Règlement d’exécution (UE) 2020/1080 de la Commission du 22 juillet 2020 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier
1 Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de vitrage solaire constitué de verre plat sodocalcique trempé caractérisé par une teneur en fer inférieure à 300 ppm, un facteur de transmission solaire supérieur à 88 % (mesuré dans les conditions suivantes: AM1, 5 300-2 500 nm), une résistance maximale à la chaleur de 250 °C et une résistance aux chocs thermiques de Δ150K (mesurées selon la norme EN 12150), ainsi qu’une résistance mécanique égale ou supérieure à 90 N/mm2 (mesurée selon la norme EN 1288-3), relevant actuellement du code NC ex70071980 (codes TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 et 7007198085) et originaire de la République populaire de Chine.
2 Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit: SociétéDroit antidumpingCode additionnel TARICZhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd71,4 %B945Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd75,4 %B943Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd35,3 %B944Henan Yuhua New Material Co., Ltd17,5 %B946Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd55,9 %B947Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation55,9 %B948Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd; Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd60,6 %B949Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd60,6 %B950Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd60,6 %B951Pilkington Solar Taicang, Limited60,6 %B952Zibo Jinxing Glass Co., Ltd55,9 %B953Novatech Glass Co., Ltd60,6 %B954Toutes les autres sociétés67,1 %B999
3 L’application des taux de droit antidumping individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale valide, qui doit être conforme aux exigences énoncées à l’annexe I. En l’absence de présentation d’une telle facture, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.
4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
La Commission peut modifier l’article 1er, paragraphe 2, en ajoutant un nouveau producteur-exportateur, soumis au taux de droit appliqué à des producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon lorsqu’un nouveau producteur-exportateur en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: a) qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 (la période d’enquête initiale) ou au cours de la période comprise entre le 1er décembre 2013 et le 30 novembre 2014 (la période d’enquête au titre de la prise en charge des mesures); b) qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement; et c) qu’il a effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union ou qu’il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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