Règlement (UE) 2020/762 de la Commission du 9 juin 2020 modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne les normes microbiologiques applicables aux aliments crus pour animaux familiers, les exigences concernant les établissements agréés, les paramètres techniques applicables à la méthode dénommée «procédé de gazéification Brookes» et à l’hydrolyse des graisses fondues, et l’exportation du lisier transformé, de certains sangs, produits sanguins et produits intermédiaires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
Le règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit: 1) l’article 19 est modifié comme suit: a) au point b), le point suivant est ajouté: «xi) les procédés impliquant une transition de phase des matières de catégorie 3, tels que: la thermocoagulation du sang, la centrifugation du sang, le confinement défini au chapitre V de l’annexe IX dudit règlement, l’hydrolyse des onglons, des soies de porc, des plumes et des poils destinés à une transformation selon une méthode de transformation définie dans le présent règlement.»; b) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) le chapitre V, lorsqu’ils entreposent sur l’exploitation des sous-produits animaux visés à l’article 24, paragraphe 1, point h) ou i), dudit règlement, à condition que les sous-produits animaux non transformés soient ensuite éliminés au sens de l’article 4 dudit règlement;»; c) le point suivant est ajouté: «e) Lorsque les opérations visées au point b) i) à vii) et xi) se déroulent sur le site de l’établissement ou de l’usine agréé générant ces matières, tel que visé à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, l’autorité compétente peut autoriser lesdites opérations en l’absence de l’enregistrement prévu conformément à l’article 23 ou de l’agrément prévu en vertu de l’article 24, paragraphe 1, point h), dudit règlement à condition que les sous-produits animaux soient entreposés, transportés et éliminés ou utilisés en tant que sous-produits animaux non transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.»; 2) les annexes I, IV, VIII, IX, XIII et XIV sont modifiées conformément au texte de l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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