Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19
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Article premier Objet et champ d’application
1 Afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19, le présent règlement institue l’instrument de l’Union européenne pour la relance (ci-après dénommé «instrument»).
2 Le soutien accordé au titre de l’instrument finance notamment les mesures énumérées ci-dessous, afin de faire face aux conséquences économiques négatives de la crise liée à la COVID-19 ou aux besoins immédiats de financement visant à éviter une résurgence de cette crise: a) des mesures visant à rétablir l’emploi et à créer des emplois; b) des mesures prenant la forme de réformes et d’investissements visant à redynamiser le potentiel de croissance durable et de création d’emplois afin de renforcer la cohésion entre les États membres et à accroître leur résilience; c) des mesures en faveur des entreprises touchées par l’impact économique de la crise liée à la COVID-19, en particulier des mesures qui profitent aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu’un soutien à l’investissement dans des activités qui sont essentielles pour renforcer la croissance durable dans l’Union, y compris par l’intermédiaire d’investissements financiers directs dans des entreprises; d) des mesures en faveur de la recherche et de l’innovation en réaction à la crise liée à la COVID-19; e) des mesures visant à améliorer le degré de préparation de l’Union face aux crises et à permettre une réaction rapide et efficace de l’Union en cas d’urgences majeures, y compris des mesures telles que la constitution de stocks de fournitures et de matériel médical essentiels et l’acquisition des infrastructures nécessaires pour une réaction rapide en cas de crise; f) des mesures visant à garantir qu’une transition juste vers une économie neutre pour le climat ne sera pas compromise par la crise liée à la COVID-19; g) des mesures ayant pour objet de faire face aux répercussions de la crise liée à la COVID-19 sur l’agriculture et le développement rural.
3 Les mesures visées au paragraphe 2 sont menées dans le cadre de programmes spécifiques de l’Union et conformément aux actes applicables de l’Union fixant les règles relatives à ces programmes, tout en respectant pleinement les objectifs de l’instrument. Ces mesures comprennent une assistance technique et administrative en vue de leur mise en œuvre.
Article 2 Financement de l’instrument et allocation des fonds
1 L’instrument est financé à concurrence d’un montant de 750000000000 EUR aux prix de 2018 sur la base de l’habilitation prévue par l’article 5 de la décision relative aux ressources propres. Aux fins de la mise en œuvre dans le cadre des programmes spécifiques de l’Union, le montant mentionné au premier alinéa est ajusté sur la base d’un déflateur fixe de 2 % par an. Pour les crédits d’engagement, ledit déflateur s’applique aux tranches annuelles.
2 Le montant visé au paragraphe 1 est alloué comme suit: a) un soutien d’un montant maximal de 384400000000 EUR aux prix de 2018, sous la forme d’un soutien non remboursable et d’un soutien remboursable au moyen d’instruments financiers, qui est réparti comme suit: i) jusqu’à 47500000000 EUR aux prix de 2018 pour les programmes structurels et de cohésion du cadre financier pluriannuel 2014-2020, tels que renforcés jusqu’en 2022, y compris un soutien apporté au moyen d’instruments financiers; ii) jusqu’à 312500000000 EUR aux prix de 2018 pour un programme finançant la reprise et la résilience économique et sociale au moyen d’un soutien aux réformes et aux investissements; iii) jusqu’à 1900000000 EUR aux prix de 2018 pour des programmes en matière de protection civile; iv) jusqu’à 5000000000 EUR aux prix de 2018 pour des programmes liés à la recherche et à l’innovation, y compris un soutien apporté au moyen d’instruments financiers; v) jusqu’à 10000000000 EUR aux prix de 2018 pour des programmes de soutien aux territoires dans leur transition vers une économie neutre pour le climat; vi) jusqu’à 7500000000 EUR aux prix de 2018 pour le développement dans les zones rurales; b) jusqu’à 360000000000 EUR aux prix de 2018 dans des prêts aux États membres pour un programme finançant la relance et la résilience économique et sociale au moyen d’un soutien aux réformes et aux investissements; c) jusqu’à 5600000000 EUR aux prix de 2018 destinés au provisionnement de garanties budgétaires et de dépenses connexes pour des programmes visant à fournir un soutien à des opérations d’investissement dans le domaine des politiques internes de l’Union.
Article 3 Règles d’exécution budgétaire
1 Aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, un montant de 384400000000 EUR aux prix de 2018 sur le montant visé à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement constitue des recettes affectées externes des programmes de l’Union visés à l’article 2, paragraphe 2, point a), du présent règlement, et un montant de 5600000000 EUR aux prix de 2018 sur ledit montant constitue des recettes affectées externes des programmes de l’Union visés à l’article 2, paragraphe 2, point c), du présent règlement.
2 Un montant de 360000000000 EUR aux prix de 2018 sur le montant visé à l’article 2, paragraphe 1, est utilisé pour des prêts accordés aux États membres au titre des programmes de l’Union visés à l’article 2, paragraphe 2, point b).
3 Les crédits d’engagement couvrant le soutien aux programmes de l’Union visés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et c), sont ouverts automatiquement à concurrence des montants respectifs qui sont visés auxdits points, à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision relative aux ressources propres qui prévoit l’habilitation visée à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement.
4 Les engagements juridiques donnant lieu à des dépenses pour les soutiens visés à l’article 2, paragraphe 2, point a), et, le cas échéant, à l’article 2, paragraphe 2, point c), sont contractés par la Commission ou par ses agences exécutives le 31 décembre 2023 au plus tard. Les engagements juridiques correspondant à 60 % au moins du montant visé à l’article 2, paragraphe 2, point a), sont contractés le 31 décembre 2022 au plus tard.
5 Les décisions relatives à l’octroi des prêts visés à l’article 2, paragraphe 2, point b), sont adoptées le 31 décembre 2023 au plus tard.
6 Les garanties budgétaires de l’Union à concurrence d’un montant qui, conformément au taux de provisionnement applicable prévu dans les actes de base respectifs, correspond au provisionnement des garanties budgétaires visé à l’article 2, paragraphe 2, point c), en fonction des profils de risque des opérations de financement et d’investissement bénéficiant d’un soutien, ne sont accordées que pour le soutien aux opérations approuvées par les contreparties le 31 décembre 2023 au plus tard. Les accords de garantie financière respectifs contiennent des dispositions exigeant que les opérations financières correspondant à 60 % au moins du montant desdites garanties budgétaires soient approuvées par les contreparties le 31 décembre 2022 au plus tard. Lorsque le provisionnement des garanties budgétairesest utilisé pour des soutiens non remboursables liés aux opérations de financement et d’investissement visées à l’article 2, paragraphe 2, point c), les engagements juridiques correspondants sont contractés par la Commission le 31 décembre 2023 au plus tard.
7 Les paragraphes 4 à 6 du présent article ne sont pas applicables à l’assistance technique et administrative visée à l’article 1er, paragraphe 3.
8 Les coûts liés à l’assistance technique et administrative apportée à la mise en œuvre de l’instrument, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris les systèmes internes de technologies de l’information, aux fins du présent règlement, sont financés par le budget de l’Union.
9 Les paiements liés aux engagements juridiques pris, aux décisions adoptées et aux provisions liées à des opérations financières approuvées conformément aux paragraphes 4 à 6 du présent article sont effectués le 31 décembre 2026 au plus tard, à l’exception de l’assistance technique et administrative visée à l’article 1er, paragraphe 3, et des cas dans lesquels, exceptionnellement, bien que l’engagement juridique ait été pris, que la décision ait été adoptée ou que l’opération ait été approuvée, selon des modalités conformes au délai applicable en vertu du présent paragraphe, des paiements doivent être effectués après 2026 afin que l’Union puisse honorer ses obligations à l’égard de tiers, notamment à la suite d’un jugement définitif rendu contre l’Union.
Article 4 Rapport
Le 31 octobre 2022 au plus tard, la Commission présente au Conseil un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’instrument et de l’utilisation des fonds alloués en application de l’article 2, paragraphe 2.
Article 5 Applicabilité
1 Le présent règlement n’est pas applicable au Royaume-Uni ni sur le territoire de celui-ci.
2 Les références faites aux «États membres» dans le présent règlement ne doivent pas être comprises comme incluant le Royaume-Uni.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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