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Règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission du 12 juin 2020 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte

CELEX
32020R0776
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-06-12
In force since
2020-06-16
End of validity
2026-06-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte, relevant actuellement des codes NC ex70193900, ex70194000, ex70195900 et ex70199000 (codes TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 et 7019900080).

2 Le droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés visées ci-après: Pays concernéSociétéDroit compensateur définitifCode additionnel TARICRPC Jushi Group Co. Ltd; Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd; Taishan Fiberglass Inc. 30,7 %C531 PGTEX China Co. Ltd; Chongqing Tenways Material Corp. 17,0 %C532Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping, énumérées à l’annexe I24,8 %Voir annexe IAutres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II30,7 %Voir annexe IIToutes les autres sociétés30,7 %C999Égypte Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. 10,9 %C533Toutes les autres sociétés10,9 %C999

3 L’application des taux de droit compensateur individuels spécifiés pour les sociétés citées au paragraphe 2 et à l’annexe I ou II est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité émettant cette facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Si une telle facture fait défaut, le taux de droit fixé pour «toutes les autres sociétés» s’applique.

4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

5 Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement.

Article 2

«2 Le droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après: Pays concernéSociétéDroit antidumping définitifCode additionnel TARICRPC Jushi Group Co. Ltd; Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd; Taishan Fiberglass Inc. 69,0 %C531 PGTEX China Co. Ltd; Chongqing Tenways Material Corp. 37,6 %C532Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping, énumérées à l’annexe I37,6 %Voir annexe IAutres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II34,0 %Voir annexe IIToutes les autres sociétés69,0 %C999Égypte Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. 20,0 %C533Toutes les autres sociétés20,0 %C999

3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 ou aux annexes I ou II est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Si une telle facture fait défaut, le taux de droit fixé pour “toutes les autres sociétés” s’applique.»

«5 En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission , les droits spécifiés au paragraphe 2 ou aux annexes I ou II seront majorés proportionnellement à la marge de dumping réelle constatée ou à la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée, et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.»

«6 Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement.»

Article 3

1 Il est enjoint aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations mis en place conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/44.

2 Aucun droit compensateur définitif ne sera perçu rétroactivement pour les importations enregistrées.

3 Les données collectées en application de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/44 ne sont plus conservées.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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