Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet, champ d’application et exemptions
1 Le présent règlement établit des exigences uniformes pour la prestation de services de financement participatif, pour l’organisation, l’agrément et la surveillance des prestataires de services de financement participatif, pour le fonctionnement des plates-formes de financement participatif, ainsi que pour la transparence et les communications publicitaires concernant la prestation de services de financement participatif dans l’Union.
2 Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux services de financement participatif fournis à des porteurs de projets qui sont des consommateurs au sens de l’article 3, point a), de la directive 2008/48/CE; b) à d’autres services liés à ceux définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), et qui sont fournis conformément au droit national; c) aux offres de financement participatif dont le montant, qui doit être calculé sur une période de douze mois, est supérieur à 5000000 EUR et correspond à la somme des éléments suivants: i) le montant total des offres de valeurs mobilières et d’instruments admis à des fins de financement participatif définis à l’article 2, paragraphe 1, points m) et n), du présent règlement, faites par un porteur de projet donné et des montants collectés au moyen de prêts par le biais d’une plate-forme de financement participatif par ledit porteur de projet; et ii) le montant total des offres au public de valeurs mobilières faites par le porteur de projet visé au point i) du présent point, en sa qualité d’offreur en vertu de l’exemption prévue à l’article 1er, paragraphe 3, ou à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129.
3 À moins qu’un prestataire de services de financement participatif, un porteur de projet ou un investisseur ne soit agréé en tant qu’établissement de crédit conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE, les États membres n’appliquent pas les exigences nationales qui mettent en œuvre l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive et veillent à ce que le droit national n’impose pas un agrément en tant qu’établissement de crédit ou tout autre agrément, exemption ou dispense à titre individuel en lien avec la prestation de services de financement participatif dans les situations suivantes: a) pour les porteurs de projets qui, dans le cadre de prêts facilités par le prestataire de services de financement participatif, acceptent des fonds provenant d’investisseurs; ou b) pour les investisseurs qui octroient, à des porteurs de projets, des prêts facilités par le prestataire de services de financement participatif.
Article 2 Définitions
1 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «service de financement participatif»: la mise en relation des intérêts d’investisseurs et de porteurs de projets en matière de financement d’entrepreneurs, faisant appel à une plate-forme de financement participatif et consistant en l’une quelconque des activités suivantes: i) la facilitation de l’octroi de prêts; ii) le placement sans engagement ferme, visé à l’annexe I, section A, point 7, de la directive 2014/65/UE, de valeurs mobilières et d’instruments admis à des fins de financement participatif émis par des porteurs de projets ou par une entité ad hoc, ainsi que la réception et la transmission d’ordres de clients, telles qu’elles sont visées à l’annexe I, point 1, de ladite section portant sur ces valeurs mobilières et instruments admis à des fins de financement participatif; b) «prêt»: un contrat par lequel un investisseur met à la disposition d’un porteur de projet une somme d’argent convenue, pendant une période convenue, et par lequel le porteur de projet s’engage à respecter une obligation inconditionnelle de rembourser cette somme à l’investisseur, avec les intérêts courus, conformément au tableau d’amortissement; c) «gestion individuelle de portefeuilles de prêts»: l’attribution par le prestataire de services de financement participatif d’un montant prédéterminé de fonds d’un investisseur, qui est un prêteur initial, à un ou plusieurs projets de financement participatif sur sa plate-forme de financement participatif, conformément à un mandat individuel donné par chaque investisseur, à titre discrétionnaire; d) «plate-forme de financement participatif»: un système d’information fondé sur l’internet accessible au public, exploité ou géré par un prestataire de services de financement participatif; e) «prestataire de services de financement participatif»: toute personne morale qui fournit des services de financement participatif; f) «offre de financement participatif»: toute communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit par un prestataire de services de financement participatif et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur le projet de financement participatif proposé, de manière à mettre un investisseur en mesure d’investir dans le projet de financement participatif; g) «client»: tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de financement participatif; h) «porteur de projet»: toute personne physique ou morale qui cherche à obtenir un financement par le biais d’une plate-forme de financement participatif; i) «investisseur»: toute personne physique ou morale qui octroie des prêts ou acquiert des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de financement participatif par le biais d’une plate-forme de financement participatif; j) «investisseur averti»: toute personne physique ou morale qui est un client professionnel en vertu de l’annexe II, section I, point 1), 2), 3) ou 4), de la directive 2014/65/UE ou toute personne physique ou morale ayant l’accord du prestataire de services de financement participatif pour être traité comme un investisseur averti conformément aux critères et à la procédure décrits à l’annexe II du présent règlement; k) «investisseur non averti»: tout investisseur qui n’est pas un investisseur averti; l) «projet de financement participatif»: l’activité ou les activités commerciales pour lesquelles un porteur de projet cherche un financement au moyen d’une offre de financement participatif; m) «valeurs mobilières»: les valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE; n) «instruments admis à des fins de financement participatif»: pour chaque État membre, les parts d’une société privée à responsabilité limitée ne faisant pas l’objet de restrictions qui les empêcheraient effectivement d’être transférées, y compris les restrictions quant à la manière dont ces parts sont proposées ou annoncées au public; o) «communication publicitaire»: toute information ou communication adressée par un prestataire de services de financement participatif à un investisseur potentiel ou à un porteur de projet potentiel sur les services fournis par le prestataire de services de financement participatif, autre que les informations qui doivent être fournies aux investisseurs au titre du présent règlement; p) «support durable»: tout instrument qui permet de stocker des informations d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un délai adapté aux fins visées par les informations, et permettant la reproduction à l’identique des informations stockées; q) «entité ad hoc»: une entité qui a été créée avec pour seule finalité ou qui a pour seul objet une opération de titrisation au sens de l’article 1er, point 2), du règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne ; r) «autorité compétente»: l’autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l’article 29.
2 Sans préjudice de la possibilité que les parts d’une société privée à responsabilité limitée relèvent de la définition des valeurs mobilières visée au paragraphe 1, point m), les autorités compétentes qui ont octroyé l’agrément au prestataire de services de financement participatif peuvent autoriser l’utilisation de ces parts aux fins du présent règlement, pour autant qu’elles remplissent les conditions applicables aux instruments admis à des fins de financement participatif visées au paragraphe 1, point n).
3 Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF, sur une base annuelle, des informations sur les types de sociétés privées à responsabilité limitée et sur leurs parts qui sont proposées et qui relèvent du champ d’application du présent règlement, en se référant au droit national applicable. L’AEMF rend les informations visées au premier alinéa accessibles au public sur son site internet sans retard injustifié.
4 Sur une base annuelle, l’AEMF recueille, pour les deux premières années d’application du présent règlement, les fiches d’informations clés sur l’investissement rédigées par les porteurs de projets ayant émis des instruments admis à des fins de financement participatif. L’AEMF compare les informations visées dans l’annexe I, partie F, points b) et c), figurant sur la fiche d’informations clés sur l’investissement aux informations fournies par les États membres au titre du paragraphe 3 du présent article. L’AEMF soumet cette comparaison à la Commission, qui l’intègre dans le rapport visé à l’article 45.
Article 3 Prestation de services de financement participatif
1 Les services de financement participatif ne sont fournis que par des personnes morales qui sont établies dans l’Union et qui ont été agréées en tant que prestataires de services de financement participatif conformément à l’article 12.
2 Les prestataires de services de financement participatif agissent d’une manière honnête, équitable et professionnelle, au mieux des intérêts de leurs clients.
3 Les prestataires de services de financement participatif ne versent ni n’acceptent aucune rémunération, aucune remise ni aucun avantage non pécuniaire pour l’acheminement d’ordres d’investisseurs vers une offre particulière de financement participatif faite sur leur plate-forme de financement participatif ou sur une plate-forme de financement participatif tierce.
4 Les prestataires de services de financement participatif peuvent proposer aux investisseurs de détail des projets de financement participatif spécifiques qui correspondent à un ou plusieurs paramètres ou indicateurs de risque spécifiques choisis par l’investisseur. Lorsque l’investisseur souhaite réaliser un investissement dans les projets de financement participatif proposés, il réexamine chaque offre de financement participatif et prend expressément une décision d’investissement concernant chacune d’entre elles. Les prestataires de services de financement participatif qui assurent une gestion individuelle de portefeuille de prêts doivent le faire en respectant les paramètres communiqués par les investisseurs et prendre toutes les mesures nécessaires afin d’obtenir le meilleur résultat possible pour ces investisseurs. Les prestataires de services de financement participatif communiquent aux investisseurs le processus décisionnel qui sera suivi dans le cadre de l’exécution du mandat discrétionnaire qu’ils ont reçu.
5 Par dérogation au paragraphe 4, premier alinéa, les prestataires de services de financement participatif qui assurent une gestion individuelle de portefeuille de prêts peuvent exercer un pouvoir discrétionnaire pour le compte de leurs investisseurs dans les limites des paramètres convenus, sans exiger des investisseurs qu’ils réexaminent chaque offre de financement participatif et prennent une décision d’investissement concernant chacune d’entre elles.
6 Lorsqu’il est fait appel à une entité ad hoc pour la prestation de services de financement participatif, seul un actif non liquide ou indivisible est proposé par l’intermédiaire d’une telle entité ad hoc. Cette exigence s’applique, sur la base d’une approche par transparence, à l’actif non liquide ou indivisible sous-jacent détenu par des structures financières ou juridiques entièrement ou partiellement détenues ou contrôlées par l’entité ad hoc. La décision de prendre une exposition sur cet actif sous-jacent appartient exclusivement aux investisseurs.
Article 4 Gestion efficace et prudente
1 L’organe de direction d’un prestataire de services de financement participatif établit des politiques et procédures propres à garantir une gestion efficace et prudente, incluant la séparation des tâches, la continuité des activités et la prévention des conflits d’intérêts, et en supervise la mise en œuvre, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et les intérêts de ses clients.
2 L’organe de direction d’un prestataire de services de financement participatif établit des systèmes et contrôles appropriés, et en supervise la mise en œuvre, afin d’évaluer les risques liés aux prêts pour lesquels la plate-forme de financement participatif a servi d’intermédiaire. Un prestataire de services de financement participatif qui assure une gestion individuelle de portefeuille de prêts veille à mettre en place des systèmes et contrôles adéquats pour la gestion du risque et la modélisation financière de cette fourniture de services et à respecter les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 1 à 3.
3 L’organe de direction d’un prestataire de services de financement participatif réexamine, au moins une fois tous les deux ans, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services de financement participatif fournis, les garanties prudentielles visées à l’article 12, paragraphe 2, point h), et le plan de continuité des opérations visé à l’article 12, paragraphe 2, point j).
4 Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif détermine le prix d’une offre de financement participatif, il doit: a) procéder à une évaluation raisonnable du risque de crédit lié au projet de financement participatif ou au porteur de projet avant que l’offre de financement participatif ne soit faite, y compris en prenant en considération le risque que le porteur de projet ne s’acquitte pas, dans le cas d’un prêt, d’une obligation ou d’une autre forme de titre de créance, d’un ou de plusieurs remboursements à la date d’échéance; b) fonder l’évaluation du risque de crédit visée au point a) sur des informations suffisantes, notamment: i) le cas échéant, les comptes vérifiés des deux derniers exercices; ii) les informations dont il a connaissance au moment où l’évaluation du risque de crédit est effectuée; iii) les informations qui ont été obtenues, le cas échéant, du porteur de projet; et iv) les informations permettant au prestataire de services de financement participatif d’effectuer une évaluation raisonnable du risque de crédit; c) établir, mettre en œuvre et maintenir des politiques et des procédures claires et efficaces pour qu’il puisse effectuer des évaluations du risque de crédit, et publier ces politiques et procédures; d) veiller à ce que le prix soit correct et approprié, y compris dans les situations où un prestataire de services de financement participatif qui détermine le prix des prêts facilite une sortie pour un prêteur avant la date d’échéance d’un prêt; e) effectuer une évaluation de chaque prêt au moins dans les cas suivants: i) au moment où le prêt est émis; ii) lorsque le prestataire de services de financement participatif estime que le porteur de projet n’est pas susceptible de remplir son obligation de rembourser l’intégralité du prêt, sans que le prestataire de services de financement participatif exécute une sûreté pertinente ou prenne d’autres mesures ayant un effet analogue; iii) à la suite d’un défaut; et iv) lorsque le prestataire de services de financement participatif facilite une sortie pour un prêteur avant la date d’échéance du prêt; f) disposer d’un cadre de gestion des risques conçu pour satisfaire aux exigences énoncées aux points a) à e) du présent paragraphe, et y avoir recours; g) conserver un enregistrement de chaque offre de financement participatif facilitée qui suffise à démontrer: i) qu’une évaluation du risque de crédit a été effectuée au moment opportun et conformément aux points a) et b) du présent paragraphe; et ii) que le prix de l’offre de financement participatif était correct et approprié, conformément au cadre de gestion des risques.
