Règlement délégué (UE) 2020/884 de la Commission du 4 mai 2020 dérogeant, en ce qui concerne l’année 2020, au règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, et au règlement délégué (UE) 2016/1149 en ce qui concerne le secteur vitivinicole, en raison de la pandémie de COVID-19
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Dérogations temporaires au règlement délégué (UE) 2017/891
1 Par dérogation à l’article 17, paragraphe 2, premier alinéa, pour l’année 2020, le pourcentage maximal de droits de vote et de parts ou capital que toute personne physique ou morale peut détenir dans une organisation de producteurs peut dépasser, pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, 50 % du total des droits de vote et 50 % des parts ou du capital. Toutefois, les États membres veillent à ce que des mesures soient prises pour éviter tout abus de pouvoir de la part de toute personne physique ou morale détenant plus de 50 % du total des droits de vote et plus de 50 % du total des parts ou du capital.
2 Par dérogation à l’article 23, paragraphe 4, si, au cours de l’année 2020, la valeur d’un produit venait à diminuer d’au moins 35 % en lien avec la pandémie de COVID-19, pour des motifs ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l’organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit serait réputée représenter 100 % de sa valeur au cours de la précédente période de référence. L’organisation de producteurs prouve à l’autorité compétente de l’État membre concerné que ces conditions sont remplies.
3 Par dérogation à l’article 27, paragraphe 4, les États membres peuvent, pour l’année 2020, modifier leur stratégie nationale après la présentation annuelle des projets de programmes opérationnels. Les États membres veillent cependant à garantir la continuité et la mise en œuvre des opérations pluriannuelles et en cours qui font partie des programmes opérationnels approuvés des organisations de producteurs.
4 Par dérogation à l’article 27, paragraphe 5, pour l’année 2020, l’obligation qui incombe aux États membres de fixer dans la stratégie nationale les pourcentages maximaux du fonds opérationnel qui peuvent être dépensés pour toute mesure individuelle ou type d’action afin de garantir un équilibre entre les différentes mesures est levée.
5 Par dérogation à l’article 34, paragraphe 2, pour l’année 2020, les États membres peuvent également autoriser les organisations de producteurs à suspendre leurs programmes opérationnels, en totalité ou en partie.
6 Pour l’année 2020, l’aide reçue pour des actions admissibles mises en œuvre avant la cessation du programme opérationnel n’est pas recouvrée, pour autant que les conditions établies à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/891 soient remplies et que la cessation de ce programme opérationnel soit intervenue en lien avec la pandémie de COVID-19 pour des raisons échappant au contrôle et à la responsabilité de l’organisation de producteurs concernée.
7 Par dérogation à l’article 36, paragraphe 3, l’aide financière de l’Union à des engagements pluriannuels, tels que des actions en faveur de l’environnement dont les objectifs à long terme et les bénéfices escomptés ne peuvent être réalisés en 2020 en raison de l’interruption de ces engagements au cours de ladite année pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, n’est ni recouvrée ni remboursée au FEAGA.
8 Par dérogation à l’article 48, paragraphe 3, premier alinéa, pour l’année 2020, il est autorisé d’appliquer des mesures de non-récolte lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production. Par dérogation à l’article 48, paragraphe 3, quatrième alinéa, pour l’année 2020, il est autorisé d’appliquer des mesures de récolte en vert et de non-récolte pour le même produit et pour la même superficie.
9 Par dérogation à l’article 54, point b), et à l’article 58, paragraphe 3, le rapport relatif à l’exercice d’évaluation effectué en 2020 est communiqué à la Commission pour le 30 juin 2021.
10 Par dérogation à l’article 59, paragraphes 1 et 4, si, en 2020, une organisation de producteurs n’est pas en mesure, pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, de prendre des mesures correctives dans les délais requis, l’État membre peut prolonger ces délais au-delà des quatre mois prévus à l’article 59, paragraphes 1 et 4.
11 Par dérogation à l’article 59, paragraphe 1, si, en 2020, une organisation de producteurs ne respecte pas, pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, les critères de reconnaissance liés aux exigences de l’article 5, l’État membre ne suspend pas le paiement de l’aide à l’organisation de producteurs concernée.
