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Règlement délégué (UE) 2020/1304 de la Commission du 14 juillet 2020 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les éléments minimaux à évaluer par l’AEMF lors de l’évaluation des demandes de conformité comparable présentées par des contreparties centrales de pays tiers, ainsi que les modalités et conditions de cette évaluation (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32020R1304
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2020-07-14
In force since
2020-09-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Procédure d’introduction d’une demande de conformité comparable

1 La demande motivée visée à l’article 25 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 est présentée soit dans le délai fixé par l’AEMF dans la notification informant la contrepartie centrale du pays tiers qu’elle n’est pas considérée comme une contrepartie centrale de catégorie 1, soit à tout moment après que la contrepartie centrale d’un pays tiers a été reconnue par l’AEMF comme étant une contrepartie centrale de catégorie 2 conformément à l’article 25, paragraphe 2 ter. La contrepartie centrale de catégorie 2 informe son autorité compétente de l’introduction de la demande visée au premier alinéa.

2 La demande motivée visée au paragraphe 1 précise: a) les exigences pour lesquelles la contrepartie centrale de catégorie 2 demande la conformité comparable; b) les motifs pour lesquels le respect par une contrepartie centrale de catégorie 2 du cadre applicable dans un pays tiers permet de satisfaire aux exigences correspondantes énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V du règlement (UE) no 648/2012; c) la manière dont la contrepartie centrale de catégorie 2 satisfait aux conditions fixées pour l’application de l’acte d’exécution visé à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012. Aux fins du point b), la contrepartie centrale de catégorie 2 fournit, le cas échéant, les éléments de preuve visés à l’article 5.

3 À la demande de l’AEMF, la contrepartie centrale de catégorie 2 inclut dans la demande motivée visée au paragraphe 1: a) une déclaration de son autorité compétente confirmant l’honorabilité et la capacité de la contrepartie centrale de catégorie 2; b) le cas échéant, en ce qui concerne les exigences énoncées à l’article 16 et au titre V du règlement (UE) no 648/2012, une traduction du cadre pertinent applicable dans le pays tiers dans une langue communément utilisée dans le domaine financier.

4 Dans les 30 jours ouvrables suivant la réception d’une demande motivée présentée conformément au paragraphe 1, l’AEMF évalue si cette demande motivée est complète. L’AEMF fixe le délai dans lequel la contrepartie centrale de catégorie 2 doit fournir des informations supplémentaires lorsque la demande est incomplète.

5 Dans un délai de 90 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande motivée complète présentée conformément au paragraphe 4 du présent article, l’AEMF décide de l’opportunité d’accorder la conformité comparable à l’égard des exigences figurant dans la demande motivée. L’AEMF peut reporter cette décision lorsque la demande motivée ou les informations supplémentaires visées au paragraphe 4 ne sont pas présentées en temps voulu et que l’évaluation de cette demande pourrait par conséquent retarder la décision de l’AEMF relative à la reconnaissance de la contrepartie centrale établie dans un pays tiers ou le réexamen de sa reconnaissance.

6 Une contrepartie centrale de catégorie 2 à laquelle l’AEMF n’a pas accordé la conformité comparable à l’égard d’une ou plusieurs exigences n’est pas autorisée à présenter une nouvelle demande motivée, telle que visée au paragraphe 1, portant sur ces mêmes exigences, à moins qu’il y ait eu une modification substantielle dans le cadre applicable dans le pays tiers ou dans la manière dont cette contrepartie centrale respecte ledit cadre.

Article 2 Conformité comparable à l’égard des exigences de l’article 16 du règlement (UE) no 648/2012

1 L’AEMF accorde la conformité comparable à l’égard de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 lorsque la contrepartie centrale de catégorie 2 dispose d’un capital initial permanent et disponible, y compris les bénéfices non distribués et les réserves, correspondant à au moins 7,5 millions EUR.

2 L’AEMF accorde la conformité comparable à l’égard de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 lorsque la contrepartie centrale de catégorie 2 dispose d’un capital, y compris les bénéfices non distribués et les réserves, à tout moment supérieur ou égal à la somme: a) des exigences de capital de la contrepartie centrale nécessaires pour permettre la liquidation ou la restructuration de ses activités; b) des exigences de capital de la contrepartie centrale nécessaires pour couvrir les risques opérationnels et juridiques; c) des exigences de capital de la contrepartie centrale nécessaires pour couvrir les risques de crédit, de contrepartie et de marché qui ne sont pas déjà couverts par les ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44 du règlement (UE) no 648/2012 ou par des ressources financières spécifiques comparables requises par l’ordre juridique du pays d’origine de la contrepartie centrale; d) des exigences de capital de la contrepartie centrale nécessaires pour couvrir les risques commerciaux. Aux fins du premier alinéa, l’AEMF calcule les exigences de capital conformément aux exigences de capital spécifiques prévues dans le cadre applicable du pays tiers ou, si ce cadre ne prévoit aucune de ces exigences de capital, conformément aux exigences applicables énoncées aux articles 2 à 5 du règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission.

Article 3 Conformité comparable à l’égard des exigences du titre IV du règlement (UE) no 648/2012

1 L’AEMF accorde la conformité comparable à l’égard des exigences énoncées au titre IV du règlement (UE) no 648/2012 lorsque: a) la contrepartie centrale de catégorie 2 satisfait aux éventuelles exigences énoncées dans l’acte d’exécution visé à l’article 25, paragraphe 6, dudit règlement; b) la contrepartie centrale de catégorie 2 satisfait à tous les éléments pertinents énoncés à l’annexe I du présent règlement.

2 Avant d’adopter la décision de refus de la conformité comparable, l’AEMF: a) vérifie, auprès de l’autorité compétente de la contrepartie centrale de catégorie 2, sa compréhension du cadre applicable dans le pays tiers et de la manière dont ladite contrepartie centrale respecte ce cadre; b) informe la Commission de son refus.

Article 4 Conformité comparable à l’égard des exigences du titre V du règlement (UE) no 648/2012

1 Lorsqu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a conclu un accord d’interopérabilité avec une contrepartie centrale agréée au titre de l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF accorde la conformité comparable à l’égard des exigences énoncées au titre V dudit règlement à condition que la contrepartie centrale de catégorie 2 satisfasse à l’ensemble des éléments pertinents énoncés à l’annexe II du présent règlement.

2 Lorsqu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a conclu un accord d’interopérabilité avec une contrepartie centrale établie dans un pays tiers, l’AEMF accorde la conformité comparable à l’égard des exigences énoncées au titre V du règlement (UE) no 648/2012, à moins que l’incidence de cet accord sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres ne justifie d’évaluer l’opportunité d’accorder la conformité comparable conformément au paragraphe 1.

Article 5 Exemptions et exigences incompatibles

1 L’AEMF ne refuse pas l’octroi de la conformité comparable à l’égard des exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V du règlement (UE) no 648/2012 au seul motif que la contrepartie centrale de catégorie 2 applique, au titre du cadre en vigueur dans le pays tiers, une exemption comparable à l’une des exemptions énoncées à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, dudit règlement. La contrepartie centrale de catégorie 2 apporte la preuve que les exemptions prévues par l’Union et le pays tiers sont comparables.

2 Si le respect d’une exigence spécifique énoncée à l’article 16 ou aux titres IV ou V du règlement (UE) no 648/2012 implique une violation du cadre applicable dans un pays tiers, l’AEMF n’accorde la conformité comparable à l’égard de cette exigence que si la contrepartie centrale de catégorie 2 apporte la preuve: a) qu’il est impossible de respecter cette exigence sans enfreindre une disposition obligatoire du cadre applicable dans le pays tiers; b) que le cadre applicable du pays tiers permet effectivement d’atteindre les mêmes objectifs que ceux poursuivis par l’article 16 et les titres IV et V du règlement (UE) no 648/2012; c) qu’elle respecte le cadre applicable dans le pays tiers.

Article 6 Modifications du cadre applicable dans un pays tiers

Une contrepartie centrale de catégorie 2 qui s’est vu accorder une conformité comparable notifie à l’AEMF toute modification apportée au cadre applicable dans le pays tiers et à ses propres règles et procédures internes. L’AEMF informe la Commission de ces notifications.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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