Article 5 Obligations liées au devoir de diligence
1 Un prestataire de services de financement participatif fait preuve d’un niveau minimal de diligence raisonnable à l’égard des porteurs de projets qui proposent leurs projets à financer par le biais de la plate-forme de financement participatif.
2 Le niveau minimal de diligence raisonnable visé au paragraphe 1 comprend l’obtention de l’ensemble des preuves suivantes: a) que le porteur de projet a un casier judiciaire vierge au regard des infractions aux règles nationales dans les domaines du droit commercial, du droit de l’insolvabilité, du droit régissant les services financiers, du droit régissant la lutte contre le blanchiment et la lutte contre la fraude ou des obligations liées à la responsabilité professionnelle; b) que le porteur de projet n’est pas établi dans un pays ou territoire non coopératif reconnu comme tel par la politique de l’Union en la matière ou dans un pays tiers à haut risque au sens de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849.
Article 6 Gestion individuelle de portefeuille de prêts
1 Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif propose une gestion individuelle de portefeuille de prêts, un investisseur donne le mandat précisant les paramètres pour fournir le service, qui comprend au moins deux des critères suivants que chaque prêt composant le portefeuille devra remplir: a) le taux d’intérêt minimal et maximal payable dans le cadre de tout prêt facilité pour l’investisseur; b) la date d’échéance minimale et maximale de tout prêt facilité pour l’investisseur; c) l’éventail et la répartition des catégories de risques applicables aux prêts; et d) si un taux cible annuel de rendement des investissements est proposé, la probabilité que les prêts sélectionnés permettent à l’investisseur d’atteindre ce taux cible avec une certitude raisonnable.
2 Afin de respecter le paragraphe 1, un prestataire de services de financement participatif doit mettre en place des procédures et méthodes internes solides et utiliser des données appropriées. Le prestataire de services de financement participatif peut utiliser ses propres données ou des données provenant de tiers. Sur la base de critères solides et bien définis, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui sont susceptibles d’avoir des effets défavorables sur le rendement des prêts, le prestataire de services de financement participatif évalue: a) le risque de crédit des différents projets de financement participatif sélectionnés pour le portefeuille de l’investisseur; b) le risque de crédit au niveau du portefeuille de l’investisseur; et c) le risque de crédit des porteurs de projets sélectionnés pour le portefeuille de l’investisseur, en vérifiant la probabilité que les porteurs de projets respectent leurs obligations au titre du prêt. Le prestataire de services de financement participatif fournit également à l’investisseur une description de la méthode utilisée pour procéder aux évaluations visées au deuxième alinéa, points a), b) et c).
3 Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif propose un service de gestion individuelle de portefeuille de prêts, il conserve un enregistrement des informations relatives au mandat qui lui a été confié et à chaque prêt réalisé dans un portefeuille individuel. Le prestataire de services de financement participatif conserve, sur un support durable, un enregistrement du mandat et de chaque prêt pendant un délai d’au moins trois ans suivant sa date d’échéance.
4 Un prestataire de services de financement participatif fournit, sur une base continue et par voie électronique, à la demande d’un investisseur, au minimum les informations suivantes sur chaque portefeuille individuel: a) la liste des prêts individuels dont un portefeuille est composé; b) le taux d’intérêt annuel moyen pondéré sur les prêts d’un portefeuille; c) la répartition des prêts en fonction de la catégorie de risque, en pourcentage et en chiffres absolus; d) pour chacun des prêts qui composent un portefeuille, des informations clés, comprenant au moins un taux d’intérêt ou toute autre forme de rémunération de l’investisseur, la date d’échéance, la catégorie de risque, le calendrier prévu pour le remboursement du capital et le paiement des intérêts, et le respect par le porteur de projet de ce tableau d’amortissement; e) pour chacun des prêts qui composent un portefeuille, des mesures visant à atténuer les risques, en indiquant notamment les fournisseurs de sûretés ou les garants, ou d’autres types de garanties; f) tout défaut enregistré sur les contrats de crédit conclus par le porteur de projet au cours des cinq dernières années; g) tout frais payé au titre du prêt par l’investisseur, le prestataire de services de financement participatif ou le porteur de projet; h) si le prestataire de services de financement participatif a effectué une évaluation du prêt: i) l’évaluation la plus récente; ii) la date de l’évaluation; iii) une explication des raisons pour lesquelles le prestataire de services de financement participatif a procédé à l’évaluation; et iv) une description appropriée du rendement réel probable, en tenant compte des frais et des taux de défaut.
5 Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif a constitué et gère un fonds de réserve pour les activités qu’il exerce dans le cadre de la gestion individuelle de portefeuille de prêts, il fournit aux investisseurs les informations suivantes: a) un avertissement sur les risques, comme suit: «Le fonds de réserve que nous proposons ne vous donne droit à aucun paiement, de sorte qu’il est possible que vous ne receviez aucun remboursement, même si vous subissez des pertes. Le gestionnaire du fonds de réserve dispose d’un pouvoir d’appréciation absolu pour décider du montant qui peut être payé, notamment pour décider de ne procéder à aucun paiement. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas compter sur d’éventuels remboursements provenant du fonds de réserve lorsqu’ils étudient l’opportunité ou non d’investir ou le montant à investir.»; b) une description de la politique du fonds de réserve, notamment: i) une explication sur la provenance de l’argent versé au fonds; ii) une explication sur la manière dont le fonds est administré; iii) une explication concernant la propriété de l’argent; iv) les considérations que le gestionnaire du fonds de réserve prend en compte pour décider d’exercer ou non son pouvoir d’appréciation pour procéder à des remboursements à partir du fonds, et notamment: la question de savoir si le fonds dispose ou non d’une somme d’argent suffisante pour procéder au paiement, et le fait que le gestionnaire du fonds de réserve dispose d’un pouvoir d’appréciation absolu, en tout état de cause, pour ne pas payer ou pour décider du montant du paiement; v) une explication sur la procédure suivie pour décider de procéder ou non à un paiement discrétionnaire à partir du fonds; et vi) une description de la manière dont l’argent versé au fonds sera traité en cas d’insolvabilité du gestionnaire du fonds de réserve.
6 Un prestataire de services de financement participatif qui a constitué et gère un fonds de réserve tel qu’il est visé au paragraphe 5 fournit au public, sur une base trimestrielle, les informations suivantes sur la performance du fonds: a) le volume du fonds de réserve par rapport au montant total de l’encours des prêts dans le cadre des prêts pertinents pour le fonds de réserve; et b) le ratio entre les paiements effectués à partir du fonds de réserve et le montant total de l’encours des prêts pertinents pour le fonds de réserve.
7 L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) les éléments, y compris le format, qui doivent être inclus dans la description de la méthode visée au paragraphe 2, troisième alinéa; b) les informations visées au paragraphe 4; et c) les politiques, procédures et modalités d’organisation dont les prestataires de services de financement participatif doivent être dotés en ce qui concerne les fonds de réserve qu’ils pourraient proposer, conformément aux paragraphes 5 et 6. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent article conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 7 Traitement des réclamations
1 Les prestataires de services de financement participatif mettent en place des procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des réclamations des clients, et publient des descriptions de ces procédures.
2 Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que les clients soient en mesure de déposer gratuitement des réclamations à leur encontre.
3 Les prestataires de services de financement participatif élaborent et mettent à la disposition de leurs clients un modèle de réclamation standard et conservent un enregistrement de toutes les réclamations reçues et des mesures prises à leur sujet.
4 Les prestataires de services de financement participatif examinent toutes les réclamations en temps utile et de manière équitable, et communiquent les résultats de leur examen à l’auteur de la réclamation dans un délai raisonnable.
5 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les exigences, les formats standard et les procédures pour le traitement des réclamations. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 8 Conflits d’intérêts
1 Les prestataires de services de financement participatif ne doivent avoir aucune participation dans une quelconque offre de financement participatif sur leurs plates-formes de financement participatif.
2 Les prestataires de services de financement participatif n’acceptent comme porteurs de projets en lien avec les services de financement participatif sur leur plate-forme de financement participatif aucune des personnes suivantes: a) leurs actionnaires détenteurs de 20 % ou plus du capital social ou des droits de vote; b) leurs dirigeants ou salariés; c) toute personne physique ou morale liée à ces actionnaires, dirigeants ou salariés par une relation de contrôle au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 35) b), de la directive 2014/65/UE. Les prestataires de services de financement participatif qui acceptent en tant qu’investisseurs, dans les projets de financement participatif proposés sur leur plate-forme de financement participatif, l’une des personnes visées au premier alinéa, points a), b) et c), indiquent clairement sur leur site internet qu’ils acceptent ces personnes en tant qu’investisseurs, en publiant notamment des informations sur les projets de financement participatif spécifiques dans lesquels ils investissent, et veillent à ce que ces investissements soient réalisés dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux autres investisseurs et à ce que ces personnes ne bénéficient d’aucun traitement préférentiel ou accès privilégié aux informations.
3 Les prestataires de services de financement participatif maintiennent et appliquent des règles internes efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts.
4 Les prestataires de services de financement participatif prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, détecter, gérer et communiquer les conflits d’intérêts entre, d’une part, les prestataires de services de financement participatif eux-mêmes, leurs actionnaires, leurs dirigeants ou leurs salariés, ou toute personne physique ou morale liée à eux par une relation de contrôle au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 35) b), de la directive 2014/65/UE et, d’autre part, leurs clients, ou entre deux clients.
5 Les prestataires de services de financement participatif communiquent à leurs clients la nature générale et les sources des conflits d’intérêts, ainsi que les mesures prises pour les atténuer. Ces informations sont publiées sur le site internet du prestataire de services de financement participatif, à un endroit bien visible.
6 La publication visée au paragraphe 5 doit: a) être effectuée sur un support durable; b) comporter des détails suffisants, compte tenu de la nature de chaque client, pour permettre à celui-ci de prendre une décision en connaissance de cause au sujet du service dans le cadre duquel est né le conflit d’intérêts.
7 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) les exigences relatives au maintien ou à l’application des règles internes prévues au paragraphe 3; b) les mesures visées au paragraphe 4; c) les modalités de la publication visée aux paragraphes 5 et 6. Lors de l’élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services de financement participatif fournis par le prestataire de services de financement participatif. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 9 Externalisation
1 Lorsqu’ils confient à un tiers l’exercice de fonctions opérationnelles, les prestataires de services de financement participatif prennent toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.
2 L’externalisation de fonctions opérationnelles visée au paragraphe 1 ne doit pas nuire à la qualité du contrôle interne des prestataires de services de financement participatif ni à la capacité de l’autorité compétente de s’assurer que les prestataires de services de financement participatif respectent le présent règlement.
3 Les prestataires de services de financement participatif demeurent pleinement responsables du respect du présent règlement en ce qui concerne les activités externalisées.
Article 10 Prestation de services de conservation d’actifs et de services de paiement
1 Lorsque des services de conservation d’actifs et des services de paiement sont fournis, les prestataires de services de financement participatif communiquent à leurs clients des informations concernant tous les éléments suivants: a) la nature de ces services et les conditions qui leur sont applicables, y compris les références au droit national applicable; b) la question de savoir si ces services sont fournis directement par eux-mêmes ou par un tiers.
2 Lorsque les prestataires de services de financement participatif effectuent des opérations de paiement liées à des valeurs mobilières et à des instruments admis à des fins de financement participatif, ils déposent les fonds auprès de l’une des entités suivantes: a) une banque centrale; ou b) un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE.
3 La conservation de valeurs mobilières ou d’instruments admis à des fins de financement participatif qui sont proposés sur une plate-forme de financement participatif et qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert au nom d’un investisseur ou qui peuvent être livrés physiquement à un dépositaire, est assurée par le prestataire de services de financement participatif ou par un tiers. Une entité qui fournit des services de conservation d’actifs est titulaire d’un agrément conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE.
4 Un prestataire de services de financement participatif peut fournir des services de paiement lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, à condition que le prestataire de services de financement participatif lui-même ou le tiers soit un prestataire de services de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366.
5 Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif ne fournit pas lui-même, ou par l’intermédiaire d’un tiers, de services de paiement en lien avec les services de financement participatif, il met en place et maintient des dispositifs pour garantir que les porteurs de projets n’acceptent de financements pour des projets de financement participatif, ou un quelconque autre paiement, que par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366.
Article 11 Exigences prudentielles
1 Les prestataires de services de financement participatif mettent en place, à tout moment, des garanties prudentielles d’un montant au moins égal au montant le plus élevé des deux montants suivants: a) 25000 EUR; et b) un quart des frais généraux fixes de l’année précédente, révisés chaque année, ce qui doit comprendre les frais de gestion des prêts pour une période de trois mois lorsque le prestataire de services de financement participatif facilite également l’octroi de prêts.
2 Les garanties prudentielles visées au paragraphe 1 du présent article prennent l’une des formes suivantes: a) des fonds propres, constitués des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 visés aux articles 26 à 30 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil , après avoir effectué intégralement les déductions prévues par l’article 36 dudit règlement, sans appliquer les exemptions sous forme de seuils prévues aux articles 46 et 48 dudit règlement; b) une police d’assurance couvrant les territoires de l’Union sur lesquels les offres de financement participatif font l’objet d’une commercialisation active, ou une garantie comparable; ou c) une combinaison des points a) et b).
3 Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux prestataires de services de financement participatif qui sont des entreprises soumises, sur une base individuelle ou sur la base de leur situation consolidée, à la troisième partie, titre III, du règlement (UE) no 575/2013 ou au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil .
4 Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux prestataires de services de financement participatif qui sont des entreprises soumises aux articles 4 et 5 de la directive 2009/110/CE ou aux articles 7 à 9 de la directive (UE) 2015/2366.
5 Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif exerce ses activités depuis moins de douze mois, il peut utiliser des estimations prospectives pour calculer les frais généraux fixes, pour autant qu’il commence à utiliser des données historiques dès qu’elles sont disponibles.
6 La police d’assurance visée au paragraphe 2, point b), présente au moins l’ensemble des caractéristiques suivantes: a) sa durée initiale est au moins égale à un an; b) le délai de préavis prévu pour sa résiliation est d’au moins 90 jours; c) elle est contractée auprès d’une entreprise autorisée à fournir des produits d’assurance, conformément au droit de l’Union ou au droit national; d) elle est fournie par une entité tierce.
7 La police d’assurance visée au paragraphe 2, point b), comprend, sans s’y limiter, une couverture contre le risque: a) de perte de documents; b) de déclarations inexactes ou trompeuses; c) d’actes, d’erreurs ou d’omissions entraînant le non-respect: i) des obligations légales et réglementaires; ii) du devoir de compétence et de diligence à l’égard des clients; iii) des obligations en matière de confidentialité; d) de manquement à l’obligation d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées visant à prévenir les conflits d’intérêts; e) de pertes résultant d’interruptions de l’activité, de défaillances des systèmes ou du mode de gestion des procédures; f) en ce qui concernent le modèle d’affaires, le risque de négligence grave dans la détermination de la valeur de l’actif ou des prix ou scores du crédit.
8 Aux fins du paragraphe 1, point b), les prestataires de services de financement participatif calculent leurs frais généraux fixes de l’année précédente, à l’aide des chiffres résultant du référentiel comptable applicable, en soustrayant les éléments suivants des dépenses totales après distribution des bénéfices aux actionnaires dans leurs derniers états financiers annuels vérifiés ou, lorsque des états vérifiés ne sont pas disponibles, dans les états financiers annuels validés par les autorités de surveillance nationales: a) primes et autres rémunérations du personnel, dans la mesure où elles dépendent du bénéfice net du prestataire de services de financement participatif au cours de l’exercice considéré; b) participation du personnel, des dirigeants et des associés au résultat; c) autres répartitions des bénéfices et autres rémunérations variables, dans la mesure où elles sont pleinement discrétionnaires; d) commissions à verser partagées, directement liées aux commissions à percevoir, qui sont incluses dans les recettes totales et lorsque le paiement des commissions à verser est subordonné à la réception effective des commissions à percevoir; et e) dépenses non récurrentes résultant d’activités non ordinaires.
9 Lorsque des dépenses fixes ont été encourues pour le compte des prestataires de services de financement participatif par des tiers et qu’elles ne sont pas déjà incluses dans les dépenses totales visées au paragraphe 8, les prestataires de services de financement participatif prennent l’une ou l’autre des mesures suivantes: a) lorsqu’une ventilation des dépenses de ces tiers est disponible, ils déterminent le montant des dépenses fixes que ces tiers ont encourues pour leur compte et ajoutent ce montant au chiffre résultant du paragraphe 8; b) lorsque la ventilation des dépenses de ces tiers n’est pas disponible, ils déterminent le montant des dépenses encourues pour leur compte par ces tiers conformément aux plans d’affaires des prestataires de services de financement participatif et ajoutent ce montant au chiffre résultant du paragraphe 8.
Article 12 Agrément en tant que prestataire de services de financement participatif
1 Toute personne morale qui a l’intention de fournir des services de financement participatif adresse à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle est établie une demande d’agrément en tant que prestataire de services de financement participatif.
2 La demande visée au paragraphe 1 contient l’ensemble des éléments suivants: a) le nom (y compris la dénomination légale et toute autre dénomination commerciale à utiliser) du prestataire potentiel de services de financement participatif, l’adresse internet du site internet géré par ce prestataire, et son adresse physique; b) la forme juridique du prestataire potentiel de services de financement participatif; c) les statuts du prestataire potentiel de services de financement participatif; d) un programme d’activités énumérant les types de services de financement participatif que le prestataire potentiel de services de financement participatif a l’intention de fournir et la plate-forme de financement participatif qu’il a l’intention d’exploiter, et notamment le lieu et la manière dont il commercialisera ses offres de financement participatif; e) une description du dispositif de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne mis en place par le prestataire potentiel de services de financement participatif pour assurer sa conformité avec le présent règlement, et notamment de ses procédures de gestion des risques et de ses procédures comptables; f) une description des systèmes, des ressources et des procédures prévus par le prestataire potentiel de services de financement participatif pour le contrôle et la sauvegarde des systèmes de traitement de données; g) une description des risques opérationnels du prestataire potentiel de services de financement participatif; h) une description des garanties prudentielles mises en place par le prestataire potentiel de services de financement participatif conformément à l’article 11; i) la preuve que le prestataire potentiel de services de financement participatif satisfait aux garanties prudentielles conformément à l’article 11; j) une description du plan de continuité des activités du prestataire potentiel de services de financement participatif qui, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services de financement participatif que le prestataire potentiel de services de financement participatif a l’intention de fournir, établit des mesures et des procédures garantissant, en cas de défaillance du prestataire potentiel de services de financement participatif, la continuité de la fourniture des services essentiels liés aux investissements existants et la bonne gestion des accords entre le prestataire potentiel de services de financement participatif et ses clients; k) l’identité des personnes physiques chargées de la gestion du prestataire potentiel de services de financement participatif; l) la preuve que les personnes physiques visées au point k) présentent des garanties d’honorabilité et possèdent des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes pour gérer le prestataire potentiel de services de financement participatif; m) une description des règles internes définies par le prestataire potentiel de services de financement participatif visant à empêcher les personnes visées à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de participer, en tant que porteurs de projets, à des services de financement participatif proposés par le prestataire potentiel de services de financement participatif; n) une description des accords d’externalisation du prestataire potentiel de services de financement participatif; o) une description des procédures mises en place par le prestataire potentiel de services de financement participatif pour traiter les réclamations des clients; p) une confirmation indiquant si le prestataire potentiel de services de financement participatif a l’intention de fournir des services de paiement lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers dans le cadre de la directive (UE) 2015/2366, ou en vertu d’un dispositif conformément à l’article 10, paragraphe 5, du présent règlement; q) une description des procédures mises en place par le prestataire potentiel de services de financement participatif pour vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la clarté des informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement; r) une description des procédures mises en place par le prestataire potentiel de services de financement participatif en ce qui concerne les limites d’investissement pour les investisseurs non avertis visés à l’article 21, paragraphe 7.
3 Aux fins de l’application du paragraphe 2, point l), les prestataires potentiels de services de financement participatif fournissent: a) la preuve de l’absence de casier judiciaire au regard d’infractions aux règles nationales dans les domaines du droit commercial, du droit de l’insolvabilité, du droit régissant les services financiers, du droit régissant la lutte contre le blanchiment et la lutte contre la fraude ou des obligations en matière de responsabilité professionnelle, pour toutes les personnes physiques participant à la gestion du prestataire potentiel de services de financement participatif et pour les actionnaires détenant 20 % ou plus du capital social ou des droits de vote; b) la preuve que les personnes physiques participant à la gestion du prestataire potentiel de services de financement participatif possèdent collectivement des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes pour gérer le prestataire potentiel de services de financement participatif et que ces personnes physiques sont tenues de consacrer suffisamment de temps à l’exercice de leurs fonctions.
4 L’autorité compétente évalue, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1, si cette demande est complète en vérifiant si les informations énumérées au paragraphe 2 ont été présentées. Lorsque la demande n’est pas complète, l’autorité compétente fixe un délai à l’échéance duquel le prestataire potentiel de services de financement participatif doit fournir les informations manquantes.
5 Lorsqu’une demande visée au paragraphe 1 demeure incomplète à l’expiration du délai visé au paragraphe 4, l’autorité compétente peut refuser de réexaminer la demande et, dans ce cas, elle renvoie les documents qui lui ont été présentés au prestataire potentiel de services de financement participatif.
6 Lorsque la demande visée au paragraphe 1 est complète, l’autorité compétente en informe immédiatement le prestataire potentiel de services de financement participatif.
7 Avant d’adopter une décision portant acceptation ou refus d’octroyer un agrément en tant que prestataire de services de financement participatif, l’autorité compétente consulte l’autorité compétente d’un autre État membre dans les cas suivants: a) le prestataire potentiel de services de financement participatif est une filiale d’un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre; b) le prestataire potentiel de services de financement participatif est une filiale de l’entreprise mère d’un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre; ou c) le prestataire potentiel de services de financement participatif est contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre.
8 Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d’une demande complète, l’autorité compétente évalue si le prestataire potentiel de services de financement participatif respecte les exigences du présent règlement et adopte une décision dûment motivée lui octroyant ou refusant de lui octroyer l’agrément en tant que prestataire de services de financement participatif. Cette évaluation tient compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services de financement participatif que le prestataire potentiel de services de financement participatif a l’intention de fournir. L’autorité compétente peut refuser d’octroyer l’agrément s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que l’organe de direction du prestataire potentiel de services de financement participatif pourrait compromettre sa gestion efficace, saine et prudente et la continuité de ses activités, ainsi que la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.
9 L’autorité compétente informe l’AEMF de tous les agréments octroyés au titre du présent article. L’AEMF ajoute les informations sur les demandes qui ont été acceptées au registre des prestataires de services de financement participatif agréés conformément à l’article 14. L’AEMF peut demander des informations afin de s’assurer que les autorités compétentes octroient les agréments au titre du présent article de manière cohérente.
10 L’autorité compétente informe le prestataire potentiel de services de financement participatif de sa décision dans les trois jours ouvrables suivant la date de ladite décision.
11 Un prestataire de services de financement participatif agréé conformément au présent article remplit à tout moment les conditions de son agrément.
12 Les États membres n’imposent pas aux prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif de manière transfrontalière d’être physiquement présents sur le territoire d’un État membre autre que celui dans lequel ces prestataires de services de financement participatif sont agréés.
13 Les prestataires de services de financement participatif agréés en vertu du présent règlement peuvent également exercer des activités autres que celles couvertes par l’agrément visé au présent article, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable.
