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Règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission du 16 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations et les détails d’une titrisation que l’initiateur, le sponsor et la SSPE doivent mettre à disposition (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32020R1224
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2019-10-16
In force since
2020-09-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «entité déclarante»: l’entité désignée en application de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/2402; 2) «date d’arrêté des données»: la date de référence des informations communiquées conformément au présent règlement; 3) «exposition sous-jacente active»: une exposition sous-jacente dont, à la date d’arrêté des données, il est attendu qu’elle génère des entrées ou des sorties de trésorerie à l’avenir; 4) «exposition sous-jacente inactive»: une exposition sous-jacente en défaut pour laquelle aucun nouveau recouvrement n’est attendu ou qui a fait l’objet d’un remboursement, d’un remboursement par anticipation, d’une annulation, d’un rachat ou d’une substitution; 5) «ratio de couverture des charges d’emprunt»: le rapport entre le revenu locatif annuel généré par un bien immobilier commercial qui est totalement ou partiellement financé par un emprunt, déduction faite des impôts et taxes ainsi que des dépenses de fonctionnement engagées pour préserver la valeur du bien, et le montant total annuel des intérêts et des remboursements de capital relatifs à l’endettement total d’un emprunteur sur une période donnée pour le prêt garanti par le bien; 6) «ratio de couverture des intérêts»: le rapport entre le revenu locatif annuel brut, avant dépenses de fonctionnement, impôts et taxes, dégagé par un bien immobilier locatif ou le revenu locatif annuel net généré par un bien immobilier commercial ou un ensemble de biens immobiliers, et le coût annuel des intérêts du prêt garanti par le bien ou l’ensemble de biens.

Article 2 Informations sur les expositions sous-jacentes

1 Les informations à mettre à disposition pour une titrisation autre qu’ABCP en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2402 sont précisées à: a) l’annexe II pour les prêts aux ménages garantis par des biens immobiliers résidentiels, quelle que soit la finalité de ces prêts; b) l’annexe III pour les prêts destinés à l’achat de biens immobiliers commerciaux ou garantis par des biens immobiliers commerciaux; c) l’annexe IV pour les expositions sous-jacentes sur des entreprises, qui comprennent les expositions sous-jacentes sur des micro, petites et moyennes entreprises; d) l’annexe V pour les expositions sous-jacentes automobiles, qui comprennent à la fois les prêts et les contrats de location à des personnes morales ou physiques adossés à des automobiles; e) l’annexe VI pour les expositions sous-jacentes sur des prêts à la consommation; f) l’annexe VII pour les expositions sous-jacentes sur des cartes de crédit; g) l’annexe VIII pour les expositions sous-jacentes sur des contrats de location; h) l’annexe IX pour les expositions sous-jacentes qui ne relèvent d’aucune des catégories visées aux points a) à g). Aux fins du point a), on entend par bien immobilier résidentiel tout bien immobilier disponible à des fins d’habitation (y compris tout logement ou bien immobilier destiné à l’investissement locatif), acquis, construit ou rénové par un ménage et qui ne répond pas aux critères d’un bien immobilier commercial. Aux fins du point b), on entend par bien immobilier commercial tout bien immobilier, existant ou destiné à la promotion immobilière, qui génère un revenu, à l’exclusion des logements sociaux et des biens immobiliers appartenant à leurs utilisateurs finaux.

2 Lorsqu’une titrisation autre qu’ABCP comprend plusieurs types d’expositions sous-jacentes parmi ceux énumérés au paragraphe 1, l’entité déclarante pour cette titrisation met à disposition les informations visées à l’annexe applicable pour chaque type d’exposition sous-jacente.

3 L’entité déclarante pour une titrisation d’expositions non performantes met à disposition les informations visées: a) aux annexes visées au paragraphe 1, points a) à h), selon leur pertinence pour le type d’exposition sous-jacente; b) à l’annexe X. Aux fins du présent paragraphe, une «titrisation d’expositions non performantes» est considérée être une titrisation autre qu’ABCP dont la majorité des expositions sous-jacentes actives, mesurées d’après l’encours de principal à la date d’arrêté des données, sont: a) soit des expositions non performantes telles que visées à l’annexe V, partie 2, paragraphes 213 et 239, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission ; b) soit des actifs financiers dépréciés tels que définis à l’annexe A de la norme internationale d’information financière 9 dans le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission ou des actifs financiers comptabilisés comme dépréciés en vertu des règles nationales qui appliquent les principes de comptabilité généralement admis (GAAP) fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil .

4 L’entité déclarante pour une transaction ABCP met à disposition les informations visées à l’annexe XI.

5 Aux fins du présent article, les informations à mettre à disposition conformément aux paragraphes 1 à 4 portent sur: a) les expositions sous-jacentes actives à la date d’arrêté des données; b) les expositions sous-jacentes inactives qui étaient des expositions sous-jacentes actives à la date d’arrêté des données précédente.

Article 3 Informations sur les rapports destinés aux investisseurs

1 L’entité déclarante pour une titrisation autre qu’ABCP met à disposition les informations sur les rapports destinés aux investisseurs visées à l’annexe XII.

2 L’entité déclarante pour une titrisation ABCP met à disposition les informations sur les rapports destinés aux investisseurs visées à l’annexe XIII.

Article 4 Granularité des informations

1 L’entité déclarante met à disposition les informations visées aux annexes II à X et à l’annexe XII sur: a) les expositions sous-jacentes, en ce qui concerne chaque exposition sous-jacente individuelle; b) les sûretés (collaterals), lorsqu’une des conditions suivantes est remplie et en ce qui concerne chaque élément de sûreté qui garantit chaque exposition sous-jacente: i) l’exposition sous-jacente est couverte par une garantie; ii) l’exposition sous-jacente est couverte par une sûreté physique ou financière; iii) le prêteur peut unilatéralement créer un titre sur l’exposition sous-jacente sans qu’aucune autre approbation ne soit nécessaire de la part du débiteur ou du garant; c) les locataires, pour chacun des trois principaux locataires qui occupent un bien immobilier commercial, d’après le loyer annuel total payable par chaque locataire qui occupe le bien; d) l’historique des encaissements, pour chaque exposition sous-jacente et pour chaque mois de la période s’étendant de la date d’arrêté des données jusqu’à 36 mois avant ladite date; e) les flux de trésorerie, pour chaque élément d’entrée ou de sortie dans la titrisation, comme établi dans la hiérarchie des encaissements ou des décaissements applicable à la date d’arrêté des données; f) les tests/événements/déclencheurs, pour chaque test/événement/déclencheur qui entraîne des changements dans la hiérarchie des paiements ou le remplacement de toute contrepartie. Aux fins des points a) et d), les parties titrisées de prêts sont traitées comme des expositions sous-jacentes individuelles. Aux fins du point b), chaque bien qui garantit des prêts visés aux points a) et b) de l’article 2, paragraphe 1, est traité comme un élément unique de sûreté.

2 L’entité déclarante met à disposition les informations visées aux annexes XI et XIII sur: a) les transactions ABCP, pour toutes les transactions ABCP qui existent dans le programme ABCP à la date d’arrêté des données; b) chaque programme ABCP qui finance les transactions ABCP pour lesquelles les informations sont mises à disposition conformément au point a), à la date d’arrêté des données; c) les tests/événements/déclencheurs, pour chaque test/événement/déclencheur dans la titrisation ABCP qui entraîne des changements dans la hiérarchie des paiements ou le remplacement de toute contrepartie; d) les expositions sous-jacentes, pour chaque transaction ABCP pour laquelle des informations sont mises à disposition conformément au point a), et pour chaque type d’exposition présente dans la transaction ABCP à la date d’arrêté des données, selon la liste figurant dans le champ IVAL5 à l’annexe XI.

