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Règlement d’exécution (UE) 2020/1079 de la Commission du 20 juillet 2020 relatif à la vérification et à la correction des données visées dans le règlement (UE) 2018/956 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32020R1079
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-07-20
In force since
2020-08-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Véhicules utilitaires lourds dont la qualité des données doit être vérifiée

1 Après communication des données par les constructeurs conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/956, la Commission vérifie la qualité des données d’un certain nombre de véhicules utilitaires lourds de chaque constructeur qui ont été immatriculés au cours de la période de communication concernée. Pour la période de communication relative à l’année 2019, la Commission vérifie uniquement la qualité des données des véhicules utilitaires lourds qui ont été immatriculés à partir du 1er janvier 2020.

2 La Commission sélectionne de manière aléatoire les véhicules utilitaires lourds visés au paragraphe 1. Le pourcentage de véhicules utilitaires lourds sélectionnés doit représenter entre 2 et 10 % du nombre de véhicules utilitaires lourds de chaque constructeur qui ont été immatriculés au cours de la période de communication concernée.

Article 2 Notification par la Commission et informations fournies par les constructeurs et les États membres

1 La Commission notifie aux constructeurs concernés les numéros d’identification des véhicules utilitaires lourds sélectionnés conformément à l’article 1er, paragraphe 2.

2 Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1, les constructeurs fournissent à la Commission pour chaque véhicule utilitaire lourd sélectionné: a) l’original du dossier d’enregistrements du constructeur, établi conformément à l’annexe IV, partie I, du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission ; b) une copie du certificat de réception par type du moteur délivré conformément au règlement (CE) no 595/2009.

3 À la demande de la Commission, les constructeurs, ainsi que les États membres dans lesquels les véhicules utilitaires lourds visés au paragraphe 1 ont été immatriculés pour la première fois, fournissent des informations supplémentaires afin de pouvoir remédier à d’éventuelles difficultés.

Article 3 Vérification de l’exactitude des valeurs de hachage cryptographique et des données communiquées par les constructeurs

1 En ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds sélectionnés conformément à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission procède à un contrôle croisé des valeurs de hachage cryptographique de l’original du dossier d’enregistrements du constructeur fourni conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a), avec l’empreinte cryptographique correspondante fournie par l’État membre concerné conformément aux obligations établies à l’annexe I, partie A, point k), du règlement (UE) 2018/956. En cas de divergences dans les valeurs de hachage cryptographique, et si la Commission le demande, les constructeurs vérifient l’exactitude des données fournies à la Commission et informent cette dernière du résultat de cette vérification dans un délai d’un mois.

2 En ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds sélectionnés conformément à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission procède à un contrôle croisé des données communiquées conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2018/956 et des données correspondantes figurant dans l’original du dossier d’enregistrements du constructeur établi conformément à l’annexe IV, partie I, du règlement (UE) 2017/2400.

3 En ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds sélectionnés conformément à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut procéder à des contrôles croisés des données relatives aux moteurs qui ont été communiquées conformément à l’annexe I, partie B, point 2, entrées 75 à 78, du règlement (UE) 2018/956 et les valeurs correspondantes dans la fiche de réception par type du moteur délivrée conformément au règlement (CE) no 595/2009.

Article 4 Notification des résultats

1 La Commission soit confirme l’exactitude des données vérifiées conformément à l’article 3, soit notifie aux constructeurs les divergences constatées entre les données communiquées conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2018/956 et les données correspondantes figurant dans le dossier d’enregistrements du constructeur et la fiche de réception par type du moteur fournis conformément à l’article 2, paragraphe 2.

2 Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1, les constructeurs fournissent à la Commission les données corrigées relatives aux véhicules utilitaires lourds sélectionnés conformément à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi qu’une explication concernant les divergences mentionnées dans ladite notification.

3 Lorsque la Commission constate que les divergences revêtent un caractère systématique, les constructeurs fournissent à la Commission, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1, les données corrigées pour tous les véhicules utilitaires lourds pris en considération durant la période de communication concernée, ainsi qu’une explication concernant les divergences.

4 Les constructeurs transmettent les données corrigées visées aux paragraphes 2 et 3 par transfert électronique de données au référentiel de données d’entreprise (Business Data Repository) géré par l’Agence européenne pour l’environnement.

Article 5 Correction des données

1 Si elle est satisfaite des explications et des données corrigées qui ont été fournies par les constructeurs conformément à l’article 4, la Commission inclut les données corrigées dans l’ensemble de données final qui sera publié dans le registre central des données relatives aux véhicules utilitaires lourds et indique qu’il s’agit de données corrigées.

2 Si elle n’est pas satisfaite des explications et des données corrigées qui ont été fournies par les constructeurs ou si les constructeurs n’ont pas fourni les données corrigées dans les délais fixés à l’article 4, paragraphes 2 et 3, la Commission: a) corrige les émissions de CO2 exprimées en g/tkm pour les véhicules utilitaires lourds sélectionnés conformément à l’article 1er, paragraphe 2, pour lesquels des divergences ont été constatées, sur la base des informations fournies par le constructeur conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 3; b) corrige, s’il s’agit de divergences revêtant un caractère systématique, les émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds immatriculés au cours de la période de communication concernée en leur appliquant un facteur de correction.

3 Le facteur de correction visé au paragraphe 2, point b), est déterminé sur la base des divergences observées dans les émissions de CO2 exprimées en g/tkm pour les véhicules utilitaires lourds sélectionnés conformément à l’article 1er, paragraphe 2.

4 La Commission inclut les données corrigées dans l’ensemble de données final qui sera publié dans le registre central des données relatives aux véhicules utilitaires lourds et indique qu’il s’agit de données corrigées.

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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