14 Si une entité agréée en vertu de la directive 2009/110/CE, 2013/36/UE, 2014/65/UE ou (UE) 2015/2366 ou du droit national applicable aux services de financement participatif avant l’entrée en vigueur du présent règlement demande un agrément en tant que prestataire de services de financement participatif au titre du présent règlement, l’autorité compétente n’impose pas à cette entité de fournir les informations ou les documents qu’elle a déjà fournis lors de la demande d’agrément qu’elle a effectuée en vertu de ces directives ou du droit national, à condition que ces informations ou documents soient à jour et soient accessibles à l’autorité compétente.
15 Lorsqu’un prestataire potentiel de services de financement participatif sollicite également un agrément pour fournir des services de paiement uniquement en lien avec la prestation de services de financement participatif, et dans la mesure où les autorités compétentes sont également responsables de l’agrément prévu par la directive (UE) 2015/2366, les autorités compétentes demandent que les informations et les documents à présenter au titre de chaque demande ne soient présentés qu’une seule fois.
16 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage: a) les exigences et les modalités à respecter pour la demande visée au paragraphe 1, y compris les formulaires, modèles et procédures standard à utiliser pour la demande d’agrément; et b) les mesures et les procédures relatives au plan de continuité des activités visé au paragraphe 2, point j). Lors de l’élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services de financement participatif fournis par le prestataire de services de financement participatif. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 13 Portée de l’agrément
1 Les autorités compétentes ayant octroyé un agrément notifié en vertu de l’article 12, paragraphe 10, veillent à ce que cet agrément précise les services de financement participatif que le prestataire de services de financement participatif est autorisé à fournir.
2 Un prestataire de services de financement participatif qui sollicite l’autorisation d’étendre ses activités à d’autres services de financement participatif non prévus au moment de l’agrément octroyé en vertu de l’article 12 soumet une demande d’extension de son agrément aux autorités compétentes qui ont octroyé au prestataire de services de financement participatif son agrément en vertu de l’article 12 en complétant et en mettant à jour les informations visées à l’article 12, paragraphe 2. La demande d’extension est traitée conformément à l’article 12, paragraphes 4 à 11.
Article 14 Registre des prestataires de services de financement participatif
1 L’AEMF tient un registre de tous les prestataires de services de financement participatif. Ce registre est accessible au public sur le site internet de l’AEMF et mis à jour régulièrement.
2 Le registre prévu au paragraphe 1 contient les données suivantes: a) le nom, la forme juridique et, le cas échéant, l’identifiant de l’entité juridique du prestataire de services de financement participatif; b) la dénomination commerciale, l’adresse physique et l’adresse internet de la plate-forme de financement participatif exploitée par le prestataire de services de financement participatif; c) le nom et l’adresse de l’autorité compétente qui a octroyé l’agrément, ainsi que ses coordonnées; d) des informations sur le service de financement participatif pour lequel est agréé le prestataire de services de financement participatif; e) une liste des États membres dans lesquels le prestataire de services de financement participatif a notifié son intention de fournir des services de financement participatif conformément à l’article 18; f) tous les autres services fournis par le prestataire de services de financement participatif qui ne sont pas couverts par le présent règlement, avec une référence faite aux dispositions pertinentes du droit de l’Union ou du droit national; g) les éventuelles sanctions imposées au prestataire de services de financement participatif ou à ses dirigeants.
3 Tout retrait de l’agrément d’un prestataire de services de financement participatif conformément à l’article 17 est publié et reste publié dans le registre pendant un délai de cinq ans.
Article 15 Surveillance
1 Les prestataires de services de financement participatif fournissent leurs services sous la surveillance des autorités compétentes qui ont octroyé l’agrément.
2 L’autorité compétente concernée évalue le respect, par les prestataires de services de financement participatif, des obligations prévues dans le présent règlement. Elle fixe la fréquence et le niveau de détail de cette évaluation compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités du prestataire de services de financement participatif. Aux fins de cette évaluation, l’autorité compétente concernée peut soumettre le prestataire de services de financement participatif à une inspection sur place.
3 Les prestataires de services de financement participatif informent sans retard injustifié l’autorité compétente concernée de toute modification importante apportée aux conditions de leur agrément et lui fournissent, à sa demande, les informations nécessaires pour évaluer leur conformité avec le présent règlement.
Article 16 Communication d’informations par les prestataires de services de financement participatif
1 Un prestataire de services de financement participatif communique chaque année à l’autorité compétente qui a octroyé l’agrément, à titre confidentiel, la liste des projets qui sont financés par le biais de sa plate-forme de financement participatif, en précisant pour chaque projet: a) le porteur de projet et le montant collecté; b) l’instrument émis, tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, points b), m) et n); c) des informations agrégées sur les investisseurs et le montant investi, ventilées selon la résidence fiscale des investisseurs, en établissant une distinction entre investisseurs avertis et non avertis.
2 Les autorités compétentes fournissent à l’AEMF les informations visées au paragraphe 1, sous une forme anonymisée, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de ces informations. L’AEMF élabore et publie, sur son site internet, des statistiques annuelles agrégées relatives au marché du financement participatif dans l’Union.
3 L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des normes et formats de données ainsi que des modèles et procédures à respecter pour les informations devant être communiquées conformément au présent article. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 17 Retrait de l’agrément
1 Les autorités compétentes qui ont octroyé un agrément sont habilitées à le retirer dans les situations suivantes, lorsque le prestataire de services de financement participatif: a) n’a pas fait usage de l’agrément dans les dix-huit mois suivant la date d’octroi de l’agrément; b) a expressément renoncé à son agrément; c) n’a pas fourni de services de financement participatif pendant un délai de neuf mois consécutifs et ne participe plus à la gestion des contrats existants qui résultent de la mise en relation initiale des intérêts en matière de financement d’entrepreneurs faisant appel à sa plate-forme de financement participatif; d) a obtenu son agrément par des moyens irréguliers, y compris par de fausses déclarations dans sa demande d’agrément; e) ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément; f) a gravement enfreint le présent règlement. Les autorités compétentes qui ont octroyé un agrément sont également habilitées à le retirer dans les situations suivantes: a) lorsque le prestataire de services de financement participatif est également un prestataire de services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366 et lui-même, ou ses dirigeants, ses salariés ou des tiers agissant pour son compte, ont enfreint le droit national mettant en œuvre la directive (UE) 2015/849 en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; ou b) lorsque le prestataire de services de financement participatif ou un tiers agissant pour son compte s’est vu retirer l’agrément accordé pour la fourniture de services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366 ou de services d’investissement au titre de la directive 2014/65/UE, et ce prestataire de services de financement participatif ou le tiers n’a pas remédié à la situation dans un délai de quarante jours calendaires.
2 Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre procède au retrait d’un agrément, l’autorité compétente désignée comme point de contact unique dans ledit État membre conformément à l’article 29, paragraphe 2, en informe sans retard injustifié l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres dans lesquels le prestataire de services de financement participatif fournit des services de financement participatif, conformément à l’article 18. L’AEMF introduit des informations sur le retrait de l’agrément dans le registre visé à l’article 14.
3 Avant de prendre une décision concernant le retrait de l’agrément, l’autorité compétente qui a octroyé l’agrément consulte l’autorité compétente d’un autre État membre lorsque le prestataire de services de financement participatif est: a) une filiale d’un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre; b) une filiale de l’entreprise mère d’un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre; ou c) contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre.
Article 18 Prestation transfrontalière de services de financement participatif
1 Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif agréé conformément à l’article 12 a l’intention de fournir des services de financement participatif dans un État membre autre que celui dont l’autorité compétente a octroyé l’agrément conformément à l’article 12, il soumet à l’autorité compétente désignée comme point de contact unique conformément à l’article 29, paragraphe 2, par l’État membre dans lequel l’agrément a été octroyé, les informations suivantes: a) une liste des États membres dans lesquels le prestataire de services de financement participatif a l’intention de fournir des services de financement participatif; b) l’identité des personnes physiques et morales responsables de la prestation des services de financement participatif dans ces États membres; c) la date de début de la prestation des services de financement participatif prévue par le prestataire de services de financement participatif; d) une liste des autres activités exercées par le prestataire de services de financement participatif qui ne sont pas couvertes par le présent règlement.
2 Le point de contact unique de l’État membre dans lequel l’agrément a été octroyé communique les informations visées au paragraphe 1 du présent article, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de leur réception, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels le prestataire de services de financement participatif a l’intention de fournir des services de financement participatif visés au paragraphe 1 du présent article, ainsi qu’à l’AEMF. L’AEMF introduit ces informations dans le registre visé à l’article 14.
3 Le point de contact unique de l’État membre dans lequel l’agrément a été octroyé informe ensuite sans retard le prestataire de services de financement participatif de la communication d’informations visée au paragraphe 2.
4 Le prestataire de services de financement participatif peut commencer à fournir des services de financement participatif dans un État membre autre que celui dont l’autorité compétente a octroyé l’agrément à compter de la date de réception de la communication visée au paragraphe 3 ou au plus tard quinze jours calendaires après avoir présenté les informations visées au paragraphe 1.
Article 19 Information des clients
1 Toutes les informations, y compris les communications publicitaires visées à l’article 27, fournies à des clients par des prestataires de services de financement participatif sur eux-mêmes, sur les coûts, risques financiers et charges liés à des services ou investissements de financement participatif, sur les critères de sélection des projets de financement participatif, et sur la nature de leurs services de financement participatif et les risques qui y sont associés, doivent être correctes, claires et non trompeuses.
2 Les prestataires de services de financement participatif informent leurs clients que leurs services de financement participatif ne sont pas couverts par le système de garantie des dépôts établi conformément à la directive 2014/49/UE et que les valeurs mobilières ou les instruments admis à des fins de financement participatif acquis par le biais de leur plate-forme de financement participatif ne sont pas couverts par le système d’indemnisation des investisseurs établi conformément à la directive 97/9/CE.
3 Les prestataires de services de financement participatif informent leurs clients du délai de réflexion prévu pour les investisseurs non avertis conformément à l’article 22. Lorsqu’une offre de financement participatif est faite, le prestataire de services de financement participatif fournit cette information dans un endroit bien visible du support de l’offre, y compris sur toute application mobile et page internet sur laquelle cette offre apparaît.
4 Toutes les informations qui doivent être fournies conformément au paragraphe 1 sont communiquées aux clients chaque fois que cela s’avère approprié, et au moins avant qu’ils ne s’engagent dans une opération de financement participatif.
5 Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 6 sont mises à la disposition de tous les clients, de manière non discriminatoire, dans une section clairement identifiée et aisément accessible du site internet de la plate-forme de financement participatif.
6 Si les prestataires de services de financement participatif attribuent des scores de crédit à des projets de financement participatif ou proposent une tarification pour les offres de financement participatif faites sur leur plate-forme de financement participatif, ils fournissent une description de la méthode utilisée pour calculer ces scores ou ces prix. Si le calcul se fonde sur des comptes non vérifiés, cela doit être clairement indiqué dans la description de la méthode.
7 L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) les éléments, y compris le format, qui doivent être inclus dans la description de la méthode visée au paragraphe 6; b) les informations et les facteurs que les prestataires de services de financement participatif doivent prendre en considération lorsqu’ils procèdent à une évaluation du risque de crédit visée à l’article 4, paragraphe 4, points a) et b), et effectuent une évaluation d’un prêt visée à l’article 4, paragraphe 4, point e); c) les facteurs qu’un prestataire de services de financement participatif doit prendre en compte pour garantir que le prix d’un prêt qu’il facilite est correct et approprié au sens de l’article 4, paragraphe 4, point d); d) le contenu minimal et la gouvernance des politiques et procédures requises au titre du présent article et du cadre de gestion des risques visé à l’article 4, paragraphe 4, point f). L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 mai 2022. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 20 Communication du taux de défaut
1 Les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif consistant à faciliter l’octroi de prêts: a) communiquent chaque année les taux de défaut des projets de financement participatif proposés sur leurs plates-formes au cours des trente-six derniers mois au moins; et b) publient un relevé des résultats dans un délai de quatre mois à compter de la fin de chaque exercice, en indiquant, selon le cas: i) le taux de défaut attendu et effectif de tous les prêts que le prestataire de services de financement participatif a facilités, par catégorie de risque et en faisant référence aux catégories de risques définies dans le cadre de gestion des risques; ii) un résumé des hypothèses utilisées pour déterminer les taux de défaut attendus; et iii) lorsque le prestataire de services de financement participatif a proposé un taux cible dans le cadre de la gestion individuelle de portefeuille de prêts, le rendement effectif obtenu.
