fondée sur les risques, la collecte des renards sauvages et autres carnivores sauvages trouvés morts et la réalisation de tests sur ceux-ci; b) applique des mesures de lutte contre la maladie en cas de suspicion ou de confirmation d’infection par le virus de la rage conformément aux articles 35 et 36; c) applique, si nécessaire, des mesures d’atténuation des risques visant à éviter que le virus de la rage ne soit propagé par les mouvements de chiens, de chats et de furets.

2 Lorsqu’elle l’estime nécessaire, l’autorité compétente ordonne: a) la vaccination et le suivi de l’efficacité de la vaccination des renards sauvages et, le cas échéant, des autres animaux visés à l’article 33, paragraphe 3, conformément à l’annexe V, partie I, chapitre 1, section 2; b) l’identification et l’enregistrement des chiens, des chats et des furets; c) des restrictions sur les mouvements des animaux détenus pertinents des espèces visées à l’article 33, paragraphe 3, qui ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la rage en vertu de l’annexe V, partie I, chapitre 1, section 1; d) l’application des mesures prévues à l’article 35 lorsqu’un animal d’une espèce répertoriée a blessé une personne ou un animal de manière incompréhensible et contraire à son comportement normal ou a présenté un changement de comportement inexpliqué suivi de sa mort dans les 10 jours.

Article 35 Mesures de lutte contre la maladie en cas de suspicion d’infection par le virus de la rage

En cas de suspicion d’infection par le virus de la rage, l’autorité compétente: a) procède à des enquêtes complémentaires propres à confirmer ou infirmer la présence de la maladie; b) ordonne les restrictions de mouvement pertinentes ou la mise à mort des cas suspects afin de protéger les êtres humains et les animaux contre le risque d’infection dans l’attente des résultats des enquêtes; c) ordonne toute mesure d’atténuation des risques justifiée afin de réduire le risque de transmission ultérieure du virus de la rage aux êtres humains ou aux animaux.

Article 36 Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation d’infection par le virus de la rage

Lorsque l’infection par le virus de la rage est confirmée, l’autorité compétente prend des mesures pour prévenir toute transmission ultérieure de la maladie aux animaux et aux êtres humains. Dans ce cadre: a) elle mène une enquête épidémiologique, qui comprend l’identification de la souche du virus de la rage concernée, afin d’établir la source probable de l’infection et les liens épidémiologiques; b) à moins qu’elle juge nécessaire de procéder à des enquêtes supplémentaires, elle exclut la possibilité d’infection par le virus de la rage chez des animaux ayant un lien épidémiologique quand: i) une période minimale de 3 mois s’est écoulée depuis l’établissement du lien épidémiologique avec le cas confirmé; et ii) aucun signe clinique n’a été détecté sur ces animaux; c) si elle l’estime nécessaire, elle prend une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 34 et 35; d) elle veille à ce que les carcasses de cas confirmés d’animaux sauvages infectés soient éliminées ou transformées conformément aux règles établies à l’article 12 du règlement (CE) no 1069/2009.

Article 37 Stratégie de lutte contre la maladie des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

1 Lors de l’élaboration d’un programme d’éradication optionnel concernant l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, l’autorité compétente fonde le programme sur une stratégie de lutte contre la maladie qui comprend: a) la surveillance de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine conformément aux exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 1; b) la vaccination de la population animale cible concernée dans le but d’éradiquer la maladie au moyen de campagnes de vaccination régulières à mettre en œuvre, le cas échéant, suivant une stratégie à long terme; c) des restrictions de mouvement de la population animale cible, conformément aux exigences énoncées aux articles 43 et 45; d) des mesures d’atténuation des risques visant à limiter au maximum la transmission de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine par des vecteurs.

2 L’autorité compétente met en œuvre le programme d’éradication de manière que: a) tous les sérotypes 1 à 24 présents sur le territoire couvert par le programme d’éradication soient détectés et éradiqués; b) le territoire couvert par le programme d’éradication corresponde: i) à l’intégralité du territoire de l’État membre; ou ii) à une ou plusieurs zones comprenant le territoire situé dans un rayon d’au moins 150 km autour de chaque établissement infecté.

3 Par dérogation au paragraphe 2, point b) ii), l’autorité compétente peut adapter la ou les zones couvertes par le programme d’éradication en fonction: a) de la situation géographique du ou des établissements infectés et des limites des unités administratives correspondantes; b) des conditions écologiques et météorologiques; c) de l’abondance, de l’activité et de la répartition des vecteurs présents dans la ou les zones; d) du sérotype du virus de la fièvre catarrhale ovine concerné; e) des résultats de l’enquête épidémiologique prévue à l’article 42; f) des résultats des activités de surveillance.

Article 38 Populations animales cibles et populations animales supplémentaires concernées par les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

1 L’autorité compétente applique le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine à la population animale cible suivante: les animaux détenus d’espèces appartenant aux familles Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae et Traguilidae.

2 Si elle le juge nécessaire, l’autorité compétente applique le programme d’éradication aux populations animales supplémentaires suivantes: les animaux sauvages d’espèces appartenant aux familles Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae et Traguilidae.

Article 39 Obligations des opérateurs dans le cadre des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

1 Les opérateurs d’établissements, autres que des abattoirs, où sont détenus des animaux de la population animale cible visée à l’article 38, paragraphe 1: a) remplissent les exigences imposées par l’autorité compétente en ce qui concerne la surveillance des animaux de la population animale cible; b) remplissent les exigences imposées par l’autorité compétente en ce qui concerne la surveillance entomologique; c) font vacciner les animaux de la population animale cible selon les ordres de l’autorité compétente; d) en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie, appliquent des mesures de lutte contre la maladie en suivant les instructions de l’autorité compétente; e) remplissent les exigences en matière de mouvements imposées par l’autorité compétente; f) mettent en œuvre toute mesure supplémentaire jugée nécessaire par l’autorité compétente, y compris, le cas échéant, la protection des animaux détenus contre les attaques de vecteurs en fonction du statut sanitaire des animaux.

2 Les opérateurs d’abattoirs où sont détenus et abattus des animaux de la population animale cible visée à l’article 38, paragraphe 1: a) remplissent les exigences imposées par l’autorité compétente en ce qui concerne la surveillance des animaux de la population animale cible; b) en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie, appliquent des mesures de lutte contre la maladie en suivant les instructions de l’autorité compétente; c) mettent en œuvre toute mesure supplémentaire jugée nécessaire par l’autorité compétente, y compris, le cas échéant, la protection des animaux détenus contre les attaques de vecteurs en fonction du statut sanitaire des animaux.

Article 40 Obligations de l’autorité compétente dans le cadre des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

1 Sur le territoire couvert par un programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine visé à l’article 37, paragraphe 2, point b), l’autorité compétente: a) cartographie le territoire couvert en délimitant une série d’unités géographiques, conformément aux dispositions de l’annexe V, partie II, chapitre 1, section 4, point 1; b) mène une surveillance de l’infection par le virus la fièvre catarrhale ovine dans chaque unité géographique, en fonction de la situation épidémiologique, conformément aux exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 1; c) applique les mesures de lutte contre la maladie prévues aux articles 41 et 42 en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie; d) ordonne aux opérateurs d’établissements de bovins, d’ovins ou de caprins et, si nécessaire, d’autres populations animales cibles, de faire vacciner leurs animaux. et e) applique les exigences énoncées aux articles 43 et 45 aux mouvements d’animaux de la population animale cible.

2 Par dérogation au paragraphe 1, point d), l’autorité compétente peut décider de ne pas ordonner aux opérateurs de faire vacciner leurs animaux si, à la suite d’une évaluation des risques, elle justifie dûment que la mise en œuvre d’autres mesures est suffisante pour éradiquer la maladie.

3 Lorsqu’elle le juge nécessaire et si c’est possible, l’autorité compétente établit une région saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine comme prévu à l’annexe V, partie II, chapitre 5. Dans ce cas, l’autorité compétente met à la disposition de la Commission et des autres États membres: a) des informations démontrant l’observation des critères spécifiques de détermination de la saison indemne de fièvre catarrhale ovine; b) les dates de début et de fin de la période concernée; c) les éléments de preuve de l’arrêt de la transmission du virus de la fièvre catarrhale ovine dans la région; et d) la délimitation de la région conformément aux exigences minimales énoncées à l’article 13.

Article 41 Mesures de lutte contre la maladie en cas de suspicion d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

1 En cas de suspicion d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, l’autorité compétente mène une enquête pour confirmer ou infirmer la maladie.

2 Dans l’attente des résultats de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente: a) limite les mouvements d’animaux et de produits germinaux de la population animale cible au départ de l’établissement où ils sont détenus, à l’exception des mouvements autorisés en vue d’un abattage immédiat; b) ordonne des mesures d’atténuation des risques appropriées, lorsque c’est nécessaire et techniquement réalisable, afin de prévenir ou de limiter l’exposition des animaux de la population animale cible aux attaques de vecteurs.

3 Lorsqu’elle le juge nécessaire, l’autorité compétente étend les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 aux établissements où les animaux de la population animale cible ont été exposés à des vecteurs infectieux d’une manière analogue aux cas suspects.

4 Les mesures prévues au présent article peuvent être retirées lorsque l’autorité compétente estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour limiter le risque de propagation de la maladie.

Article 42 Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

1 En cas de confirmation d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, l’autorité compétente: a) confirme le foyer et, si nécessaire, met en place ou étend la zone couverte par le programme d’éradication; b) mène une enquête épidémiologique, si nécessaire; c) limite les mouvements d’animaux de la population animale cible à partir de l’établissement où ils sont détenus, à l’exception des mouvements autorisés en vue d’un abattage immédiat; d) limite les mouvements de produits germinaux d’animaux de la population animale cible au départ de l’établissement où ils sont détenus; e) ordonne des mesures d’atténuation des risques appropriées, lorsqu’elle l’estime nécessaire et techniquement réalisable, afin de prévenir ou de limiter l’exposition des animaux de la population animale cible aux attaques de vecteurs; f) applique les mesures de lutte contre la maladie prévues à l’article 41 à tous les établissements ayant un lien épidémiologique avec le cas confirmé, y compris ceux qui détiennent des animaux de la population animale cible ayant été exposés à des vecteurs infectieux d’une manière analogue au cas confirmé.

2 Outre les mesures prévues au paragraphe 1 et afin d’éviter la propagation de la maladie, l’autorité compétente, lorsqu’elle le juge nécessaire: a) ordonne aux opérateurs d’établissements de bovins, d’ovins ou de caprins et, si nécessaire, d’autres populations animales cibles, de faire vacciner leurs animaux contre la fièvre catarrhale ovine avec le ou les sérotypes du virus pertinents conformément à l’article 40, paragraphe 1, point d); b) étudie et surveille le statut sanitaire de la population animale cible à proximité de l’établissement où le cas confirmé est détenu.

3 Les mesures prévues au présent article peuvent être retirées lorsque l’autorité compétente estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour limiter le risque de propagation de la maladie.

Article 43 Mouvements des animaux détenus et des produits germinaux de la population animale cible à destination d’États membres ou de zones couverts par des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

1 L’autorité compétente autorise l’introduction d’animaux de la population animale cible sur le territoire couvert par un programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine tel que visé à l’article 37, paragraphe 2, point b), uniquement si ces animaux satisfont au moins à l’une des exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 4.

2 Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut également autoriser l’introduction d’animaux de la population animale cible sur le territoire couvert par le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine si: a) elle a évalué le risque que cette introduction fait peser sur le statut sanitaire du lieu de destination au regard de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, compte tenu des éventuelles mesures d’atténuation des risques qu’elle pourrait y imposer; b) elle interdit le déplacement de ces animaux vers un autre État membre: i) pendant une période de 60 jours après l’introduction; ou ii) jusqu’à ce qu’une épreuve d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) se soit révélée négative pour les sérotypes 1 à 24 du virus de la fièvre catarrhale ovine sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours après l’introduction; c) elle adapte, si nécessaire, la surveillance, conformément à l’annexe V, partie II, chapitre 1, section 4, point 6; et d) les animaux satisfont à l’une ou l’autre des exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8.

3 L’autorité compétente autorise l’introduction de produits germinaux de la population animale cible sur le territoire couvert par un programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine tel que visé à l’article 37, paragraphe 2, point b), uniquement s’ils satisfont au moins à l’une des exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 2, points 1 à 3.

4 Par dérogation au paragraphe 3, l’autorité compétente peut également autoriser l’introduction de produits germinaux de la population animale cible sur le territoire couvert par un programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine si: a) elle a évalué le risque que cette introduction fait peser sur le statut sanitaire du lieu de destination au regard de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, compte tenu des éventuelles mesures d’atténuation des risques qu’elle pourrait y imposer; b) elle interdit le déplacement de ces produits germinaux vers un autre État membre; et c) les produits germinaux satisfont aux exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 2, point 4.

5 Lorsque l’autorité compétente recevant les animaux ou les produits germinaux fait usage des dérogations prévues aux paragraphes 2 ou 4: a) elle en informe la Commission dans les plus brefs délais; b) elle accepte les animaux ou les produits germinaux de la population animale cible qui remplissent les critères de la dérogation concernée, quel que soit l’État membre ou la zone d’origine de l’animal ou des produits germinaux.

6 Lorsque l’autorité compétente recevant les animaux ou les produits germinaux cesse de faire usage des dérogations prévues aux paragraphes 2 ou 4, elle en informe la Commission dans les plus brefs délais.

Article 44 Établissement protégé des vecteurs

1 À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente peut octroyer le statut «établissement protégé des vecteurs» aux établissements ou installations qui remplissent les critères énoncés à l’annexe V, partie II, chapitre 3.

2 L’autorité compétente vérifie, à la fréquence adéquate, mais au moins au début, au cours et à la fin de la période de protection requise, l’efficacité des mesures mises en œuvre au moyen d’un piège à vecteurs placé à l’intérieur de l’établissement.

3 L’autorité compétente retire immédiatement le statut «établissement protégé des vecteurs» lorsque les conditions visées au paragraphe 1 ne sont plus remplies.

Article 45 Mouvements d’animaux à travers des États membres ou des zones couverts par des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

1 L’autorité compétente n’autorise les mouvements d’animaux de la population animale cible à travers le territoire couvert par un programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine visé à l’article 37, paragraphe 2, point b), que si: a) les animaux de la population animale cible remplissent au moins l’une des exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3; ou b) les moyens de transport dans lesquels les animaux sont chargés ont été protégés des attaques de vecteurs et les animaux ne sont pas déchargés au cours du trajet pendant plus d’une journée ou les animaux sont déchargés pendant plus d’une journée dans un établissement protégé des vecteurs ou pendant la période indemne de vecteurs.

2 Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut également autoriser les mouvements d’animaux de la population animale cible à travers le territoire couvert par un programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine si les exigences fixées à l’article 43, paragraphe 2, points a), c) et d), sont remplies.

Article 46 Stratégie de lutte contre les maladies des catégories B et C des animaux aquatiques en vue de leur éradication

1 Lorsqu’elle établit un programme d’éradication obligatoire d’une maladie de catégorie B ou un programme d’éradication optionnel d’une maladie de catégorie C des animaux aquatiques, l’autorité compétente fonde ce programme sur une stratégie de lutte qui inclut pour chaque maladie: a) le type d’obligations de surveillance nécessaires pour remplir les conditions d’octroi et de conservation du statut «indemne de maladie», compte tenu de l’article 3, paragraphe 2, point b) ii); b) le territoire et la population animale couverts par le programme d’éradication conformément aux articles 47 et 51; c) la durée du programme d’éradication conformément à l’article 49, y compris ses objectifs finaux et intermédiaires conformément à l’article 48; d) les mesures de prévention et de lutte propres à la maladie, prévues aux articles 55 à 65.

2 L’autorité compétente peut inclure dans le programme d’éradication des mesures coordonnées avec d’autres États membres ou des pays tiers à appliquer à leurs frontières terrestres ou côtières communes pour que l’objectif du programme soit atteint et continue de l’être. Lorsque cette coordination n’a pas été établie, l’autorité compétente inclut dans le programme d’éradication, si possible, des mesures d’atténuation des risques efficaces, dont une surveillance renforcée.

Article 47 Champ d’application territorial et population animale

1 L’autorité compétente détermine le champ d’application du programme d’éradication, notamment: a) le territoire qu’il couvre; et b) la population animale cible et, si nécessaire, les populations animales supplémentaires.

2 Le territoire couvert par le programme d’éradication, visé au paragraphe 1, point a), peut consister en: a) l’intégralité du territoire de l’État membre; b) une ou plusieurs zones; ou c) la situation géographique des établissements composant le ou les compartiments.

3 Tous les établissements situés dans l’État membre, la zone ou le compartiment couverts par le programme d’éradication sont inclus dans le programme d’éradication.

4 Par dérogation au paragraphe 3, l’autorité compétente peut exclure du programme d’éradication les établissements aquacoles qui ne présentent pas un risque significatif pour la réussite de ce programme et qui sont dispensés de l’obligation de demander l’agrément.

Article 48 Objectifs finaux et intermédiaires

1 L’autorité compétente énonce dans le programme d’éradication des objectifs qualitatifs et quantitatifs finaux couvrant toutes les exigences propres à la maladie visées à l’article 72 pour l’octroi du statut «indemne de maladie».

2 Lorsque c’est techniquement possible, l’autorité compétente qui met en œuvre un programme d’éradication énonce également dans ce programme des objectifs qualitatifs et quantitatifs finaux fondés sur le statut sanitaire des populations d’animaux sauvages qui constituent une menace pour l’obtention du statut «indemne de maladie».

3 L’autorité compétente énonce dans le programme d’éradication des objectifs qualitatifs et quantitatifs intermédiaires, annuels ou pluriannuels, qui correspondent aux progrès à réaliser pour atteindre les objectifs finaux. Ces objectifs intermédiaires comprennent: a) toutes les exigences propres à la maladie visées au paragraphe 1 et les objectifs visés au paragraphe 2; et b) si nécessaire, des exigences supplémentaires qui ne sont pas incluses dans les critères d’octroi du statut «indemne de maladie» mais permettent d’évaluer les progrès accomplis en vue de l’éradication.

Article 49 Période d’application

1 La période d’application des programmes d’éradication des maladies des animaux aquatiques répertoriées est précisée à l’annexe VI, partie II, plus précisément aux sections 2 et 3: a) du chapitre 1 en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse; b) du chapitre 2 en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon; c) du chapitre 3 en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens; d) du chapitre 4 en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa; e) du chapitre 5 en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae; f) du chapitre 6 en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs.

2 Pour les maladies de catégorie C, la période d’application du programme d’éradication ne dépasse pas 6 ans à compter de la date à laquelle la Commission l’a initialement approuvé conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut, à la demande des États membres, prolonger la période d’application du programme d’éradication d’une période de 6 ans supplémentaires.

Article 50 Exigences minimales applicables à un programme d’éradication

L’autorité compétente fonde le programme d’éradication d’une maladie de catégorie B ou C particulière applicable à un État membre, une zone ou un compartiment sur: a) la détermination du statut sanitaire de l’État membre, de la zone ou du compartiment, au vu du statut sanitaire de tous les établissements où sont détenus des animaux des espèces répertoriées; b) la mise en œuvre de mesures de lutte contre la maladie dans tous les établissements dans lesquels des cas suspects et confirmés sont détectés; c) la mise en œuvre de mesures de biosécurité et d’autres mesures d’atténuation des risques afin de réduire le risque d’infection des espèces répertoriées dans un établissement; d) dans certains cas, la vaccination, incluse dans le programme d’éradication.

Article 51 Population animale à inclure dans les programmes d’éradication des maladies des catégories B et C

1 L’autorité compétente applique le programme d’éradication aux espèces répertoriées détenues dans des établissements situés sur le territoire de l’État membre, de la zone ou du compartiment.

2 Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut décider d’exclure du programme d’éradication, sur la base d’une évaluation des risques, les établissements détenant uniquement des espèces vectrices mentionnées dans le tableau figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882.

3 Sous réserve de faisabilité technique, l’autorité compétente inclut dans le programme d’éradication des populations animales supplémentaires lorsque ces animaux: a) constituent un risque significatif pour le statut sanitaire des animaux visés au paragraphe 1; b) sont inclus en raison du nombre restreint d’établissements aquacoles soumis au programme d’éradication et lorsque leur inclusion est nécessaire pour obtenir une couverture épidémiologique satisfaisante de l’État membre, de la zone ou du compartiment.

Article 52 Mesures à appliquer dans les États membres, les zones ou les compartiments couverts par les programmes d’éradication

1 Afin de suivre l’avancement des programmes d’éradication, l’autorité compétente classe le statut sanitaire de tous les établissements où sont détenus des animaux des espèces répertoriées en fonction: a) du statut sanitaire de chaque établissement tel qu’il est connu au moment où le programme d’éradication commence; b) de l’observation des conditions d’introduction des animaux des espèces répertoriées dans l’établissement; c) de l’observation par l’opérateur de l’obligation de notifier toute suspicion ou détection de la maladie à l’autorité compétente; d) de l’observation des mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie; e) des programmes de vaccination susceptibles de s’appliquer aux animaux d’espèces répertoriées détenus dans l’établissement; f) de toute mesure supplémentaire jugée nécessaire par l’autorité compétente.

2 L’autorité compétente: a) engage, maintient ou lève le programme d’éradication en fonction de la conformité ou de la non-conformité des établissements aux exigences énoncées au paragraphe 1; b) informe les opérateurs des établissements concernés de l’évolution du statut sanitaire et des mesures à mettre en œuvre pour l’octroi du statut «indemne de maladie».

3 Les opérateurs remplissent les exigences énoncées au paragraphe 1, points b) à f), afin de permettre la mise en œuvre du programme d’éradication jusqu’à sa réussite ou sa levée.

Article 53 Dérogation au classement du statut sanitaire des établissements fermés

Par dérogation à l’article 52, paragraphe 1, l’autorité compétente peut décider de ne pas classer le statut sanitaire des établissements fermés si la population animale détenue dans ces établissements fait l’objet de mesures d’atténuation des risques et de lutte contre la maladie propres à garantir l’absence de risque de propagation de la maladie.

Article 54 Vaccination

L’autorité compétente peut inclure dans les programmes d’éradication la vaccination, sous sa surveillance officielle: a) des espèces répertoriées; b) d’une population animale supplémentaire d’animaux détenus; c) d’une population animale supplémentaire d’animaux sauvages.

Article 55 Mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies

1 Lorsqu’elle soupçonne un cas de la maladie concernée dans un établissement, l’autorité compétente mène l’enquête nécessaire.

2 Dans l’attente des résultats de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente: a) interdit l’introduction d’animaux ou de produits d’origine animale dans l’établissement; b) ordonne, lorsque c’est techniquement possible, l’isolement des unités de l’établissement où des animaux suspects sont détenus; c) interdit les mouvements d’animaux et de produits d’origine animale au départ de l’établissement, sauf autorisation de l’autorité compétente en vue de leur abattage immédiat ou de leur transformation dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies ou pour une consommation humaine directe dans le cas de mollusques ou de crustacés vendus vivants à cette fin; d) interdit les mouvements d’équipements, d’aliments pour animaux et de sous-produits animaux au départ de l’établissement, sauf autorisation de l’autorité compétente.

3 L’autorité compétente maintient les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 jusqu’à ce que la présence de la maladie ait été infirmée ou confirmée.

Article 56 Extension des mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies

1 Lorsqu’elle le juge nécessaire, l’autorité compétente étend les mesures prévues à l’article 55: a) à tout établissement qui, en raison des conditions hydrodynamiques, présente un risque accru de se voir transmettre la maladie par l’établissement suspect; b) à tout établissement ayant un lien épidémiologique direct avec l’établissement suspect.

2 Si la présence de la maladie est soupçonnée chez des animaux aquatiques sauvages, et si elle le juge nécessaire, l’autorité compétente étend les mesures prévues à l’article 55 aux établissements concernés.

Article 57 Dérogation aux mesures de lutte en cas de suspicion de maladie

1 Par dérogation à l’article 55, paragraphe 2, point c), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture à destination d’un établissement placé sous sa surveillance officielle, pourvu que les conditions suivantes soient remplies: a) seuls les animaux ne présentant aucun symptôme de maladie sont déplacés; b) ces mouvements ne mettent pas en péril le statut sanitaire des animaux d’aquaculture dans l’établissement de destination ni celui des animaux aquatiques se trouvant sur le trajet menant à cet établissement; c) les animaux déplacés n’ont pas de contact dans l’établissement de destination avec des animaux d’aquaculture ayant un statut sanitaire supérieur en ce qui concerne la maladie concernée; et d) les animaux sont détenus dans l’établissement de destination pendant une durée maximale à déterminer par l’autorité compétente.

2 Lorsqu’elle fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 1, l’autorité compétente: a) reclasse, s’il y a lieu, le statut sanitaire de l’établissement de destination conformément aux critères énoncés à l’article 52, paragraphe 1, jusqu’à la fin de l’enquête visée à l’article 55, paragraphe 1; b) interdit les mouvements d’animaux à partir de l’établissement de destination jusqu’à la fin de l’enquête, sauf si elle a autorisé leur transport à destination d’un établissement d’aliments d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies en vue d’une transformation ou d’un abattage immédiat, ou pour une consommation humaine directe dans le cas de mollusques ou de crustacés vendus vivants à cette fin.

3 L’autorité compétente ne peut faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 que si les opérateurs des établissements d’origine et de destination et les transporteurs des animaux qui font l’objet de cette dérogation: a) appliquent des mesures de biosécurité et d’autres mesures d’atténuation des risques propres à empêcher la propagation de la maladie; b) fournissent à l’autorité compétente des garanties quant à l’adoption de toutes les mesures de biosécurité et autres mesures d’atténuation des risques nécessaires; et c) fournissent à l’autorité compétente des garanties attestant que les sous-produits animaux, tels que définis à l’article 3, point 1), du règlement (CE) no 1069/2009, provenant d’animaux aquatiques visés au paragraphe 1, point c), du présent article sont transformés ou éliminés comme matières de catégorie 1 ou 2 conformément à l’article 12 ou 13 de ce règlement.

Article 58 Confirmation officielle de certaines maladies et mesures de lutte contre ces maladies

1 Si un cas est confirmé, l’autorité compétente: a) déclare que le ou les établissements sont infectés; b) reclasse le statut sanitaire du ou des établissements infectés; c) instaure une zone réglementée d’une dimension appropriée; d) adopte les mesures prévues aux articles 59 à 65 dans le ou les établissements infectés.

2 Les exigences minimales applicables au ou aux établissements de la zone réglementée sont établies à l’annexe VI, partie II, et plus précisément: a) au chapitre 1, section 3, point 1 a), en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse; b) au chapitre 2, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon; c) au chapitre 3, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens; d) au chapitre 4, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa; e) au chapitre 5, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae; f) au chapitre 6, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs.

3 Par dérogation au paragraphe 1, point c), l’autorité compétente peut décider de ne pas instaurer de zone réglementée: a) lorsqu’un établissement infecté ne rejette pas d’effluents non traités dans les eaux avoisinantes; et b) lorsque les mesures de biosécurité appliquées par l’établissement sont d’un niveau tel que l’infection y est parfaitement contenue.

4 L’autorité compétente peut prendre des mesures d’atténuation des risques relatives aux activités suivantes dans la zone réglementée: a) la traversée de la zone réglementée par des bateaux-viviers; b) les activités de pêche; c) d’autres activités susceptibles de présenter un risque de propagation de la maladie.

5 Si la maladie est confirmée chez des animaux aquatiques sauvages, l’autorité compétente peut: a) élaborer et appliquer les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la maladie nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie à des animaux détenus des espèces répertoriées ou à des populations animales supplémentaires; b) exercer une surveillance renforcée des populations d’animaux aquatiques sauvages et des établissements ayant un lien épidémiologique direct avec le cas confirmé; c) prendre des mesures pour éradiquer la maladie dans la population d’animaux aquatiques sauvages concernée, dans la mesure du possible.

Article 59 Enquête épidémiologique et autres enquêtes en cas de confirmation de certaines maladies

1 Lorsqu’une maladie est confirmée, l’autorité compétente: a) mène une enquête épidémiologique; b) mène des enquêtes et applique les mesures prévues à l’article 55, paragraphe 2, dans tous les établissements qui présentent un lien épidémiologique avec le cas confirmé; c) adapte la surveillance aux facteurs de risque identifiés, en tenant compte des conclusions de l’enquête épidémiologique.

2 L’autorité compétente examine la nécessité de mener une enquête sur les animaux sauvages lorsque l’enquête épidémiologique révèle des liens épidémiologiques entre animaux détenus et animaux sauvages.

3 L’autorité compétente informe dans les meilleurs délais: a) les opérateurs et les autorités responsables de l’État membre concerné par les liens épidémiologiques avec le cas confirmé; et b) les autorités compétentes d’autres États membres ou de pays tiers susceptibles d’être concernés par les liens épidémiologiques avec le ou les établissements infectés.

Article 60 Mouvements à destination ou au départ d’un établissement infecté et de tout autre établissement situé dans la zone réglementée

1 Dans tout établissement infecté et tout autre établissement situé dans la zone réglementée, l’autorité compétente: a) ordonne, lorsque c’est techniquement possible, l’isolement des cas suspects et confirmés; b) interdit les mouvements au départ du ou des établissements d’animaux et de produits d’origine animale des espèces répertoriées pour la maladie en cause, sauf autorisation de l’autorité compétente en vue de leur abattage immédiat ou de leur transformation dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies ou pour une consommation humaine directe dans le cas de mollusques ou de crustacés vendus vivants à cette fin; c) interdit l’introduction dans le ou les établissements d’animaux des espèces répertoriées pour la maladie en cause, sauf autorisation accordée par l’autorité compétente pour des motifs dûment justifiés; d) interdit les mouvements d’équipements, d’aliments pour animaux et de sous-produits animaux au départ du ou des établissements, sauf autorisation de l’autorité compétente.

2 L’autorité compétente étend les mesures visées au paragraphe 1, points a) à c), aux animaux détenus de populations animales supplémentaires s’ils présentent un risque de propagation de la maladie.

Article 61 Dérogations à la restriction de mouvement des animaux et des produits d’origine animale en provenance d’établissements infectés

1 Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1, point b), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture à destination d’un établissement placé sous sa surveillance officielle et situé dans la même zone réglementée si les conditions suivantes sont remplies: a) seuls les animaux ne présentant aucun symptôme de maladie sont déplacés; b) ces mouvements ne mettent pas en péril le statut sanitaire des animaux d’aquaculture dans l’établissement de destination ni celui des animaux aquatiques se trouvant sur le trajet menant à cet établissement; c) les animaux déplacés n’ont pas de contact dans l’établissement de destination avec des animaux d’aquaculture ayant un statut sanitaire supérieur en ce qui concerne la maladie concernée; d) les animaux sont détenus dans l’établissement de destination pendant une durée maximale à déterminer par l’autorité compétente.

2 Lorsqu’elle fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 1, l’autorité compétente: a) reclasse, s’il y a lieu, le statut sanitaire de l’établissement de destination conformément aux critères énoncés à l’article 52, paragraphe 1; b) interdit les mouvements d’animaux à partir de l’établissement de destination, sauf si elle a autorisé leur transport à destination d’un établissement d’aliments d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies en vue d’une transformation ou d’un abattage immédiat, ou pour une consommation humaine directe dans le cas de mollusques ou de crustacés vendus vivants à cette fin. Dans tous les cas, les sous-produits animaux au sens de l’article 3, point 1), du règlement (CE) no 1069/2009 sont transformés ou éliminés comme matières de catégorie 1 ou de catégorie 2 conformément à l’article 12 ou 13 de ce règlement; c) maintient l’établissement de destination sous sa surveillance officielle jusqu’à l’achèvement des opérations de nettoyage, de désinfection et de vide sanitaire de l’établissement.

3 Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1, point b), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture à destination d’autres établissements infectés qui n’appliquent pas de programme d’éradication pour la maladie en question, si les conditions suivantes sont remplies: a) seuls les animaux ne présentant aucun symptôme de maladie sont déplacés; b) ces mouvements ne mettent pas en péril le statut sanitaire des animaux d’aquaculture dans l’établissement de destination ni celui des animaux aquatiques se trouvant sur le trajet menant à cet établissement; et c) les mouvements se déroulent dans le respect des obligations de certification énoncées à l’article 208, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429.

4 Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1, point b), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture et de produits d’origine animale à destination d’installations d’abattage et de transformation autres que des établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies, si les conditions suivantes sont remplies: a) seuls les animaux ne présentant aucun symptôme de maladie sont déplacés; b) l’installation d’abattage et de transformation n’est pas située dans un État membre, une zone ou un compartiment qui met en œuvre un programme d’éradication de la maladie concernée ou qui a été déclaré indemne de la maladie; c) ces mouvements ne mettent pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques sur le trajet menant à l’installation d’abattage et de transformation ni à proximité de celle-ci; d) les mouvements se déroulent dans le respect des obligations de certification énoncées à l’article 208, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429.

5 Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1, point b), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux et de produits d’origine animale de populations animales supplémentaires au départ du ou des établissements infectés à destination d’autres établissements sans restriction supplémentaire, si les conditions suivantes sont remplies: a) une évaluation des risques a été réalisée; b) des mesures d’atténuation des risques sont mises en œuvre, si nécessaire, pour empêcher que le statut sanitaire des animaux aquatiques dans l’établissement de destination ou sur le trajet menant à cette destination ne soit mis en péril; et c) les mouvements se déroulent dans le respect des obligations de certification énoncées à l’article 208, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429.

Article 62 Enlèvement des animaux infectés

1 À la suite de la confirmation de la maladie, l’autorité compétente ordonne à tous les établissements infectés de prendre, dans le délai maximal qu’elle détermine, les mesures suivantes à l’égard des animaux aquatiques des espèces répertoriées pour la maladie concernée: a) l’enlèvement de tous les animaux morts; b) l’enlèvement et la mise à mort de tous les animaux moribonds; c) l’enlèvement et la mise à mort de tous les animaux présentant des symptômes de maladies; d) l’abattage en vue de la consommation humaine ou, dans le cas de mollusques ou de crustacés vendus vivants, le retrait de l’eau des animaux restant dans le ou les établissements après l’accomplissement des mesures prévues aux points a) à c).

2 L’autorité compétente, se fondant sur des motifs dûment justifiés, peut ordonner l’abattage en vue de la consommation humaine ou, dans le cas des mollusques ou crustacés vendus vivants, le retrait de l’eau: a) de tous les animaux des espèces répertoriées pour la maladie concernée dans le ou les établissements infectés, sans soumettre ces animaux à des tests; b) des animaux suspects ayant un lien épidémiologique avec un cas confirmé.

3 L’abattage en vue de la consommation humaine ou le retrait de l’eau des animaux visés au paragraphe 1 sont effectués sous surveillance officielle, soit dans le ou les établissements infectés, avec transformation ultérieure dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, soit dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, selon le cas.

4 L’autorité compétente étend les mesures prévues au présent article aux animaux d’aquaculture de populations animales supplémentaires lorsque c’est nécessaire pour lutter contre la maladie.

5 L’autorité compétente peut ordonner la mise à mort et la destruction d’une partie ou de l’ensemble des animaux visés au paragraphe 1 et des animaux d’espèces non répertoriées au sein du ou des établissements infectés, empêchant leur abattage en vue de la consommation humaine.

6 Tous les sous-produits animaux provenant d’animaux abattus ou mis à mort en vertu du présent article sont transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou de catégorie 2 conformément à l’article 12 ou 13 du règlement (CE) no 1069/2009.

Article 63 Nettoyage et désinfection

1 Dans tous les établissements infectés, l’autorité compétente ordonne le nettoyage et la désinfection des structures et éléments suivants avant le repeuplement: a) les établissements, dans la mesure où c’est techniquement possible, après l’enlèvement des animaux visés à l’article 62, paragraphe 1, et de tous les aliments pour animaux susceptibles d’avoir été contaminés; b) tout équipement associé à l’élevage, y compris, sans s’y limiter, les équipements d’alimentation, de calibrage, de traitement et de vaccination, ainsi que les bateaux-ateliers; c) tout équipement lié à la production, y compris, mais sans s’y limiter, les cages, les filets, les tréteaux, les poches et les palangres; d) tout vêtement de protection ou équipement de sécurité utilisé par les opérateurs et les visiteurs; e) tous les moyens de transport, y compris les réservoirs et autres équipements, utilisés pour déplacer les animaux infectés ou transporter le personnel qui a été en contact avec des animaux infectés.

2 L’autorité compétente approuve le protocole de nettoyage et de désinfection.

3 L’autorité compétente supervise le nettoyage et la désinfection et ne rétablit ou n’accorde de nouveau aux établissements le statut «indemne de maladie» qu’une fois qu’elle estime que les opérations de nettoyage et de désinfection ont été menées à bien.

Article 64 Vide sanitaire

1 L’autorité compétente ordonne de procéder au vide sanitaire de tous les établissements infectés. Le vide sanitaire est réalisé après l’achèvement du processus de nettoyage et de désinfection prévu à l’article 63.

2 La durée du vide sanitaire est adaptée à l’agent pathogène concerné et au type de système de production utilisé dans les établissements infectés. Dans certains cas, la période de vide sanitaire est fixée à l’annexe VI, partie II, et plus précisément: a) au chapitre 1, section 3, point 1 c), en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse; b) au chapitre 2, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon; c) au chapitre 3, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens; d) au chapitre 4, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa; e) au chapitre 5, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae; f) au chapitre 6, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs.

3 L’autorité compétente ordonne un vide sanitaire synchronisé des établissements infectés situés à l’intérieur de la zone de protection ou, en l’absence de zone de protection définie, à l’intérieur de la zone réglementée. Le vide sanitaire synchronisé peut également être étendu à d’autres établissements sur la base d’une évaluation des risques. La durée du vide sanitaire synchronisé et l’étendue de la région concernée par ce vide sanitaire sont fixées à l’annexe VI, partie II, et plus précisément: a) au chapitre 1, section 3, point 1, en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse; b) au chapitre 2, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon; c) au chapitre 3, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens; d) au chapitre 4, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa; e) au chapitre 5, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae; f) au chapitre 6, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs.

Article 65 Mesures d’atténuation des risques visant à prévenir la réinfection

Avant ou à la levée des mesures de lutte contre la maladie, l’autorité compétente ordonne l’application de mesures d’atténuation des risques proportionnées afin de prévenir la réinfection de l’établissement compte tenu des facteurs de risque pertinents qui ressortent des résultats de l’enquête épidémiologique. Ces mesures prennent en compte, au minimum: a) la persistance de l’agent pathogène dans l’environnement ou chez les animaux sauvages b) les mesures de biosécurité adaptées aux spécificités de l’établissement.

Article 66 Critères d’octroi du statut «indemne de maladie»

Le statut «indemne de maladie» ne peut être accordé à des États membres ou à des zones d’États membres que lorsque les critères généraux et spécifiques suivants sont remplis: a) les critères généraux: i) le champ d’application territorial est conforme aux exigences énoncées à l’article 13 ou 47, selon le cas; ii) la surveillance de la maladie satisfait aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1 ou 2, selon le cas; iii) les opérateurs remplissent les obligations en matière de biosécurité prévues à l’article 10 du règlement (UE) 2016/429; iv) les mesures de lutte contre la maladie applicables en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie sont conformes aux exigences prévues: aux articles 21 à 31, pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’infection par le complexe M. tuberculosis, la leucose bovine enzootique, la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et la diarrhée virale bovine; aux articles 35 et 36, pour l’infection par le virus de la rage; aux articles 41 et 42, pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine; aux articles 55 à 65 pour la septicémie hémorragique virale, la nécrose hématopoïétique infectieuse, l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon, l’infection à Marteilia refringens, l’infection à Bonamia exitiosa, l’infection à Bonamia ostreae et l’infection par le virus du syndrome des points blancs; v) les établissements ont été enregistrés ou agréés, selon le type d’établissement; vi) l’identification des animaux de la population animale cible et la traçabilité des produits germinaux ont été assurées, en fonction du type d’animal; vii) lors des mouvements, les animaux de la population animale cible ou les produits qui en sont issus respectaient les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements au sein de l’Union et à l’entrée dans l’Union de ces animaux et de ces produits; b) les critères spécifiques d’octroi du statut «indemne de maladie» fondés sur les articles 67 à 71.

Article 67 Statut «indemne de maladie» fondé sur l’absence des espèces répertoriées

1 Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un État membre ou d’une zone sur la base de l’absence des espèces répertoriées pour cette maladie sont les suivants: a) les critères généraux énoncés à l’article 66, points a) i) et a) ii), ont été remplis durant une période d’éligibilité d’au moins 5 ans et la maladie n’a pas été détectée; et b) les espèces répertoriées concernées par la maladie en question sont absentes des populations animales détenues et sauvages.

2 L’État membre fournit des pièces attestant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1. Ces pièces justificatives prouvent la durabilité du statut «indemne de maladie», étant donné que: a) la probabilité que des animaux des espèces répertoriées soient présents sur le territoire de l’État membre ou dans une zone de celui-ci a été évaluée et jugée négligeable; et b) la probabilité que des animaux des espèces répertoriées soient introduits sur le territoire de l’État membre ou dans une zone de celui-ci a été jugée négligeable.

Article 68 Statut «indemne de maladie» fondé sur l’incapacité de l’agent pathogène à survivre

1 Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un État membre ou d’une zone sur la base de l’incapacité de l’agent pathogène à survivre sont les suivants: a) les critères généraux énoncés à l’article 66, points a) i) et a) ii), ont été remplis durant une période d’éligibilité d’au moins 5 ans et la maladie n’a pas été détectée; b) la maladie n’a jamais été signalée ou, si elle l’a été, il a été démontré que l’agent pathogène n’avait pas survécu; c) au moins un paramètre environnemental critique atteint une valeur qui n’est pas compatible avec la survie de l’agent pathogène; d) l’agent pathogène est exposé à ce paramètre environnemental critique pendant une durée suffisante pour être détruit.

2 Pour attester l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, l’État membre fournit les éléments suivants: a) des documents probants concernant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, points a) et b); b) des preuves scientifiques concernant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, points c) et d).

Article 69 Statut «indemne de maladie» des animaux terrestres, fondé sur l’incapacité à survivre des vecteurs répertoriés pour les maladies répertoriées des animaux terrestres

1 Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un État membre ou d’une zone sur la base de l’incapacité à survivre des vecteurs répertoriés pour ces maladies répertoriées sont les suivants: a) les critères généraux énoncés à l’article 66, points a) i) et a) ii), ont été remplis durant une période d’éligibilité d’au moins 5 ans et la maladie n’a pas été détectée; b) la maladie n’a jamais été signalée ou, si elle l’a été, il a été démontré que l’agent pathogène n’avait pas été transmis; c) la transmission de l’agent pathogène dépend entièrement de la présence de vecteurs répertoriés et aucun autre mode de transmission naturelle n’est connu; d) les vecteurs répertoriés ne sont pas naturellement présents dans l’État membre ou dans des zones de l’État membre; e) il est peu probable qu’une introduction accidentelle ou intentionnelle de vecteurs répertoriés ait eu lieu dans le passé ou se produise dans l’avenir; f) au moins un paramètre environnemental critique atteint une valeur qui n’est pas compatible avec la survie des vecteurs répertoriés; g) les vecteurs répertoriés sont exposés à ce paramètre environnemental critique pendant une durée suffisante pour être détruits.

2 Pour attester l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, l’État membre fournit les éléments suivants: a) des documents probants concernant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, points a) et b); b) des preuves scientifiques concernant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, points c) à g). Si la maladie s’est déclarée, l’État membre fournit des documents attestant que la surveillance a démontré, avec un niveau de confiance de 95 %, que le taux de prévalence de la maladie était inférieur à 1 %.

Article 70 Statut «indemne de maladie» fondé sur des données historiques et des données de surveillance

1 Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un État membre ou d’une zone d’un État membre sur la base de données historiques et de données de surveillance sont les suivants: a) la maladie n’a jamais été signalée dans l’État membre ou la zone de celui-ci, ou a été éradiquée dans l’État membre ou la zone de celui-ci et n’a pas été signalée pendant au moins 25 ans; b) la maladie a été signalée au cours des 25 dernières années, a été éradiquée de l’État membre ou de la zone de celui-ci et les exigences propres à la maladie visées à l’article 72 sont remplies.

2 Un État membre souhaitant obtenir l’approbation du statut «indemne de maladie» pour l’intégralité de son territoire ou une zone de celui-ci sur la base des dispositions du paragraphe 1, point a), a mis en œuvre les mesures suivantes durant une période d’éligibilité d’au moins 10 ans: a) la surveillance de la maladie chez les animaux détenus des espèces répertoriées; b) la prévention visant à empêcher l’introduction de l’agent pathogène; c) l’interdiction de la vaccination contre la maladie, sauf si la vaccination est conforme aux exigences propres à la maladie visées à l’article 72; d) la surveillance de la maladie permettant d’attester que la présence de la maladie n’a pas été constatée chez des animaux sauvages des espèces répertoriées au sein de l’État membre ou de la zone.

3 Par dérogation au paragraphe 1, point b), pendant une période de deux ans à compter de la mise en application du présent règlement, la Commission peut accorder le statut «indemne de maladie» à des États membres ou à des zones en ce qui concerne: a) l’infection par le virus de la rage, si sa notification était obligatoire en vertu de l’article 8 de la directive 64/432/CEE, si la surveillance nécessaire a été mise en œuvre conformément à l’article 4 de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil et si aucun cas n’a été signalé pour les espèces animales répertoriées au cours des deux dernières années; b) l’infection par la fièvre catarrhale ovine, si toutes les zones réglementées ont été levées conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1266/2007 avant la date de mise en application du présent règlement.

4 Les critères d’obtention du statut «indemne de maladie» prévus au paragraphe 1 s’appliquent uniquement: a) dans un nouvel État membre, pendant une période maximale de deux ans à compter de son adhésion à l’Union; ou b) pendant une période maximale de deux ans à compter de la date de mise en application des actes d’exécution, adoptés conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, qui classent pour la première fois la maladie concernée en tant que maladie de catégorie B ou de catégorie C.

5 Par dérogation au paragraphe 4, l’octroi du statut «indemne de maladie» sur la base de données historiques et de données de surveillance n’est pas soumis à une période maximale de deux ans pour les statuts suivants: a) statut «indemne d’infestation à Varroa spp.»; b) statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination».

6 Par dérogation au paragraphe 4, point b), l’octroi du statut «indemne de maladie» sur la base de données historiques et de données de surveillance ne s’applique pas aux maladies suivantes: a) l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis; b) l’infection par le complexe M. tuberculosis; c) la leucose bovine enzootique; d) la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse; e) l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky; f) la septicémie hémorragique virale; g) la nécrose hématopoïétique infectieuse; h) l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon; i) l’infection à Bonamia ostreae; j) l’infection à Marteilia refringens.

Article 71 Statut «indemne de maladie» fondé sur des programmes d’éradication

1 Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un État membre ou d’une zone sur la base de programmes d’éradication sont les suivants: a) l’autorité compétente a appliqué un programme d’éradication approuvé tel que visé à l’article 12 ou à l’article 46; et b) l’autorité compétente a achevé le programme d’éradication et soumis à la Commission une demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» qui démontre que les exigences propres à la maladie énoncées à l’article 72 sont remplies.

2 Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas d’animaux aquatiques et lorsque la zone couvre moins de 75 % du territoire d’un État membre et n’est pas partagée avec un autre État membre ou un pays tiers, le statut «indemne de maladie» peut être obtenu en vertu de l’article 83.

Article 72 Exigences propres aux maladies en ce qui concerne le statut «indemne de maladie»

Les exigences propres aux maladies relatives à l’octroi du statut «indemne de maladie» à un État membre ou à une zone sont énoncées: a) à l’annexe IV, partie I, chapitre 3, section 1, pour le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les bovins détenus et à l’annexe IV, partie I, chapitre 4, section 1, pour le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les ovins et les caprins détenus; b) à l’annexe IV, partie II, chapitre 2, section 1, pour le statut «indemne d’infection par le complexe M. tuberculosis»; c) à l’annexe IV, partie III, chapitre 2, section 1, pour le statut «indemne de leucose bovine enzootique»; d) à l’annexe IV, partie IV, chapitre 2, section 1, pour le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse»; e) à l’annexe IV, partie V, chapitre 2, section 1, pour le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky»; f) à l’annexe IV, partie VI, chapitre 2, section 1, pour le statut «indemne de diarrhée virale bovine»; g) à l’annexe V, partie I, chapitre 2, section 1, pour le statut «indemne d’infection par le virus de la rage»; h) à l’annexe V, partie II, chapitre 4, section 1, pour le statut «indemne d’infection par la fièvre catarrhale ovine»; i) à l’annexe V, partie III, section 1, pour le statut «indemne d’infestation à Varroa spp.»; j) à l’annexe V, partie IV, section 1, pour le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination»; k) à l’annexe VI, partie II, chapitre 1, section 2, pour le statut «indemne de septicémie hémorragique virale»; l) à l’annexe VI, partie II, chapitre 1, section 2, pour le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse»; m) à l’annexe VI, partie II, chapitre 2, section 2, pour le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon»; n) à l’annexe VI, partie II, chapitre 3, section 2, pour le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»; o) à l’annexe VI, partie II, chapitre 4, section 2, pour le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»; p) à l’annexe VI, partie II, chapitre 5, section 2, pour le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»; q) à l’annexe VI, partie II, chapitre 6, section 2, pour le statut «indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs».

Article 73 Critères d’octroi du statut «indemne de maladie» aux compartiments détenant des animaux d’aquaculture

1 Le statut «indemne de maladie» ne peut être accordé à un compartiment détenant des animaux d’aquaculture que lorsque les critères généraux et spécifiques suivants sont remplis: a) les critères généraux: i) le champ d’application territorial est conforme à l’article 47, paragraphe 2, point c); ii) la surveillance de la maladie satisfait aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4 et aux articles 6 à 9; iii) les opérateurs remplissent les obligations en matière de biosécurité prévues à l’article 10 du règlement (UE) 2016/429; iv) les mesures de lutte contre la maladie applicables en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie sont correctement mises en œuvre; v) les établissements composant le compartiment sont agréés; vi) la traçabilité des animaux de la population animale cible a été assurée; vii) lors des mouvements, les animaux de la population animale cible ou les produits qui en sont issus respectaient les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements au sein de l’Union ou à l’entrée dans l’Union de ces animaux et de ces produits; b) les critères spécifiques d’octroi du statut «indemne de maladie» fondés sur les dispositions des articles 74 à 77.

2 Le statut «indemne de maladie» visé au paragraphe 1 peut être accordé: a) à des compartiments indépendants du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes; et b) à des compartiments qui dépendent du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes mais où les conditions assurent une séparation efficace, pour la maladie concernée, entre le compartiment et les autres populations animales aquatiques susceptibles d’être infectées.

3 Dans le cas des compartiments dépendants visés au paragraphe 2, point b), l’autorité compétente: a) évalue au moins les facteurs épidémiologiques suivants: i) la situation géographique de chaque établissement du compartiment et la nature de l’approvisionnement en eau; ii) le statut sanitaire des autres établissements aquacoles du système hydrologique; iii) la localisation des établissements visés au point ii)) et leur distance par rapport au compartiment dépendant; iv) le volume de production des établissements visés au point ii)) ainsi que leur mode de production et la source de leurs animaux; v) la présence et l’abondance d’animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées concernées dans le système hydrologique et leur statut sanitaire; vi) les données indiquant si les espèces visées au point v) sont sédentaires ou migratrices; vii) la possibilité pour les animaux aquatiques sauvages visés au point v) d’entrer dans le compartiment; viii) les mesures générales de biosécurité appliquées dans le compartiment; ix) les conditions hydrologiques générales dans le système hydrologique; b) classe tous les établissements du compartiment comme présentant un risque élevé, conformément à l’annexe VI, partie I, chapitre 1; c) impose toutes les mesures jugées nécessaires pour prévenir l’introduction de la maladie.

4 Lorsqu’une déclaration d’absence de maladie est présentée à la Commission pour un compartiment dépendant conformément à l’article 83, l’autorité compétente fournit l’évaluation visée au paragraphe 3, point a), en précisant toute mesure mise en place pour empêcher l’introduction de la maladie dans le compartiment. L’autorité compétente communique sans délai à la Commission toute modification ultérieure des facteurs épidémiologiques énoncés au paragraphe 3, point a), et les mesures prises pour atténuer leur incidence.

Article 74 Statut «indemne de maladie» fondé sur l’absence des espèces répertoriées

1 Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux d’aquaculture sur la base de l’absence des espèces répertoriées pour cette maladie sont les suivants: a) les critères généraux énoncés à l’article 73, paragraphe 1, points a) i) et a) ii), ont été remplis durant une période d’éligibilité d’au moins 5 ans et la maladie n’a pas été détectée; et b) les espèces répertoriées concernées par la maladie en question sont absentes des populations animales détenues et sauvages.

2 L’État membre fournit des pièces attestant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1. Ces pièces justificatives prouvent la durabilité du statut «indemne de maladie», étant donné que: a) la probabilité que des animaux des espèces répertoriées soient présents dans le compartiment a été évaluée et jugée négligeable; et b) la probabilité que des animaux des espèces répertoriées soient introduits dans le compartiment a été jugée négligeable.

Article 75 Statut «indemne de maladie» fondé sur l’incapacité de l’agent pathogène à survivre

1 Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux d’aquaculture sur la base de l’incapacité de l’agent pathogène à survivre sont les suivants: a) les critères généraux énoncés à l’article 73, paragraphe 1, points a) i) et a) ii), ont été remplis durant une période d’éligibilité d’au moins 5 ans et la maladie n’a pas été détectée; b) la maladie n’a jamais été signalée ou, si elle l’a été, il a été démontré que l’agent pathogène n’avait pas survécu; c) au moins un paramètre environnemental critique atteint une valeur qui n’est pas compatible avec la survie de l’agent pathogène; d) l’agent pathogène est exposé à ce paramètre critique pendant une durée suffisante pour être détruit.

2 Pour attester l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, l’État membre fournit les éléments suivants: a) des documents probants concernant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, points a) et b); b) des preuves scientifiques concernant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, points c) et d).

Article 76 Statut «indemne de maladie» fondé sur des données historiques et des données de surveillance

1 Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux d’aquaculture sur la base de données historiques et de données de surveillance sont les suivants: a) la maladie n’a jamais été signalée dans le compartiment ou y a été éradiquée et n’y a pas été signalée depuis au moins 25 ans; b) la maladie a été signalée au cours des 25 dernières années, elle a été éradiquée du compartiment et les exigences propres à la maladie visées à l’article 78 sont remplies.

