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Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)

CELEX
32020R1784
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2020-11-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application

1 Le présent règlement s’applique à la signification et à la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Il ne s’applique pas, en particulier, aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité d’un État membre pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique («acta jure imperii»).

2 À l’exception de l’article 7, le présent règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire d’un acte à signifier ou à notifier n’est pas connue.

3 Le présent règlement ne s’applique pas à la signification ou à la notification d’un acte dans l’État membre du for à un représentant mandaté par le destinataire de l’acte à signifier ou à notifier, quel que soit le lieu de résidence de ladite personne.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «État membre du for», l’État membre dans lequel la procédure judiciaire a lieu; 2) «système informatique décentralisé», un réseau de systèmes informatiques nationaux et de points d’accès interopérables, dont le fonctionnement relève de la responsabilité et de la gestion individuelles de chaque État membre, qui permet un échange d’informations transfrontière sécurisé et fiable entre les systèmes informatiques nationaux.

Article 3 Entités d’origine et entités requises

1 Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre (ci-après dénommés «entités d’origine»).

2 Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes compétents pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d’un autre État membre (ci-après dénommés «entités requises»).

3 Les États membres peuvent désigner des entités d’origine et des entités requises distinctes ou désigner une ou plusieurs entités pour l’exercice des deux fonctions. Les États membres fédéraux, les États membres dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États membres ayant des unités territoriales autonomes peuvent désigner plusieurs de ces entités. Cette désignation est valable pendant une période de cinq ans et peut être renouvelée pour une période supplémentaire de cinq ans.

4 Chaque État membre fournit à la Commission les informations suivantes: a) les noms et adresses des entités requises visées aux paragraphes 2 et 3; b) l’indication du ressort territorial de ces entités requises; c) les moyens dont ces entités requises disposent pour recevoir des actes lorsque l’article 5, paragraphe 4, s’applique; et d) les langues qui peuvent être utilisées pour remplir les formulaires qui figurent à l’annexe I. Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure des informations visées au premier alinéa.

Article 4 Organisme central

Chaque État membre désigne un organisme central chargé: a) de fournir des informations aux entités d’origine; b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion de la transmission des actes aux fins de signification ou de notification; c) de transmettre, dans des cas exceptionnels, une demande de signification ou de notification à l’entité requise compétente à la requête d’une entité d’origine. Les États membres fédéraux, les États membres dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États membres ayant des unités territoriales autonomes peuvent désigner plusieurs organismes centraux.

Article 5 Moyens de communication à utiliser par les entités d’origine, les entités requises et les organismes centraux

1 La transmission des actes à signifier ou à notifier, des demandes, des confirmations, des reçus, des attestations et des communications effectuées à l’aide des formulaires qui figurent à l’annexe I entre les entités d’origine et les entités requises, entre ces entités et les organismes centraux, ou entre les organismes centraux de différents États membres est effectuée au moyen d’un système informatique décentralisé sécurisé et fiable. Ce système informatique décentralisé se fonde sur une solution interopérable telle que l’e-CODEX.

2 Le cadre juridique général concernant l’utilisation des services de confiance qualifiés décrits dans le règlement (UE) no 910/2014 s’applique aux actes à signifier ou à notifier, aux demandes, aux confirmations, aux reçus, aux attestations et aux communications transmis au moyen du système informatique décentralisé.

3 Lorsque les actes à signifier ou à notifier, les demandes, les confirmations, les reçus, les attestations et les autres communications visés au paragraphe 1 du présent article exigent ou portent un cachet ou une signature manuscrite, ceux-ci peuvent être remplacés par des «cachets électroniques qualifiés» ou des «signatures électroniques qualifiées», au sens du règlement (UE) no 910/2014.

4 Lorsque la transmission conformément au paragraphe 1 s’avère impossible en raison d’une perturbation du système informatique décentralisé ou en raison de circonstances exceptionnelles, elle est effectuée par les moyens alternatifs les plus rapides et les plus appropriés, en tenant compte de la nécessité d’assurer la fiabilité et la sécurité de la transmission.

Article 6 Effets juridiques des actes électroniques

Les actes transmis au moyen du système informatique décentralisé ne doivent pas être privés d’effet juridique ni considérés comme irrecevables comme moyens de preuve dans le cadre d’une procédure au seul motif que ces actes se présentent sous une forme électronique.

Article 7 Assistance à la recherche d’adresses

1 Lorsque l’adresse de la personne à laquelle l’acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être signifié ou notifié dans un autre État membre n’est pas connue, ledit État membre fournit une assistance pour trouver cette adresse selon au moins l’une des manières suivantes: a) en prévoyant des autorités désignées auxquelles les entités d’origine peuvent soumettre les demandes concernant la détermination de l’adresse du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier; b) en autorisant des personnes d’autres États membres à soumettre directement, y compris par voie électronique, dans des registres de la population ou d’autres bases de données accessibles au public, des demandes d’informations concernant les adresses de destinataires de l’acte à signifier ou à notifier, au moyen d’un formulaire type disponible sur le portail européen e-justice; ou c) en fournissant des informations détaillées, par l’intermédiaire du portail européen e-justice, sur la manière de trouver l’adresse de destinataires de l’acte à signifier ou à notifier.

2 Chaque État membre fournit à la Commission les informations ci-après en vue de les mettre à disposition sur le portail européen e-justice: a) les modes d’assistance que l’État membre fournira sur son territoire conformément au paragraphe 1; b) s’il y a lieu, les noms et coordonnées des autorités visées au paragraphe 1, points a) et b); c) l’indication, le cas échéant, selon laquelle les autorités de l’État membre requis soumettent, de leur propre initiative, dans les registres du domicile ou d’autres bases de données, des demandes d’informations concernant les adresses dans les cas où l’adresse indiquée dans la demande de signification ou de notification n’est pas correcte. Les États membres notifient à la Commission tout changement ultérieur apporté aux informations visées au premier alinéa.

Article 8 Transmission des actes

1 Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d’origine et les entités requises.

2 L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I. Ce formulaire est rempli dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a indiqué accepter. Chaque État membre indique à la Commission toute langue officielle de l’Union, autre que la ou les siennes, dans laquelle le formulaire peut être rempli.

3 Les actes transmis au titre du présent règlement sont dispensés de l’obligation de légalisation ou de toute formalité équivalente.

4 Lorsque l’entité d’origine demande à ce que lui soit retourné un exemplaire de l’acte envoyé au format papier conformément à l’article 5, paragraphe 4, avec l’attestation visée à l’article 14, elle adresse ledit acte en double exemplaire.

Article 9 Traduction de l’acte

1 L’entité d’origine à laquelle le requérant a transmis l’acte en vue de sa transmission informe le requérant que le destinataire peut refuser de recevoir l’acte s’il n’est pas établi dans l’une des langues prévues à l’article 12, paragraphe 1.

2 Le requérant prend en charge les éventuels frais de traduction préalablement à la transmission de l’acte, sans préjudice d’éventuelles décisions ultérieures de la juridiction ou de l’autorité compétente sur la prise en charge de ces frais.

Article 10 Réception de l’acte par l’entité requise

1 Lorsqu’elle reçoit un acte, l’entité requise envoie automatiquement à l’entité d’origine un accusé de réception dans les meilleurs délais au moyen du système informatique décentralisé ou, lorsque l’accusé de réception est envoyé par d’autres moyens, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours à compter de la réception, au moyen du formulaire D qui figure à l’annexe I.

2 Si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir sur la base des informations ou des pièces transmises, l’entité requise se met en relation avec l’entité d’origine sans retard injustifié afin d’obtenir les informations ou les pièces qui font défaut, au moyen du formulaire E qui figure à l’annexe I.

3 Si la demande de signification ou de notification ne rentre manifestement pas dans le champ d’application du présent règlement ou si le non-respect des conditions de forme imposées rend impossible la signification ou la notification, la demande et les pièces transmises sont retournées à l’entité d’origine, dès réception, sans retard injustifié, accompagnées d’un avis de retour, au moyen du formulaire F qui figure à l’annexe I.

4 Lorsque l’entité requise reçoit un acte aux fins de signification ou de notification pour la signification ou la notification duquel elle n’est pas territorialement compétente, elle transmet cet acte, ainsi que la demande, sans retard injustifié à l’entité requise territorialement compétente de l’État membre requis si la demande remplit les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 2. Dans le même temps, l’entité requise informe l’entité d’origine au moyen du formulaire G qui figure à l’annexe I. Lorsqu’elle reçoit l’acte et la demande, l’entité requise territorialement compétente dans l’État membre requis envoie un accusé de réception à l’entité d’origine dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours à compter de la réception, au moyen du formulaire H qui figure à l’annexe I.

Article 11 Signification ou notification des actes

1 L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre.

2 L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, l’entité requise: a) en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I ou, si l’entité d’origine a utilisé le formulaire I qui figure à l’annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l’annexe I; et b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou à la notification de l’acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l’entité d’origine n’indique que la signification ou la notification n’est plus nécessaire.

Article 12 Refus de réception d’un acte

1 Le destinataire peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction: a) dans une langue que le destinataire comprend; ou b) dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

2 L’entité requise informe le destinataire du droit prévu au paragraphe 1 lorsque l’acte n’est pas rédigé ou n’est pas accompagné d’une traduction dans une langue visée au point b) dudit paragraphe, en joignant à l’acte à signifier ou à notifier le formulaire L qui figure à l’annexe I, qui est fourni: a) dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’origine; et b) dans une langue visée au paragraphe 1, point b). S’il apparaît que le destinataire comprend une langue officielle d’un autre État membre, le formulaire L qui figure à l’annexe I est également fourni dans cette langue. Lorsqu’un État membre traduit le formulaire L qui figure à l’annexe I dans une langue d’un pays tiers, il communique cette traduction à la Commission afin qu’elle soit mise à disposition sur le portail européen e-justice.

3 Le destinataire peut refuser de recevoir l’acte soit au moment de la signification ou de la notification, soit dans un délai de deux semaines à compter de la signification ou de la notification, en faisant une déclaration écrite de refus de réception. À cette fin, le destinataire peut retourner à l’entité requise soit le formulaire L qui figure à l’annexe I soit une déclaration écrite indiquant que le destinataire refuse de recevoir l’acte en raison de la langue dans laquelle il a été signifié ou notifié.

4 Lorsque l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, elle en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes, en utilisant le formulaire K qui figure à l’annexe I, et lui retourne la demande ainsi que, s’il est disponible, chaque acte dont la traduction est demandée.

5 Il est possible de régulariser la signification ou la notification de l’acte refusé en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément au présent règlement, ledit acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues prévues au paragraphe 1. Dans un tel cas, la date de signification ou de notification de l’acte est la date à laquelle l’acte et sa traduction ont été signifiés ou notifiés conformément au droit de l’État membre requis. Toutefois, lorsque le droit d’un État membre exige qu’un acte soit signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 13, paragraphe 2.

6 Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent aussi aux autres modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2.

7 Aux fins des paragraphes 1 et 2, les agents diplomatiques ou consulaires, dans les cas où la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 17, et l’autorité ou la personne, dans les cas où la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 18, 19 ou 20, informent le destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte et que soit le formulaire L qui figure à l’annexe I, soit une déclaration écrite de refus doit être envoyé à ces agents ou à cette autorité ou personne, respectivement.

Article 13 Date de la signification ou de la notification

1 Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 5, la date de la signification ou de la notification effectuée en vertu de l’article 11 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément au droit de l’État membre requis.

2 Toutefois, lorsque le droit d’un État membre exige qu’un acte soit signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par le droit de cet État membre.

3 Le présent article s’applique également aux autres modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2.

Article 14 Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié

1 Lors de l’accomplissement des formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte en question, l’entité requise établit une attestation d’accomplissement de ces formalités au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I et l’envoie à l’entité d’origine, avec une copie de l’acte signifié ou notifié lorsque l’article 8, paragraphe 4, s’applique.

2 L’attestation visée au paragraphe 1 est remplie dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre d’origine ou dans une autre langue que l’État membre d’origine a indiqué accepter. Chaque État membre indique toute langue officielle de l’Union, autre que la ou les siennes, dans laquelle le formulaire K qui figure à l’annexe I peut être rempli.

Article 15 Frais de signification ou de notification

1 La signification ou la notification d’actes judiciaires en provenance d’un État membre ne peut donner lieu à aucune obligation de paiement ou de remboursement de taxes ou de frais pour les services rendus par l’État membre requis.

2 Par dérogation au paragraphe 1, le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par: a) l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon le droit de l’État membre requis; b) le recours à un mode particulier de signification ou de notification. Les États membres fixent un droit forfaitaire unique pour l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon le droit de l’État membre requis. Le montant de ce droit forfaitaire est fixé en conformité avec les principes de proportionnalité et de non-discrimination. Les États membres communiquent le montant de ce droit forfaitaire à la Commission.

Article 16 Transmission par voie diplomatique ou consulaire

Dans des circonstances exceptionnelles, chaque État membre peut utiliser la voie diplomatique ou consulaire pour transmettre des actes judiciaires, aux fins de signification ou de notification, aux entités requises ou aux organismes centraux d’un autre État membre.

Article 17 Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires

1 Chaque État membre peut faire procéder, directement et sans le recours à des mesures coercitives, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires à la signification ou à la notification d’actes judiciaires aux personnes résidant sur le territoire d’un autre État membre.

2 Tout État membre peut indiquer à la Commission qu’il est opposé à la signification ou notification d’actes judiciaires visée au paragraphe 1 sur son territoire, à moins que les actes ne doivent être signifiés ou notifiés à des ressortissants de l’État membre dont les actes proviennent.

Article 18 Signification ou notification par l’intermédiaire des services postaux

La signification ou la notification d’actes judiciaires à des personnes présentes dans un autre État membre peut être effectuée directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou équivalent.

Article 19 Signification ou notification par voie électronique

1 La signification ou la notification d’actes judiciaires peut être effectuée directement à une personne ayant une adresse connue à des fins de signification ou de notification dans un autre État membre par des moyens électroniques de signification ou de notification disponibles selon le droit de l’État membre du for pour la signification ou la notification nationale d’actes, pour autant que: a) les actes soient envoyés et reçus à l’aide des services d’envoi recommandé électroniques qualifiés au sens du règlement (UE) no 910/2014 et que le destinataire ait préalablement donné son consentement exprès à l’utilisation de moyens électroniques pour la signification ou la notification d’actes au cours de procédures judiciaires; ou b) le destinataire ait préalablement donné, à la juridiction ou à l’autorité saisie de l’instance ou à la partie responsable de la signification ou de la notification d’actes dans le cadre d’une telle instance, son consentement exprès à l’utilisation de courriels envoyés à une adresse de courrier électronique déterminée aux fins de la signification ou de la notification d’actes au cours de cette instance, et le destinataire confirme la réception de l’acte avec un accusé de réception comportant la date de réception.

2 Afin de garantir la sécurité de la transmission, tout État membre peut préciser et communiquer à la Commission les conditions supplémentaires auxquelles il acceptera la signification ou la notification par voie électronique visée au paragraphe 1, point b), lorsque son droit prévoit des conditions plus strictes à cet égard ou n’autorise pas la signification ou la notification par voie électronique par courriel.

Article 20 Signification ou notification directe

1 Toute personne qui a un intérêt à une procédure judiciaire particulière peut faire procéder à la signification ou à la notification d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’État membre dans lequel la signification ou la notification est demandée, à condition qu’une telle signification ou notification directe soit autorisée par le droit de cet État membre.

2 Un État membre qui autorise la signification ou la notification directe communique à la Commission des informations sur les professions ou les personnes compétentes qui sont autorisées à procéder à la signification ou à la notification directe d’actes sur leur territoire. La Commission met ces informations à disposition sur le portail européen e-justice.

Article 21 Transmission et signification ou notification des actes extrajudiciaires

Les actes extrajudiciaires peuvent être transmis vers un autre État membre et signifiés ou notifiés dans ce dernier conformément au présent règlement.

Article 22 Défendeur non comparant

1 Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que: a) l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire; ou b) l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.

2 Chaque État membre peut informer la Commission du fait qu’une juridiction, nonobstant le paragraphe 1, peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l’acte introductif d’instance ou d’un acte équivalent, n’a été reçue, pour autant que l’ensemble des conditions ci-après soient remplies: a) l’acte a été transmis selon l’un des modes prévus par le présent règlement; b) un délai, que le juge estimera être approprié dans chaque cas particulier et qui ne peut être inférieur à six mois, s’est écoulé depuis la date de transmission de l’acte; c) aucune attestation n’a pu être obtenue, malgré tous les efforts raisonnables déployés auprès des autorités ou organismes compétents de l’État membre requis. Ces informations sont mises à disposition sur le portail européen e-justice.

3 Nonobstant les paragraphes 1 et 2, en cas d’urgence justifiée, le juge peut ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire.

4 Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à un autre État membre aux fins de signification ou de notification conformément au présent règlement, et qu’une décision a été rendue contre un défendeur qui n’a pas comparu, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours, lorsque les deux conditions ci-après sont remplies: a) le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance dudit acte en temps utile pour se défendre, ou n’a pas eu connaissance de la décision en temps utile pour exercer un recours; et b) les moyens du défendeur n’apparaissent pas prima facie dénués de tout fondement. La demande tendant au relevé de la forclusion ne peut être formée que dans un délai raisonnable après que le défendeur a eu connaissance de la décision. Chaque État membre peut communiquer à la Commission le fait qu’une demande tendant au relevé de la forclusion sera irrecevable si elle est formée après l’expiration d’un délai que l’État membre indiquera dans sa communication. Ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à un an suivant la date de la décision. Ces informations sont mises à disposition sur le portail européen e-justice.

5 Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux décisions concernant l’état ou la capacité des personnes.

Article 23 Modification de l’annexe I

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 pour modifier l’annexe I en vue de mettre à jour les formulaires qui y figurent ou d’apporter des modifications techniques à ces formulaires.

Article 24 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 23 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 22 décembre 2020. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 23 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 23 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 25 Adoption d’actes d’exécution par la Commission

1 La Commission adopte des actes d’exécution en vue de créer le système informatique décentralisé, lesquels actes précisent les éléments suivants: a) les spécifications techniques définissant les méthodes de communication par voie électronique aux fins du système informatique décentralisé; b) les spécifications techniques des protocoles de communication; c) les objectifs en matière de sécurité de l’information et les mesures techniques pertinentes garantissant des normes minimales de sécurité de l’information pour le traitement et la communication des informations au sein du système informatique décentralisé; d) les objectifs minimaux en matière de disponibilité et les éventuelles exigences techniques correspondantes pour les services fournis par le système informatique décentralisé; e) la création d’un comité directeur composé de représentants des États membres chargé d’assurer le fonctionnement et l’entretien du système informatique décentralisé afin d’atteindre les objectifs du présent règlement.

2 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés au plus tard le 23 mars 2022 en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2.

Article 26 Comité

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 27 Logiciel de mise en œuvre de référence

1 La Commission est responsable de la création, de l’entretien et du développement futur d’un logiciel de mise en œuvre de référence que les États membres peuvent choisir d’utiliser comme système dorsal en lieu et place d’un système informatique national. La création, l’entretien et le développement futur du logiciel de mise en œuvre de référence sont financés par le budget général de l’Union.

2 La Commission assure, gère et soutient la mise en œuvre, à titre gratuit, des composants logiciels servant de support aux points d’accès.

Article 28 Coûts du système informatique décentralisé

1 Chaque État membre supporte les coûts d’installation, d’exploitation et d’entretien de ses points d’accès reliant les systèmes informatiques nationaux dans le cadre du système informatique décentralisé.

2 Chaque État membre supporte les coûts de création et d’adaptation de ses systèmes informatiques nationaux nécessaires pour permettre leur interopérabilité avec les points d’accès, ainsi que les coûts de gestion, d’exploitation et d’entretien de ces systèmes.

3 Les paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de la faculté qu’ont les États membres de demander des subventions destinées à soutenir les activités visées auxdits paragraphes au titre des programmes financiers de l’Union.

Article 29 Relation avec des accords ou arrangements entre États membres

1 Pour les matières auxquelles il s’applique, le présent règlement prévaut, dans les rapports entre les États membres qui y sont parties, sur d’autres dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États membres, et en particulier la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

2 Le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien ou à la conclusion par les États membres d’accords ou d’arrangements visant à accélérer ou à simplifier davantage la transmission des actes, pour autant que ces accords ou arrangements soient compatibles avec le présent règlement.

3 Les États membres transmettent à la Commission: a) une copie des accords ou arrangements, visés au paragraphe 2, conclus entre les États membres ainsi que les projets d’accords ou arrangements qu’ils entendent conclure; et b) toute dénonciation ou modification de ces accords ou arrangements.

Article 30 Assistance judiciaire

Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application de l’article 24 de la convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile ni de l’article 13 de la convention du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l’accès international à la justice dans les relations entre les États membres parties à ces conventions.

Article 31 Protection des informations transmises

1 Tout traitement de données à caractère personnel effectué au titre du présent règlement, y compris l’échange ou la transmission de données à caractère personnel par les autorités compétentes, est effectué en conformité avec le règlement (UE) 2016/679. Tout échange ou toute transmission de données par les autorités compétentes au niveau de l’Union est effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725. Les données à caractère personnel qui ne sont pas pertinentes pour le traitement d’un cas spécifique sont immédiatement supprimées.

2 La ou les autorités compétentes en vertu du droit national sont considérées comme les responsables du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 pour ce qui est du traitement de données à caractère personnel effectué au titre du présent règlement.

3 Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les informations transmises au titre du présent règlement ne sont utilisées par l’entité requise qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transmises.

4 Les entités requises veillent à préserver la confidentialité de ces informations, conformément au droit national dont elles relèvent.

5 Les paragraphes 3 et 4 sont sans préjudice des dispositions législatives nationales permettant aux personnes concernées d’être informées de l’usage qui a été fait des informations transmises en application du présent règlement.

6 Le présent règlement est sans préjudice de la directive 2002/58/CE.

Article 32 Respect des droits fondamentaux en vertu du droit de l’Union

Les libertés et droits fondamentaux de toutes les personnes concernées sont pleinement observés et respectés conformément au droit de l’Union, en particulier les droits relatifs à l’égalité d’accès à la justice, à la non-discrimination et à la protection des données à caractère personnel et à la vie privée.

Article 33 Communication, publication et manuel

1 Les États membres communiquent à la Commission les informations visées aux articles 3, 7, 12, 14, 17, 19, 20 et 22. Les États membres indiquent à la Commission si leur droit national exige de procéder à la signification ou à la notification d’un acte dans un délai déterminé, comme le prévoient l’article 12, paragraphe 5, et l’article 13, paragraphe 2.

2 S’ils sont en mesure d’exploiter le système informatique décentralisé avant l’échéance fixée par le présent règlement, les États membres peuvent adresser une notification à la Commission. La Commission met ces informations à disposition par voie électronique, en particulier sur le portail européen e-justice.

3 La Commission publie, au Journal officiel de l’Union européenne, les informations communiquées conformément au paragraphe 1, à l’exception des adresses et autres coordonnées des entités et des organismes centraux ainsi que leur ressort territorial.

4 La Commission établit et met régulièrement à jour un manuel contenant les informations visées au paragraphe 1. Elle met le manuel à disposition sous forme électronique, notamment par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale et sur le portail européen e-justice.

Article 34 Suivi

1 Au plus tard le 2 juillet 2023, la Commission établit un programme détaillé pour le suivi des réalisations, des résultats et de l’incidence du présent règlement.

2 Le programme de suivi précise les mesures que doivent prendre la Commission et les États membres pour assurer le suivi des réalisations, des résultats et de l’incidence du présent règlement. Il définit le moment auquel les données visées au paragraphe 3 doivent être collectées pour la première fois, soit au plus tard le 2 juillet 2026, et la fréquence à laquelle ces données doivent être collectées par la suite.

3 Les États membres fournissent à la Commission les données ci-après nécessaires aux fins du suivi, lorsqu’elles sont disponibles: a) le nombre de demandes aux fins de la signification ou de la notification d’actes transmises conformément à l’article 8; b) le nombre de demandes aux fins de la signification ou de la notification d’actes exécutées conformément à l’article 11; c) le nombre de cas dans lesquels la demande de signification ou de notification d’actes a été transmise par d’autres moyens que par l’intermédiaire du système informatique décentralisé, conformément à l’article 5, paragraphe 4; d) le nombre d’attestations de non-accomplissement de la signification ou de la notification d’actes qui ont été reçues; e) le nombre de refus d’actes en raison de la langue utilisée, qui ont été reçus par les entités d’origine.

4 Le logiciel de mise en œuvre de référence et, s’il est équipé pour ce faire, le système dorsal national sont programmés pour collecter les données visées au paragraphe 3, points a), b) et d), et ils transmettent régulièrement ces données à la Commission.

Article 35 Évaluation

1 Au plus tard cinq ans après la date d’application de l’article 5 conformément à l’article 37, paragraphe 2, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente un rapport contenant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

2 Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement du rapport visé au paragraphe 1.

Article 36 Abrogation

1 Le règlement (CE) no 1393/2007 est abrogé à partir de la date d’application du présent règlement, à l’exception des articles 4 et 6 du règlement (CE) no 1393/2007, qui sont abrogés à partir de la date d’application des articles 5, 8 et 10 visée à l’article 37, paragraphe 2, du présent règlement.

2 Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 37 Entrée en vigueur et application

1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er juillet 2022.

2 Les articles 5, 8 et 10 s’appliquent à compter du premier jour du mois suivant la période de trois ans qui suit la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés à l’article 25.

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