2 Les taux de défaut visés au paragraphe 1 sont publiés à un endroit bien visible sur le site internet du prestataire de services de financement participatif.
3 L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementations pour préciser la méthode de calcul des taux de défaut, visés au paragraphe 1, des projets proposés sur une plate-forme de financement participatif. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 21 Test de connaissances à l’entrée et simulation de la capacité à supporter des pertes
1 Avant de permettre à des investisseurs potentiels non avertis d’avoir pleinement accès aux investissements proposés dans des projets de financement participatif sur leur plate-forme de financement participatif, les prestataires de services de financement participatif évaluent si les services de financement participatif proposés sont appropriés pour les investisseurs potentiels non avertis.
2 Aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif demandent des informations sur l’expérience de l’investisseur potentiel non averti, ses objectifs d’investissement, sa situation financière et sa compréhension de base des risques inhérents aux investissements en général et aux investissements dans les types d’investissements proposés sur la plate-forme de financement participatif en particulier, notamment des informations sur: a) les investissements antérieurs de l’investisseur potentiel non averti dans des valeurs mobilières ou des acquisitions passées d’instruments admis à des fins de financement participatif ou de prêts, notamment dans des activités en phase de démarrage ou d’expansion; b) la compréhension, par l’investisseur potentiel non averti, des risques liés à l’octroi de prêts, à l’investissement dans des valeurs mobilières ou à l’acquisition d’instruments admis à des fins de financement participatif par le biais d’une plate-forme de financement participatif, ainsi que son expérience professionnelle en matière d’investissements participatifs.
3 Les prestataires de services de financement participatif réexaminent, pour chaque investisseur non averti, l’évaluation visée au paragraphe 1 tous les deux ans après l’évaluation initiale effectuée conformément audit paragraphe.
4 Lorsque des investisseurs potentiels non avertis ne fournissent pas les informations requises aux fins du paragraphe 2, ou lorsque des prestataires de services de financement participatif, se fondant sur les informations reçues en application dudit paragraphe, jugent insuffisantes les connaissances, les compétences ou l’expérience des investisseurs potentiels non avertis, les prestataires de services de financement participatif informent ces investisseurs potentiels non avertis que les services proposés sur leurs plates-formes de financement participatif risquent de leur être inadaptés et les avertissent des risques encourus. Cet avertissement mentionne clairement le risque de perte totale du capital investi. Les investisseurs potentiels non avertis déclarent expressément avoir reçu et compris l’avertissement émis par le prestataire de services de financement participatif.
5 Aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif demandent également aux investisseurs potentiels non avertis de simuler leur capacité à supporter des pertes, calculée à 10 % de leur patrimoine net, en se fondant sur les informations suivantes: a) leurs revenus réguliers et leurs revenus totaux, et le caractère permanent ou temporaire de ces revenus; b) leurs actifs, comprenant notamment les investissements financiers et tous dépôts en espèces, mais à l’exclusion de leurs biens immobiliers personnels et de rapport et des fonds de pension; c) leurs engagements financiers, y compris les engagements récurrents, actuels ou futurs.
6 Les prestataires de services de financement participatif réexaminent, pour chaque investisseur non averti, la simulation prévue au paragraphe 5 chaque année après la simulation initiale effectuée conformément audit paragraphe. Les investisseurs potentiels non avertis et les investisseurs non avertis ne peuvent être empêchés d’investir dans des projets de financement participatif. Les investisseurs non avertis déclarent qu’ils ont reçu les résultats de la simulation prévue au paragraphe 5.
7 Chaque fois qu’un investisseur potentiel non averti ou un investisseur non averti accepte une offre de financement participatif et investit ainsi un montant supérieur à 1000 EUR ou à 5 % de son patrimoine net calculé conformément au paragraphe 5, le montant le plus élevé étant retenu, le prestataire de services de financement participatif veille à ce qu’au préalable, cet investisseur: a) reçoive un avertissement sur les risques; b) donne un consentement explicite au prestataire de services de financement participatif; et c) prouve au prestataire de services de financement participatif que l’investisseur comprend l’investissement et les risques qui y sont associés. Aux fins du premier alinéa, point c), du présent paragraphe, l’évaluation prévue au paragraphe 1 peut être utilisée comme preuve que l’investisseur potentiel non averti ou l’investisseur non averti comprend l’investissement et les risques qui y sont associés.
8 L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les dispositions à prendre pour: a) procéder à l’évaluation prévue au paragraphe 1; b) procéder à la simulation prévue au paragraphe 5; c) fournir les informations visées aux paragraphes 2 et 4. Lors de l’élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services de financement participatif fournis par le prestataire de services de financement participatif. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 22 Délai de réflexion précontractuel
1 Les conditions de l’offre de financement participatif restent contraignantes pour le porteur de projet à compter du moment où l’offre de financement participatif est répertoriée sur la plate-forme de financement participatif et jusqu’à la plus proche des deux dates suivantes: a) la date d’expiration de l’offre de financement participatif annoncée par le prestataire de services de financement participatif au moment de la publication de l’offre de financement participatif sur sa plate-forme de financement participatif; ou b) la date à laquelle l’objectif de financement cible est atteint ou, dans le cas où une fourchette de financement est prévue, lorsque l’objectif de financement maximal est atteint.
2 Le prestataire de services de financement participatif prévoit un délai de réflexion précontractuel, au cours duquel l’investisseur potentiel non averti peut, à tout moment, retirer son offre d’investissement ou sa manifestation d’intérêt pour l’offre de financement participatif sans justification et sans encourir de pénalité.
3 Le délai de réflexion visé au paragraphe 2 commence à courir au moment où l’offre d’investissement ou la manifestation d’intérêt est émise par l’investisseur potentiel non averti et expire après quatre jours calendaires.
4 Le prestataire de services de financement participatif enregistre les offres d’investissement et les manifestations d’intérêt qu’il reçoit et le moment de leur réception.
5 Les modalités de retrait d’une offre d’investissement ou d’une manifestation d’intérêt comprennent au moins les mêmes modalités que celles sur la base desquelles l’investisseur potentiel non averti est en mesure de faire une offre d’investissement ou de manifester son intérêt pour une offre de financement participatif.
6 Le prestataire de services de financement participatif fournit, en temps utile, des informations claires et précises à l’investisseur potentiel non averti en ce qui concerne le délai de réflexion et les modalités de retrait d’une offre d’investissement ou d’une manifestation d’intérêt, y compris au moins les éléments suivants: a) immédiatement avant que l’investisseur potentiel non averti puisse communiquer son offre d’investissement ou sa manifestation d’intérêt, le prestataire de services de financement participatif doit informer l’investisseur potentiel non averti: i) du fait que l’offre d’investissement ou la manifestation d’intérêt est soumise à un délai de réflexion; ii) de la durée du délai de réflexion; iii) des modalités de retrait de l’offre d’investissement ou de la manifestation d’intérêt; b) immédiatement après la réception de l’offre d’investissement ou de la manifestation d’intérêt, le prestataire de services de financement participatif informe l’investisseur potentiel non averti, par le biais de sa plate-forme de financement participatif, que le délai de réflexion a pris cours.
7 Dans le cas de la gestion individuelle de portefeuille de prêts, le présent article s’applique uniquement au mandat d’investissement initial donné par l’investisseur non averti et non aux investissements dans des prêts spécifiques réalisés au titre de ce mandat.
Article 23 Fiche d’informations clés sur l’investissement
1 Les prestataires de services de financement participatif fournissent aux investisseurs potentiels toutes les informations visées au présent article.
2 Les prestataires de services de financement participatif fournissent aux investisseurs potentiels une fiche d’informations clés sur l’investissement établie par le porteur de projet pour chaque offre de financement participatif. La fiche d’informations clés sur l’investissement est rédigée dans au moins une des langues officielles de l’État membre dont les autorités compétentes ont octroyé l’agrément conformément à l’article 12 ou dans une autre langue acceptée par ces autorités.
3 Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif promeut une offre de financement participatif au moyen d’une communication publicitaire dans un autre État membre, la fiche d’informations clés sur l’investissement est fournie dans au moins une des langues officielles dudit État membre ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre.
4 Les prestataires de services de financement participatif ne peuvent être empêchés de faire traduire la fiche d’informations clés sur l’investissement dans une ou plusieurs langues autres que celles visées au paragraphe 2 ou 3. Ces traductions doivent refléter précisément le contenu de la fiche d’informations clés sur l’investissement d’origine.
5 Les autorités compétentes informent l’AEMF de la ou des langues qu’elles acceptent aux fins du présent règlement, conformément aux paragraphes 2 et 3. L’AEMF publie ces informations sur son site internet.
6 La fiche d’informations clés sur l’investissement visée au paragraphe 2 contient l’ensemble des informations suivantes: a) les informations énumérées à l’annexe I; b) la clause d’exclusion de responsabilité figurant ci-après, à insérer directement sous le titre de la fiche d’informations clés sur l’investissement: «La présente offre de financement participatif n’a été vérifiée ou approuvée ni par les autorités compétentes, ni par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). L’adéquation de votre expérience et de vos connaissances en la matière n’a pas nécessairement été évaluée avant que l’accès à cet investissement vous ait été accordé. En effectuant cet investissement, vous en assumez pleinement les risques, y compris le risque de perte totale ou partielle du capital investi.»; c) l’avertissement sur les risques qui suit: «Investir dans le présent projet de financement participatif comporte des risques, y compris le risque de perte totale ou partielle du capital investi. Votre investissement n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil . Votre investissement n’est pas non plus couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs établis conformément à la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil . Le retour sur investissement n’est pas garanti. Ceci n’est pas un produit d’épargne, et nous vous conseillons de ne pas investir plus de 10 % de votre patrimoine net dans des projets de financement participatif. Vous pourriez ne pas être en mesure de vendre les instruments d’investissement au moment où vous le souhaitez. Si vous êtes en mesure de les vendre, vous risquez néanmoins de subir des pertes.
7 La fiche d’informations clés sur l’investissement doit être correcte, claire et non trompeuse et ne pas contenir de notes de bas de page autres que celles contenant des références au droit applicable, y compris des extraits des textes applicables le cas échéant. Elle se présente sur un support autonome et durable, qui se distingue clairement d’une communication publicitaire, et ne dépasse pas six pages de format A4 une fois imprimée. Lorsqu’il s’agit d’instruments admis à des fins de financement participatif, si les informations requises au titre de l’annexe I, partie F, dépassent une page de format A4 une fois imprimées, les informations restantes sont présentées dans une annexe jointe à la fiche d’informations clés sur l’investissement.
8 Le prestataire de services de financement participatif demande au porteur de projet de lui notifier toute modification apportée aux informations afin de tenir constamment à jour la fiche d’informations clés sur l’investissement et pour toute la durée de l’offre de financement participatif. Le prestataire de services de financement participatif informe immédiatement les investisseurs qui ont fait une offre d’investissement ou manifesté un intérêt pour l’offre de financement participatif de toute modification importante apportée aux informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement qui lui a été notifiée.
9 Les États membres veillent à ce que la responsabilité des informations figurant dans une fiche d’informations clés sur l’investissement incombe au moins au porteur de projet ou à ses organes d’administration, de direction ou de surveillance. Les personnes responsables au titre de la fiche d’informations clés sur l’investissement sont clairement identifiées sur celle-ci, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, par leur nom et leur fonction ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire, et des déclarations de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement sont conformes à la réalité et que celle-ci ne comporte pas d’omissions de nature à en altérer la portée.
10 Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité civile s’appliquent aux personnes physiques et morales responsables des informations communiquées dans une fiche d’informations clés sur l’investissement, y compris dans sa traduction, au moins dans les situations suivantes: a) les informations sont trompeuses ou inexactes; ou b) la fiche d’informations clés sur l’investissement omet des informations clés nécessaires pour aider les investisseurs lorsqu’ils étudient l’opportunité de financer ou non le projet de financement participatif.
11 Les prestataires de services de financement participatif mettent en place des procédures appropriées et appliquent ces procédures pour vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la clarté des informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement.
12 Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif décèle, dans la fiche d’informations clés sur l’investissement, une omission, une erreur ou une inexactitude qui pourrait avoir une incidence substantielle sur le retour sur investissement attendu, ce prestataire de services de financement participatif signale cette omission, cette erreur ou cette inexactitude dans les meilleurs délais au porteur de projet, qui complète ou corrige les informations en question dans les meilleurs délais. Lorsqu’il n’a pas été procédé à un tel complément ou à une telle correction dans les meilleurs délais, le prestataire de services de financement participatif suspend l’offre de financement participatif jusqu’à ce que la fiche d’informations clés sur l’investissement ait été complétée ou corrigée, mais dans un délai ne dépassant pas trente jours calendaires. Le prestataire de services de financement participatif informe immédiatement les investisseurs qui ont fait une offre d’investissement ou manifesté un intérêt pour l’offre de financement participatif de telles irrégularités qui ont été identifiées, des mesures prises et à prendre par le prestataire de services de financement participatif et de la possibilité dont ils disposent de retirer leur offre d’investissement ou leur manifestation d’intérêt pour l’offre de financement participatif. Si, après trente jours calendaires, la fiche d’informations clés sur l’investissement n’a pas été complétée ou corrigée pour rectifier toutes les irrégularités identifiées, l’offre de financement participatif est annulée.
13 Un investisseur potentiel peut demander à un prestataire de services de financement participatif de faire traduire la fiche d’informations clés sur l’investissement dans une langue choisie par l’investisseur. Cette traduction doit refléter fidèlement et précisément le contenu du texte original de la fiche d’informations clés sur l’investissement. Si le prestataire de services de financement participatif ne fournit pas à l’investisseur potentiel la traduction demandée de la fiche d’informations clés sur l’investissement, il lui conseille clairement de ne pas effectuer l’investissement.
14 Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’agrément a été octroyé au prestataire de services de financement participatif peuvent exiger la notification préalable d’une fiche d’informations clés sur l’investissement au moins sept jours ouvrables avant que celles-ci ne soient mises à la disposition des investisseurs potentiels. Les fiches d’informations clés sur l’investissement ne sont pas soumises à l’approbation préalable des autorités compétentes.
15 Lorsque des investisseurs potentiels reçoivent une fiche d’informations clés sur l’investissement établie conformément au présent article, les prestataires de services de financement participatif et les porteurs de projets sont considérés comme ayant satisfait à l’obligation de rédiger un document d’informations clés conformément au règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil . Le premier alinéa s’applique mutatis mutandis aux personnes physiques et morales qui fournissent des conseils au sujet d’une offre de financement participatif ou qui commercialisent celle-ci.
16 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les éléments suivants: a) les exigences à respecter pour le modèle de présentation des informations visées au paragraphe 6 et à l’annexe I, et le contenu de ce modèle; b) les types des principaux risques associés à l’offre de financement participatif et qui doivent donc être communiqués conformément à l’annexe I, partie C; c) l’utilisation de certains ratios financiers destinés à améliorer la clarté des informations financières clés, notamment pour présenter les informations visées à l’annexe I, partie A, point e); d) les commissions et les frais et coûts de transaction couverts par l’annexe I, partie H, point a), avec une ventilation détaillée des coûts directs et indirects que l’investisseur doit supporter. Lors de l’élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services de financement participatif fournis par le prestataire de services de financement participatif. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 mai 2022. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 24 Fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme
1 Par dérogation à l’article 23, paragraphe 2, première phrase, et à l’article 23, paragraphe 6, point a), les prestataires de services de financement participatif assurant une gestion individuelle de portefeuille de prêts élaborent, conformément au présent article, et mettent à la disposition des investisseurs potentiels une fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme, comportant toutes les informations suivantes: a) les informations énumérées à l’annexe I, parties H et I; b) les informations sur les personnes physiques ou morales responsables des informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement; lorsqu’il s’agit de personnes physiques, y compris des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire de services de financement participatif, leur nom et leur fonction; lorsqu’il s’agit de personnes morales, leur dénomination et leur siège statutaire; c) la déclaration de responsabilité suivante: «Le prestataire de services de financement participatif déclare qu’à sa connaissance, aucune information n’a été omise ni n’est manifestement trompeuse ou inexacte. Le prestataire de services de financement participatif est responsable de l’élaboration de la présente fiche d’informations clés sur l’investissement.».
2 Le prestataire de services de financement participatif tient constamment à jour la fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme et pour toute la durée de l’offre de financement participatif. Le prestataire de services de financement participatif informe immédiatement les investisseurs qui ont fait une offre d’investissement ou manifesté un intérêt pour l’offre de financement participatif de toute modification importante apportée aux informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement.
3 La fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme doit être correcte, claire et non trompeuse et ne pas contenir de note de bas de page autre que celles contenant des références au droit applicable, y compris des extraits des textes applicables le cas échéant. Elle se présente sur un support autonome et durable, qui se distingue clairement d’une communication publicitaire, et ne dépasse pas six pages de format A4 une fois imprimée.
4 Les États membres veillent à ce que la responsabilité des informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme incombe au moins au prestataire de services de financement participatif. Les personnes responsables au titre de la fiche d’informations clés sur l’investissement sont clairement identifiées sur celle-ci au niveau de la plate-forme, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, par leur nom et leur fonction ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire, ainsi que des déclarations de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement sont conformes à la réalité et que la fiche d’informations clés sur l’investissement ne comporte pas d’omissions de nature à en altérer la portée.
5 Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité civile s’appliquent aux personnes physiques et morales responsables des informations communiquées dans une fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme, y compris dans sa traduction, au moins dans les situations suivantes: a) les informations sont trompeuses ou inexactes; ou b) la fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme omet des informations clés nécessaires pour aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir par le biais de la gestion individuelle de portefeuille de prêts.
6 Les prestataires de services de financement participatif mettent en place des procédures appropriées et appliquent ces procédures pour vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la clarté des informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme.
7 Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif décèle, dans la fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme, une omission, une erreur ou une inexactitude qui pourrait avoir une incidence substantielle sur le retour sur investissement attendu dans la gestion individuelle de portefeuille de prêts, il rectifie lui-même l’omission, l’erreur ou l’inexactitude dans la fiche d’informations clés sur l’investissement.
8 Lorsque des investisseurs potentiels reçoivent une fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme établie conformément au présent article, les prestataires de services de financement participatif sont considérés comme ayant satisfait à l’obligation d’établir un document d’informations clés conformément au règlement (UE) no 1286/2014. Le premier alinéa s’applique mutatis mutandis aux personnes physiques et morales qui fournissent des conseils au sujet d’une offre de financement participatif ou qui commercialisent celle-ci.
Article 25 Tableau d’affichage
1 Les prestataires de services de financement participatif peuvent mettre en place un tableau d’affichage sur lequel ils permettent à leurs clients d’annoncer leur intérêt pour l’achat et la vente de prêts, de valeurs mobilières ou d’instruments admis à des fins de financement participatif qui ont été initialement proposés sur leurs plates-formes de financement participatif.
2 Le tableau d’affichage visé au paragraphe 1 ne peut être utilisé pour assurer la rencontre d’intérêts acheteurs et vendeurs au moyen des protocoles ou des procédures de fonctionnement internes du prestataire de services de financement participatif, d’une manière qui aboutisse à la conclusion d’un contrat. Le tableau d’affichage ne doit donc pas se composer d’un système interne d’appariement qui exécute les ordres de clients de manière multilatérale.
3 Les prestataires de services de financement participatif qui autorisent l’annonce d’un intérêt visée au paragraphe 1 du présent article doivent satisfaire aux exigences suivantes: a) ils doivent informer leurs clients de la nature du tableau d’affichage, conformément aux paragraphes 1 et 2; b) ils doivent demander à leurs clients qui annoncent un intérêt pour la vente d’un prêt, d’une valeur mobilière ou d’un instrument visé au paragraphe 1 de mettre à disposition la fiche d’informations clés sur l’investissement; c) ils doivent fournir aux clients qui ont l’intention d’acheter des prêts annoncés sur le tableau d’affichage des informations sur la performance des prêts facilités par le prestataire de services de financement participatif; d) ils doivent veiller à ce que leurs clients qui annoncent un intérêt pour l’achat d’un prêt, d’une valeur mobilière ou d’un instrument visé au paragraphe 1 du présent article et qui sont considérés comme investisseurs non avertis reçoivent les informations visées à l’article 19, paragraphe 2, ainsi que l’avertissement sur les risques visé à l’article 21, paragraphe 4.
4 Les prestataires de services de financement participatif qui autorisent l’annonce d’un intérêt visée au paragraphe 1 du présent article et qui fournissent des services de conservation d’actifs conformément à l’article 10, paragraphe 1, demandent à leurs investisseurs qui annoncent cet intérêt qu’ils les informent de tout changement de propriété à des fins de vérification de propriété et d’enregistrement.
5 Les prestataires de services de financement participatif qui proposent un prix de référence pour les achats et les ventes visés au paragraphe 1 du présent article justifient ce prix, informent leurs clients qu’il n’est pas contraignant, et ils communiquent les principaux éléments de la méthode utilisée conformément à l’article 19, paragraphe 6.
Article 26 Accès aux enregistrements
Les prestataires de services de financement participatif: a) conservent pendant une période d’au moins cinq ans, sur un support durable, tous les enregistrements relatifs à leurs services et transactions; b) veillent à ce que leurs clients puissent à tout moment accéder immédiatement aux enregistrements des services qui leur sont fournis; c) conservent pendant une période d’au moins cinq ans tous les accords qu’ils ont passés avec leurs clients.
Article 27 Exigences concernant les communications publicitaires
1 Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que toutes les communications publicitaires qu’ils adressent concernant leurs services, y compris celles externalisées à des tiers, soient clairement identifiables comme telles.
2 Aucune communication publicitaire ne cible de manière disproportionnée des projets ou des offres individuels de financement participatif planifiés ou en cours avant la clôture de la collecte de fonds pour un projet. Les informations figurant dans une communication publicitaire doivent être correctes, claires et non trompeuses et être cohérentes avec les informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement, si celle-ci est déjà disponible, ou avec les informations qui devront figurer dans la fiche d’informations clés sur l’investissement, si celle-ci n’est pas encore disponible.
3 Pour leurs communications publicitaires, les prestataires de services de financement participatif utilisent une ou plusieurs langues officielles de l’État membre dans lequel les communications publicitaires sont diffusées ou une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre.
4 Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel les communications publicitaires sont diffusées sont chargées de contrôler le respect de leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière de communications publicitaires par les prestataires de services de financement participatif et d’en assurer l’application.
5 Les autorités compétentes n’exigent pas de notification ni d’approbation préalables des communications publicitaires.
Article 28 Publication des dispositions nationales relatives aux exigences en matière de commercialisation
1 Les autorités compétentes publient et tiennent à jour sur leurs sites internet les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales applicables aux communications publicitaires des prestataires de services de financement participatif dont les autorités compétentes sont chargées de contrôler le respect et d’assurer l’application, à l’égard des prestataires de services de financement participatif.
2 Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées au paragraphe 1, dont elles fournissent un résumé à l’AEMF, dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
3 Les autorités compétentes informent l’AEMF de toute modification apportée aux informations fournies conformément au paragraphe 2 et lui transmettent sans retard un résumé à jour des dispositions législatives, réglementaires et administratives pertinentes visées au paragraphe 1.
4 Lorsque les autorités compétentes ne sont pas chargées de contrôler le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives visées au paragraphe 1, elles publient sur leurs sites internet les coordonnées des personnes de contact auprès desquelles des informations sur ces dispositions peuvent être obtenues.
5 L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer les formulaires, modèles et procédures standard à utiliser pour les notifications à effectuer au titre du présent article. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
6 L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet le résumé visé au paragraphe 2, ainsi que les hyperliens vers les sites internet des autorités compétentes visés au paragraphe 1. L’AEMF ne peut être tenue pour responsable des informations présentées dans ce résumé.
7 Les autorités compétentes sont les seuls points de contact chargés de fournir des informations sur les règles de commercialisation en vigueur dans leurs États membres respectifs.
8 Les autorités compétentes remettent à l’AEMF régulièrement, et au moins sur une base annuelle, un rapport sur les mesures liées à l’application des règles qu’elles ont prises au cours de l’année précédente en se fondant sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales applicables aux communications publicitaires des prestataires de services de financement participatif. Plus précisément, ce rapport contient notamment: a) le cas échéant, le nombre total de mesures liées à l’application des règles qui ont été prises, par type de manquement; b) s’il est disponible, le résultat des mesures liées à l’application des règles, y compris les types de sanctions imposés ou les mesures correctives prises par les prestataires de services de financement participatif; et c) s’ils sont disponibles, des exemples de la manière dont les autorités compétentes ont réagi au non-respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales par des prestataires de services de financement participatif.
Article 29 Autorités compétentes
1 Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d’exercer les fonctions et missions prévues par le présent règlement et en informent l’AEMF.
2 Lorsque des États membres désignent plusieurs autorités compétentes en application du paragraphe 1, ils déterminent leurs tâches respectives et désignent l’une d’elles comme point de contact unique pour la coopération administrative transfrontalière entre les autorités compétentes ainsi qu’avec l’AEMF.
3 L’AEMF publie sur son site internet la liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1.
Article 30 Pouvoirs des autorités compétentes
1 Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs d’enquête suivants: a) exiger des prestataires de services de financement participatif et des tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif et des personnes physiques ou morales qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux, qu’ils fournissent des informations et des documents; b) exiger des auditeurs et des gestionnaires des prestataires de services de financement participatif, et des tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif, qu’ils fournissent des informations; c) procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsque l’on peut raisonnablement suspecter que des documents et d’autres données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une infraction au présent règlement.
2 Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance suivants: a) suspendre une offre de financement participatif pendant un délai maximal de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement; b) interdire ou suspendre les communications publicitaires ou exiger d’un prestataire de services de financement participatif ou d’un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif, qu’il arrête ou suspende les communications publicitaires pendant un délai maximal de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction au présent règlement; c) interdire une offre de financement participatif lorsqu’elles constatent qu’il y a eu infraction au présent règlement, ou lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aurait infraction au présent règlement; d) suspendre les prestations de services de financement participatif ou exiger d’un prestataire de services de financement participatif qu’il suspende ces prestations pendant un délai maximal de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction au présent règlement; e) interdire la prestation de services de financement participatif lorsqu’elles constatent qu’il y a eu infraction au présent règlement; f) rendre public le fait qu’un prestataire de services de financement participatif ou un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent; g) divulguer ou exiger d’un prestataire de services de financement participatif ou d’un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif qu’il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur la prestation de services de financement participatif, afin de garantir la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché; h) suspendre ou exiger d’un prestataire de services de financement participatif ou d’un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif qu’il suspende la prestation de services de financement participatif lorsque les autorités compétentes estiment que la situation du prestataire de services de financement participatif est telle que cette prestation de services serait préjudiciable aux intérêts des investisseurs; i) transférer les contrats existants à un autre prestataire de services de financement participatif lorsque l’agrément d’un prestataire de services de financement participatif est retiré conformément à l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, point c), sous réserve de l’accord des clients et du prestataire de services de financement participatif destinataire. Toutes les mesures adoptées dans le cadre de l’exercice des pouvoirs mentionnés au présent paragraphe sont proportionnées, dûment justifiées et prises conformément à l’article 40.
3 Lorsque le droit national l’exige, l’autorité compétente peut demander à l’autorité judiciaire compétente de statuer sur l’exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 1 et 2.
4 Le prestataire de services de financement participatif auquel les contrats existants sont transférés, comme le prévoit le paragraphe 2, premier alinéa, point i), est autorisé à fournir des services de financement participatif dans l’État membre dans lequel le prestataire de services de financement participatif initial a été agréé.
5 Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs visés aux paragraphes 1 et 2 selon l’une ou l’autre des modalités suivantes: a) directement; b) en collaboration avec d’autres autorités; c) sous leur responsabilité par délégation à ces autorités; d) en saisissant les autorités judiciaires compétentes.
6 Les États membres veillent à mettre en place des mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs missions.
7 Toute personne physique ou morale qui met des informations à la disposition de l’autorité compétente conformément au présent règlement n’est pas considérée comme enfreignant une quelconque restriction à la divulgation d’informations requise en vertu d’un contrat ou d’une disposition législative, réglementaire ou administrative, et elle n’encourt aucune responsabilité quelle qu’elle soit liée à cette notification.
Article 31 Coopération entre les autorités compétentes
1 Les autorités compétentes coopèrent entre elles aux fins du présent règlement. Elles échangent des informations, sans retard injustifié, et coopèrent dans le cadre de leurs activités d’enquête et de surveillance et de leurs activités liées à l’application des règles. Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 39, paragraphe 1, d’instaurer des sanctions pénales pour les infractions au présent règlement, ils veillent à ce que des mesures appropriées soient mises en place pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour se mettre en rapport avec les autorités judiciaires, les autorités chargées des poursuites ou les autorités judiciaires pénales de leur ressort territorial en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou procédures pénales engagées en réponse aux infractions au présent règlement et de fournir ces mêmes informations aux autres autorités compétentes ainsi qu’à l’AEMF afin de s’acquitter de leur obligation de coopération aux fins du présent règlement.
2 Une autorité compétente peut refuser de donner suite à une demande d’information ou à une demande de coopérer à une enquête uniquement dans les circonstances exceptionnelles suivantes: a) lorsque le fait de satisfaire à cette demande est susceptible de nuire à sa propre enquête, à ses propres activités liées à l’application des règles ou à une enquête pénale; b) lorsqu’une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes physiques ou morales devant les autorités de l’État membre concerné; c) lorsque ces personnes physiques ou morales ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits dans l’État membre concerné.
3 Les autorités compétentes communiquent sans retard injustifié, sur demande, toute information requise aux fins du présent règlement.
4 Une autorité compétente peut demander l’aide de l’autorité compétente d’un autre État membre aux fins d’une inspection sur place ou d’une enquête. L’autorité compétente qui présente la demande informe l’AEMF de toute demande visée au premier alinéa. Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande d’inspection sur place ou d’enquête d’une autorité compétente d’un autre État membre, elle peut prendre l’une quelconque des mesures suivantes: a) procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête; b) autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l’inspection sur place ou à l’enquête; c) autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête; d) charger des auditeurs ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête; e) partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance.
5 Les autorités compétentes peuvent soumettre à l’AEMF les cas dans lesquels des demandes de coopération, en particulier d’échange d’informations, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’AEMF peut, dans de telles situations, agir dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
6 Les autorités compétentes coordonnent étroitement la surveillance qu’elles exercent afin de déceler les infractions au présent règlement et d’y remédier, de mettre au point et de promouvoir de bonnes pratiques, de faciliter la coopération, de favoriser une interprétation cohérente et de fournir des avis interjuridictionnels en cas de désaccord.
7 Lorsqu’une autorité compétente constate ou a des raisons de soupçonner le non-respect de l’une des exigences imposées par le présent règlement, elle en informe de manière suffisamment détaillée l’autorité compétente de l’entité ou des entités soupçonnées d’avoir commis cette infraction.
8 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir les informations à échanger entre autorités compétentes en application du paragraphe 1. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 mai 2022. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
9 L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures standard concernant la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 mai 2022. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 32 Coopération entre les autorités compétentes et l’AEMF
1 Les autorités compétentes et l’AEMF coopèrent étroitement entre elles aux fins du présent règlement et conformément au règlement (UE) no 1095/2010. Elles échangent des informations pour s’acquitter de leurs missions au titre du présent chapitre.
2 S’il s’agit d’une inspection sur place ou d’une enquête ayant une dimension transfrontalière, l’AEMF coordonne l’inspection ou l’enquête lorsqu’elle y est invitée par l’une des autorités compétentes.
3 Les autorités compétentes fournissent à l’AEMF sans retard toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.
4 Afin d’assurer des conditions d’application uniformes du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures standard concernant la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes et l’AEMF. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 mai 2022. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 33 Coopération avec d’autres autorités
Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif exerce des activités autres que celles couvertes par l’agrément visé à l’article 12, les autorités compétentes coopèrent avec les autorités qui sont chargées de la supervision de ces autres activités en vertu du droit de l’Union ou du droit national applicable.
Article 34 Obligations de notification
Les États membres notifient à la Commission et à l’AEMF les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui mettent en œuvre le présent chapitre, y compris toute disposition de droit pénal pertinente, au plus tard le 10 novembre 2021. Ils notifient sans retard injustifié à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure apportée à ces dispositions.
Article 35 Secret professionnel
1 Toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes dans le cadre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsque l’autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.
2 L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes physiques ou morales qui travaillent ou ont travaillé pour l’autorité compétente ou pour un tiers auquel l’autorité compétente a délégué ses pouvoirs. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à une quelconque autre personne physique ou morale ou autorité, sauf en vertu de dispositions du droit de l’Union ou du droit national.
Article 36 Protection des données
En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel relevant du champ d’application du présent règlement, les autorités compétentes exécutent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément au règlement (UE) 2016/679. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qu’elle effectue dans le cadre du présent règlement, l’AEMF respecte le règlement (UE) 2018/1725.
Article 37 Mesures conservatoires
1 Lorsque l’autorité compétente d’un État membre dans lequel des services de financement participatif sont fournis a des raisons claires et démontrables d’estimer que des irrégularités ont été commises par le prestataire de services de financement participatif ou des tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec les services de financement participatif, ou que le prestataire de services de financement participatif ou les tiers ont enfreint les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, elle en informe l’autorité compétente qui a octroyé l’agrément et l’AEMF.
2 Lorsque, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente qui a octroyé l’agrément, le prestataire de services de financement participatif ou le tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif persiste à enfreindre le présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les services de financement participatif sont fournis, après en avoir informé l’autorité compétente qui a octroyé l’agrément et l’AEMF, prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l’AEMF sans retard injustifié.
3 Lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec l’une des mesures adoptées par une autre autorité compétente conformément au paragraphe 2 du présent article, elle peut porter la question à l’attention de l’AEMF. L’AEMF peut agir dans le cadre des compétences qui lui sont conférées en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 38 Traitement des réclamations par les autorités compétentes
1 Les autorités compétentes définissent des procédures permettant aux clients et à d’autres parties intéressées, notamment les associations de consommateurs, d’introduire des réclamations auprès des autorités compétentes concernant des infractions présumées au présent règlement commises par des prestataires de services de financement participatif. Dans tous les cas, les réclamations devraient être acceptées par écrit ou sous forme électronique dans une langue officielle de l’État membre dans lequel la réclamation est introduite ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre.
2 Des informations sur les procédures de réclamation visées au paragraphe 1 sont fournies sur le site internet de chaque autorité compétente et communiquées à l’AEMF. L’AEMF publie sur son site internet les références aux sections des sites internet consacrées aux procédures de réclamation des autorités compétentes.
Article 39 Sanctions administratives et autres mesures administratives
1 Sans préjudice des pouvoirs de surveillance et d’enquête dont disposent les autorités compétentes en vertu de l’article 30 ni du droit qu’ont les États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres font en sorte, conformément au droit national, que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives appropriées, ces sanctions et mesures devant être effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions administratives et autres mesures administratives concernent au moins: a) les infractions aux articles 3, 4 et 5, à l’article 6, paragraphes 1 à 6, à l’article 7, paragraphes 1 à 4, à l’article 8, paragraphes 1 à 6, à l’article 9, paragraphes 1 et 2, à l’article 10, à l’article 11, à l’article 12, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 2 et 3, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphes 1 et 4, à l’article 19, paragraphes 1 à 6, à l’article 20, paragraphes 1 et 2, à l’article 21, paragraphes 1 à 7, à l’article 22, à l’article 23, paragraphes 2 à 13, aux articles 24, 25 et 26 et à l’article 27, paragraphes 1 à 3; b) un refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande couverte par l’article 30, paragraphe 1. Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles concernant des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives pour les infractions qui sont passibles de sanctions pénales au titre de leur droit national. Au plus tard le 10 novembre 2021, les États membres notifient de façon détaillée à la Commission et à l’AEMF les règles visées au premier et au deuxième alinéa. Ils notifient sans retard à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure de ces règles.
2 Les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer au moins les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes liées aux infractions énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, point a): a) une déclaration publique indiquant le nom de la personne physique ou morale responsable de l’infraction et la nature de celle-ci; b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement constituant une infraction et de s’abstenir de le réitérer; c) une interdiction d’exercer des fonctions de direction au sein des prestataires de services de financement participatif, à l’encontre de tout membre de l’organe de direction de la personne morale responsable de l’infraction ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de l’infraction; d) des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins deux fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux énoncés au point e); e) dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 500000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 9 novembre 2020, ou de 5 % au plus du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil , le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime; f) dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 500000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 9 novembre 2020.
3 Les États membres peuvent prévoir des sanctions ou des mesures supplémentaires et des amendes administratives d’un niveau plus élevé que celles prévues dans le présent règlement, en ce qui concerne tant les personnes physiques que les personnes morales responsables de l’infraction.
Article 40 Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction
1 Les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives ou autres mesures administratives à imposer conformément à l’article 39, tiennent compte de la mesure dans laquelle l’infraction est intentionnelle ou résulte d’une négligence ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant: a) de la gravité et de la durée de l’infraction; b) du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction; c) de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique; d) de l’importance des profits obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; e) des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées; f) du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne; g) des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de l’infraction; h) des incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs.
2 Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs visés à l’article 39 conformément à l’article 30, paragraphe 2, deuxième alinéa.
3 Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’imposer des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives au titre de l’article 39, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et les sanctions administratives et autres mesures administratives qu’elles imposent sont effectifs et appropriés dans le cadre du présent règlement. Elles coordonnent leurs actions afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et lorsqu’elles imposent des sanctions administratives et autres mesures administratives dans des affaires transfrontalières.
Article 41 Droit de recours
Les États membres veillent à ce que toute décision prise au titre du présent règlement soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s’applique également lorsqu’il n’a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d’agrément comportant toutes les informations requises.
Article 42 Publication des décisions
1 Toute décision imposant des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives pour infraction au présent règlement est publiée par les autorités compétentes sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne physique ou morale faisant l’objet de cette décision a été informée de ladite décision. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité des personnes physiques ou morales responsables. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures qui relèvent de l’instruction.
2 Lorsque la publication de l’identité des personnes morales ou de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques concernées est jugée disproportionnée par les autorités compétentes après une évaluation au cas par cas du caractère proportionné de la publication de ces données, ou lorsque cette publication compromettrait une enquête en cours, les autorités compétentes prennent l’une des mesures suivantes: a) elles diffèrent la publication de la décision d’imposer une sanction ou une mesure jusqu’au moment où les motifs de non-publication cessent d’exister; b) elles publient la décision d’imposer une sanction ou une mesure sur la base de l’anonymat, d’une manière conforme au droit national, lorsque cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées; c) elles ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure, dans le cas où les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes pour garantir le caractère proportionné de la publication d’une telle décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures. Dans le cas où il est décidé de publier une sanction ou une mesure de manière anonyme, comme il est prévu au premier alinéa, point b), la publication des données pertinentes peut être différée pendant un délai raisonnable lorsqu’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.
3 Lorsque la décision imposant une sanction ou une mesure fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires ou d’autres autorités, les autorités compétentes publient immédiatement cette information sur leur site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.
4 Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication effectuée conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.
Article 43 Notification des sanctions et des mesures administratives à l’AEMF
1 L’autorité compétente fournit à l’AEMF, sur une base annuelle, des informations agrégées sur toutes les sanctions administratives et autres mesures administratives imposées conformément à l’article 39. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel. Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 39, paragraphe 1, de définir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées audit paragraphe, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L’AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.
2 Lorsque l’autorité compétente rend publiques des sanctions administratives, d’autres mesures administratives ou des sanctions pénales, elle les notifie simultanément à l’AEMF.
3 Les autorités compétentes informent l’AEMF de toutes les sanctions administratives ou autres mesures administratives imposées mais non publiées, y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif en rapport avec toute sanction pénale imposée et les transmettent à l’AEMF. L’AEMF gère une banque de données centrale concernant les sanctions qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes. Cette base de données n’est accessible qu’à l’AEMF, à l’ABE et aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.
Article 44 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 48, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de trente-six mois à compter du 9 novembre 2020.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 48, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 48, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 45 Rapport
1 Avant le 10 novembre 2023, la Commission présente, après avoir consulté l’AEMF et l’ABE, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
2 Ce rapport évalue: a) le fonctionnement du marché pour les prestataires de services de financement participatif dans l’Union, y compris les évolutions et les tendances du marché, en s’appuyant sur l’expérience acquise en matière de surveillance, le nombre de prestataires de services de financement participatif agréés et leur part de marché, ainsi que l’incidence du présent règlement sur d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment la directive 97/9/CE, la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil , la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) 2017/1129; b) si l’éventail des services couverts par le présent règlement demeure approprié par rapport au seuil fixé à l’article 1er, paragraphe 2, point c); c) l’utilisation d’instruments admis à des fins de financement participatif dans le cadre de la prestation transfrontalière de services de financement participatif; d) si l’éventail des services couverts par le présent règlement demeure approprié, compte tenu du développement de modèles d’affaires impliquant l’intermédiation de créances financières, y compris la cession ou la vente de créances de prêts à des tiers investisseurs par le biais de plates-formes de financement participatif; e) s’il y a lieu d’adapter les définitions figurant dans le présent règlement, notamment la définition de l’investisseur averti figurant à l’article 2, paragraphe 1, point j), et les critères énoncés à l’annexe II, compte tenu de leur efficacité pour assurer la protection des investisseurs; f) si les exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et aux articles 6 et 24 en ce qui concerne la gouvernance, le respect des dispositions et la communication d’informations pour la gestion individuelle de portefeuille de prêts, demeurent appropriées pour atteindre les objectifs visés par le présent règlement, compte tenu également du fait que des services analogues portant sur des valeurs mobilières sont fournis conformément à la directive 2014/65/UE; g) l’incidence du présent règlement sur le bon fonctionnement du marché intérieur des services de financement participatif de l’Union, notamment sur l’accès des PME au financement et sur les investisseurs et autres catégories de personnes physiques ou morales concernées par ces services; h) la mise en œuvre de l’innovation technologique dans le secteur du financement participatif, notamment l’application de modèles d’affaires et de technologies nouveaux et innovants; i) si les exigences prudentielles énoncées à l’article 11 demeurent appropriées pour atteindre les objectifs du présent règlement, notamment en ce qui concerne le niveau des exigences minimales de fonds propres, la définition des fonds propres, l’utilisation de l’assurance et la combinaison des fonds propres et de l’assurance; j) s’il y a lieu d’apporter des modifications aux exigences relatives à l’information des clients énoncées à l’article 19 ou aux garanties de protection des investisseurs visées à l’article 21; k) si le montant prévu à l’article 21, paragraphe 7, demeure approprié pour atteindre les objectifs du présent règlement; l) l’effet des langues acceptées par les autorités compétentes conformément à l’article 23, paragraphes 2 et 3; m) l’utilisation des tableaux d’affichage visés à l’article 25, y compris leur incidence sur le marché secondaire des prêts, valeurs mobilières et instruments admis à des fins de financement participatif; n) les effets des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les communications publicitaires des prestataires de services de financement participatif sur la libre prestation des services, la concurrence et la protection des investisseurs; o) l’application de sanctions administratives et d’autres mesures administratives et, en particulier, la nécessité éventuelle d’harmoniser davantage les sanctions administratives prévues en cas d’infraction au présent règlement; p) s’il est nécessaire et proportionné de soumettre les prestataires de services de financement participatif à des obligations de conformité avec le droit national mettant en œuvre la directive (UE) 2015/849 en ce qui concerne le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, et d’ajouter ces prestataires de services de financement participatif à la liste des entités assujetties aux fins de ladite directive; q) l’opportunité pour les entités établies dans des pays tiers d’être agréées en tant que prestataires de services de financement participatif en vertu du présent règlement; r) la coopération entre les autorités compétentes et l’AEMF, et le caractère approprié des autorités compétentes pour surveiller l’application du présent règlement; s) la possibilité d’introduire dans le présent règlement des mesures spécifiques pour promouvoir des projets de financement participatif innovants et durables, ainsi que l’utilisation des fonds de l’Union; t) le nombre total et la part de marché des prestataires de services de financement participatif agréés en vertu du présent règlement au cours de la période allant du 10 novembre 2021 au 10 novembre 2022, classés par petites, moyennes et grandes entreprises; u) les volumes, le nombre de projets et les tendances de la prestation transfrontalière de services de financement participatif par État membre; v) la part que représentent les services de financement participatif fournis dans le cadre du présent règlement sur le marché mondial du financement participatif et sur le marché financier de l’Union; w) les coûts de mise en conformité avec le présent règlement pour les prestataires de services de financement participatif en pourcentage de leurs frais d’exploitation; x) le volume des investissements retirés par les investisseurs au cours du délai de réflexion, la part de ces retraits dans le volume total des investissements et, sur la base de ces données, si la durée et la nature du délai de réflexion prévu à l’article 22 sont appropriées et ne nuisent pas à l’efficacité du processus de mobilisation de capitaux ou à la protection des investisseurs; y) le nombre et le montant des amendes administratives et des sanctions pénales infligées en vertu du présent règlement ou en rapport avec celui-ci, classés par État membre; z) les types et l’évolution des comportements frauduleux d’investisseurs, de prestataires de services de financement participatif et de tiers constatés dans le cadre du présent règlement.
Article 46 Modification du règlement (UE) 2017/1129
À l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1129, le point suivant est ajouté: «k) une offre au public de valeurs mobilières proposée par un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil , pour autant qu’elle n’excède pas le seuil fixé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), dudit règlement.
Article 47 Modification de la directive (UE) 2019/1937
Dans l’annexe, partie I.B, de la directive (UE) 2019/1937, le point suivant est ajouté: «xxi) le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).».
Article 48 Période transitoire concernant les services de financement participatif fournis conformément au droit national
1 Les prestataires de services de financement participatif peuvent, conformément au droit national applicable, continuer à fournir des services de financement participatif qui relèvent du champ d’application du présent règlement jusqu’au 10 novembre 2022 ou jusqu’à ce qu’ils aient obtenu l’agrément visé à l’article 12, la première des deux dates étant retenue.
2 Pendant la période transitoire visée au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent disposer de procédures d’agrément simplifiées pour les entités qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, sont agréées en vertu du droit national pour la prestation de services de financement participatif. Les autorités compétentes s’assurent qu’il est satisfait aux exigences énoncées à l’article 12 avant d’octroyer l’agrément en application de ces procédures simplifiées.
3 Au plus tard le 10 mai 2022, la Commission procède, après avoir consulté l’AEMF, à une évaluation de l’application du présent règlement en ce qui concerne les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif à l’échelle nationale uniquement et de l’incidence du présent règlement sur le développement des marchés nationaux de financement participatif et l’accès au financement. Sur la base de cette évaluation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 pour prolonger une fois le délai visé au paragraphe 1 du présent article pour une période de douze mois.
Article 49 Dérogation temporaire relative au seuil fixé à l’article 1er, paragraphe 2, point c)
Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du présent règlement, pendant un délai de vingt-quatre mois à compter du 10 novembre 2021, lorsque, dans un État membre, le seuil pour le montant total fixé pour la publication d’un prospectus conformément au règlement (UE) 2017/1129 est inférieur à 5000000 EUR, le présent règlement ne s’applique dans cet État membre qu’aux offres de financement participatif dont le montant total ne dépasse pas ledit seuil.
Article 50 Transposition de la modification de la directive (UE) 2019/1937
1 Les États membres adoptent, publient et appliquent, au plus tard le 10 novembre 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 47. Toutefois, si cette date précède la date de transposition visée à l’article 26, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1937, l’adoption, la publication et l’application de ces dispositions législatives, réglementaires et administratives est reportée jusqu’à la date de transposition visée à l’article 26, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1937.
2 Les États membres communiquent à la Commission et à l’AEMF le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par l’article 47.
Article 51 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à compter du 10 novembre 2021.
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