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Règlement (UE) 2020/873 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2020 modifiant les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne certains ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32020R0873
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2020-06-24
In force since
2020-06-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications du règlement (UE) no 575/2013

«4 Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, les facteurs suivants s’appliquent à la fraction de l’exposition non performante garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation ou garantie ou contregarantie par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201, paragraphe 1, points a) à e), dès lors que les expositions non garanties sur ce fournisseur de protection éligible recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2:».

Article 468 Traitement temporaire des pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur au moyen d’autres éléments du résultat global eu égard à la pandémie de COVID-19

1 Par dérogation à l’article 35, au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 (ci-après dénommée “période de traitement temporaire”), les établissements peuvent exclure du calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant A, déterminé conformément à la formule suivante: dans laquelle: ale montant des pertes et gains non réalisés accumulés depuis le 31 décembre 2019 inscrits dans la catégorie “Variations de la juste valeur des titres de créance mesurés à la juste valeur au moyen d’autres éléments du résultat global” du bilan, correspondant aux expositions sur les administrations centrales, ou les administrations régionales ou locales visées à l’article 115, paragraphe 2, du présent règlement et les entités du secteur public visées à l’article 116, paragraphe 4, du présent règlement, en excluant les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (ci-après dénommée “annexe relative à l’IFRS 9”); etfle facteur applicable pour chaque année de référence pendant la période de traitement temporaire conformément au paragraphe 2.

2 Les établissements appliquent les facteurs f ci-après pour calculer le montant A visé au paragraphe 1: a) 1 durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; b) 0,7 durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021; c) 0,4 durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

3 Lorsqu’un établissement décide d’appliquer le traitement temporaire énoncé au paragraphe 1, il informe l’autorité compétente de sa décision au moins 45 jours avant la date de remise des informations prenant en compte ce traitement. Sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, l’établissement peut revenir une fois, au cours de la période de traitement temporaire, sur sa décision initiale. Les établissements indiquent publiquement s’ils appliquent ce traitement.

4 Lorsqu’un établissement exclut de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 un montant de pertes non réalisées conformément au paragraphe 1 du présent article, il recalcule toutes les exigences prévues dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE qui sont calculées en utilisant l’un des éléments suivants: a) le montant des actifs d’impôt différé qui est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point c), ou pondéré en fonction des risques conformément à l’article 48, paragraphe 4; b) le montant des ajustements pour risque de crédit spécifique. Lorsqu’il recalcule l’exigence en question, l’établissement ne prend pas en compte les effets qu’ont sur ces éléments les provisions pour pertes de crédit attendues liées aux expositions sur les administrations centrales, ou sur les administrations régionales ou locales visées à l’article 115, paragraphe 2, du présent règlement et sur les entités du secteur public visées à l’article 116, paragraphe 4, du présent règlement, en excluant les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9.

5 Au cours des périodes mentionnées au paragraphe 2 du présent article, outre la publication des informations requises à la huitième partie, les établissements qui ont décidé d’appliquer le traitement temporaire énoncé au paragraphe 1 du présent article publient les montants des fonds propres, des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres total, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de levier qu’ils auraient s’ils n’appliquaient pas ce traitement.»

Article 500 bis Traitement temporaire de la dette publique émise dans la monnaie d’un autre État membre

1 Par dérogation à l’article 114, paragraphe 2, jusqu’au 31 décembre 2024, pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, lorsque ces expositions sont libellées et financées dans la monnaie nationale d’un autre État membre, les règles suivantes s’appliquent: a) jusqu’au 31 décembre 2022, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 0 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2; b) en 2023, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 20 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2; c) en 2024, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 50 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2.

2 Par dérogation à l’article 395, paragraphe 1, et à l’article 493, paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à assumer les expositions visées au paragraphe 1 du présent article, jusqu’aux limites suivantes: a) 100 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2023; b) 75 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024; c) 50 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. Les limites prévues au premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe s’appliquent aux valeurs exposées au risque après prise en considération de l’effet de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403.

3 Par dérogation à l’article 150, paragraphe 1, point d) ii), après avoir reçu l’autorisation préalable des autorités compétentes et sous réserve des conditions énoncées à l’article 150, les établissements peuvent également appliquer l’approche standard aux expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, lorsque ces expositions reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Article 500 ter Exclusion temporaire de certaines expositions sur les banques centrales de la mesure de l’exposition totale eu égard à l’épidémie de COVID-19

1 Par dérogation à l’article 429, paragraphe 4, jusqu’au 27 juin 2021, un établissement peut exclure de la mesure de son exposition totale les expositions suivantes sur la banque centrale dont il dépend, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article: a) les pièces de monnaie et les billets de banque qui constituent la monnaie légale dans la juridiction de la banque centrale; b) les actifs représentant des créances sur la banque centrale, y compris les réserves détenues à la banque centrale. Le montant exclu par l’établissement ne dépasse pas le montant moyen journalier des expositions énumérées aux points a) et b) du premier alinéa au cours de l’intégralité de la période de constitution de réserves la plus récente de la banque centrale dont dépend l’établissement.

2 Un établissement peut exclure les expositions énumérées au paragraphe 1 lorsque l’autorité compétente de l’établissement a établi, après consultation de la banque centrale concernée, et déclaré publiquement qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l’exclusion afin de faciliter la mise en œuvre de politiques monétaires. Les expositions devant être exclues en application du paragraphe 1 remplissent les deux conditions suivantes: a) elles sont libellées dans la même monnaie que les dépôts reçus par l’établissement; b) leur échéance moyenne ne dépasse pas sensiblement l’échéance moyenne des dépôts reçus par l’établissement. Un établissement qui exclut de la mesure de son exposition totale les expositions sur sa banque centrale conformément au paragraphe 1 publie également le taux de levier qu’il aurait s’il n’avait pas exclu ces expositions.

Article 500 quater Exclusion du calcul du cumulateur des dépassements révélés par les contrôles a posteriori eu égard à la pandémie de COVID-19

Par dérogation à l’article 366, paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et dans des cas individuels, autoriser les établissements à exclure du calcul du cumulateur prévu à l’article 366, paragraphe 3, les dépassements révélés par les contrôles a posteriori de l’établissement portant sur les variations hypothétiques ou effectives, à condition que ces dépassements ne résultent pas de déficiences dans le modèle interne et qu’ils se soient produits entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.

Article 500 quinquies Calcul temporaire de la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement eu égard à la pandémie de COVID-19

1 Par dérogation à l’article 429, paragraphe 4, jusqu’au 27 juin 2021, les établissements peuvent calculer la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2 Les établissements traitent les montants en espèces provenant des ventes normalisées ainsi que les titres liés aux achats normalisés qui restent au bilan jusqu’à la date de règlement comme des actifs conformément à l’article 429, paragraphe 4, point a).

3 Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de transaction les achats et les ventes normalisés en attente de règlement annulent toute compensation autorisée selon ce référentiel comptable entre les montants en espèces à recevoir pour les ventes normalisées en attente de règlement et les montants en espèces à payer pour les achats normalisés en attente de règlement. Après avoir annulé lesdites compensations comptables, les établissements peuvent procéder à des compensations entre les montants en espèces à recevoir et les montants en espèces à payer lorsque tant les ventes normalisées que les achats normalisés concernés sont réglés sur la base d’un système de livraison contre paiement.

4 Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de règlement les achats et les ventes normalisés en attente de règlement incluent dans la mesure de l’exposition totale la valeur nominale totale des engagements de paiement liés aux achats normalisés. Les établissements ne peuvent compenser la valeur nominale totale des engagements de paiement liés à des achats normalisés par la valeur nominale totale des montants en espèces à recevoir liés aux ventes normalisées en attente de règlement que si les deux conditions suivantes sont remplies: a) tant les achats normalisés que les ventes normalisées sont réglés sur la base d’un système de livraison contre paiement; b) les actifs financiers achetés et vendus qui sont associés à des montants en espèces à verser et à recevoir sont évalués à la juste valeur au moyen du résultat et sont inclus dans le portefeuille de négociation de l’établissement.

5 Aux fins du présent article, on entend par “achat ou vente normalisé” l’achat ou la vente d’un titre en vertu d’un contrat dont les modalités imposent la livraison du titre dans le délai défini généralement par la réglementation ou par une convention sur le marché concerné.»

Article 518 ter Rapport sur les dépassements et pouvoirs de surveillance permettant de limiter les distributions

Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la question de savoir si des circonstances exceptionnelles déclenchant une grave perturbation économique dans le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers justifient que: a) au cours de telles périodes, les autorités compétentes soient autorisées à exclure des modèles internes de risque de marché des établissements les dépassements qui ne résultent pas de déficiences dans ces modèles; b) au cours de telles périodes, des pouvoirs contraignants supplémentaires soient accordés aux autorités compétentes afin qu’elles puissent imposer des restrictions aux distributions par les établissements. La Commission envisage d’autres mesures, s’il y a lieu.»

Article 2 Modifications du règlement (UE) 2019/876

L’article 3 du règlement (UE) 2019/876 est modifié comme suit: 1) Le paragraphe suivant est inséré: «3 bis. Les points suivants de l’article 1er du présent règlement s’appliquent à partir du 27 juin 2020: a) le point 59), en ce qui concerne les dispositions relatives au traitement de certains prêts accordés par les établissements de crédit à des retraités ou à des employés prévues à l’article 123 du règlement (UE) no 575/2013; b) le point 133), en ce qui concerne les dispositions relatives à l’ajustement applicable aux expositions pondérées non défaillantes sur les PME prévues à l’article 501 du règlement (UE) no 575/2013; c) le point 134), en ce qui concerne les dispositions relatives à l’ajustement applicable aux exigences de fonds propres pour risque de crédit pour les expositions sur des entités qui exploitent ou financent des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels prévues à l’article 501 bis du règlement (UE) no 575/2013.» 2) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. L’article 1er, point 46) b), du présent règlement, en ce qui concerne la nouvelle exigence en matière de fonds propres pour les EISm énoncée à l’article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013, s’applique à partir du 1er janvier 2023.» 3) Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. L’article 1er, point 18), du présent règlement, en ce qui concerne l’article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, comprenant la disposition relative à l’exemption des déductions d’actifs consistant en des logiciels prudemment évalués, est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.»

Article 3 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 27 juin 2020. Nonobstant le deuxième alinéa du présent article, l’article 1er, point 4), est applicable à partir du 28 juin 2021.

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