Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 de la Commission du 6 octobre 2020 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de produits laminés plats en aciers inoxydables, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud et à l’exclusion des produits, non enroulés, d’une largeur de 600 mm ou plus et d’une épaisseur excédant 10 mm. Ces produits relèvent actuellement des codes SH 721911, 721912, 721913, 721914, 721922, 721923, 721924, 722011 et 722012 et sont originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et d’Indonésie.
2 Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit: PaysSociétéTaux de droit (en %)Code additionnel TARICIndonésiePT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry17,3C541PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel17,3C547Toutes les autres sociétés17,3C999République populaire de ChineShanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd19,0C163Taiyuan Taigang Daming Metal Products19,0C542Tisco Guangdong Stainless Steel Service Center Co., Ltd19,0C543Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co. Ltd19,0C025Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd14,6C544Zhenshi Group Eastern Special Steel Co., Ltd9,2C558Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd17,5C545Fujian Dingxin Technology Co., Ltd17,5C546Toutes les autres sociétés19,0C999TaïwanYieh United Steel Co.4,1C032Tang Eng Iron Works Co. Ltd4,1C031Walsin Lihwa Co.7,5C548Toutes les autres sociétés7,5C999
3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du taux de droit antidumping définitif sont libérés.
Article 3
Il ne sera procédé à aucune perception rétroactive de droits antidumping définitifs sur les importations soumises à enregistrement. Les données collectées en application de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/104 de la Commission ne sont plus conservées.
Article 4
L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions