Règlement d’exécution (UE) 2020/2100 de la Commission du 15 décembre 2020 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier
1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, relevant actuellement des codes NC 31023090, 31024090, ex31022900, ex31026000, ex31029000, ex31051000, ex31052010, ex31055100, ex31055900 et ex31059020, ex36020000 (codes TARIC 3102290010, 3102600010, 3102900010, 3105100010, 3105100020, 3105100030, 3105100040, 3105100050, 3105201030, 3105201040, 3105201050, 3105201060, 3105510010, 3105510020, 3105510030, 3105510040, 3105590010, 3105590020, 3105590030, 3105590040, 3105902030, 3105902040, 3105902050, 3105902060, 3602000010), et originaires de Russie.
2 Le taux du droit antidumping définitif est un montant fixe, comme précisé aux articles 2 et 3.
Article 2
Pour les biens suivants produits par toutes les sociétés [codes additionnels TARIC A522 , A959 et A999 ]: Désignation du produitCode NCCode TARICMontant fixe du droit (EUR par tonne)Nitrate d’ammonium autre qu’en solution aqueuse3102 30 90—32,71Nitrate d’ammonium autre qu’en solution aqueuse36 02 00 001032,71Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d’une teneur en azote excédant 28 % en poids3102 40 90—32,71
Article 3
1 Pour les biens suivants produits par toutes les sociétés, à l’exception de la «succursale KCKK de Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem à Kirovo-Chepetsk» [code additionnel TARIC A522 et A999 ]: Désignation du produitCode NCCode TARICMontant fixe du droit (EUR par tonne)Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids3102 29 001032,71Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids3102 60 001032,71Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids3102 90 001032,71Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, ne contenant ni phosphore ni potassium3105 10 001032,71Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids3105 10 002031,73Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus, mais de moins de 6 % en poids3105 10 003030,75Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus, mais de moins de 9 % en poids3105 10 004029,76Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus, mais n’excédant pas 12 % en poids3105 10 005028,78Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids3105 20 103031,73Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus, mais de moins de 6 % en poids3105 20 104030,75Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus, mais de moins de 9 % en poids3105 20 105029,76Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus, mais n’excédant pas 12 % en poids3105 20 106028,78Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de moins de 3 % en poids3105 51 001031,73Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 3 % en poids ou plus, mais de moins de 6 % en poids3105 51 002030,75Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 6 % en poids ou plus, mais de moins de 9 % en poids3105 51 003029,76Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 9 % en poids ou plus, mais n’excédant pas 10,40 % en poids3105 51 004029,31Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de moins de 3 % en poids3105 59 001031,73Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 3 % en poids ou plus, mais de moins de 6 % en poids3105 59 002030,75Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 6 % en poids ou plus, mais de moins de 9 % en poids3105 59 003029,76Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 9 % en poids ou plus, mais n’excédant pas 10,40 % en poids3105 59 004029,31Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids3105 90 203031,73Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus, mais de moins de 6 % en poids3105 90 204030,75Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus, mais de moins de 9 % en poids3105 90 205029,76Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus, mais n’excédant pas 12 % en poids3105 90 206028,78
2 La non-application d’un droit antidumping sur les produits énumérés au paragraphe 1 fabriqués par la succursale KCKK de Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem à Kirovo-Chepetsk est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres, par Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem, d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle figure la déclaration suivante, datée et signée par un responsable de l’entité établissant la facture identifié par son nom et sa fonction: «Je, soussigné, certifie que le (volume) de nitrate d’ammonium vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (succursale KCKK de Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem à Kirovo-Chepetsk et adresse) (code additionnel TARIC A959) en Russie. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» mentionné au paragraphe 1 s’applique à tous les types de produits de nitrate d’ammonium fabriqués par la succursale KCKK de Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem à Kirovo-Chepetsk.
Article 4
1 En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission , le montant du droit antidumping, calculé sur la base des articles 2 et 3, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.
2 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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