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Règlement d’exécution (UE) 2020/1406 de la Commission du 2 octobre 2020 définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures et les formulaires à utiliser pour l’échange d’informations et la coopération entre les autorités compétentes, l’AEMF, la Commission et d’autres entités aux fins de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 25 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les abus de marché (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32020R1406
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-10-02
In force since
2020-10-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d'application

Le présent règlement s’applique à la coopération et aux échanges d’informations entre les organismes ci-après (dénommés «organismes spécifiés» dans le présent règlement) conformément aux dispositions suivantes: a) entre les autorités compétentes et l’AEMF, conformément à l’article 24, paragraphe 2, ou à l’article 25, paragraphes 1, 5 ou 7, du règlement (UE) no 596/2014; b) entre les autorités compétentes et la Commission, conformément à l’article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, en ce qui concerne les matières premières qui sont des produits agricoles; c) entre les autorités compétentes et l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) ou les autorités de régulation nationales, conformément à l’article 25, paragraphes 3 ou 5, dudit règlement, en ce qui concerne les produits énergétiques de gros; d) entre l’AEMF et l’ACER ou les autorités de régulation nationales, conformément à l’article 25, paragraphes 3 et 5, dudit règlement, en ce qui concerne les produits énergétiques de gros; e) entre les autorités compétentes et les autorités de régulation nationales compétentes responsables de marchés au comptant liés, conformément à l’article 25, paragraphe 8, premier alinéa, dudit règlement; f) entre les autorités compétentes et les entités visées à l’article 25, paragraphe 8, deuxième alinéa, points a) et b), dudit règlement, en ce qui concerne les quotas d’émission.

Article 2 Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par «moyens électroniques» les équipements électroniques employés pour le traitement (y compris la compression numérique), le stockage et la transmission de données par câble, ondes radio, technologie optique ou tout autre moyen électromagnétique.

Article 3 Points de contact

1 Au plus tard le 26 novembre 2020, l’AEMF demande à chacun des autres organismes spécifiés de lui communiquer les coordonnées d’un ou de plusieurs points de contact désignés par cet organisme aux fins de la coopération et de l’échange d’informations prévus aux articles 24 et 25 du règlement (UE) no 596/2014, et de tenir l’AEMF informée en cas de modification ultérieure de ces coordonnées.

2 L’AEMF demande à chacun des autres organismes spécifiés de confirmer ou de mettre à jour au moins une fois par an les coordonnées communiquées en application du paragraphe 1.

3 L’AEMF tient à jour une liste des coordonnées communiquées ou mises à jour en application des paragraphes 1 et 2, ainsi que des coordonnées de ses propres points de contact désignés aux fins du présent règlement, et transmet la liste actualisée à chacun des autres organismes spécifiés.

4 La liste la plus récente transmise conformément au paragraphe 3 est utilisée par les organismes spécifiés aux fins de la coopération et de l’échange d’informations relevant du champ d’application du présent règlement.

Article 4 Moyens de communication

1 Sauf dispositions contraires du présent règlement, les communications aux fins de la coopération ou des échanges d’informations relevant du champ d’application du présent règlement sont effectuées par courrier, par télécopie ou par des moyens électroniques.

2 Lors du choix des moyens de communication les plus appropriés à chaque cas spécifique, il est dûment tenu compte des considérations de confidentialité, des délais de transmission, du volume des documents à transmettre et de la facilité d’accès aux informations.

3 Sans limiter la portée générale du paragraphe 2, tout moyen électronique utilisé garantit l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations durant leur transmission.

4 Si l’AEMF et l’ACER conviennent conjointement de l’utilisation d’un système électronique donné pour les communications avec l’ACER et les autorités de régulation nationales relevant du champ d’application du présent règlement, ce système est utilisé aux fins ainsi prévues.

Article 5 Demandes d’information ou de coopération

1 Lorsqu’il sollicite la coopération ou l’échange d’informations relevant du champ d’application du présent règlement, l’organisme demandeur utilise le formulaire figurant à l’annexe I et: a) donne des précisions sur les informations ou la coopération sollicitées; et b) signale, le cas échéant, tout problème lié à la confidentialité des informations qu’il est susceptible de recevoir.

2 L’organisme demandeur peut joindre à sa demande tout document ou justificatif jugé nécessaire à l’appui de celle-ci.

3 En cas d’urgence, l’organisme demandeur peut présenter une demande oralement. Sauf accord contraire de l’organisme spécifié auquel la demande orale est adressée (ci-après l’«organisme sollicité»), cette demande orale est ensuite confirmée par écrit sans délai.

Article 6 Accusé de réception

Dans le délai indiqué dans la demande écrite ou dans la confirmation écrite formalisant une demande orale présentée conformément à l’article 5 ou, si aucun délai n’est précisé, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de cette demande écrite ou de cette confirmation écrite, l’organisme sollicité adresse un accusé de réception à l’organisme demandeur. Cet accusé de réception est établi au moyen du formulaire figurant à l’annexe II et comporte, dans la mesure du possible, une indication de la date de réponse estimée.

Article 7 Réponse à une demande

1 Si l’organisme sollicité a besoin de clarifications concernant une demande présentée conformément à l’article 5, il adresse sa requête à l’organisme demandeur sans délai et par tout moyen approprié, oralement ou par écrit. L’organisme demandeur fournit cette clarification sans délai.

2 Dans le cadre de l’exécution d’une demande présentée conformément à l’article 5, l’organisme sollicité: a) utilise le formulaire figurant à l’annexe III; b) prend toutes les mesures raisonnables, dans le cadre de ses compétences, pour fournir la coopération ou l’information demandée; et c) agit sans délai et de manière à garantir que toute action réglementaire nécessaire puisse être menée avec diligence compte tenu de la complexité de la demande concernée et de la nécessité éventuelle d’associer des tiers.

3 Si l’organisme sollicité est une autorité compétente qui refuse de donner suite à la demande, en totalité ou en partie, en raison d’une des circonstances exceptionnelles énumérées à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014, il en informe sans délai l’organisme demandeur par tout moyen approprié, oralement ou par écrit. Il confirme par la suite sa décision par écrit en précisant, parmi ces circonstances exceptionnelles, celles qu’il invoque pour justifier son refus.

Article 8 Procédures de traitement des demandes en attente

1 Lorsque l’organisme sollicité prend connaissance de circonstances susceptibles d’entraîner un retard de plus de dix jours ouvrables par rapport à sa date de réponse estimée, il en informe l’organisme demandeur sans délai.

2 Le cas échéant, l’organisme sollicité fournit à l’organisme demandeur une mise à jour régulière de l’état d’avancement de la demande en attente, y compris des estimations révisées de la date de réponse visée.

3 Lorsque la demande a été qualifiée d’urgente, l’organisme sollicité consulte l’organisme demandeur sur la fréquence des mises à jour requises.

4 Les organismes spécifiés coopèrent afin de résoudre toute difficulté pouvant survenir dans le cadre de l’exécution d’une demande.

Article 9 Coopération ou échange d’informations non sollicités

1 Le formulaire figurant à l’annexe IV est utilisé aux fins de toute coopération ou de tout échange d’informations relevant du champ d’application du présent règlement et ne faisant pas l’objet d’une demande spécifique, y compris pour toute communication ultérieure y afférente.

2 Dans le cas d’un échange d’informations visé à l’article 25, paragraphes 3, 5 ou 8, du règlement (UE) no 596/2014 et relevant du champ d’application du présent règlement, si l’autorité compétente estime qu’il y a lieu de fournir les informations en urgence, elle peut transmettre les informations oralement à condition que ces informations soient ensuite transmises, par écrit et sans délai, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe IV.

Article 10 Procédures de coopération

1 Afin d’assurer une action coordonnée au titre de l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) no 596/2014 dans le cadre d’affaires transfrontières ayant trait à des instruments financiers liés à des produits énergétiques de gros, les autorités compétentes participent, lorsque l’ACER en fait la demande, à un groupe d’enquête transfrontière instauré en vertu de l’article 16, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil .

2 Afin d’assurer une approche cohérente concernant l’application des dispositions pertinentes au titre des règlements (UE) no 596/2014 et (UE) no 1227/2011, indépendamment de l’existence d’une affaire particulière, l’AEMF et l’ACER se consultent régulièrement.

3 Lorsque l’AEMF est tenue, en vertu de l’article 25, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014, de coordonner une enquête ou une inspection ayant une dimension transfrontière, elle peut constituer un groupe temporaire sur une base ad hoc afin d’y inclure les autorités compétentes des États membres concernés par cette enquête ou cette inspection.

Article 11 Saisie de l’AEMF en vertu de l’article 25, paragraphe 7

Lorsque, conformément à l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE) no 596/2014, une autorité saisit l’AEMF d’un rejet ou d’une inaction dans un délai raisonnable, la demande est effectuée par écrit et contient: a) une copie de la demande de coopération ou d’échange d’informations et de toute réponse reçue; b) les raisons pour lesquelles l’AEMF est saisie du rejet ou de l’inaction.

Article 12 Restrictions et utilisations licites des informations

1 Lorsqu’ils utilisent les formulaires figurant dans les annexes, les organismes spécifiés y font figurer un avertissement de confidentialité approprié conformément au formulaire en question.

2 L’organisme sollicité ne divulgue pas l’existence et le contenu d’une demande de coopération ou d’échange d’informations relevant du champ d’application du présent règlement, sauf si l’organisme demandeur consent à cette divulgation. Lorsqu’un tel consentement n’est pas donné et qu’il n’est pas raisonnablement possible de donner suite à la demande sans en divulguer l’existence ou le contenu, l’organisme demandeur retire ou suspend sa demande tant que l’organisme demandeur n’est pas en mesure de donner ce consentement à la divulgation.

3 Les informations reçues dans le cadre d’une demande de coopération ou d’échange d’informations relevant du champ d’application du présent règlement sont utilisées par l’organisme spécifié recevant les informations uniquement pour l’exécution de ses obligations et l’exercice de ses fonctions, ou afin d'assurer le respect ou l’application du règlement (UE) no 596/2014 ou, le cas échéant, du règlement (UE) no 1227/2011, notamment, mais pas uniquement, pour engager ou conduire des procédures pénales, administratives, civiles ou disciplinaires résultant d’une violation des dispositions desdits règlements ou fournir de l’aide dans le cadre de telles procédures.

Article 13 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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