12 Par dérogation à l’article 59, paragraphe 2, si, en 2020, une organisation de producteurs n’est pas en mesure, pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, de prendre des mesures correctives au cours de la période de suspension de la reconnaissance, l’État membre peut prolonger le délai fixé pour l’adoption de ces mesures correctives au-delà de douze mois à compter de la date de la réception de la lettre d’avertissement par l’organisation de producteurs, mais jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.
13 Par dérogation à l’article 59, paragraphe 2, deuxième alinéa, la réduction du montant annuel de l’aide fixée à 2 % pour chaque mois civil ou partie de mois civil au cours duquel la reconnaissance d’une organisation de producteurs a été suspendue ne s’applique pas si, en 2020, cette dernière n’a pas été en mesure de prendre des mesures correctives pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19.
14 Par dérogation à l’article 59, paragraphe 5, la réduction du montant annuel de l’aide fixée à 1 % pour chaque mois civil ou partie de mois civil ne s’applique pas si, en 2020, l’organisation de producteurs n’a pas été en mesure de prendre des mesures correctives pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19.
15 Par dérogation à l’article 59, paragraphe 6, premier alinéa, l’année 2020 n’est pas prise en compte pour établir la conformité avec les critères de volume minimal ou de valeur minimale de la production commercialisée, comme prévu à l’article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.
16 Par dérogation à l’article 61, paragraphe 6, si le programme opérationnel parvient à son terme au cours de l’année 2020 et que les conditions visées à l’article 33, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 n’ont pas été respectées en 2020 pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, le montant total de l’aide pour la dernière année du programme opérationnel n’est pas réduit.
Article 2 Dérogations temporaires au règlement délégué (UE) 2016/1149
1 Par dérogation à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2016/1149, au cours de l’année 2020, il est autorisé de pratiquer la vendange en vert sur une même parcelle deux années de suite ou davantage.
2 Par dérogation à l’article 26 du règlement délégué (UE) 2016/1149, dans des circonstances liées à la pandémie de COVID-19 et pourvu que les bénéficiaires en fassent la demande au plus tard le 15 octobre 2020, les États membres peuvent prolonger de douze mois la durée de l’aide à la constitution de fonds de mutualisation dans les cas où cette période s’est achevée en 2019.
3 Par dérogation à l’article 53, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, les États membres peuvent autoriser, dans des cas dûment justifiés liés à la pandémie de COVID-19, la mise en œuvre sans autorisation préalable de modifications intervenant au plus tard le 15 octobre 2020, pourvu que ces modifications ne portent atteinte ni à l’admissibilité d’un élément quelconque de l’opération, ni aux objectifs généraux de cette dernière, et qu’elles n’entraînent aucun dépassement du montant total de l’aide approuvée pour l’opération. Ces modifications sont notifiées à l’autorité compétente par les bénéficiaires dans les délais fixés par les États membres.
4 Par dérogation à l’article 53, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, les États membres peuvent, dans des cas dûment justifiés liés à la pandémie de COVID-19, autoriser les bénéficiaires à soumettre des modifications intervenant au plus tard le 15 octobre 2020 et touchant à l’objectif de l’ensemble de l’opération déjà approuvée au titre des mesures visées aux articles 45, 46, 50 et 51 du règlement (UE) no 1308/2013, pourvu que toute action individuelle en cours relevant d’une opération d’ensemble soit menée à son terme. Ces modifications sont notifiées à l’autorité compétente par les bénéficiaires dans le délai fixé par les États membres et nécessitent l’approbation préalable de cette dernière.
5 Par dérogation à l’article 54, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, lorsqu’une modification d’une opération déjà approuvée a été notifiée à l’autorité compétente conformément au paragraphe 3 du présent article, l’aide est payée pour les actions individuelles déjà mises en œuvre dans le cadre de cette opération si ces actions ont été mises en œuvre dans leur intégralité et si elles ont été soumises à des contrôles administratifs et, le cas échéant, à des contrôles sur place conformément au chapitre IV, section I, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission .
6 Par dérogation aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 54, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1149, en ce qui concerne les demandes de paiement présentées au plus tard le 15 octobre 2020, lorsque des opérations soutenues au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont pas mises en œuvre, pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, sur la superficie totale pour laquelle l’aide a été demandée, les États membres calculent le montant de l’aide à payer sur la base de la superficie déterminée par les contrôles sur place effectués après la mise en œuvre.
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions