Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «émissions de gaz à effet de serre (GES)», les émissions de gaz à effet de serre au sens de l’article 3, point 1, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil ; b) «émissions absolues de gaz à effet de serre (GES)», des tonnes d’équivalent CO2 au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil ; c) «intensité d’émissions de gaz à effet de serre (GES)», le résultat de la division des émissions absolues de GES d’une entreprise par la valeur de l’entreprise, trésorerie comprise, en millions d’euros; d) «valeur d’entreprise, trésorerie comprise» ou «EVIC» (enterprise value including cash), la somme, en fin d’exercice, de la capitalisation boursière des actions ordinaires, de la capitalisation boursière des actions privilégiées et de la valeur comptable du total de la dette et des participations ne donnant pas le contrôle, sans déduction de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie; e) «univers d’investissement», l’ensemble des instruments d’une catégorie donnée d’actifs, ou d’un groupe donné d’actifs, dans lesquels il est possible d’investir; f) «année de référence», la première d’une série d’années entrant dans la détermination d’un indice de référence.
Article 2 Scénario de température de référence
Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union utilisent comme scénario de température de référence, pour concevoir la méthode de construction de ces indices, le scénario d’un réchauffement de 1,5 °C, avec un dépassement nul ou limité, retenu par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son rapport spécial sur un réchauffement planétaire de 1,5 °C.
Article 3 Contraintes d’allocation relatives aux actions
Les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union qui sont basés sur des actions admises sur un marché public dans l’Union ou dans un autre ressort présentent une exposition agrégée aux secteurs énumérés à l’annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) no 1893/2006 au moins équivalente à l’exposition agrégée à ces secteurs de l’univers d’investissement sous-jacent.
Article 4 Calcul de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES
1 Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union calculent l’intensité d’émissions de GES ou, selon le cas, les émissions absolues de GES de ces indices en utilisant la même monnaie pour tous leurs actifs sous-jacents.
2 Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union recalculent chaque année l’intensité d’émissions de GES et les émissions absolues de GES de ces indices.
Article 5 Prise en compte progressive des données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 dans la méthode de détermination des indices de référence
1 Les données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 sont intégrées dans la méthode de détermination des indices de référence «transition climatique» de l’Union ou des indices de référence «accord de Paris» de l’Union selon le calendrier suivant: a) à compter du 23 décembre 2020, les données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 pour, au moins, les secteurs de l’énergie et des industries extractives visés dans les divisions 05 à 09, 19 et 20 de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006; b) dans les deux ans à compter du 23 décembre 2020, les données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 pour, au moins, les secteurs des transports, de la construction, des bâtiments, des matériaux et de l’industrie visés dans les divisions 10 à 18, 21 à 33, 41, 42 et 43, 49 à 53 et 81 de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006; c) dans les quatre ans à compter du 23 décembre 2020, les données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 pour tous les autres secteurs visés à l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006.
2 Aux fins du paragraphe 1, point a), entre le 23 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union peuvent inclure des réserves de combustibles fossiles, s’ils démontrent qu’ils ne peuvent pas calculer ni estimer les émissions de GES de catégorie 3.
Article 6 Entreprises qui se fixent et publient des objectifs de réduction des émissions de GES
Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union peuvent, dans ces indices, appliquer une pondération plus forte aux émetteurs de titres entrant dans leur composition qui se fixent et publient des objectifs de réduction des émissions de GES, si les conditions suivantes sont remplies: a) ces émetteurs publient de manière cohérente et exacte leurs émissions de GES de catégorie 1, 2 et 3; b) ces émetteurs ont réduit leur intensité d’émissions de GES ou, selon le cas, leurs émissions absolues de GES, comprenant les émissions de GES de catégorie 1, 2 et 3, d’au moins 7 % en moyenne par an sur au moins trois années consécutives. Aux fins du premier alinéa, les émissions de GES de catégorie 3 s’entendent conformément à la période de prise en compte progressive prévue à l’article 5.
Article 7 Fixation d’une trajectoire de décarbonation
1 La trajectoire de décarbonation pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union vise les objectifs suivants: a) pour les actions admises sur un marché public dans l’Union ou dans un autre ressort, une réduction d’au moins 7 % par an, en moyenne, de l’intensité d’émissions de GES; b) pour les titres de créance qui ne sont pas émis par un émetteur souverain et dont l’émetteur détient des actions admises sur un marché public dans l’Union ou dans un autre ressort, une réduction d’au moins 7 % par an, en moyenne, de l’intensité d’émissions de GES, ou une réduction d’au moins 7 % par an, en moyenne, des émissions absolues de GES; c) pour les titres de créance qui ne sont pas émis par un émetteur souverain et dont l’émetteur ne détient pas d’actions admises sur un marché public dans l’Union ou dans un autre ressort, une réduction d’au moins 7 % par an, en moyenne, des émissions absolues de GES.
2 Les objectifs mentionnés au paragraphe 1 sont calculés géométriquement, ce qui signifie que la réduction annuelle de 7 % au moins de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES pour l’année «n» est calculée sur la base de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES de l’année n-1, suivant une progression géométrique à partir de l’année de référence.
3 Si l’EVIC moyenne des titres entrant dans la composition de l’indice de référence a augmenté ou diminué durant la dernière année civile, l’on ajuste l’EVIC de chaque composante en la divisant par un facteur d’ajustement pour l’inflation de la valeur des entreprises. Ce facteur d’ajustement pour l’inflation de la valeur des entreprises est obtenu en divisant l’EVIC moyenne des composantes de l’indice de référence à la fin d’une année civile par l’EVIC moyenne des composantes de l’indice à la fin de l’année civile précédente.
4 Pour chaque année où les objectifs fixés au paragraphe 1 ne sont pas atteints, les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union procèdent à une compensation en ajustant à la hausse les objectifs de leur trajectoire de décarbonation pour l’année suivante.
5 Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union ne peuvent plus utiliser cette dénomination pour ces indices si: a) les objectifs fixés au paragraphe 1 ne sont pas atteints au cours d’une année donnée, et l’écart par rapport aux objectifs n’est pas compensé l’année suivante; ou b) les objectifs fixés au paragraphe 1 ne sont pas atteints à trois reprises sur 10 années consécutives. Les administrateurs d’indices de référence peuvent à nouveau présenter un indice de référence sous la dénomination «indice de référence “transition climatique” de l’Union» ou «indice de référence “accord de Paris” de l’Union, dès lors qu’il atteint l’objectif fixé dans la trajectoire de décarbonation pendant deux années consécutives après avoir perdu cette dénomination, sauf s’il a perdu cette dénomination par deux fois.
Article 8 Variation de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES
1 La variation de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES est calculée comme étant la variation en pourcentage entre, d’une part, la moyenne pondérée de l’intensité d’émissions de GES, ou des émissions absolues de GES, de toutes les composantes de l’indice de référence «transition climatique» de l’Union ou de l’indice de référence «accord de Paris» de l’Union à la fin de l’année «n» et, d’autre part, la moyenne pondérée de l’intensité d’émissions de GES, ou des émissions absolues de GES, de toutes les composantes de cet indice à la fin de l’année n-1.
2 Les administrateurs d’indices de référence choisissent une nouvelle année de référence chaque fois qu’a lieu une modification importante de la méthode de calcul de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES. Aux fins du premier alinéa, on entend par nouvelle année de référence l’année par rapport à laquelle est calculée la trajectoire de décarbonation prévue par l’article 7. Le choix d’une nouvelle année de référence est sans préjudice des règles définies par l’article 7, paragraphe 5.
Article 9 Réduction de base de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union
Pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union, l’intensité d’émissions de GES ou, selon le cas, les émissions absolues de GES, comprenant les émissions de GES des catégories 1, 2 et 3, sont inférieures d’au moins 30 % à l’intensité d’émissions de GES ou aux émissions absolues de GES de l’univers d’investissement. Aux fins du premier alinéa, les émissions de GES de catégorie 3 s’entendent conformément à la période de prise en compte progressive prévue à l’article 5.
Article 10 Exclusions applicables aux indices de référence «transition climatique» de l’Union
1 Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union précisent, dans la méthode qu’ils emploient, s’ils excluent certaines entreprises, et comment.
2 Le 31 décembre 2022 au plus tard, les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union se conforment aux exigences de l’article 12, paragraphe 1, points a), b) et c), et paragraphe 2.
Article 11 Réduction de base de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES pour les indices de référence «accord de Paris» de l’Union
Pour les indices de référence «accord de Paris» de l’Union, l’intensité d’émissions de GES ou, selon le cas, les émissions absolues de GES, comprenant les émissions de GES des catégories 1, 2 et 3, sont inférieures d’au moins 50 % à l’intensité d’émissions de GES ou aux émissions absolues de GES de l’univers d’investissement. Aux fins du premier alinéa, les émissions de GES de catégorie 3 s’entendent conformément à la période de prise en compte progressive prévue à l’article 5.
Article 12 Exclusions applicables aux indices de référence «accord de Paris» de l’Union
1 Les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union excluent de ces indices toutes les entreprises suivantes: a) les entreprises qui participent à des activités liées à des armes controversées; b) les entreprises qui participent à la culture et à la production de tabac; c) les entreprises dont les administrateurs d’indices de référence constatent qu’elles violent les principes du Pacte mondial des Nations unies ou les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales; d) les entreprises qui tirent au moins 1 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la distribution ou du raffinage de houille et de lignite; e) les entreprises qui tirent au moins 10 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la distribution ou du raffinage de combustibles liquides; f) les entreprises qui tirent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la fabrication ou de la distribution de combustibles gazeux; g) les entreprises qui tirent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires d’activités de production d’électricité présentant une intensité d’émission de GES supérieure à 100 g CO2 e/kWh. Aux fins du point a), on entend par «armes controversées» les armes controversées au sens des traités et conventions internationaux, des principes des Nations unies et, le cas échéant, de la législation nationale.
2 Les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union excluent de ces indices toute entreprise dont ils constatent ou estiment, ou dont des fournisseurs de données externes constatent ou estiment, conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, relatives aux estimations, qu’elle porte un préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux visés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil .
3 Les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union publient, dans leur méthode de détermination de ces indices, tous les autres critères d’exclusion qu’ils appliquent et qui reposent sur des facteurs liés au climat ou à d’autres facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Article 13 Exigences de transparence pour les estimations
1 Outre les exigences énoncées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/1011, les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union se conforment aux exigences suivantes: a) les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union qui utilisent des estimations ne reposant pas sur des données fournies par un fournisseur de données externe formalisent, documentent et rendent publiques la méthode sur laquelle reposent ces estimations, notamment: i) l’approche qu’ils ont retenue pour calculer les émissions de GES, ainsi que les principales hypothèses et les principes de précaution qui sous-tendent ces estimations; ii) la méthode de recherche appliquée pour estimer les émissions de GES manquantes, non déclarées ou sous-déclarées; iii) les jeux de données externes utilisés pour estimer les émissions de GES manquantes, non déclarées ou sous-déclarées; b) les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union qui utilisent des estimations reposant sur des données fournies par un fournisseur de données externe formalisent, documentent et rendent publiques toutes les informations suivantes: i) le nom et les coordonnées du fournisseur de données; ii) la méthode employée, ainsi que les principales hypothèses et les principes de précaution qui la sous-tendent, s’ils sont connus; iii) un hyperlien vers le site web du fournisseur de données et vers la méthode utilisée, si elle est disponible.
2 Aux fins de l’article 12, paragraphe 2, les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union satisfont aux exigences suivantes: a) les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union qui utilisent des estimations ne reposant pas sur des données fournies par un fournisseur de données externe formalisent, documentent et rendent publiques la méthode sur laquelle reposent ces estimations, notamment: i) l’approche et la méthode de recherche qu’ils ont suivies, ainsi que les principales hypothèses et les principes de précaution qui sous-tendent ces estimations; ii) les jeux de données externes utilisés dans les estimations; b) les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union qui utilisent des estimations reposant sur des données fournies par un fournisseur de données externe formalisent, documentent et rendent publiques toutes les informations suivantes: i) le nom et les coordonnées du fournisseur de données; ii) la méthode employée, ainsi que les principales hypothèses et les principes de précaution qui la sous-tendent, s’ils sont connus; iii) un hyperlien vers le site web du fournisseur de données et vers la méthode utilisée, si elle est disponible.
Article 14 Publication des trajectoires de décarbonation
Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union formalisent, documentent et rendent publiques les trajectoires de décarbonation de ces indices, l’année de référence utilisée pour déterminer ces trajectoires et, si les objectifs fixés dans la trajectoire de décarbonation ne sont pas atteints, les raisons de cet échec et les mesures qu’ils entendent prendre pour atteindre les objectifs ajustés prévus par l’article 7, paragraphe 4.
Article 15 Exactitude des sources de données
1 Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union veillent à l’exactitude des données relatives aux émissions de GES des catégories 1, 2 et 3, conformément aux normes internationales ou européennes, telles que les méthodes de calcul de l’empreinte environnementale de produit (EEP) et de l’empreinte environnementale d’organisation (EEO) , la norme de comptabilisation et de déclaration des émissions (de catégorie 3) au long de la chaîne de valeur des entreprises , et les normes EN ISO 14064 ou EN ISO 14069.
2 Aux fins du paragraphe 1, les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union indiquent, dans la description de leur méthode, la norme utilisée.
3 Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union garantissent la comparabilité et la qualité des données relatives aux émissions de GES.
Article 16 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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