2 Un État membre souhaitant obtenir l’approbation du statut «indemne de maladie» pour un compartiment sur la base des dispositions du paragraphe 1, point a), a mis en œuvre les mesures suivantes durant une période d’éligibilité d’au moins 10 ans: a) la surveillance de la maladie chez les animaux détenus des espèces répertoriées; b) la prévention visant à empêcher l’introduction de l’agent pathogène; c) l’interdiction de la vaccination contre la maladie, sauf si la vaccination est conforme aux exigences propres à la maladie visées à l’article 78; d) la surveillance de la maladie permettant d’attester que la présence de la maladie n’a pas été constatée chez des animaux sauvages des espèces répertoriées au sein du compartiment.

3 Les critères prévus au paragraphe 1 s’appliquent uniquement: a) dans un nouvel État membre, pendant une période maximale de deux ans à compter de son adhésion à l’Union; ou b) pendant une période maximale de deux ans à compter de la date de mise en application des actes d’exécution, adoptés conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, qui classent pour la première fois la maladie concernée en tant que maladie de catégorie B ou de catégorie C.

4 Par dérogation au paragraphe 3, point b), l’octroi du statut «indemne de maladie» sur la base de données historiques et de données de surveillance ne s’applique pas aux maladies suivantes: a) la septicémie hémorragique virale; b) la nécrose hématopoïétique infectieuse; c) l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon; d) l’infection à Bonamia ostreae; e) l’infection à Marteilia refringens.

Article 77 Statut «indemne de maladie» fondé sur des programmes d’éradication

1 Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux d’aquaculture sur la base de programmes d’éradication sont les suivants: a) l’autorité compétente a mené un programme d’éradication approuvé tel que visé à l’article 46; et b) l’autorité compétente a achevé le programme d’éradication et soumis à la Commission le rapport final démontrant que les exigences propres à la maladie énoncées à l’article 78 sont remplies.

2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un compartiment couvre moins de 75 % du territoire d’un État membre et que le bassin-versant qui alimente ce compartiment n’est pas partagé avec un autre État membre ou un pays tiers, le statut «indemne de maladie» peut être obtenu en vertu de l’article 83.

Article 78 Exigences propres aux maladies en ce qui concerne le statut «indemne de maladie»

Les exigences propres à chaque maladie relatives à l’octroi du statut «indemne de maladie» à un compartiment détenant des animaux d’aquaculture sont énoncées: a) à l’annexe VI, partie II, chapitre 1, section 2, pour le statut «indemne de septicémie hémorragique virale»; b) à l’annexe VI, partie II, chapitre 1, section 2, pour le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse»; c) à l’annexe VI, partie II, chapitre 2, section 2, pour le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon»; d) à l’annexe VI, partie II, chapitre 3, section 2, pour le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»; e) à l’annexe VI, partie II, chapitre 4, section 2, pour le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»; f) à l’annexe VI, partie II, chapitre 5, section 2, pour le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»; g) à l’annexe VI, partie II, chapitre 6, section 2, pour le statut «indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs».

Article 79 Exigences spécifiques pour les compartiments indépendants du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes

1 Outre les critères généraux d’octroi du statut «indemne de maladie» à des compartiments détenant des animaux d’aquaculture, énoncés à l’article 73, paragraphe 1, un compartiment qui comprend un ou plusieurs établissements dont le statut sanitaire relatif à une maladie spécifique est indépendant du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes peut obtenir le statut «indemne de maladie» s’il est conforme aux dispositions des paragraphes 2 à 6.

2 Un compartiment indépendant peut comprendre: a) un établissement individuel qui est considéré comme une unité épidémiologique unique, étant donné qu’il n’est pas influencé par le statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes; ou b) plusieurs établissements dont chacun remplit les critères énoncés au point a) du présent paragraphe ainsi qu’aux paragraphes 3 à 6, mais qui, en raison des importants mouvements d’animaux entre ces établissements, sont considérés comme une unité épidémiologique unique, à condition d’appliquer un dispositif commun de biosécurité.

3 Un compartiment indépendant est alimenté en eau: a) par une station d’épuration qui inactive l’agent pathogène concerné; ou b) directement à partir d’un puits, d’un forage ou d’une source. Lorsque cette alimentation en eau provient d’une source située en dehors de l’établissement, l’eau est fournie directement et acheminée vers l’établissement par des moyens qui permettent une protection appropriée contre les infections.

4 Des barrières naturelles ou artificielles empêchent les animaux aquatiques d’entrer dans un quelconque établissement du compartiment à partir des eaux naturelles avoisinantes.

5 Le compartiment est, s’il y a lieu, protégé des inondations et des infiltrations d’eau en provenance des eaux naturelles avoisinantes.

6 Le compartiment remplit les exigences propres à la maladie visées à l’article 78.

Article 80 Dispositions spéciales pour les compartiments comprenant des établissements individuels qui commencent ou reprennent des activités aquacoles et dont le statut sanitaire relatif à une maladie spécifique est indépendant du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes

1 Un nouvel établissement qui entame des activités aquacoles est réputé indemne de maladie lorsque: a) il est conforme aux dispositions de l’article 79, paragraphe 2, point a), et paragraphes 3 à 5; et b) il entame des activités aquacoles avec des animaux d’aquaculture provenant d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie.

2 Un établissement qui reprend des activités aquacoles après une interruption et qui est conforme aux dispositions du paragraphe 1 est réputé indemne de maladie sans la surveillance visée à l’article 73, paragraphe 1, point a) ii), à condition: a) que l’historique sanitaire de l’établissement soit connu de l’autorité compétente et qu’aucune maladie de catégorie B ou de catégorie C n’ait été confirmée dans l’établissement; b) que l’établissement soit nettoyé, désinfecté et soumis à un vide sanitaire, si nécessaire, avant le repeuplement.

3 Un établissement qui reprend ses activités après confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou de catégorie C est réputé indemne de la maladie confirmée, à condition: a) qu’un échantillon représentatif des animaux utilisés pour le repeuplement de l’établissement après le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire, provenant d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de la maladie, soit soumis à un dépistage de la maladie concernée au plus tôt 3 mois et au plus tard 12 mois après que ces animaux ont été exposés à des conditions – dont la température de l’eau – propices à l’expression clinique de la maladie; b) que les procédés d’échantillonnage et les tests de diagnostic décrits au chapitre pertinent de l’annexe VI, partie II, soient utilisés et que les échantillons soient prélevés sur un nombre d’animaux propre à garantir la détection de la maladie concernée avec un niveau de confiance de 95 % si la prévalence cible est de 2 %; c) que les résultats des tests visés au point b) soient négatifs.

Article 81 Critères spécifiques concernant les mesures de surveillance et de biosécurité nécessaires à la conservation du statut «indemne de maladie»

1 Les États membres, zones ou compartiments de ceux-ci ne peuvent conserver le statut «indemne de maladie» que si, en plus des critères énoncés à l’article 41, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) 2016/429: a) ils mènent des activités de surveillance suffisantes pour permettre la détection précoce de la maladie et la démonstration du statut «indemne de maladie»; b) ils appliquent les mesures de biosécurité ordonnées par l’autorité compétente sur la base des risques recensés afin de prévenir l’introduction de la maladie; c) ils remplissent les modalités de fonctionnement visées à l’article 66, points a) v), a) vi) et a) vii), ou à l’article 73, paragraphe 1, points a) v), a) vi) et a) vii).

2 Dans le cas d’animaux aquatiques, lorsqu’un État membre est déclaré indemne d’une ou plusieurs des maladies répertoriées, il peut interrompre la surveillance ciblée visée au paragraphe 3, points k) à q), et conserver son statut «indemne de maladie», à condition que le risque d’introduction de la maladie concernée ait été évalué et que des conditions propices à l’expression clinique de la maladie en question soient présentes. Dans les zones ou compartiments indemnes de maladie dans les États membres qui ne sont pas déclarés indemnes de maladie, ou dans tous les cas où les conditions ne sont pas propices aux manifestations cliniques de la maladie en question, la surveillance ciblée visée au paragraphe 3, points k) à q), est maintenue.

3 Les exigences propres à chaque maladie en ce qui concerne les mesures de surveillance et de biosécurité sont énoncées: a) à l’annexe IV, partie I, chapitre 3, section 2, pour le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les bovins détenus et à l’annexe IV, partie I, chapitre 4, section 2, pour le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les ovins et les caprins détenus; b) à l’annexe IV, partie II, chapitre 2, section 2, pour le statut «indemne d’infection par le complexe M. tuberculosis»; c) à l’annexe IV, partie III, chapitre 2, section 2, pour le statut «indemne de leucose bovine enzootique»; d) à l’annexe IV, partie IV, chapitre 2, section 2, pour le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse»; e) à l’annexe IV, partie V, chapitre 2, section 2, pour le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky»; f) à l’annexe IV, partie VI, chapitre 2, section 2, pour le statut «indemne de diarrhée virale bovine»; g) à l’annexe V, partie I, chapitre 2, section 2, pour le statut «indemne d’infection par le virus de la rage»; h) à l’annexe V, partie II, chapitre 4, section 2, pour le statut «indemne d’infection par la fièvre catarrhale ovine»; i) à l’annexe V, partie III, section 2, pour le statut «indemne d’infestation à Varroa spp.»; j) à l’annexe V, partie IV, section 2, pour le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination»; k) à l’annexe VI, partie II, chapitre 1, section 4, pour le statut «indemne de septicémie hémorragique virale»; l) à l’annexe VI, partie II, chapitre 1, section 4, pour le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse»; m) à l’annexe VI, partie II, chapitre 2, section 4, pour le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon»; n) à l’annexe VI, partie II, chapitre 3, section 4, pour le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»; o) à l’annexe VI, partie II, chapitre 4, section 4, pour le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»; p) à l’annexe VI, partie II, chapitre 5, section 4, pour le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»; q) à l’annexe VI, partie II, chapitre 6, section 4, pour le statut «indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs».

Article 82 Suspension, retrait et rétablissement du statut «indemne de maladie»

1 Si la maladie a été confirmée et que, par conséquent, les conditions de conservation du statut «indemne de maladie» d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment de celui-ci ne sont plus remplies, l’autorité compétente: a) applique sans délai les mesures de lutte contre la maladie appropriées; b) mène une surveillance spécifique pour évaluer l’ampleur du foyer; c) ordonne toute mesure d’atténuation des risques nécessaire.

2 Si la maladie n’a pas été confirmée mais que l’une des conditions de conservation du statut «indemne de maladie» d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment de celui-ci n’a pas été respectée, l’autorité compétente prend les mesures correctrices appropriées et évalue le risque que la situation sanitaire ait changé.

3 L’autorité compétente peut, si nécessaire, suspendre à titre transitoire le statut «indemne de maladie» de l’État membre, d’une zone ou d’un compartiment de celui-ci, évitant ainsi le retrait du statut «indemne de maladie» par la Commission. Pendant cette suspension, l’autorité compétente: a) adopte toutes les mesures de prévention, de surveillance et de lutte nécessaires pour gérer la situation; b) informe sans délai la Commission et les autres État membres des mesures adoptées; et c) informe régulièrement la Commission et les autres États membres de l’évolution de la situation et de sa position en ce qui concerne le rétablissement du statut «indemne de maladie», la prolongation de sa suspension ou son retrait par la Commission.

4 Sous réserve de l’observation des dispositions du paragraphe 3, l’autorité compétente peut rétablir le statut «indemne de maladie» de l’État membre, de la zone ou du compartiment de celui-ci en levant la suspension.

Article 83 Dérogations à l’approbation de la Commission pour certains statuts «indemne de maladie» au regard des maladies des animaux aquatiques

1 Par dérogation aux conditions d’approbation par la Commission du statut «indemne de maladie», prévues à l’article 36, paragraphe 4, et à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, en ce qui concerne les maladies touchant les animaux aquatiques de zones ou de compartiments, l’approbation est obtenue, pour les zones ou compartiments qui couvrent moins de 75 % du territoire d’un État membre et lorsque le bassin-versant qui alimente la zone ou le compartiment n’est pas partagé avec un autre État membre ou un pays tiers, selon la procédure suivante: a) un État membre établit une déclaration provisoire d’absence de maladie pour la zone ou le compartiment qui satisfait aux exigences prévues dans le présent règlement en ce qui concerne le statut «indemne de maladie»; b) cette déclaration provisoire est publiée par voie électronique par l’État membre et la Commission et les États membres sont avertis de cette publication; c) 60 jours après la publication, la déclaration provisoire prend effet et la zone ou le compartiment visé au présent paragraphe obtient le statut «indemne de maladie».

2 Dans le délai de 60 jours visé au paragraphe 1, point c), la Commission ou les États membres peuvent demander des explications ou des informations complémentaires concernant les éléments justificatifs fournis par l’État membre auteur de la déclaration provisoire.

3 Lorsque des observations écrites formulées par au moins un État membre, ou par la Commission, dans le délai visé au paragraphe 1, point c), font état de préoccupations concernant les éléments justificatifs à l’appui de la déclaration, la Commission, l’État membre qui a fait la déclaration et, le cas échéant, l’État membre qui a sollicité des explications ou des informations complémentaires examinent ensemble les éléments de preuve présentés afin de dissiper les craintes. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 1, point c), est automatiquement prolongé de 60 jours à compter de la date à laquelle les premières préoccupations ont été exprimées. Aucune prolongation supplémentaire de ce délai n’est accordée.

4 En cas d’échec du processus visé au paragraphe 3, les dispositions de l’article 36, paragraphe 4, et de l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429 s’appliquent.

Article 84 Dispositions transitoires applicables au statut «indemne de maladie» existant

1 Les États membres et les zones d’États membres dont le statut «indemne de maladie» a été approuvé avant la date de mise en application du présent règlement sont réputés avoir un statut «indemne de maladie» approuvé conformément au présent règlement au regard des statuts suivants: a) «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis, B. suis»: i) chez les populations d’animaux de l’espèce bovine, lorsque le statut «indemne de brucellose» a été octroyé conformément à la directive 64/432/CEE; ii) chez les populations d’animaux des espèces ovine et caprine, lorsque le statut «indemne de brucellose (B. melitensis)» a été octroyé conformément à la directive 91/68/CEE; b) «indemne d’infection par le complexe M. tuberculosis», lorsque le statut «indemne de tuberculose» a été octroyé conformément à la directive 64/432/CEE; c) «indemne de leucose bovine enzootique», lorsque le statut «indemne de leucose bovine enzootique» a été octroyé conformément à la directive 64/432/CEE; d) «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse», lorsque le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine» a été octroyé conformément à la directive 64/432/CEE; e) «indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky», lorsque le statut «indemne de maladie d’Aujeszky» a été octroyé conformément à la directive 64/432/CEE; f) «indemne d’infestation à Varroa spp.», lorsque le statut «indemne de varroase» a été octroyé conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil ; g) «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination», lorsque le statut «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle» a été octroyé conformément à la directive 2009/158/CE; h) «indemne de septicémie hémorragique virale», lorsque le statut «indemne de septicémie hémorragique virale» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE du Conseil ; i) «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse», lorsque le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE; j) «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon», lorsque le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE; k) «indemne d’infection à Bonamia ostreae», lorsque le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE; l) «indemne d’infection à Marteilia refringens», lorsque le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE; m) «indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs», lorsque le statut «indemne de maladie des points blancs» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE.

2 Les compartiments d’États membres dont le statut «indemne de maladie» a été approuvé avant la date de mise en application du présent règlement sont réputés avoir un statut «indemne de maladie» approuvé conformément au présent règlement pour les statuts suivants: a) «indemne d’influenza aviaire hautement pathogène», lorsque le compartiment a été agréé au regard de l’influenza aviaire conformément au règlement (CE) no 616/2009 de la Commission ; b) «indemne de septicémie hémorragique virale», lorsque le statut «indemne de septicémie hémorragique virale» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE; c) «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse», lorsque le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE; d) «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon», lorsque le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE; e) «indemne d’infection à Bonamia ostreae», lorsque le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE; f) «indemne d’infection à Marteilia refringens», lorsque le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE; g) «indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs», lorsque le statut «indemne de maladie des points blancs» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE.

3 Les États membres réputés avoir un statut «indemne de maladie» approuvé conformément au paragraphe 1 ou 2 veillent à ce que les conditions de conservation du statut soient conformes à celles prévues par le présent règlement.

Article 85 Dispositions transitoires concernant les programmes d’éradication ou de surveillance existants

1 Les États membres et les zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé ou d’un programme de surveillance approuvé avant la date de mise en application du présent règlement sont réputés disposer d’un programme d’éradication approuvé conformément au présent règlement, pour une période de six ans à compter de la date de mise en application du présent règlement, au regard des maladies suivantes: a) la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, lorsque le programme d’éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse a été approuvé conformément à la directive 64/432/CEE; b) l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, lorsque le programme d’éradication de la maladie d’Aujeszky a été approuvé conformément à la directive 64/432/CEE; c) la septicémie hémorragique virale, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de la septicémie hémorragique virale a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE; d) la nécrose hématopoïétique infectieuse, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de la nécrose hématopoïétique infectieuse a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE; e) l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE; f) l’infection à Bonamia ostreae, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de l’infection à Bonamia ostreae a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE; g) l’infection à Marteilia refringens, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de l’infection à Marteilia refringens a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE; h) l’infection par le virus du syndrome des points blancs, lorsque le programme d’éradication de la maladie des points blancs a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE;

2 Les compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé ou d’un programme de surveillance approuvé avant la date de mise en application du présent règlement sont réputés disposer d’un programme d’éradication approuvé conformément au présent règlement, pour une période de six ans à compter de la date de mise en application du présent règlement, au regard des maladies suivantes: a) la septicémie hémorragique virale, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de la septicémie hémorragique virale a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE; b) la nécrose hématopoïétique infectieuse, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de la nécrose hématopoïétique infectieuse a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE; c) l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE; d) l’infection à Bonamia ostreae, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de l’infection à Bonamia ostreae a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE; e) l’infection à Marteilia refringens, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de l’infection à Marteilia refringens a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE; f) l’infection par le virus du syndrome des points blancs, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de la maladie des points blancs a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE.

3 Les États membres réputés disposer d’un programme d’éradication approuvé conformément au paragraphe 1 ou 2 veillent à ce que les mesures prévues par le programme soient conformes à celles prévues pour les programmes d’éradication dans le présent règlement.

Article 86 Abrogation

Les actes ci-après sont abrogés à partir du 21 avril 2021: la décision 2000/428/CE; la décision 2002/106/CE; la décision 2003/422/CE; la décision 2006/437/CE; le règlement (CE) no 1266/2007; la décision 2008/896/CE; la décision d’exécution (UE) 2015/1554. Les références faites aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 87 Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

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