Article 5 Codes d’élément

Les entités déclarantes attribuent des codes d’élément aux informations mises à la disposition des référentiels des titrisations. À cet effet, les entités déclarantes attribuent le code d’élément figurant dans le tableau 3 de l’annexe I qui correspond le mieux à ces informations.

Article 6 Informations privilégiées

1 L’entité déclarante pour une titrisation autre qu’ABCP met à disposition les informations privilégiées visées à l’annexe XIV.

2 L’entité déclarante pour une titrisation ABCP met à disposition les informations privilégiées visées à l’annexe XV.

Article 7 Informations sur les événements importants

1 L’entité déclarante pour une titrisation autre qu’ABCP met à disposition les informations sur les événements importants visées à l’annexe XIV.

2 L’entité déclarante pour une titrisation ABCP met à disposition les informations sur les événements importants visées à l’annexe XV.

Article 8 Granularité des informations

1 L’entité déclarante met à disposition les informations visées à l’annexe XIV sur: a) les tranches/obligations de la titrisation, pour chaque émission de tranches dans la titrisation ou autre instrument auquel un numéro international d’identification des valeurs mobilières ISIN a été attribué et pour chaque prêt subordonné dans la titrisation; b) les comptes, pour chaque compte dans la titrisation; c) les contreparties, pour chaque contrepartie dans la titrisation; d) lorsque la titrisation est une titrisation synthétique autre qu’ABCP: i) la couverture synthétique, pour autant de mécanismes de protection qu’il en existe dans la titrisation; ii) la sûreté de l’émetteur, pour chaque actif individuel constitué en sûreté, et détenu par la SSPE au nom des investisseurs, qui existe pour le mécanisme de protection donné; e) lorsque la titrisation est une titrisation «collateralized loan obligation» (CLO) autre qu’ABCP: i) le gestionnaire de CLO, pour chaque gestionnaire de CLO dans la titrisation; ii) la titrisation CLO. Aux fins du point d), ii), chaque actif pour lequel existe un numéro international d’identification des valeurs mobilières ISIN est traité comme un actif individuel constitué en sûreté, les sûretés en espèces de la même monnaie sont agrégées et traitées comme un actif individuel constitué en sûreté et les sûretés en espèces de monnaies différentes sont déclarées comme étant des actifs distincts constitués en sûreté.

2 L’entité déclarante met à disposition les informations visées à l’annexe XV sur: a) les transactions ABCP, pour toutes les transactions ABCP qui existent dans le programme ABCP à la date d’arrêté des données; b) les programmes ABCP, pour chaque programme ABCP qui, à la date d’arrêté des données, finance les transactions ABCP sur lesquelles les informations sont mises à disposition conformément au point a); c) les tranches/obligations dans le programme ABCP, pour chaque émission de tranches ou de papier commercial dans le programme ABCP ou autre instrument auquel un numéro international d’identification des valeurs mobilières ISIN a été attribué et pour chaque prêt subordonné dans le programme ABCP; d) les comptes, pour chaque compte dans la titrisation ABCP; e) les contreparties, pour chaque contrepartie dans la titrisation ABCP.

Article 9 Exhaustivité et cohérence des informations

1 Les informations mises à disposition en vertu du présent règlement sont complètes et cohérentes.

2 Lorsque l’entité déclarante constate qu’une information qu’elle a mise à disposition en vertu du présent règlement contient des erreurs factuelles, elle met à disposition dans les plus brefs délais une déclaration corrigée de l’ensemble des informations sur la titrisation requises au titre du présent règlement.

3 Lorsque l’annexe correspondante le permet, l’entité déclarante peut déclarer la valeur «Aucune donnée» («ND») parmi les suivantes qui correspond au motif pour lequel les informations à mettre à disposition ne sont pas disponibles: a) la valeur «ND1» lorsque les informations requises n’ont pas été collectées parce que les critères de prêt ou de souscription ne l’exigeaient pas au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente; b) la valeur «ND2» lorsque les informations requises ont été collectées au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente mais qu’elles ne sont pas chargées dans le système de déclaration de l’entité déclarante à la date d’arrêté des données; c) la valeur «ND3» lorsque les informations requises ont été collectées au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente mais qu’elles sont chargées dans un système distinct du système de déclaration de l’entité déclarante à la date d’arrêté des données; d) la valeur «ND4-AAAA-MM-JJ» lorsque les informations requises ont été collectées mais qu’il ne sera possible de les mettre à disposition qu’à une date ultérieure à la date d’arrêté des données. Les lettres «AAAA-MM-JJ» font respectivement référence aux chiffres de l’année, du mois et du jour correspondant à la date future à laquelle les informations requises seront mises à disposition; e) la valeur «ND5» lorsque les informations requises sont sans objet pour l’élément qui fait l’objet de la déclaration. Aux fins du présent paragraphe, la déclaration de toute valeur ND ne doit pas être utilisée pour contourner les exigences du présent règlement. Sur demande des autorités compétentes, l’entité déclarante fournit des détails sur les circonstances qui justifient l’emploi de ces valeurs ND.

Article 10 Actualité des informations

1 Lorsqu’une titrisation n’est pas une titrisation ABCP, la date d’arrêté des données pour les informations mises à disposition conformément au présent règlement est fixée au plus tard à deux mois civils avant la date de transmission.

2 Lorsqu’une titrisation est une titrisation ABCP: a) la date d’arrêté des données pour les informations visées à l’annexe XI et à la section «informations sur la transaction» des annexes XIII et XV est fixée au plus tard à deux mois civils avant la date de transmission; b) la date d’arrêté des données pour les informations visées dans toutes les sections des annexes XIII et XV autres que la section «informations sur la transaction» est fixée au plus tard à un mois civil avant la date de transmission.

Article 11 Identifiants uniques

1 Chaque titrisation se voit attribuer un identifiant unique composé des éléments suivants, apparaissant dans un ordre séquentiel: a) l’identifiant d’entité juridique de l’entité déclarante; b) la lettre «A» lorsqu’il s’agit d’une titrisation ABCP ou la lettre «N» lorsqu’il s’agit d’une titrisation autre qu’ABCP; c) les quatre chiffres de l’année correspondant à: i) l’année d’émission des premiers titres de la titrisation lorsqu’il s’agit d’une titrisation autre qu’ABCP; ii) l’année d’émission des premiers titres au sein du programme ABCP lorsqu’il s’agit d’une titrisation ABCP; d) le nombre 01 ou, lorsque plusieurs titrisations ont le même identifiant tel que visé aux points a), b) et c), un numéro séquentiel à deux chiffres qui correspond à l’ordre dans lequel les informations sur chaque titrisation sont mises à disposition. L’ordre des titrisations simultanées est libre.

2 Chaque transaction ABCP au sein d’un programme ABCP se voit attribuer un identifiant unique composé des éléments suivants, apparaissant dans un ordre séquentiel: a) l’identifiant d’entité juridique de l’entité déclarante; b) la lettre «T»; c) les quatre chiffres de l’année correspondant à la première date de clôture de la transaction ABCP; d) le nombre 01 ou, lorsque plusieurs transactions ABCP ont le même identifiant tel que visé aux points a), b) et c) du présent paragraphe, un numéro séquentiel à deux chiffres qui correspond à l’ordre de la première date de clôture de chaque transaction ABCP. L’ordre des transactions ABCP simultanées est libre.

3 L’entité déclarante ne modifie pas les identifiants uniques.

Article 12 Déclaration des classements

1 Les informations relatives au classement dans la nomenclature du système européen de comptes 2010 (SEC 2010) visé dans le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil sont mises à disposition en utilisant les codes indiqués dans le tableau 1 de l’annexe I.

2 Les informations relatives aux classements dans la liste de surveillance des organes de gestion sont mises à disposition en utilisant les codes indiqués dans le tableau 2 de l’annexe I.

Article 13 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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