Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2020/1423 de la Commission du 14 mars 2019 complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les critères à appliquer aux fins de la désignation de points de contact centraux dans le domaine des services de paiement et sur les fonctions de ces points de contact centraux (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32020R1423
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2019-03-14
In force since
2020-10-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Critères pour déterminer quand il convient de désigner un point de contact central

Aux fins de l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366, exiger d’un établissement de paiement qu’il désigne un point de contact central n’est considéré comme approprié que lorsqu’un ou plusieurs des critères suivants sont remplis: a) le nombre total d’agents par l’intermédiaire desquels l’établissement de paiement fournit des services de paiement visés à l’annexe I de la directive (UE) 2015/2366 dans un État membre d’accueil en vertu du droit d’établissement est supérieur ou égal à 10; b) la valeur totale des opérations de paiement, y compris celles initiées dans le cadre de la fourniture de services d’initiation de paiement, effectuées par l’établissement de paiement dans l’État membre d’accueil au cours du dernier exercice par l’intermédiaire d’agents situés dans l’État membre d’accueil et exerçant leurs activités en vertu du droit d’établissement ou de la liberté de prestation de services est supérieure à 3 millions d’EUR et l’établissement de paiement a engagé au moins deux de ces agents en vertu du droit d’établissement; c) le nombre total d’opérations de paiement, y compris celles initiées dans le cadre de la fourniture de services d’initiation de paiement, effectuées par l’établissement de paiement dans l’État membre d’accueil au cours du dernier exercice par l’intermédiaire d’agents situés dans l’État membre d’accueil et exerçant leurs activités en vertu du droit d’établissement ou de la liberté de prestation de services est supérieur à 100000 et l’établissement de paiement a engagé au moins deux de ces agents en vertu du droit d’établissement.

Article 2 Fonctions du point de contact central

1 Un point de contact central qui est désigné en vertu de l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366 exerce chacune des fonctions suivantes: a) il sert de fournisseur unique et de point de collecte unique aux fins des obligations de rapport incombant à l’établissement de paiement qui l’a désigné vis-à-vis des autorités compétentes de l’État membre d’accueil en vertu de l’article 29, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les services fournis dans l’État membre d’accueil par l’intermédiaire d’agents en vertu du droit d’établissement; b) il sert de point de contact unique de l’établissement de paiement qui l’a désigné dans le cadre des communications avec les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, en ce qui concerne les services de paiement fournis dans l’État membre d’accueil par l’intermédiaire d’agents en vertu du droit d’établissement, notamment en fournissant aux autorités compétentes, à leur demande, des documents et des informations; c) il facilite les inspections sur place effectuées par les autorités compétentes auprès des agents de l’établissement de paiement qui l’a désigné qui exercent leurs activités dans l’État membre d’accueil en vertu du droit d’établissement et la mise en œuvre de toute mesure de surveillance adoptée par les autorités compétentes des États membres d’origine ou d’accueil en vertu de la directive (UE) 2015/2366.

2 Les établissements de paiement veillent à ce que le point de contact central dispose des ressources nécessaires et ait accès à toutes les données nécessaires à l’exercice des fonctions définies à l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366 et spécifiées au paragraphe 1 du présent article.

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions